Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, notamment l'article 42 et l'allocation de base 81.01 de la division organique 16.41;
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 22 ter , 23, §1er, 4° , et 179 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalitĂ©s d'adaptation des montants visĂ©s Ă l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă la propriĂ©tĂ© d'un premier logement;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 21 dĂ©cembre 2011;
Sur proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
ArrĂȘte:
Terminologie
Art. 1er.
§1er. La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă responsabilitĂ© limitĂ©e « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » dĂ©signĂ©e dans les articles qui suivent sous la dĂ©nomination « Fonds », peut accorder l'Ă©copack en tant que financement de bouquets de travaux durables; l'Ă©copack se compose d'un crĂ©dit et d'un subside accordĂ©s aux conditions dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
§1er. Pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par:
a) « demandeur », la ou les personnes physiques, inscrites ou en voie d'inscription au registre de la population, ou disposant d'une adresse de référence en Belgique au plus tard à la date d'ouverture de la demande d'écopack, ou inscrites au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicitent l'octroi d'un écopack auprÚs du Fonds.
Le demandeur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou ĂȘtre mineur Ă©mancipĂ© Ă la date d'ouverture de la demande d'Ă©copack;
b) « revenus imposables », les revenus imposables globalement afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'ouverture du dossier d'écopack, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement-extrait de rÎle ou sur tout certificat assimilé.
Si les revenus imposables globalement afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'ouverture du dossier ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.
Le demandeur bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impÎts nationaux produit une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ses traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun. Il n'est pas tenu compte des allocations familiales ou d'orphelins.
Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération tous les revenus du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage;
c) « bouquet de travaux durables », combinaison de travaux comprenant au minimum un type de travaux de performance énergétique auxquels doivent s'ajouter:
â soit un autre type de travaux de performance Ă©nergĂ©tique;
â soit des travaux induits;
â soit des petits travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie;
â soit des travaux pour la production d'Ă©nergie renouvelable.
Pour les demandeurs dont les revenus imposables entrent dans la catĂ©gorie de revenus I dont question Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'isolation thermique de la toiture constitue Ă elle seule un bouquet de travaux durables et ne doit donc pas ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un autre type de travaux pour faire l'objet d'un financement;
d) « travaux de performance Ă©nergĂ©tique », les travaux suivants favorisant une utilisation rationnelle de l'Ă©nergie: l'isolation thermique de la toiture, des murs, et des sols, le remplacement des chĂąssis ou du vitrage peu performant, le placement d'un systĂšme de ventilation, l'installation d'une chaudiĂšre Ă condensation au gaz naturel, au mazout ou au gaz propane, le placement d'un chauffe-eau instantanĂ©, l'installation d'une pompe Ă chaleur, l'installation d'une chaudiĂšre biomasse, ( la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique, â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 1er, 1° ) le raccordement Ă un rĂ©seau de chaleur;
e) « travaux induits », les travaux connexes, rĂ©alisĂ©s concomitamment Ă des travaux de performance Ă©nergĂ©tique, Ă savoir: le remplacement, la rĂ©fection, la stabilisation ou le traitement d'une toiture ou d'une charpente, le placement d'un parement extĂ©rieur ou d'un habillage intĂ©rieur d'un mur, le remplacement des ( descentes d'eau pluviale â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 1er, 2° ) , des corniches ou du systĂšme d'Ă©gouttage, le remplacement des sols, l'assĂšchement des murs, le tubage d'une cheminĂ©e;
f) « petits travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie », les travaux ayant pour objet le placement d'un thermostat et/ou de vannes thermostatiques, la fermeture du volume protĂ©gĂ©, l'isolation des conduites de chauffage ou la rĂ©alisation d'un ( audit par thermographie â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 1er, 3° ) ;
g) « travaux pour la production d'énergie renouvelable », les travaux ayant pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques, l'installation de capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire et/ou le chauffage, l'installation d'une micro-cogénération;
h) « date d'ouverture du dossier »: date à laquelle le Fonds remet au demandeur un formulaire de demande d'écopack.
§2. Lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© y fait rĂ©fĂ©rence, l'ensemble des dĂ©finitions contenues dans l'article 2 du rĂšglement des prĂȘts Ă consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 30 juillet 2010 se trouve d'application.
Objet et montant de l'écopack
Art. 3.
§1er. L'écopack permet la réalisation d'un bouquet de travaux durables sur tout logement situé en Wallonie destiné en ordre principal à l'habitation.
§2. Seuls peuvent faire l'objet d'un Ă©copack, les bouquets de travaux durables dont question Ă l'article 2, c) , du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dont le coĂ»t s'Ă©lĂšve au minimum Ă 2.500,00 EUR T.V.A. comprise.
§3. Pour ĂȘtre pris en considĂ©ration dans l'Ă©copack, les travaux de performance Ă©nergĂ©tique ( , l'audit par thermographie â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 2, 1° ) et l'audit Ă©nergĂ©tique doivent satisfaire aux critĂšres techniques dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 mars 2010 relatif aux modalitĂ©s et Ă la procĂ©dure d'octroi des primes visant Ă favoriser l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie ou, pour ce qui concerne le remplacement du vitrage peu performant, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables et par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
( §3/1. Pour ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le cadre de l'Ă©copack, les travaux relatifs Ă la toiture et Ă la charpente sont nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de l'isolation du logement ou permettent de remĂ©dier Ă :
1° un problĂšme de surpeuplement du logement en vertu des critĂšres fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1er, 19° Ă 22° bis, du Code wallon du Logement;
2° un ou plusieurs dĂ©fauts techniques visĂ©s Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 janvier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 2, 2° ) .
( §4. S'il existe un mĂ©canisme d'aide rĂ©gionale Ă la production portant sur les travaux d'Ă©nergie renouvelable visĂ©s Ă l'article 2, g) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ceux-ci peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration pour la constitution d'un bouquet mais ne peuvent pas ĂȘtre financĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. â AGW du 24 mai 2012, art. 1 er .) .
Art. 4.
§1er. Le demandeur a l'obligation d'exĂ©cuter ou de faire exĂ©cuter les travaux dans les rĂšgles de l'art au moyen de matĂ©riaux de qualitĂ© conformĂ©ment aux plans, devis et/ou cahiers des charges remis au Fonds pour l'instruction de la demande de financement et repris dans la note de travaux signĂ©e par les demandeurs. L'ensemble des travaux composant le bouquet doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© endĂ©ans les deux annĂ©es qui suivent la date de mise Ă disposition de l'Ă©copack. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© d'une annĂ©e si le demandeur dĂ©montre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le dĂ©lai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
§2. Les travaux doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur Ă l'exception des travaux d'isolation du toit, ( des travaux d'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher, â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 3 ) des travaux relatifs Ă la fermeture et Ă l'isolation du volume ouvert du logement et des travaux d'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par le demandeur.
Art. 5.
§1er. Le montant maximum de l'Ă©copack ne peut dĂ©passer un montant correspondant Ă 100 % du coĂ»t du bouquet de travaux durables avec un maximum de 30.000 EUR, en ce compris l'Ă©ventuelle prime unique d'assurance-vie dont question Ă l'article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Un maximum de deux bouquets par logement sur une pĂ©riode continue de trois ans est Ă©ligible au financement dĂ©fini dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le deuxiĂšme bouquet ne peut toutefois ĂȘtre accordĂ© qu'une fois les travaux financĂ©s par le premier bouquet rĂ©alisĂ©s.
En ce qui concerne le demandeur visé à l'article 8, alinéa 1er, 3e tiret , qui solliciterait plusieurs écopacks pour plusieurs logements, le montant global des écopacks ne peut excéder 100.000 EUR.
§2. Le coût des travaux à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations inhérents à ces travaux.
§3. Le montant de l'Ă©copack est Ă©tabli sur la base du projet des travaux acceptĂ© par le Fonds. Ce dernier peut arrĂȘter, par poste, le montant finançable Ă une somme infĂ©rieure Ă celle des devis, dans la mesure oĂč il estime que la dĂ©pense est anormalement Ă©levĂ©e au regard des prix du marchĂ©.
Art. 6.
Le montant de l'Ă©copack n'est pas remis en mains du demandeur lui-mĂȘme. Les paiements sont effectuĂ©s directement, du consentement de celui-ci, selon le cas, auprĂšs des fournisseurs ou des entrepreneurs effectuant les prestations et travaux.
Art. 7.
Le Fonds prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.
Conditions d'éligibilité à l'écopack
Art. 8.
Le demandeur doit, à la date d'ouverture du dossier de demande d'écopack:
â soit ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'un mĂ©nage comptant au moins trois enfants Ă charge, titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement objet de la demande et l'occupant effectivement;
â soit ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'un mĂ©nage comptant au moins trois enfants Ă charge, titulaire d'un droit personnel sur le logement objet de la demande et l'occupant effectivement;
â soit ĂȘtre le titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement objet de la demande et qu'il donne en location.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă la condition reprise au 1er tiret lorsque le demandeur bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ d'un crĂ©dit en cours de remboursement consenti par le Fonds.
Art. ( 8/1 .
Le demandeur n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ©, Ă la date d'ouverture d'un dossier d'Ă©copack, d'un prĂȘt octroyĂ© en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie depuis moins d'un an â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 4 ) .
Art. 9.
La composition de ménage et les revenus imposables à prendre en considération pour fixer la durée du financement s'apprécient à la date d'ouverture du dossier de demande d'écopack.
Art. 10.
§1er. Les diffĂ©rentes catĂ©gories de revenus prises en considĂ©ration pour la dĂ©termination de la durĂ©e du financement accordĂ© au demandeur sont fixĂ©es dans l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sur autorisation écrite du demandeur, le Fonds peut obtenir auprÚs de l'administration compétente, les attestations relatives à ses revenus.
§2. Le demandeur bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impÎts nationaux produit une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ses traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun.
Conditions relatives Ă l'immeuble
Art. 11.
Un Ă©copack ne peut ĂȘtre accordĂ© que pour un logement dont la date de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande de permis d'urbanisme initiale est antĂ©rieure au 1er dĂ©cembre 1996.
Art. 12.
§1er. L'Ă©copack ne peut ĂȘtre consenti que pour un logement dont l'installation Ă©lectrique est conforme et rĂ©unissant les critĂšres de salubritĂ© dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1er, 19° Ă 22° bis, du Code ainsi que les prescriptions dĂ©finies par le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie.
§2. Dans le cadre de sa demande, il appartient au demandeur de garantir, par le biais d'une déclaration sur l'honneur, que le logement respecte la condition visée au §1er.
Art. 13.
L'immeuble ne peut ĂȘtre affectĂ© Ă un usage artisanal, commercial ou Ă un autre usage que du logement que moyennant autorisation Ă©crite prĂ©alable du Fonds.
Art. 14.
Il est interdit au demandeur pendant toute la durĂ©e du crĂ©dit, d'affecter son logement Ă une activitĂ© contraire Ă l'ordre public ou aux bonnes mĆurs.
Conditions relatives au crédit
Art. 15.
Le taux d'intĂ©rĂȘt applicable au crĂ©dit est fixĂ© Ă 0,00 % par mois soit 0,00 % l'an. Le capital est remboursable par mensualitĂ©s Ă©gales et constantes.
Art.16. Le demandeur doit disposer d'une capacité financiÚre suffisante lui permettant d'assumer outre le remboursement de la mensualité, le remboursement de l'ensemble des charges mobiliÚres et immobiliÚres qui lui incombent.
Art. 17.
La durĂ©e maximale du crĂ©dit est fixĂ©e Ă 5, 8, 10 ou 12 ans en fonction du niveau des revenus imposables du demandeur, conformĂ©ment au tableau repris Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 18.
Le crĂ©dit prend la forme d'un prĂȘt Ă tempĂ©rament.
Art. ( 18/1 .
Le demandeur dispose d'un dĂ©lai de six mois pour complĂ©ter sa demande Ă dater de la rĂ©ception de celle-ci par le Fonds. PassĂ© ce dĂ©lai, sa demande est rejetĂ©e â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 5 ) .
Art. 19.
Le demandeur doit, par un acte distinct, déléguer au Fonds ses salaires, appointements ou tout autre revenu de remplacement à concurrence de tous les montants exigibles.
Le Fonds se réserve le droit de conditionner l'octroi du crédit à la production de toute autre sûreté qu'il estime nécessaire.
Art. 20.
Si le demandeur occupe le logement en vertu d'un droit personnel, le propriétaire du logement est tenu de cautionner les engagements financiers souscrits par le demandeur dans le cadre du crédit. Le propriétaire doit préalablement s'engager à reprendre le crédit à son nom s'il résilie la convention qui le lie au demandeur.
Dans l'hypothÚse d'une rupture de la convention d'occupation par le locataire, celui-ci est tenu de rembourser de maniÚre anticipative le solde restant dû du crédit, à moins que le propriétaire ne reprenne le crédit à son nom.
Art. 21.
Lorsque le logement objet de l'écopack est occupé par un locataire, le propriétaire bailleur s'engage, préalablement à l'octroi du crédit, à ne pas augmenter le loyer du locataire occupant. DÚs achÚvement des travaux, le propriétaire fait enregistrer un avenant au contrat de bail disposant que, pendant la durée du bail, le loyer ne subira aucune augmentation à la suite de la réalisation des travaux.
Art. 22.
Le demandeur a la facultĂ© de solliciter expressĂ©ment et postĂ©rieurement Ă la signature du contrat de financement, auprĂšs d'un assureur agréé par l'AutoritĂ© des services et marchĂ©s financiers (FSMA), la conclusion d'un contrat d'assurance temporaire en cas de dĂ©cĂšs Ă capital dĂ©croissant et Ă prime unique au profit du Fonds. La prime peut lui ĂȘtre avancĂ©e par celui-ci en complĂ©ment du montant principal du financement, dans les limitĂ©s fixĂ©es par l'article 5, §1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Un exemplaire de ce contrat doit ĂȘtre remis au Fonds.
Art. 23.
Si, dans la cadre du bouquet de travaux, l'un des ouvrages n'est pas rĂ©alisĂ© ou n'est pas rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux critĂšres techniques dont question Ă l'article 3, §3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une pĂ©nalitĂ© est imputĂ©e au demandeur par le Fonds. Cette pĂ©nalitĂ© est Ă©gale au produit de l'encours du crĂ©dit et de la moyenne des TAEG en base trimestrielle, appliquĂ©s le premier jour ouvrable de chaque mois du dernier trimestre, par un panel de trois organismes reconnus sur le marchĂ© des prĂȘts Ă tempĂ©rament pour un mĂȘme type d'opĂ©rations.
Conditions relatives aux subsides
Art. 24.
§1er. Pour chaque catĂ©gorie de travaux de performance Ă©nergĂ©tique, Ă l'exception du remplacement du vitrage peu performant, et pour la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique le montant du subside est calculĂ© conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 mars 2010 relatif aux modalitĂ©s et Ă la procĂ©dure d'octroi des primes visant Ă favoriser l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie, sous rĂ©serve des dĂ©rogations et prĂ©cisions ci-aprĂšs dĂ©finies.
Le subside octroyĂ© pour le remplacement du chĂąssis et du vitrage peu performant est calculĂ© conformĂ©ment Ă l'article 7, §8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables et dans le respect des conditions fixĂ©es par l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
§2. Dans la mesure oĂč le demandeur rĂ©alise deux types de travaux de performance Ă©nergĂ©tique, le montant du subside dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au §1er du prĂ©sent article est multipliĂ© par le coefficient dĂ©fini Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© en fonction de la catĂ©gorie de revenus Ă laquelle il Ă©marge.
§3. La catégorie de revenus à laquelle émarge le demandeur et qui est prise en considération pour la détermination du montant du subside est celle qui a été déterminée pour l'analyse de la recevabilité de la demande d'écopack et la fixation de la durée de remboursement maximale du crédit.
Art. 25.
§1er. Une estimation du montant du subside est définie, pour chaque type de travaux concernés, préalablement à leur réalisation sur base d'un devis d'entrepreneur et/ou de fournisseur sous réserve de l'article 5, §3 . Ce montant estimé est pré-financé par le Fonds.
§2. AprÚs réalisation des travaux, le dossier de demande de subside est introduit au Fonds dans un délai de 4 mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraire relative aux prestations réalisées.
Outre les documents spécifiquement requis pour l'octroi d'un subside en particulier, le dossier de demande de subside est composé au minimum:
1° du formulaire relatif aux travaux concernés, disponible auprÚs du Fonds, et de ses annexes, dûment complétés;
2° de l'original de la facture pour les matériaux et prestations réalisées.
§3. ( ... â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 6 )
§4. Sur base des factures et de leur annexe technique qui lui sont communiquĂ©es Ă l'issue des travaux, le Fonds vĂ©rifie la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s et arrĂȘte le montant du subside conformĂ©ment aux conditions techniques dont question Ă l'article 24, §1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§5. Le demandeur s'engage à ne pas solliciter une aide auprÚs de l'Administration wallonne pour des travaux qui font l'objet d'un écopack.
Art. 26.
§1er. Des subsides sont accordĂ©s pour la rĂ©alisation de travaux induits. Le montant de ceux-ci est fixĂ© en fonction de la catĂ©gorie de revenus du demandeur, dont question Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, selon le tableau suivant:
| Nature des travaux |
Montant de la prime par catégorie de revenus |
Superficie maximale prise en considération |
||
| Catégorie Ire |
Catégorie II |
Catégorie III et IV |
||
| Remplacement de la toiture |
20 EUR/m2 |
15 EUR/m2 |
10 EUR/m2 |
Maximum 100 m2 pour une maison unifamiliale et 200 m2 pour un autre bĂątiment |
| Remplacement des sols |
25 EUR/m2 |
20 EUR/m2 |
15 EUR/m2 |
Maximum 80 m2 pour une maison unifamiliale et 160 m2 pour un autre bĂątiment |
| AssĂšchement des murs |
25 EUR/m |
20 EUR/m |
15 EUR/m |
Maximum 120 m2 pour une maison unifamiliale et 240 m2 pour un autre bĂątiment |
| Parement des murs extérieurs |
25 EUR/m2 |
20 EUR/m2 |
15 EUR/m2 |
Maximum 120 m2 pour une maison unifamiliale et 240 m2 pour un autre bĂątiment |
| Tubage de cheminée |
25 EUR/m |
20 EUR/m |
15 EUR/m |
Ce tableau a été remplacé par l'AGW du 13 décembre 2012, art. 7 .
Dispositions diverses
Art. 27.
Le montant des prĂȘts accordĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par la SociĂ©tĂ© wallonne de CrĂ©dit social ne peut excĂ©der 50.000.000 EUR par an.
En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, le Ministre du Développement durable fait publier un avis dans le Moniteur belge , sur le site portail de la Région wallonne ainsi que dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne, en ce compris la Communauté germanophone.
Art. 28.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 2012.
Art. 29.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 instaurant les Ă©coprĂȘts accordĂ©s par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est abrogĂ©.
Art. 30.
Le Ministre du DĂ©veloppement durable est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
| Catégories de revenus |
Revenus imposables globalement au 1er mars 2012(*) |
Durées maximales de remboursement |
Coefficient multiplicateur du subside en cas de réalisation de plusieurs travaux de performance énergétique |
| I |
inférieurs à 17.500 EUR |
12 ans |
1,4 |
| II |
de 17.501 EUR Ă 32.100 EUR |
10 ans |
1,3 |
| III |
de 32.101 EUR Ă 48.200 EUR |
8 ans |
1,2 |
| IV |
de 48.201 EUR Ă 93.000 EUR |
5 ans |
1,1 |
Ă l'exception du montant de 93.000 EUR, ces montants sont indexĂ©s conformĂ©ment au mĂ©canisme dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalitĂ©s d'adaptation des montants visĂ©s Ă l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă la propriĂ©tĂ© d'un premier logement.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Namur, le 26 janvier 2012.