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24 mars 2011 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 20 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 27 janvier 2011;
Vu l'avis 49.235/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 2 mars 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le RĂšglement CE no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), les articles 36, 38, 46, 52 et 57;
ConsidĂ©rant le programme de dĂ©veloppement rural 2007-2013 approuvĂ© par la Commission europĂ©enne le 30 novembre 2007;
ConsidĂ©rant les huit arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites Natura 2000 entrĂ©s en vigueur Ă  la date du 31 dĂ©cembre 2009;
ConsidĂ©rant que les indemnitĂ©s annuelles Natura 2000 sont destinĂ©es Ă  compenser les coĂ»ts ainsi que les pertes de revenus et le manque Ă  gagner rĂ©sultant pour les exploitants agricoles et les propriĂ©taires forestiers de la mise en Ɠuvre des Directives europĂ©ennes 2009/147/CE « Oiseaux Â» et 92/43/CEE « Habitats Â»;
Considérant que la procédure actuelle de cartographie détaillée des sites entraßne une disparité de traitement des citoyens;
ConsidĂ©rant que le Parlement wallon a adoptĂ© le 22 dĂ©cembre 2010 un dĂ©cret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en Ɠuvre du rĂ©gime Natura 2000. Cette modification introduit un rĂ©gime de protection primaire, applicable Ă  tous les sites avant leur dĂ©signation et consistant dans l'application des interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 28, §2 de la loi et actuellement reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que le but poursuivi est d'instaurer le rĂ©gime de protection primaire sur l'ensemble des 240 sites proposĂ©s ou dĂ©signĂ©s comme sites Natura 2000 dĂšs 2011 et ce, afin de mettre un terme Ă  la discrimination entre citoyens et de mettre un frein Ă  l'Ă©rosion de la biodiversitĂ© dans l'attente de la dĂ©signation des 232 sites non encore dĂ©signĂ©s appelĂ©s ci-aprĂšs « sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 Â»;
ConsidĂ©rant que, pour compenser les Ă©ventuelles pertes de revenus qu'entraĂźnera l'application de ce rĂ©gime de protection primaire aux sites non encore dĂ©signĂ©s, il est prĂ©vu d'appliquer des indemnitĂ©s spĂ©cifiques, d'un montant moins Ă©levĂ© que celui rendu applicable par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dans les sites dĂ©signĂ©s, dĂšs lors que les contraintes applicables sont moindres pour les sites n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation;
ConsidĂ©rant que des propositions de modifications en ce sens du plan de dĂ©veloppement rural wallon ont Ă©tĂ© acceptĂ©es par la Commission europĂ©enne en date du 6 octobre 2010;
ConsidĂ©rant les remarques de la Commission europĂ©enne concernant les modalitĂ©s de subvention relatives Ă  la coupe anticipĂ©e de rĂ©sineux telles que prĂ©vues dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009;
ConsidĂ©rant par ailleurs que les projets de dĂ©crets et d'arrĂȘtĂ©s pour lesquels l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne est obligatoire n'ont pu, Ă  la date d'adoption du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ĂȘtre dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement ainsi que le prĂ©voit l'article 3, §3 du dĂ©cret du 1er juillet 1993 portant crĂ©ation d'un Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 novembre 2008;
ConsidĂ©rant que la consultation du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne n'a dĂšs lors pu ĂȘtre effectuĂ©e, compte tenu de l'absence de base juridique Ă  cet Ă©gard;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de ne pas diffĂ©rer l'adoption du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de maniĂšre Ă  permettre le paiement des indemnitĂ©s aux bĂ©nĂ©ficiaires;
ConsidĂ©rant par ailleurs que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© porte uniquement sur des indemnitĂ©s destinĂ©es Ă  compenser les pertes de revenus engendrĂ©es par les mesures applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que, dans cet ordre d'idĂ©es, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas susceptible d'avoir des effets nĂ©gatifs sur les finances ou la gestion des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 3e tiret relatif Ă  la dĂ©finition du contrat de gestion est remplacĂ© par ce qui suit:

« - Bois et forĂȘts: bois et forĂȘts au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

2° le 7e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« - ForĂȘt Ă©ligible: bois et forĂȘts
a)  situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000, non constitutifs de plantations exotiques cartographiĂ©es comme telles par l'administration dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou
b)  situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, autres que les parcelles composĂ©es de rĂ©sineux d'une surface supĂ©rieure Ă  dix ares d'un seul tenant Â»;

3° aprĂšs le 7e tiret sont insĂ©rĂ©s les quatre tirets suivants:

« - accessoires Ă  la forĂȘt: accessoires de la forĂȘt au sens du Code forestier;
– Ăźlot de conservation: Ăźlot de conservation au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
– arbre mort: arbre mort au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
– arbre d'intĂ©rĂȘt biologique: arbre d'intĂ©rĂȘt biologique au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

4° le 8e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« - prairie permanente: terre consacrĂ©e Ă  la production d'herbe et d'autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, c) , du RĂšglement no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009; Â»;

5° le 9e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« - prairie permanente Ă  contraintes faibles: prairie permanente situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre de l'unitĂ© de gestion couvrant les prairies de liaison; Â»;

6° le 10e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« - prairie permanente Ă  contraintes fortes: prairie permanente situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre des unitĂ©s de gestion autres que celle couvrant les prairies de liaison; Â».

Art. 2.

L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Une indemnitĂ© de cent euros par hectare est accordĂ©e annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles de prairie permanente reprises dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 jusqu'Ă  et y compris l'annĂ©e de sa dĂ©signation, si, pour cette derniĂšre annĂ©e, l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge aprĂšs le 31 mars. Â»

Art. 3.

À l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° respecter les interdictions et les mesures prĂ©ventives reprises dans les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinĂ©a 1er, de la loi; Â»;

2° un 4°/1 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« 4°/1 dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, respecter les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi; Â».

Art. 4.

L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 4. Â§1er. Une indemnitĂ© de quarante euros par hectare de forĂȘt Ă©ligible est accordĂ©e annuellement aux propriĂ©taires privĂ©s pour les parcelles de forĂȘt Ă©ligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, a) , pour autant que l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ait Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.
§2. Une indemnitĂ© de vingt euros par hectare de forĂȘt Ă©ligible est accordĂ©e annuellement aux propriĂ©taires privĂ©s pour les parcelles de forĂȘt Ă©ligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, b) , jusqu'Ă  et y compris l'annĂ©e de sa dĂ©signation, si, pour cette derniĂšre annĂ©e, l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge aprĂšs le 31 mars. Â»

Art. 5.

À l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° ĂȘtre identifiĂ© auprĂšs de l'administration dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement (CE) no 73/2009 prĂ©citĂ©; Â»;

2° le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° disposer d'une superficie cumulĂ©e visĂ©e Ă  l'article 4, §1er ou 2, induisant au moins une indemnitĂ© de cent euros; Â»;

3° le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° introduire annuellement, par envoi recommandĂ© ou contre remise d'un accusĂ© de rĂ©ception, auprĂšs de la Direction des Services extĂ©rieurs du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnitĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par l'administration. La demande dĂ»ment complĂ©tĂ©e, datĂ©e et signĂ©e, doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une copie des photoplans fournis par l'administration et sur lesquels sont localisĂ©es les superficies dĂ©clarĂ©es. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestiĂšres appartenant au propriĂ©taire dans les sites Natura 2000 ou les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

4° le 4° est modifiĂ© comme suit:

« 4° respecter les interdictions et mesures prĂ©ventives reprises dans les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinĂ©a 1er, de la loi; Â»;

5° un 4°/1 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« 4°/1 dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, respecter, les interdictions et mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi; Â»;

6° le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° disposer de la parcelle Ă  la date dĂ©finie par l'administration conformĂ©ment Ă  l'article 35 du RĂšglement (CE) no 73/2009 prĂ©citĂ©; Â»;

7° le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° identifier sur le photoplan et marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et les Ăźlots de conservation. Â»

Art. 6.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le §3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3. Les paragraphes prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ni aux sites Natura 2000 dont l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation ou l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation modificatif a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge postĂ©rieurement Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 2011 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000. Â»

Art. 7.

À l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le §2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§2. La subvention supplĂ©mentaire visĂ©e au §1er est Ă©galement accessible aux propriĂ©taires publics, quelle que soit la superficie de bois et forĂȘts dont ils sont propriĂ©taires, aux mĂȘmes conditions que celles visĂ©es au §1er, pour les surfaces excĂ©dant le minimum prescrit par l'article 71, alinĂ©a 1er, 4°, et par l'article 71, alinĂ©a 2 du Code forestier. Â»;

2° le §4 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La superficie Ă©ligible pour les Ăźlots de conservation doit concerner les zones de gros bois ou des fonds de vallĂ©e et ne peut excĂ©der dix pour cent de la surface totale de la propriĂ©tĂ© en Natura 2000. Â»

Art. 8.

Dans l'article 8, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 5 est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'indemnitĂ© ou la subvention est Ă©tablie par l'administration sur base de toutes les donnĂ©es utiles, notamment celles figurant dans la dĂ©claration de superficie, dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et sur base des contrĂŽles administratifs et, le cas Ă©chĂ©ant, sur base des contrĂŽles sur place. Â»

Art. 9.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 10.

Dans l'article 11, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. En cas d'indemnitĂ© ou de subvention indĂ»ment versĂ©e, l'administration peut opĂ©rer une compensation avec tout montant dĂ» au demandeur au titre des aides prĂ©vues Ă  l'axe 2 du RĂšglement (CE) n°1698/2005 ou dans le RĂšglement (CE) no 73/2009. Â»

Art. 11.

À l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Une subvention peut ĂȘtre accordĂ©e aux travaux de restauration d'habitats et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts non agricoles. Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les phrases suivantes:

« L'administration Ă©value l'opportunitĂ© de la demande de subvention au regard du potentiel biologique et sur la base d'une comparaison entre les coĂ»ts et les bĂ©nĂ©fices identifiables de l'opĂ©ration. Le Ministre peut Ă©tablir les modalitĂ©s de cette comparaison. Â»;

3° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« La subvention est accordĂ©e aux propriĂ©taires publics ou privĂ©s de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne. Â»;

4° l'article 12 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Si l'exĂ©cution d'actes ou travaux requiert un permis d'urbanisme ou unique ou s'ils sont soumis Ă  dĂ©claration urbanistique, les subventions ne peuvent ĂȘtre octroyĂ©es que si le demandeur a obtenu prĂ©alablement ce permis ou notifiĂ© sa dĂ©claration. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 12.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 13. Toute demande de subvention est rĂ©alisĂ©e Ă  l'aide du formulaire fourni par l'administration et est adressĂ©e au directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts oĂč se trouve la propriĂ©tĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, la plus grande partie de celle-ci.

Le formulaire est accompagné:

1° d'un devis estimatif des travaux envisagĂ©s ou devis d'entreprises;

2° d'un extrait du plan cadastral oĂč le pĂ©rimĂštre prĂ©cis faisant l'objet de la demande de subvention est dĂ©limitĂ© par une fine ligne rouge;

3° d'un extrait de la carte IGN au 1/10 000e oĂč la zone concernĂ©e est identifiĂ©e en rouge;

4° d'une copie de la matrice cadastrale concernĂ©e ou de tout autre document de nature Ă  Ă©tablir la propriĂ©tĂ© de la ou des parcelles concernĂ©es;

5° le cas Ă©chĂ©ant, d'un mandat dĂ»ment signĂ© par le(s) propriĂ©taire(s) concernĂ©(s).

Un accusĂ© de rĂ©ception est adressĂ© au demandeur dans les dix jours ouvrables. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 13.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 14. Il ne peut ĂȘtre acceptĂ© qu'un dossier de subvention par propriĂ©taire et par annĂ©e civile au sein d'un mĂȘme site Natura 2000. Celui-ci peut inclure plusieurs parcelles et/ou plusieurs types de subvention. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 14.

À l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

2° le 4° est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:

« Pour ce faire, il peut solliciter la subvention prĂ©vue Ă  l'article 22.  Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 15.

Dans l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° la pose de clĂŽtures sur base d'un montant justifiĂ© par facture plafonnĂ© Ă  deux mille cinq cents euros par hectare avec un maximum de dix euros par mĂštre; Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 16.

L'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 19. Pour l'exploitation de rĂ©sineux, la subvention est octroyĂ©e aux conditions suivantes:
1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e, dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, sur une bande de vingt-cinq mĂštres de part et d'autre des cours d'eau, Ă  moins de vingt-cinq mĂštres autour des sources et des zones de suintement, Ă  moins de cent mĂštres autour des puits de captage, Ă  moins de cent mĂštres autour des lacs de barrage et dans les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes Ă  nappe permanente, tels que dĂ©terminĂ©s par la carte pĂ©dologique de Wallonie;
2° l'Ăąge du peuplement est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  vingt ans;
3° aprĂšs exploitation, le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention est tenu pendant une pĂ©riode minimale de trente ans:
a)  soit de prĂ©server le caractĂšre ouvert aprĂšs exploitation grĂące au dĂ©broussaillage, au pĂąturage ou au fauchage rĂ©gulier;
b)  soit de valoriser la recolonisation naturelle des essences indigĂšnes ou, Ă  dĂ©faut de semenciers de qualitĂ©, de replanter des espĂšces indigĂšnes en station.
Le bénéficiaire ne peut en aucun cas replanter des résineux ou des feuillus exotiques;
4° la surface subventionnĂ©e exclut toute zone oĂč la plantation de rĂ©sineux Ă©tait lĂ©galement interdite lors de la plantation;
5° en cas d'existence d'un rĂ©seau de drainage actif, obligation de le rendre non opĂ©rationnel. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 17.

À l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° L'administration adopte annuellement et publie sur son site internet, le montant des subventions au dĂ©boisement sur base de la mĂ©thodologie Ă©prouvĂ©e d'Ă©valuation du coĂ»t des mesures de gestion spĂ©cifiques aux habitats forestiers Natura 2000. Cette mĂ©thodologie est approuvĂ©e par l'administration et Ă©tablit des tables de prĂ©judices en fonction de l'essence, de l'Ăąge, de la classe de fertilitĂ©, du terme d'exploitabilitĂ©, de la valeur marchande et d'Ă©ventuels dĂ©gĂąts de gibier.
Dans un premier temps le prix de revient d'un peuplement, à l'ùge du déboisement est établi. Ce prix de revient est la somme des dépenses actualisées depuis l'installation, dont est déduite la somme des recettes actualisées depuis l'installation. Le taux d'actualisation utilisé est le taux interne de rentabilité, soit le taux de fonctionnement de l'investissement, pour la durée d'investissement assurant la rentabilité maximale.
La subvention au déboisement est alors fixée comme la différence entre le prix de revient à l'ùge du déboisement et la valeur marchande des produits, à laquelle on ajoute le cas échéant des frais particuliers, dus à des contraintes spécifiques d'exploitation ou, le cas échéant, des frais de destruction du matériel ligneux, quand celui-ci n'a pas de valeur marchande.
L'administration évalue ces montants sur base de la moyenne mobile des prix du marché, établie sur les 5 derniÚres années. En cas de variation supérieure à trois pour cent de la moyenne mobile des prix du marché du bois, cette grille est réévaluée.
La subvention est plafonnée à sept mille euros par hectare quelle que soit la classe de productivité considérée.
Les subventions allouées sont diminuées par rapport à ces plafonds en fonction des critÚres qui suivent sur base d'une estimation réalisée par l'administration:
a)  dĂ©gĂąts de gibier;
b)  la surface occupĂ©e par les arbres scolytĂ©s (vivants et morts);
c)  la surface occupĂ©e par les trouĂ©es de chablis. Â»;

2° le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° complĂ©mentairement aux points 1° Ă  3°, le maintien du caractĂšre ouvert de la parcelle conformĂ©ment Ă  l'article 19, 3°, point a) , pour une pĂ©riode minimale de trente ans, donne lieu Ă  un montant forfaitaire et unique de deux mille euros par hectare. Pour maintenir le caractĂšre ouvert, le propriĂ©taire peut Ă©ventuellement solliciter la subvention prĂ©vue Ă  l'article 22.  Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 18.

À l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

2° l'article 21 est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° les travaux de restauration dont les montants sont supĂ©rieurs Ă  cinq mille euros sont Ă©ligibles moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 19.

À l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000; Â»;

2° le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° la subvention est accordĂ©e Ă  concurrence des factures acquittĂ©es et plafonnĂ©e Ă  deux mille euros par hectare au maximum une fois sur la pĂ©riode dĂ©finie au 3°. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 20.

L'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 23. Lorsque le demandeur ou le bĂ©nĂ©ficiaire d'une indemnitĂ© ou d'une subvention rĂ©gie par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cĂšde temporairement ou dĂ©finitivement une superficie situĂ©e en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000 Ă  un tiers, le cĂ©dant est tenu d'informer le cessionnaire, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi, des obligations qui portent sur cette superficie et de requĂ©rir son engagement Ă©crit Ă  respecter les obligations liĂ©es Ă  l'octroi des subventions. Le cĂ©dant notifie Ă  l'administration l'accord du cessionnaire quant Ă  la reprise des engagements relatifs aux subventions. À dĂ©faut, il est tenu de rembourser l'ensemble des subventions ou des indemnitĂ©s acquises. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 21.

L'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 25. Chaque demandeur ou bĂ©nĂ©ficiaire est tenu d'informer l'administration, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi, de cette cession dans les trente jours calendriers qui suivent ladite cession. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 22.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 28. Les agents de l'administration sont habilitĂ©s Ă  contrĂŽler le respect des engagements prĂ©vus dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 23.

À l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « en Natura 2000 Â» sont remplacĂ©s par les mots « en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000
 Â».

Art. 24.

L'intitulĂ© du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les mots: «  Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mai 2011 (voyez l'article 25 ).

Art. 25.

Les articles  1er Ă  10 et 23 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produisent leet dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000urs effets Ă  la date du 1er janvier 2011. Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 26.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN