08 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale, notamment l'article  2 ;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une mission dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la SOWECSOM en vue de la mise en Ĺ“uvre du projet « VESTA Â»;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Économie sociale, remis le 17 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie, remis le 17 janvier 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 10 dĂ©cembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 16 dĂ©cembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 50.539/2, donnĂ© le 29 novembre 2011;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le Ministre ayant l'Économie sociale dans ses attributions, ci-après dĂ©nommĂ© « le Ministre Â», peut, aux conditions dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, octroyer Ă  une entreprise d'Ă©conomie sociale une aide au dĂ©veloppement d'une activitĂ© immobilière ayant pour objectif d'acquĂ©rir des bâtiments en vue de les rĂ©nover ou de les transformer afin de les mettre Ă  disposition sous forme de logements privatifs ou Ă  caractère social, ou d'espaces pouvant ĂŞtre utilisĂ©s par des associations sans but lucratif ou des entreprises d'Ă©conomie sociale en vue d'un usage professionnel.

Art. 2.

Outre ce qui est disposĂ© par le dĂ©cret du 20 novembre 2008relatif Ă  l'Ă©conomie sociale, l'entreprise d'Ă©conomie sociale, afin de bĂ©nĂ©ficier de la subvention visĂ©e Ă  l'article  4 , respecte les conditions suivantes:

1° (être une société agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.33);

2° porter un projet tel que dĂ©fini Ă  l'article  3 ;

3° dĂ©velopper une activitĂ© immobilière;

4° avoir pour objet social, Ă  titre principal ou accessoire, la gestion de patrimoines immobiliers;

5° avoir pour but social d'affecter les bĂ©nĂ©fices en prioritĂ© Ă  des actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement, soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation prĂ©caire.

Art. 3.

Le projet dĂ©posĂ© Ă  la Direction de l'Économie sociale du DĂ©partement du DĂ©veloppement Ă©conomique de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, ci-après dĂ©nommĂ©e « l'administration Â», vise soit:

1° l'acquisition d'un bâtiment dans les trois mois de l'introduction du projet;

2° la rĂ©novation d'un bâtiment acquis depuis moins de six mois au moment de l'introduction du projet.

Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de transformation ou de rénovation du bâtiment soit par rapport aux bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépôt du projet.

L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités déterminées par le Ministre:

1° Ă  ne pas vendre ou cĂ©der le bâtiment acquis durant les cinq ans Ă  dater de la liquidation de l'aide visĂ©e Ă  l'article  4 ;

2° Ă  proposer, Ă©ventuellement après rĂ©novation, des logements et des espaces professionnels;

3° Ă  Ă©tablir, si les espaces locatifs sont Ă  vocation sociale, un partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une association de promotion du logement, une sociĂ©tĂ© de logement de service public ou une agence immobilière sociale.

Si l'entreprise d'Ă©conomie sociale est propriĂ©taire d'un bâtiment par apport en nature de droits rĂ©els d'un de ses actionnaires et/ou coopĂ©rateur, la date Ă  prendre en considĂ©ration pour le respect des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession officielle du bâtiment Ă  l'entreprise d'Ă©conomie sociale.

Art. 4.

§1er. L'aide octroyĂ©e consiste en une subvention de base d'un montant maximal de 60.000 euros.

§2. Cette subvention peut ĂŞtre majorĂ©e d'au maximum 35.000 euros dans les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base:

1° si le ou les bâtiments acquis sont en zones d'initiative privilĂ©giĂ©e telles que fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilĂ©giĂ©e ou situĂ©s dans un quartier d'initiative tel que dĂ©fini par le Ministre;

2° si le ou les bâtiments acquis permettent de remettre sur le marchĂ© locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels;

3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'Ă©conomie sociale est composĂ© de personnes physiques;

4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernĂ©s par un des partenariats tels que visĂ©s Ă  l'article  3, alinĂ©a 2, 3° ;

5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rĂ©novation qu'elle fait effectuer, la transition Ă  l'emploi de stagiaires ou de demandeurs d'emploi auprès d'entreprises du secteur de la construction;

6° si le bâtiment mis Ă  disposition sous forme de logements privatifs ou Ă  caractère social ou d'espaces pouvant ĂŞtre utilisĂ©s par des associations sans but lucratif ou des entreprises d'Ă©conomie sociale en vue d'un usage professionnel rĂ©pond, en termes de performance Ă©nergĂ©tique des bâtiments, Ă  l'exigence « très basse Ă©nergie Â», soit « Ew45 et K<=30 Â».

§3. Cette subvention supplĂ©mentaire sera octroyĂ©e selon les critères suivants:

1° lorsque au moins un des critères Ă©numĂ©rĂ©s au §2 est rencontrĂ©, l'entreprise d'Ă©conomie sociale peut se voir octroyer une subvention supplĂ©mentaire de maximum 15.000 euros;

2° cette subvention peut ĂŞtre portĂ©e Ă  20.000 euros au maximum lorsqu'au moins deux des critères dĂ©finis au §2 sont rencontrĂ©s;

3° cette subvention peut ĂŞtre portĂ©e Ă  35.000 euros au maximum, lorsqu'au moins trois des critères dĂ©finis au §2 sont rencontrĂ©s.

§4. Par logement, on entend l'espace et les Ă©quipements suffisants Ă  ce qu'au moins un mĂ©nage, tel que dĂ©fini Ă  l'article  1er, 28° du Code wallon du Logement, puisse y vivre de manière permanente.

Par espace professionnel, on entend l'espace et les équipements suffisants pour qu'une activité professionnelle puisse être développée de manière permanente.

Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et d'espace professionnel.

Art. 5 .

L'aide est octroyĂ©e conformĂ©ment au Règlement (CE) no1998/2006 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© aux aides de minimis .

Art. 6 .

L'aide est destinĂ©e Ă  prendre en charge les frais de gestion du projet Ă  savoir les frais de personnel et de fonctionnement en relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'Ă©conomie sociale peut ĂŞtre assurĂ©e par une autre sociĂ©tĂ©. Toutefois, pour que ses factures soient Ă©ligibles Ă  la subvention, celle-ci doit ĂŞtre Ă©galement une entreprise d'Ă©conomie sociale respectant les conditions de l'article  2 et elle doit proposer des factures circonstanciĂ©es faisant Ă©tat, notamment, des heures de prestations rĂ©elles qu'elle aura effectuĂ©es. L'aide ne peut servir Ă  couvrir le prix d'achat ou de rĂ©novation du ou des immeubles ni les taxes y affĂ©rentes.

Les dépenses pouvant être couvertes par le montant de l'aide ne visent que des montants calculés hors T.V.A., lorsque celle-ci peut être déduite par l'entreprise d'économie sociale.

L'aide ne peut être sollicitée qu'une fois par une même entreprise tous les cinq ans et aux conditions du présent arrêté.

Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 7.

Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les données suivantes:

1° les statuts de l'entreprise d'Ă©conomie sociale;

2° l'explication du projet;

3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des droits rĂ©els du ou des bâtiments concernĂ©s;

4° le budget d'utilisation de l'aide;

5° les comptes de l'exercice comptable antĂ©rieur clĂ´turĂ© de l'entreprise d'Ă©conomie sociale, si celle-ci a au moins un an d'existence;

6° un plan d'affaires sur trois ans.

Art. 8.

(« Art. 8. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.

Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».- AGW du 4 avril 2019, art. 32)

Art. 9.

Le Ministre dĂ©cide du remboursement par l'entreprise d'Ă©conomie sociale de l'aide indĂ»ment perçue lorsque, notamment et sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂ´le des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂ´le de la Cour des Comptes, les obligations Ă©dictĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas respectĂ©es.

Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris la compensation.

Art. 10.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une mission dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la SOWECSOM en vue de la mise en Ĺ“uvre du projet « VESTA Â» est abrogĂ©.

Art. 11.

Le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT