Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, notamment l'article 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une mission dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la SOWECSOM en vue de la mise en Ćuvre du projet « VESTA »;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Ăconomie sociale, remis le 17 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, remis le 17 janvier 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 10 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 décembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 50.539/2, donnĂ© le 29 novembre 2011;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le Ministre ayant l'Ăconomie sociale dans ses attributions, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le Ministre », peut, aux conditions dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, octroyer Ă une entreprise d'Ă©conomie sociale une aide au dĂ©veloppement d'une activitĂ© immobiliĂšre ayant pour objectif d'acquĂ©rir des bĂątiments en vue de les rĂ©nover ou de les transformer afin de les mettre Ă disposition sous forme de logements privatifs ou Ă caractĂšre social, ou d'espaces pouvant ĂȘtre utilisĂ©s par des associations sans but lucratif ou des entreprises d'Ă©conomie sociale en vue d'un usage professionnel.
Art. 2.
Outre ce qui est disposé par le décret du 20 novembre 2008relatif à l'économie sociale, l'entreprise d'économie sociale, afin de bénéficier de la subvention visée à l'article 4 , respecte les conditions suivantes:
1° (ĂȘtre une sociĂ©tĂ© agréée comme entreprise sociale conformĂ©ment Ă l'article 8:5 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.33);
2° porter un projet tel que défini à l'article 3 ;
3° développer une activité immobiliÚre;
4° avoir pour objet social, à titre principal ou accessoire, la gestion de patrimoines immobiliers;
5° avoir pour but social d'affecter les bénéfices en priorité à des actions en lien avec soit l'accueil de l'enfance, soit le logement, soit l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation précaire.
Art. 3.
Le projet dĂ©posĂ© Ă la Direction de l'Ăconomie sociale du DĂ©partement du DĂ©veloppement Ă©conomique de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « l'administration », vise soit:
1° l'acquisition d'un bùtiment dans les trois mois de l'introduction du projet;
2° la rénovation d'un bùtiment acquis depuis moins de six mois au moment de l'introduction du projet.
Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche sociale en lien soit avec le public cible activé pour les travaux d'aménagement, de transformation ou de rénovation du bùtiment soit par rapport aux bénéficiaires finaux des logements ou des espaces professionnels visés, permet la création d'au moins trois logements et/ou espaces professionnels supplémentaires par rapport à l'état du patrimoine immobilier de l'entreprise d'économie sociale au jour du dépÎt du projet.
L'entreprise d'économie sociale s'engage, selon les modalités déterminées par le Ministre:
1° à ne pas vendre ou céder le bùtiment acquis durant les cinq ans à dater de la liquidation de l'aide visée à l'article 4 ;
2° à proposer, éventuellement aprÚs rénovation, des logements et des espaces professionnels;
3° à établir, si les espaces locatifs sont à vocation sociale, un partenariat avec un centre public d'action sociale, une commune, une association de promotion du logement, une société de logement de service public ou une agence immobiliÚre sociale.
Si l'entreprise d'économie sociale est propriétaire d'un bùtiment par apport en nature de droits réels d'un de ses actionnaires et/ou coopérateur, la date à prendre en considération pour le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est celle de la cession officielle du bùtiment à l'entreprise d'économie sociale.
Art. 4.
§1er. L'aide octroyée consiste en une subvention de base d'un montant maximal de 60.000 euros.
§2. Cette subvention peut ĂȘtre majorĂ©e d'au maximum 35.000 euros dans les deux ans qui suivent l'octroi de la subvention de base:
1° si le ou les bĂątiments acquis sont en zones d'initiative privilĂ©giĂ©e telles que fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 fixant des zones d'initiative privilĂ©giĂ©e ou situĂ©s dans un quartier d'initiative tel que dĂ©fini par le Ministre;
2° si le ou les bùtiments acquis permettent de remettre sur le marché locatif au moins six logements et/ou espaces professionnels;
3° si au moins 30 % de l'actionnariat de l'entreprise d'économie sociale est composé de personnes physiques;
4° si le tiers au moins des locataires des logements sont concernés par un des partenariats tels que visés à l'article 3, alinéa 2, 3° ;
5° si l'entreprise favorise, dans le cadre des travaux de rénovation qu'elle fait effectuer, la transition à l'emploi de stagiaires ou de demandeurs d'emploi auprÚs d'entreprises du secteur de la construction;
6° si le bĂątiment mis Ă disposition sous forme de logements privatifs ou Ă caractĂšre social ou d'espaces pouvant ĂȘtre utilisĂ©s par des associations sans but lucratif ou des entreprises d'Ă©conomie sociale en vue d'un usage professionnel rĂ©pond, en termes de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, Ă l'exigence « trĂšs basse Ă©nergie », soit « Ew45 et K<=30 ».
§3. Cette subvention supplémentaire sera octroyée selon les critÚres suivants:
1° lorsque au moins un des critÚres énumérés au §2 est rencontré, l'entreprise d'économie sociale peut se voir octroyer une subvention supplémentaire de maximum 15.000 euros;
2° cette subvention peut ĂȘtre portĂ©e Ă 20.000 euros au maximum lorsqu'au moins deux des critĂšres dĂ©finis au §2 sont rencontrĂ©s;
3° cette subvention peut ĂȘtre portĂ©e Ă 35.000 euros au maximum, lorsqu'au moins trois des critĂšres dĂ©finis au §2 sont rencontrĂ©s.
§4. Par logement, on entend l'espace et les équipements suffisants à ce qu'au moins un ménage, tel que défini à l'article 1er, 28° du Code wallon du Logement, puisse y vivre de maniÚre permanente.
Par espace professionnel, on entend l'espace et les Ă©quipements suffisants pour qu'une activitĂ© professionnelle puisse ĂȘtre dĂ©veloppĂ©e de maniĂšre permanente.
Le Ministre est habilité à préciser les notions de logement et d'espace professionnel.
Art. 5 .
L'aide est octroyée conformément au RÚglement (CE) no1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
Art. 6 .
L'aide est destinĂ©e Ă prendre en charge les frais de gestion du projet Ă savoir les frais de personnel et de fonctionnement en relation directe avec le projet. La gestion de l'entreprise d'Ă©conomie sociale peut ĂȘtre assurĂ©e par une autre sociĂ©tĂ©. Toutefois, pour que ses factures soient Ă©ligibles Ă la subvention, celle-ci doit ĂȘtre Ă©galement une entreprise d'Ă©conomie sociale respectant les conditions de l'article 2 et elle doit proposer des factures circonstanciĂ©es faisant Ă©tat, notamment, des heures de prestations rĂ©elles qu'elle aura effectuĂ©es. L'aide ne peut servir Ă couvrir le prix d'achat ou de rĂ©novation du ou des immeubles ni les taxes y affĂ©rentes.
Les dĂ©penses pouvant ĂȘtre couvertes par le montant de l'aide ne visent que des montants calculĂ©s hors T.V.A., lorsque celle-ci peut ĂȘtre dĂ©duite par l'entreprise d'Ă©conomie sociale.
L'aide ne peut ĂȘtre sollicitĂ©e qu'une fois par une mĂȘme entreprise tous les cinq ans et aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Elle est liquidée selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. 7.
Le dossier d'introduction du projet comporte, notamment, les données suivantes:
1° les statuts de l'entreprise d'économie sociale;
2° l'explication du projet;
3° l'acte de vente ou le compromis de vente ou l'acte de cession des droits réels du ou des bùtiments concernés;
4° le budget d'utilisation de l'aide;
5° les comptes de l'exercice comptable antérieur clÎturé de l'entreprise d'économie sociale, si celle-ci a au moins un an d'existence;
6° un plan d'affaires sur trois ans.
Art. 8.
(« Art. 8. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentĂ©s du DĂ©partement de l'Inspection de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie dĂ©signĂ©s par le Gouvernement contrĂŽlent l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et surveillent le respect de celui-ci.
Ils exercent ce contrÎle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».- AGW du 4 avril 2019, art. 32)
Art. 9.
Le Ministre dĂ©cide du remboursement par l'entreprise d'Ă©conomie sociale de l'aide indĂ»ment perçue lorsque, notamment et sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂŽle des subventions et Ă la comptabilitĂ© des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă l'organisation du contrĂŽle de la Cour des Comptes, les obligations Ă©dictĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas respectĂ©es.
Le Ministre peut décider des modalités de récupération de l'aide indûment perçue qui s'effectue par toutes voies de droit en ce compris la compensation.
Art. 10.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 confiant une mission dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la SOWECSOM en vue de la mise en Ćuvre du projet « VESTA » est abrogĂ©.
Art. 11.
Le Ministre qui a l'Ăconomie sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT