28 juin 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, article 7;
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, article, 2 alinéas 2 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'économie sociale, donné le 17 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 31 janvier 2011;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 octobre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 octobre 2010;
Vu l'avis n° 49.858/2 du Conseil d'État, donné le 4 juillet 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Conformément à l'article 2, alinéa 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil wallon de l'économie sociale sur tout appel à projets visant la mise en œuvre d'actions et de projets spécifiques dont le budget, soit mobilise au minimum un cinquième d'une allocation budgétaire du programme de l'économie sociale, soit est de minimum cent mille euros.

Ces appels à projets ou ces projets spécifiques doivent concerner des projets qui doivent cumuler, au minimum, les caractéristiques suivantes:

1° prévoir, sauf dispositions contraires motivées, la mobilisation des dispositifs visés à l'article 2, alinéa 1er du décret du 20 novembre 2008 précité, pour la mise en œuvre de ces projets, et spécifier la manière dont ils seront coordonnés;

2° prévoir leurs critères et méthode d'évaluation dès le départ;

3° proposer, sauf exception motivée, l'implication d'acteurs sociaux ou économiques ne relevant pas directement du décret du 20 novembre 2008 précité;

4° mobiliser, sauf exception motivée, plus d'un opérateur;

5° être transposables, si adéquat par rapport à la finalité poursuivie par le projet, à d'autres secteurs d'activités ou à l'ensemble du territoire wallon.

Art. 2.

À l'article  1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante: « 3° le Ministre: le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions;
 »;

2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante: « 4° l'Administration: la Direction de l'Économie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
 »;

3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante: « 5° la Commission: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale. »

Art. 3.

L'article 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit:

« La demande d'agrément dont le modèle est déterminé par le Ministre est introduite auprès de l'Administration par envoi postal et recommandé. »

Art. 4.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration par envoi postal et recommandé au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant, notamment, les modifications apportées au dossier visé à l'article 2, alinéa 2.  »

Art. 5.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'Administration adresse à la demanderesse, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis.
Ce délai peut être prolongé de maximum trente jours sur demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'Administration. Passé ces délais, si le dossier n'est pas complété, la demande est classée sans suite.
Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration en avise la demanderesse.
L'Administration transmet le dossier complet à la Commission dans un délai de trente jours à dater de l'avis de complétude de dossier visé à l'alinéa 3.
La Commission peut demander des compléments d'informations à la demanderesse et à l'Administration.
La demanderesse peut solliciter une audition par la Commission. La Commission peut requérir l'audition de la demanderesse. Dans ces cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition un courrier qui précise les points sur lesquels elle sera entendue. »

Art. 6.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. La Commission remet son avis à l'Administration dans les trente jours de sa saisine par celle-ci. Néanmoins, ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition telle que prévue à l'article 4, alinéa 5.
L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
L'avis de la Commission est motivé, notamment, par référence aux critères suivants:
1° les moyens mis en œuvre par l'entreprise d'insertion pour la réalisation de ses activités de production et la poursuite de son but social ainsi que la démonstration d'une viabilité suffisante;
2° les connaissances et l'expérience du chef d'entreprise;
3° les conditions spécifiques fixées par l'article 3 du décret.
À défaut d'avis rendu dans les délais visés à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.
L'Administration adresse le dossier au Ministre, dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission. ».

Art. 7.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les trente jours qui suivent la réception du dossier envoyé par l'Administration.
L'Administration notifie par envoi recommandé à la demanderesse la décision du Ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Administration de cette décision.
L'Administration communique également à la Commission par courrier simple la décision du Ministre.
L'agrément initial est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour un terme de quatre ans. À l'expiration de cette seconde période de quatre ans, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. »

Art. 8.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. Conformément à l'article 7, alinéa 2 du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre.
Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède cent quatre-vingt jours.
Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.
Préalablement à l'envoi au Ministre du dossier de suspension ou de retrait de l'agrément d'une entreprise d'insertion, l'Administration demande l'avis de la Commission.
Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le ou les représentant(s) de l'entreprise d'insertion.
Ceux-ci sont informés au moins trente jours avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motivent. De même, il leur est signifié la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.
Les décisions de suspension et de retrait prises par le Ministre sont notifiées à l'entreprise d'insertion par envoi recommandé par l'Administration dans les trente jours de la réception par celle-ci des décisions. »

Art. 9.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. Dans un délai de trente jours à dater de la notification par l'Administration de la décision de suspension ou de retrait d'agrément, l'entreprise d'insertion peut introduire par envoi recommandé un recours motivé auprès du Ministre. Le recours n'est pas suspensif.
L'Administration requiert l'avis de la Commission sur le recours.
Celle-ci lui remet son avis, dans les soixante jours de sa saisine par l'Administration, après avoir entendu le ou les représentant(s) de l'entreprise d'insertion.
L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Ceux-ci sont informés au moins trente jours avant leur audition de la date de celle-ci. De même, il leur est signifié la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.
Le Ministre prend sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission.
Si le Ministre ne statue pas dans le délai requis la suspension ou le retrait sont levés.
L'Administration notifie au requérant, par envoi recommandé, la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception de cette décision.
Elle communique également cette décision à la Commission. »

Art. 10 .

Pour les entreprises d'insertion dont l'agrément vient à échéance après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui comptabilisent au moins six années sans interruption d'agrément, le renouvellement suivant porte sur une période indéterminée.

Art. 11.

Les délais posés par le présent arrêté se calculent comme suit. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Art. 13.

Le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT