29 septembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau relatif aux spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux et à diverses mesures de protection des eaux de baignade
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.2, 62°, D.6-1, D.17, §5, D.19, §1er, D.23, §§3 et 4, et D.177;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 3 mai 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 15 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 mars 2011;
Vu l'avis 49.846/4 du Conseil d'État, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent chapitre transpose la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux.

Art.  2.

Dans le Titre II de la partie II du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article R.42 bis rédigé comme suit:

« Art. R.42 bis . Au sens de la présente partie, il faut entendre par:
1° « limite de détection »: le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un degré de confiance d'au moins 95 % qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné;
2° « limite de quantification »: un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré de précision (fidélité) et d'exactitude (justesse) acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin. À défaut, elle est estimée à trois fois la limite de détection;
3° « mesurande »: quantité d'une substance, concentration d'un analyte ou grandeur que l'on veut mesurer;
4° « incertitude de la mesure »: la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que:
a)  l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;
b)  le calcul de l'incertitude est précisé par la norme NBN ENV 13005 ou toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, et;
c)  l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. »

Art.  3.

Dans l'article R.43, alinéa 4, du même Code, les mots « à l'article R.43 bis -4 et
 » sont insérés entre les mots « sont déterminés » et les mots « à l'annexe IV ».

Art.  4.

L'article R.43 bis -4, du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. R.43 bis -4. §1er. Les analyses des paramètres chimiques, physico-chimiques et microbiologiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux sont confiées à des laboratoires qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
§2. Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des programmes de surveillance de l'état chimique des eaux sont validées et attestées conformément à la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
§3. Les laboratoires auxquels sont confiées des analyses chimiques, physico-chimiques ou micro-biologiques apportent la preuve de leur compétence dans ce domaine de la manière suivante:
a)  par leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées au paragraphe 2;
b)  par l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées au paragraphe 4.
Ces programmes d'essais sont organisés par une organisation répondant aux exigences mentionnées dans la norme ISO/CEI-17043 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
La participation à ces programmes d'essai est entièrement à charge des laboratoires concernés. Les résultats de la participation à ces programmes d'essai sont évalués par un système de notation établi dans la norme ISO/CEI-17043.
§4. La performance des méthodes d'analyse des paramètres chimiques utilisées pour les contrôles de surveillance, les contrôles opérationnels, et les contrôles additionnels requis pour les zones protégées visés à l'annexe IV est fondée sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2) estimée au niveau des normes de qualité environnementales applicables ou des valeurs seuils, notamment prévues aux annexes X bis et XIV, ainsi que sur une limite de quantification inférieure ou égale à 30 % de la valeur de celles-ci.
§5. En l'absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 4, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.
§6. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, le résultat de la mesure est estimé à la moitié de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. Il est, dans ce cas, indiqué que la valeur est inférieure à la limite de quantification.
La méthode de calcul énoncée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.
§7. Les prélèvements d'échantillons sont effectués sous couvert d'organismes accrédités pour cette activité. Dans toute la mesure du possible, le prélèvement des échantillons répond à la norme ISO 5667. »

Art.  5.

L'article R.43 bis -5 du même Code est abrogé.

Art.  6.

L'article R.138, §3 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« §3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué conformément aux prescriptions énoncées à l'article R.43 bis -4. »

Art.  7.

L'article R.231 du même Code est abrogé.

Art.  8.

Dans l'annexe IV, point II, 2), b) , c) de la partie réglementaire du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

« Les paramètres repris en italique ne requièrent pas de méthodes de mesure sous accréditation.
Afin de pouvoir évaluer avec fiabilité le bon état ou le très bon état, une limite maximale de quantification est requise pour chaque paramètre. »

Art.  9.

Dans l'annexe X bis de la partie réglementaire du même Code, la ligne 28 est remplacée par ce qui suit:

28
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) (9)
sans objet
sans objet
sans objet


Benzo(a)pyrène
50-32-8
0,05
0,1


Benzo(b)fluoranthène
205-99-2
sigma = 0,03
sans objet


Benzo(b)fluoranthène
207-08-9


Benzo(g,h,i)perylène
191-24-2
sigma = 0,03
sans objet


Indéno(1,2,3-cd)pyrène
193-39-5

Art.  10.

Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe XI est remplacée par ce qui suit:

Art.  11.

Dans l'annexe XIV de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la note 1 du tableau de la partie A, I, 1 est remplacée par ce qui suit:

« (1) On entend par « pesticides », les produits phytopharmaceutiques définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de pesticides à usage agricole, et les produits biocides définis au Titre 1er, article 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides, en application de la loi du 21 décembre 1998. »;

2° dans le tableau de la partie A, II, la ligne suivante est insérée après la ligne « cuivre »:

«

Cyanures (totaux)
50 µg/l
»

3° dans le tableau de la partie A, II, la ligne suivante est insérée après la ligne « Mercure »:

«

méthyl-terbutyl-éther (MTBE)
30 µg/l
»

4° sous le tableau de la partie A, II, il est inséré une note 4 rédigée comme suit:

« 4. Pour les métaux et les paramètres « nitrates », « chlorures » et « sulfates », l'incertitude de mesure (k = 2) ne peut excéder 25 % de la valeur seuil. »

Art.  12.

La liste I de l'annexe XX de la partie réglementaire du même Code est remplacée par ce qui suit:

« Liste I: substances dangereuses ou considérées comme dangereuses
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique, et notamment les hydrocarbures chlorés et les PCB;
2. Composés organophosphorés;
3. Composés organostanniques;
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrées;
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques persistantes et bio-accumulables, et notamment:
– Hydrocarbures aromatiques monocycliques;
– Huiles minérales (mesurables par l'indice hydrocarbure (C10-C40));
– Hydrocarbures aromatiques polycycliques;
– Ethers additifs pour carburant (MTBE et ETBE);
6. Cyanures;
7. Mercure et composés du mercure;
8. Cadmium et composés du cadmium;
9. Produits phytopharmaceutiques définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 et produits biocides définis au Titre 1er, article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003, en application de la loi du 21 décembre 1998. »

Art.  13.

Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 du Parlement et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE.

Art.  14.

Dans l'article R.107, §1er du même Code, la deuxième phrase est complété par les mots « , en prenant dûment en considération les éventuelles observations du public émises en application de l'article R.115, §4.
 »

Art.  15.

À l'article R.113 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires. »;

2° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots « ou de macroalgues
 » sont insérés entre les mots « En cas de prolifération de cyanobactéries » et « et lorsqu'un risque ».

Art.  16.

À l'article R.115 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est précédé de la mention « §1er
 »;

2° dans l'alinéa 1er, devenu le §1er, le mot « rapidement
 » est inséré entre les mots « les informations suivantes sont disponibles » et les mots « , pendant toute la durée de la saison balnéaire »;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « rapidement
 » est inséré entre le mot « diffusées » et les mots « sur le site Internet portail environnement de la Région wallonne »;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° les mots « à la présente Directive » sont remplacés par les mots « à la présente sous-section
 »;

5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « point a) » sont remplacés par les mots « 1°
 » et les mots « point b) » sont remplacés par les mots « 2°
 »;

6° dans le paragraphe 4, les mots « l'établissement, à la révision et à l'actualisation de la liste des eaux de baignade ou relative à
 » sont insérés entre les mots « Toute observation relative à » et les mots « la gestion de la qualité ».

Art.  17.

Dans l'annexe XV de la partie réglementaire du même Code, le point C, 1, c) est remplacé par ce qui suit:

« c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries et, le cas échéant, des macroalgues; ».

Art.  18.

Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY