20 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'État du port
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;
Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'État, donné en date du 6 juillet 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Objet.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port.

Art. 2.

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour effectuer une activité d'interface navire/port.

(Les bateaux de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Aux fins du présent arrêté, la longueur d'un navire de pêche est déterminée conformément à l'accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977. - AGW du 5 mars 2026, art.2).

Art. 3.

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1) (« conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée :

a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66) ;

b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) ;

c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;

d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention « STCW ») ;

e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72) ;

f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69) ;

g) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92) ;

h) la Convention du travail maritime, 2006 (CTM 2006) ;

i) la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS 2001) ;

j) la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « hydrocarbures de soute ») ;

k) la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004 (convention « BWM ») ;

l) la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves de 2007 ;

m) la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires de 2009 ; - AGW du 5 mars 2026, art.3)

2) « mémorandum d'entente de Paris »: le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;

3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris »: la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;

4) « navire »: tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'État du port;

5) « activité d'interface navire/port »: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;

6) « navire au mouillage »: un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port;

7) « inspecteur »: l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;
 

(7bis) « inspection » : une vérification de l'état du navire, de son équipement et de son équipage, fondée sur les conventions applicables et effectuée par un inspecteur. L'inspection ne constitue pas une visite préalable à la délivrance ou au renouvellement de certificats réglementaires, ou à l'apposition d'un visa sur ceux-ci, et le rapport d'inspection en résultant remis au capitaine du navire ne constitue pas un certificat ;

8) « inspection initiale » : une inspection effectuée à bord d'un navire par un inspecteur, comprenant au moins les contrôles prescrits en vertu de l'article 4.12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ; 

 9) « inspection détaillée » : une inspection portant sur les éléments d'une inspection initiale et par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 4.12, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ; 

10) « inspection renforcée » : une inspection telle que prévue à l'article 4.14 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation, et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII du même arrêté. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 4.12, alinéa 1er, 3°, du même arrêté ; - AGW du 5 mars 2026, art.3)

11) « autorité compétente »: toute autorité maritime chargée du contrôle par l'État du port conformément à la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port;

12) « instance compétente »: la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

13) « autorité portuaire »: l'autorité ou le service compétent désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté;

14) « immobilisation »: l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer.

Art. 4.

((...) - AGW du 5 mars 2026, art.4).

Art. 5.

Immobilisation du navire et remboursement des frais.

L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés.

En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Art. 6.

Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires.

(Les pilotes de la Région wallonne qui réalisent la mise à quai des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur des navires en transit de la Région wallonne ou faisant route vers un port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans l'exercice normal de leurs fonction et qui risquent de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin.
 

Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin, elle en informe immédiatement l'instance compétente. - AGW du 5 mars 2026, art.5)

Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins les informations ci-après, autant que possible en format électronique:

– données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et pavillon);

– données du voyage (dernier port d'escale, port de destination);

– description des anomalies manifestes constatées à bord.

Art. 7.

Échange d'information et coopération.

Outre les informations notifiées conformément (à l'article - AGW du 5 mars 2026, art.7) 6 du présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente les informations suivantes dont elle dispose:

– informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information;

– informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art. 8.

Sanctions.

Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 9.

Exécution.

Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

((...) - AGW du 5 mars 2026, art.7).