Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment l'article 283 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 2011;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donnés les 27 mai et 16 décembre 2010;
Vu l'avis 50.827/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
Décide:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 5, §4, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es est remplacĂ© comme suit: « Le service de logements supervisĂ©s est un service rĂ©sidentiel qui vise Ă prĂ©parer la rĂ©insertion en famille ou Ă mettre en autonomie des bĂ©nĂ©ficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires Ă raison d'un maximum de six personnes par unitĂ© de logement. »
Art. 3.
L'article 81 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2007, est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit: « 5° la crĂ©ation de services de logements supervisĂ©s en application de l'article 81 ter ».
Art. 4.
Dans les articles 5, §4, alinĂ©a 3, 19, alinĂ©a 2, 9°, 56, §4, 1°, et 85, §1er, 5°, d) , et dans l'annexe IV, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2011, les mots « service rĂ©sidentiel de transition » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « service de logements supervisĂ©s ».
Art. 5.
Dans les articles 8, alinĂ©as 2 et 4, 9, §1er, alinĂ©a 2, 12, §7, alinĂ©a 1er, 16, 20, alinĂ©a 2, 24, §3, 30, alinĂ©a 1er, 31, alinĂ©a 1er, 46, 66, alinĂ©a 1er, et dans les annexes IV, §2, a) et c) , X, c) , XI et XIV, c) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2011, les mots « services rĂ©sidentiels de transition » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « services de logements supervisĂ©s ».
Art. 6.
L'article 81 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Art. 81 ter . §1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 5, §2, voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2013 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de 60 prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour 60 prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la premiÚre décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la premiÚre décimale est inférieure à 5.
§2. Les services visés au §1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés.
§3. La disposition visée au §1er et au §2 ne concerne pas les services:
1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à 15 unités;
2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent avait antérieurement au 31 décembre 2011, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées vers des prises en charge en service résidentiel de transition ou avait créé un service résidentiel de transition;
3° qui hébergeaient plus de 80 % de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévÚre ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72).
Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.
§4. Pour les services rĂ©sidentiels pour adultes, pour lesquels la rĂ©duction de capacitĂ© telle que prĂ©vue au §1er amĂšnerait Ă devoir procĂ©der Ă l'exclusion d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ©, sans que celui-ci ne puisse ĂȘtre pris en charge dans le service de logements supervisĂ©s rĂ©sultant de la transformation, la rĂ©duction s'opĂ©rera Ă l'occasion de la premiĂšre sortie d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ© pour lequel il ne pourra dĂšs lors pas ĂȘtre pourvu Ă son remplacement.
La capacité agréée sera alors réduite conformément au systÚme de calcul prévu au §1er.
Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprÚs de l'AWIPH. »
Art. 7.
L'article 81quinties du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Art. 81quinties. Par dĂ©rogation Ă la disposition visĂ©e Ă l'article 5, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les services de logement supervisĂ©s créés sur base de l'article 81 ter , peuvent se trouver sur le site des services rĂ©sidentiels concernĂ©s. »
Art. 8.
L'article 81sexties du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Art. 81sexties. Le Gouvernement peut déroger à l'échéance fixée à l'article 81 ter , §1er, en matiÚre de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problÚme d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans lesdites échéances, la transformation vers des places de logements supervisés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée. »
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 10.
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX