29 septembre 2011 - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article  38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article  15, §1er, alinéa 3 , tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction « k » pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;
Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;
Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs « k » est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs « k » différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;
Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur « k » à 0 dès le 1er décembre 2011,
Arrête:

Art.  1er.

Le facteur « k » visé à l'article  15, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

Art.  2.

En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction « k » est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).

Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l' annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

J.-M. NOLLET

Détermination du facteur de réduction « k » (en %) pour la
période courant à partir du 1er octobre 2011

Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 29 novembre 2018, art. 1 er. TABLEAU Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » pour la période courant à partir du 1 er octobre 2011.
Namur, le 29 septembre 2011.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 29 novembre 2018, art. 1 er. TABLEAU