08 mars 2012 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es
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Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, notamment l'article  283 ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 24 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2011;

Vu les avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ©s les 27 mai et 16 dĂ©cembre 2010;

Vu l'avis 50.827/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances;

AprÚs délibération,

Décide:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 5, §4, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es est remplacĂ© comme suit: « Le service de logements supervisĂ©s est un service rĂ©sidentiel qui vise Ă  prĂ©parer la rĂ©insertion en famille ou Ă  mettre en autonomie des bĂ©nĂ©ficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires Ă  raison d'un maximum de six personnes par unitĂ© de logement. Â»

Art. 3.

L'article 81 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2007, est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit: « 5° la crĂ©ation de services de logements supervisĂ©s en application de l'article 81 ter  Â».

Art. 4.

Dans les articles 5, §4, alinĂ©a 3, 19, alinĂ©a 2, 9°, 56, §4, 1°, et 85, §1er, 5°, d) , et dans l'annexe IV, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2011, les mots « service rĂ©sidentiel de transition Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « service de logements supervisĂ©s Â».

Art. 5.

Dans les articles 8, alinĂ©as 2 et 4, 9, §1er, alinĂ©a 2, 12, §7, alinĂ©a 1er, 16, 20, alinĂ©a 2, 24, §3, 30, alinĂ©a 1er, 31, alinĂ©a 1er, 46, 66, alinĂ©a 1er, et dans les annexes IV, §2, a) et c) , X, c) , XI et XIV, c) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2011, les mots « services rĂ©sidentiels de transition Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « services de logements supervisĂ©s Â».

Art. 6.

L'article 81 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Art. 81 ter . Â§1er. Les services rĂ©sidentiels pour adultes visĂ©s Ă  l'article 5, §2, voient leur capacitĂ© agréée ramenĂ©e au 1er janvier 2013 Ă  leur occupation moyenne effective de l'annĂ©e 2011 (OMR 2012) diminuĂ©e d'une unitĂ© pour les services agréés pour moins de 60 prises en charge ou de deux unitĂ©s pour les services agréés pour 60 prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 et arrondi Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est infĂ©rieure Ă  5.
§2. Les services visĂ©s au §1er peuvent, durant l'annĂ©e 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisĂ©s.
§3. La disposition visĂ©e au §1er et au §2 ne concerne pas les services:
1° qui avaient, au 31 dĂ©cembre 2010, une capacitĂ© subventionnĂ©e infĂ©rieure Ă  15 unitĂ©s;
2° dont l'entitĂ© administrative Ă  laquelle ils appartiennent avait antĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 2011, dĂ©jĂ  transformĂ© une ou plusieurs prises en charge agréées vers des prises en charge en service rĂ©sidentiel de transition ou avait créé un service rĂ©sidentiel de transition;
3° qui hĂ©bergeaient plus de 80 % de personnes relevant d'autisme (160) ou de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre ou profonde (113, 114, 115) ou prĂ©sentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapĂ©es sensorielles (71 ou 72).
Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.
§4. Pour les services rĂ©sidentiels pour adultes, pour lesquels la rĂ©duction de capacitĂ© telle que prĂ©vue au §1er amĂšnerait Ă  devoir procĂ©der Ă  l'exclusion d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ©, sans que celui-ci ne puisse ĂȘtre pris en charge dans le service de logements supervisĂ©s rĂ©sultant de la transformation, la rĂ©duction s'opĂ©rera Ă  l'occasion de la premiĂšre sortie d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ© pour lequel il ne pourra dĂšs lors pas ĂȘtre pourvu Ă  son remplacement.
La capacité agréée sera alors réduite conformément au systÚme de calcul prévu au §1er.
Les services concernĂ©s devront justifier le recours Ă  cette procĂ©dure auprĂšs de l'AWIPH. Â»

Art. 7.

L'article 81quinties du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Art. 81quinties. Par dĂ©rogation Ă  la disposition visĂ©e Ă  l'article 5, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les services de logement supervisĂ©s créés sur base de l'article 81 ter , peuvent se trouver sur le site des services rĂ©sidentiels concernĂ©s. Â»

Art. 8.

L'article 81sexties du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Art. 81sexties. Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'Ă©chĂ©ance fixĂ©e Ă  l'article 81 ter , §1er, en matiĂšre de rĂ©duction de capacitĂ© agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liĂ©es Ă  un problĂšme d'infrastructure, est dans l'impossibilitĂ© de rĂ©aliser, dans lesdites Ă©chĂ©ances, la transformation vers des places de logements supervisĂ©s. La dĂ©rogation est limitĂ©e Ă  la quotitĂ© des places concernĂ©es par la transformation prĂ©citĂ©e. Â»

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX