15 juillet 2011 - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 19, §1er, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 9 mars 2005;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007 et l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les articles 10, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41 et 75, §1er, alinéa 1er et §2;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 11 janvier 2010 et le 7 février 2011;
Vu les avis de l'inspecteur des finances, donnés le 20 janvier 2010 et le 28 février 2011;
Vu les accords du Secrétaire d'État au Budget, donnés le 16 septembre 2010 et le 11 mai 2011;
Vu les avis 48.803/1 et 46.698/1 du Conseil d'État, donnés respectivement le 2 décembre 2010 et le 26 mai 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

(...)

Art.  2.

(...)

Art.  3.

(...)

Art.  4.

(...)

Art.  5.

(...)

Art.  6.

(...)

Art.  7.

(...)

Art.  8.

(...)

Art.  9.

(...)

Art.  10.

(...)

Art.  11.

(...)

Art.  12.

(...)

Art.  13.

(...)

Art.  14.

(...)

Art.  15.

(...)

Art.  16.

(...)

Art.  17.

(...)

Art.  18.

(...)

Art.  19.

(...)

Art.  20.

(...)

Art.  21.

(...)

Art.  22.

(...)

Art.  23.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  24.

(...)

Art.  25.

(...)

Art.  26.

(...)

Art.  27.

(...)

Art.  28.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  29.

(...)

Art.  30.

(...)

Art.  31.

(...)

Art.  32.

(...)

Art.  33.

(...)

Art.  34.

(...)

Art.  35.

(...)

Art.  36.

(...)

Art.  37.

(...)

Art.  38.

(...)

Art.  39.

(...)

Art.  40.

(...)

Art.  41.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  42.

(...)

Art.  43.

(...)

Art.  44.

(...)

Art.  45.

(...)

Art.  46.

(...)

Art.  47.

(...)

Art.  48.

(...)

Art.  49.

(...)

Art.  50.

(...)

Art.  51.

(...)

Art.  52.

(...)

Art.  53.

(...)

Art.  54.

(...)

Art.  55.

(...)

Art.  56.

(...)

Art.  57.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  58.

(...)

Art.  59.

(...)

Art.  60.

(...)

Art.  61.

(...)

Art.  62.

(...)

Art.  63.

(...)

Art.  64.

(...)

Art.  65.

(...)

Art.  66.

(...)

Art.  67.

(...)

Art.  68.

(...)

Art.  69.

(...)

Art.  70.

(...)

Art.  71.

(...)

Art.  72.

(...)

Art.  73.

(...)

Art.  74.

(...)

Art.  75.

(...)

Art.  76.

(...)

Art.  77.

(...)

Art.  78.

(...)

Art.  79.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  80.

(...)

Art.  81.

(...)

Art.  82.

(...)

Art.  83.

(...)

Art.  84.

(...)

Art.  85.

(...)

Art.  86.

(...)

Art.  87.

(...)

Art.  88.

(...)

Art.  89.

(...)

Art.  90.

(...)

Art.  91.

(...)

Art.  92.

(...)

Art.  93.

(...)

Art.  94.

(...)

Art.  95.

(...)

Art.  96.

(...)

Art.  97.

(...)

Art.  98.

(...)

Art.  99.

(...)

Art.  100.

(...)

Art.  101.

(...)

Art.  102.

(...)

Art.  103.

(...)

Art.  104.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  105.

(...)

Art.  106.

(...)

Art.  107.

(...)

Art.  108.

(...)

Art.  109.

(...)

Art.  110.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  111.

(...)

Art.  112.

(...)

Art.  113.

(...)

Art.  114.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  115.

(...)

Art.  116.

(...)

Art.  117.

(...)

Art.  118.

(...)

Art.  119.

(...)

Art.  120.

(...)

Art.  121.

(...)

Art.  122.

(...)

Art.  123.

(...)

Art.  124.

(...)

Art.  125.

(...)

Art.  126.

(...)

Art.  127.

(...)

Art.  128.

(...)

Art.  129.

(...)

Art.  130.

(...)

Art.  131.

(...)

Art.  132.

(...)

Art.  133.

(...)

Art.  134.

(...)

Art.  135.

(...)

Art.  136.

(...)

Art.  137.

(...)

Art.  138.

(...)

Art.  139.

(...)

Art.  140.

(...)

Art.  141.

(...)

Art.  142.

(...)

Art.  143.

(...)

Art.  144.

(...)

Art.  145.

(...)

Art.  146.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

Art.  147.

Les documents de la concession déterminent:

1° l'objet de la concession, y compris toutes les informations relatives aux obligations à respecter par le concessionnaire en vue de la réalisation de la concession;

2° la durée de la concession;

3° les travaux à charge respectivement du pouvoir adjudicateur et du concessionnaire et leurs délais d'exécution respectifs;

4° le cas échéant, l'indication des terrains qui doivent appartenir au concessionnaire en établissant une distinction précise entre:

a)  les terrains sur lesquels celui-ci est tenu d'ériger des ouvrages indispensables à l'exploitation de la concession et la méthode d'évaluation de la valeur de ces terrains. Ces terrains et ouvrages, libres de tous droits quelconques, deviennent à l'expiration de la concession propriété du pouvoir adjudicateur sans que celui-ci ne soit tenu au paiement d'une indemnité quelconque;

b)  les terrains sur lesquels le concessionnaire érige des ouvrages qui ne sont qu'utiles à l'exploitation de la concession et qui restent sa propriété à l'expiration de la concession;

5° lorsqu'il est imposé par le pouvoir adjudicateur, le pourcentage visé à l'article 153 étant d'au moins trente pour cent;

6° le cas échéant, les garanties relatives au financement des ouvrages à charge du concessionnaire;

7° le cautionnement exigé;

8° le prix à payer par le pouvoir adjudicateur ou la rétribution à charge du concessionnaire, ou les deux, sauf si ces éléments constituent des critères d'attribution;

9° les critères d'attribution, sauf s'ils figurent déjà dans l'avis de concession, et le mode de conclusion de la concession;

10° l'adresse et éventuellement le local ou la personne auxquels les offres doivent être envoyées ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des offres;

11° le délai pendant lequel les soumissionnaires restent liés par leur offre;

12° selon les spécificités de la concession, les modalités relatives:

a)  aux tarifs applicables aux usagers;

b)  à l'égalité de traitement des usagers;

c)  à l'interdiction d'opérations commerciales qui n'entrent pas dans le cadre normal de l'exploitation;

d)  à la garantie des obligations de service public;

e)  à l'emploi d'un personnel compétent et en nombre suffisant et à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'exiger du concessionnaire de remplacer un membre du personnel pour motif grave;

f)  à l'emploi des langues;

g)  à l'octroi des premiers soins aux usagers par les membres du personnel compétents et aux locaux adéquats exigés à cet effet;

h)  à la mise à disposition des usagers de moyens de télécommunication et d'information;

i)  à toute autre obligation incombant au concessionnaire.

Art.  148.

Que le concessionnaire exécute lui-même ou non les travaux, ceux-ci sont exécutés par un entrepreneur satisfaisant aux exigences en matière d'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Art.  149.

En ce qui concerce les dispositions en matière de publicité du chapitre 3, seuls les articles 29 à 32 sont applicables à la concession.

L'avis de concession est publié conformément au modèle figurant à l'annexe 14.

Art.  150.

Le pouvoir adjudicateur fixe les exigences en matière de sélection conformément à l'article 58, §1er. Il n'est toutefois pas lié par les articles 67 à 79 pour la fixation des critères de sélection qualitative, à l'exception des articles 70 et 74. Il indique ces exigences dans l'avis de concession.

Introduction des demandes de participation et des offres

Art.  151.

§1er. En ce qui concerce les dispositions en matière d'introduction du chapitre 4, seuls les articles 51 à 56 sont applicables à la concession.

§2. Pour la concession dont le montant estimé des travaux atteint le seuil fixé à l'article 32, le délai de réception des demandes de participation ne peut pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Le délai de réception des demandes de participation peut être réduit de sept jours lorsque l'avis est rédigé et envoyé en ligne par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation.

§3. Pour la concession dont le montant estimé des travaux n'atteint pas le seuil fixé à l'article 32, le délai de réception des demandes de participation ne peut pas être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

§4. Après réception des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur prend une décision de sélection.

Art.  152.

Le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit les candidats sélectionnés à remettre offre et met à leur disposition les documents de la concession.

Il fixe le délai de réception des offres de manière adéquate. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents de la concession, les délais sont déterminés en conséquence.

Art.  153.

Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'il compte confier à des tiers.

Lorsque le soumissionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° de la loi, ne sont pas considérées comme tierces pour l'application de l'alinéa précédent, les entreprises qui participent à un groupement sans personnalité juridique pour obtenir la concession, ni les entreprises qui sont liées au soumissionnaire au sens de l'article 34, §3, de la loi.

La liste complète de ces entreprises liées est jointe à l'offre. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.

Art.  154.

Le pouvoir adjudicateur a la faculté de négocier les conditions de la concession.

Il attribue la concession sur la base des critères d'attribution et conclut la concession conformément à ce qui est prévu dans les documents de la concession.

Art.  155.

Le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage:

1° lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou

2° lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Lorsque le montant estimé des travaux de la concession atteint le seuil fixé à l'article 32, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut toutefois pas dépasser cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.

Art.  156.

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visé à l'article 2, 1° de la loi, les marchés à passer avec des tiers sont soumis à l'application du présent arrêté.

Art.  157.

§1er. Le présent article est d'application lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° de la loi.

§2. Chaque contrat de travaux à passer avec une personne tierce au sens de l'article 34, §3 de la loi et dont le montant estimé conformément aux articles 24 et 25 atteint le seuil fixé à l'article 32 du présent arrêté est uniquement soumis aux règles de publicité des articles 29 à 32.

L'avis est publié conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Une publicité n'est cependant pas requise lorsque le contrat remplit les conditions d'application de l'article 26, §1er, 1°, c, d et f, et 2°, a et b, de la loi.

§3. Le délai minimum de réception des demandes de participation est conforme aux dispositions de l'article 47, §1er, alinéas 1er et 2.

Le délai minimum de réception des offres est de quarante jours. Ce délai peut être réduit conformément aux dispositions de l'article 47, §2, alinéas 2 et 3.

L'article 42 est applicable à ces délais.

§4. Les contrats de travaux visés au présent article ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

Art.  158.

(...)

Art.  159.

(...)

Art.  160.

(...)

Art.  161.

(...)

Art.  162.

(...)

Art.  163.

(...) – AR du 18 avril 2017, art. 127)

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de l'Entreprise et de la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 1 à 16
(...)

Ces annexes ont été abrogées par l'article 127 de l'arrêté royal du 18 avril 2017Ces annexes ont été abrogées par l'article 127 de l'arrêté royal du 18 avril 2017