Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3 , remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 10 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 octobre 2011;
Vu le protocole n° 561 du Comité de secteur n° XVI, établi le 28 octobre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le §2, 5° , les mots « dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance » sont supprimés;
2° le §2, 6° , est abrogé;
3° dans le §3, alinéa 3 , les mots « La proposition du Comité de direction se base sur le test visé au §2, 6° » sont supprimés;
4° il est inséré un §4 , rédigé comme suit:
« §4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés. »
Art. 2.
L'article 309 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, §2, 5°, sans préjudice de l'article 309 bis , alinéa 4. »
Art. 3.
L'article 309 bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, §2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le 1er janvier 2013.
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés. »
Art. 4.
L'article 1er, 2° et 3° du présent arrêté entre en vigueur le ( 1er janvier 2014 – AGW du 31 janvier 2013, art. 42 ) . ( Les dispositions de l'article 53 relatives au test de sélection professionnelle restent toutefois applicables aux emplois déclarés vacants avant le ( 1er janvier 2014 – AGW du 31 janvier 2013, art. 42 ) – AGW du 18 octobre 2012, art. 41 ) .
Art. 5.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET