14 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon transposant la Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 fĂ©vrier 1969 relative aux mesures d'exĂ©cution des traitĂ©s et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 18 mars 2011;
Vu l'avis n° 49.688/4 du Conseil d'État, donnĂ© en date du 8 juin 2011, conformĂ©ment Ă  l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Objet.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.

Art. 2.

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1) Â« vĂ©hicule de transport routier Â»: un vĂ©hicule appartenant Ă  l'une des catĂ©gories de vĂ©hicules figurant dans le tableau 3 de l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2) Â« transports publics de voyageurs Â»: services de transport de voyageurs d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral offerts au public sans discrimination et en permanence;

3) Â« autoritĂ© locale compĂ©tente Â»: les services du Gouvernement wallon qui ont la facultĂ© d'intervenir dans les transports publics de voyageurs en RĂ©gion wallonne;

4) Â« opĂ©rateur de service public Â»: toute entreprise ou groupement d'entreprises de droit public ou privĂ© qui exploite des services publics de transport de voyageurs ou tout organisme public qui fournit des services publics de transport de voyageurs en RĂ©gion wallonne;

5) Â« obligation de service public Â»: l'exigence dĂ©finie ou dĂ©terminĂ©e par une autoritĂ© compĂ©tente en vue de garantir des services d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de transports de voyageurs qu'un opĂ©rateur, s'il considĂ©rait son propre intĂ©rĂŞt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la mĂŞme mesure ou dans les mĂŞmes conditions sans contrepartie;

6) Â« contrat de service public Â»: un ou plusieurs actes juridiques contraignants manifestant l'accord entre une autoritĂ© compĂ©tente et un opĂ©rateur de services public en vue de confier Ă  l'opĂ©rateur de service public la gestion et l'exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Le contrat peut Ă©galement consister en une dĂ©cision arrĂŞtĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente qui:

– prend la forme d'un acte individuel lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, ou

– contient les conditions dans lesquelles l'autoritĂ© compĂ©tente elle-mĂŞme fournit les services ou confie la fourniture de ces services Ă  un opĂ©rateur interne.

Art. 3.

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux contrats d'achat de véhicules de transport routier conclus par des opérateurs pour l'exécution d'obligation de service public dans le cadre d'un contrat de service public qui atteint le seuil fixé pour la publicité européenne conformément à la législation sur les marchés publics.

Art. 4.

Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

§1er. Dans le cadre des contrats d'achat de vĂ©hicules de transport routier, les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article  3 tiennent compte des incidences Ă©nergĂ©tiques et environnementales de ces vĂ©hicules pendant toute leur durĂ©e de vie, conformĂ©ment au §2 et appliquent au moins une des options prĂ©vues au §3 du prĂ©sent article.

§2. Les opĂ©rateurs tiennent au moins compte des incidences Ă©nergĂ©tique et environnementale, liĂ©es Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule, suivantes:

a)  la consommation d'Ă©nergie;

b)  les Ă©missions de CO2; et

c)  les Ă©missions de NOx, de HCNM et de particules.

Outre ces incidences Ă©nergĂ©tiques et environnementales liĂ©es Ă  l'utilisation des vĂ©hicules, les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article 3 peuvent Ă©galement tenir compte d'autres incidences environnementales.

§3. Les exigences prĂ©vues aux §§1er et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes:

a)  en fixant des spĂ©cifications techniques relatives aux performances Ă©nergĂ©tique et environnementale dans les documents Ă©tablis pour l'achat de vĂ©hicules de transport routier pour chacune des incidences considĂ©rĂ©es, ainsi que pour toute incidence environnementale supplĂ©mentaires; ou

b)  en intĂ©grant les incidences Ă©nergĂ©tique et environnementale dans la dĂ©cision d'achat, tout en sachant que lorsque ces incidences sont traduites en valeur monĂ©taire aux fins de leur prise en compte dans la dĂ©cision d'achat, la mĂ©thodologie prĂ©vue Ă  l'article  5 est utilisĂ©e.

Art. 5.

Méthodologie de calcul des coûts liés à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie.

§1er. Aux fins de l'article  4, §3, b) , les coĂ»ts, pour toute la durĂ©e de vie d'un vĂ©hicule, de la consommation d'Ă©nergie, ainsi que des Ă©missions de CO2 et des Ă©missions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l' annexe , qui sont liĂ©s Ă  l'utilisation des vĂ©hicules faisant l'objet d'un achat, sont traduits en valeur monĂ©taire et calculĂ©s comme suit:

a)  le coĂ»t de la consommation d'Ă©nergie liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© selon la mĂ©thodologie suivante:

– la consommation de carburant par kilomètre d'un vĂ©hicule, Ă©tablie conformĂ©ment au §2, est calculĂ©e en unitĂ©s de consommation d'Ă©nergie par kilomètre, que ce calcul soit direct ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnĂ©e dans une unitĂ© diffĂ©rente, elle est convertie en consommation d'Ă©nergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l' annexe , qui prĂ©sente les teneurs Ă©nergĂ©tiques des diffĂ©rents carburants;

– le calcul utilise une seule valeur monĂ©taire par unitĂ© d'Ă©nergie. Cette valeur est Ă©gale Ă  la plus basse des deux valeurs entre le coĂ»t de l'unitĂ© d'Ă©nergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisĂ©s comme carburants pour les transports;

– le coĂ»t de la consommation d'Ă©nergie liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ©, en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au §3 par la consommation d'Ă©nergie par kilomètre dĂ©finie au premier tiret du prĂ©sent point, puis par le coĂ»t par unitĂ© d'Ă©nergie dĂ©fini au deuxième tiret du prĂ©sent point;

b)  le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de CO2 liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au §3 par les Ă©missions de CO2 en kilogrammes par kilomètre dĂ©finies au §2, puis par le coĂ»t par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l' annexe ;

c)  le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de polluants liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie, qui figure dans le tableau 2 de l' annexe , est calculĂ© en additionnant, pour toute la durĂ©e de vie du vĂ©hicule, les coĂ»ts liĂ©s Ă  l'utilisation de celui-ci correspondant aux Ă©missions de NOx, de HCNM et de particules. Le coĂ»t liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule, pour toute la durĂ©e de vie de celui-ci, correspondant Ă  chaque polluant est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au §3 par les Ă©missions en grammes par kilomètre dĂ©finies au §2, puis par le coĂ»t respectif par gramme. Il convient d'utiliser Ă  cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l' annexe .

Les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article  3 peuvent appliquer des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s, Ă  condition que ces coĂ»ts ne soient pas supĂ©rieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l' annexe multipliĂ©s par un facteur deux.

§2. La consommation de carburant, ainsi que les Ă©missions de CO2 et les Ă©missions de polluant par kilomètre liĂ©es Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule, figurant dans le tableau 2 de l' annexe , sont fondĂ©es sur les procĂ©dures d'essai normalisĂ©es de l'Union, en ce qui concerne les vĂ©hicules pour lesquels de telles procĂ©dures d'essai sont dĂ©finies dans la lĂ©gislation de l'union en matière de rĂ©ception par type.

Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai normalisée de l'Union, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essai réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.

§3. Sauf indication contraire, il convient d'utiliser, pour le kilomĂ©trage parcouru par un vĂ©hicule pendant toute sa durĂ©e de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l' annexe .

Art. 6.

Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Exécution.

Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

ANNEXE

Données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie
Tableau 1: teneur énergétique des carburants
Carburant
Teneur énergétique
Diesel
36 Mj/litre
Essence
32 Mj/litre
Gaz naturel/Biogaz
33-38 Mj/Nm3
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 Mj/litre
Ethanol
21 Mj/litre
Biodiesel
33 Mj/litre
Emulsions
32 Mj/litre
Hydrogène
11 Mj/Nm3
Tableau 2: coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007)
CO2
NOx
HCNM
Particules
0,03-0,04 EUR/kg
0,0044 EUR/g
0,001 EUR/g
0,087 EUR/g
Tableau 3: kilométrage total des véhicules de transport routier
Catégorie de véhicules
(catégories M et N telles que définies
par la Directive 2007/46/CE)
Kilométrage total
Voitures particulières (M1)
200 000 km
Véhicules utilitaires légers (N1)
250 000 km
Poids lourds (N2, N3)
1 000 000 km
Autobus (M2, M3)
800 000 km
Ph. HENRY
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 transposant la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY