12 juillet 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 21 janvier 2010 et 15 dĂ©cembre 2011;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 35, 37, 39, 41,1° et 2°, et 42 Ă  46;
Vu le schĂ©ma de dĂ©veloppement de l'espace rĂ©gional (SDER) adoptĂ© par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considĂ©rant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de rĂ©pondre aux besoins d'espaces nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ© extractive pour les trente prochaines annĂ©es;
ConsidĂ©rant le Contrat d'avenir pour la Wallonie, adoptĂ© le 20 janvier 2000, lequel mentionne explicitement, en sa fiche 70.3 consacrĂ©e aux ressources du sous-sol, la volontĂ© du Gouvernement de procĂ©der Ă  une gestion responsable de celles-ci en conciliant les lĂ©gitimes besoins de dĂ©veloppement du secteur avec les dispositions relatives Ă  l'amĂ©nagement du territoire et celles, tout aussi lĂ©gitimes, relatives Ă  la qualitĂ© de vie des Wallons;
Considérant que les plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987, se fondaient sur des besoins socio-économiques évalués à l'horizon d'une dizaine d'années;
Considérant que, depuis lors, ils n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de révisions partielles et d'aucune révision globale;
Considérant dès lors qu'au sein de nombreuses zones d'extraction en exploitation, le gisement est épuisé ou en passe de l'être;
Considérant que la poursuite de ces exploitations nécessite par conséquent la révision de certains plans de secteur;
Considérant en effet que les ressources du sous-sol sont des ressources non-renouvelables et que, dès lors, la pérennité de l'activité extractive, contrairement aux autres activités économiques, se traduit inévitablement par la consommation d'espace;
ConsidĂ©rant qu'en date du 27 mars 2002, le Gouvernement wallon a chargĂ© le Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire de procĂ©der Ă  l'instruction des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction, sur base de la mĂ©thodologie suivante: vĂ©rification par l'administration que la demande porte sur un gisement validĂ© par l'Ă©tude rĂ©alisĂ©e par le Laboratoire d'Analyses Litho- et Zoostratigraphiques du DĂ©partement de GĂ©ologie de l'UniversitĂ© de Liège (Professeur Poty) relative Ă  l'inventaire des ressources du sous-sol, que ladite demande correspond Ă  un plan stratĂ©gique de dĂ©veloppement de l'entreprise, en termes Ă©conomique, d'emplois et de mobilitĂ© durable, et qu'elle s'inscrit dans au moins une des prioritĂ©s suivantes:
– l'exploitation ne peut se poursuivre plus de 6 ans dans les limites des zones d'extraction inscrites au plan de secteur, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles motivĂ©es dans le plan stratĂ©gique;
– la demande contribue Ă  maintenir un potentiel productif dans un matĂ©riau servant d'intrant dans un secteur Ă©conomique important en Wallonie;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 28 mars 1979 Ă©tablissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2003 dĂ©cidant la mise en rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adoptant l'avant-projet de rĂ©vision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â», Ă  Chaumont-Gistoux et Ă  Walhain;
ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article 46, §1er, alinĂ©a 2, 3° du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifiĂ© par le dĂ©cret-programme de relance Ă©conomique et de simplification administrative du 3 fĂ©vrier 2005 impliquent que l'inscription de la zone d'extraction prĂ©vue par l'avant-projet de rĂ©vision du plan de secteur adoptĂ© le 4 dĂ©cembre 2003 soit compensĂ©e par la modification Ă©quivalente de zones existantes destinĂ©es Ă  l'urbanisation en zones non destinĂ©es Ă  l'urbanisation ou par toute compensation alternative dĂ©finie par le Gouvernement;
Vu, en consĂ©quence, l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 complĂ©tant, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrĂŞtĂ© du 4 dĂ©cembre 2003 dĂ©cidant la mise en rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adoptant l'avant-projet de rĂ©vision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â», Ă  Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2007 dĂ©cidant de faire rĂ©aliser une Ă©tude d'incidences sur l'avant-projet de rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes Â», d'une zone naturelle, d'une zone agricole ainsi que d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'un nouvel Ă©changeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'Ă©tude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur rĂ©alisĂ©e par la sociĂ©tĂ© anonyme Pissart-Van der Stricht, dĂ»ment agréée conformĂ©ment Ă  l'article 42, alinĂ©a 4 du Code;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes Â», de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat ainsi que d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'un nouvel Ă©changeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'enquĂŞte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 4 janvier 2010 au 17 fĂ©vrier 2010 sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain et les rĂ©clamations et observations Ă©mises et rĂ©pertoriĂ©es comme suit:
Liste des réclamants
Vu les rĂ©unions d'information tenues, en application de l'article 4 du CWAPTUPE
– le 12 janvier 2010 Ă  Chaumont-Gistoux;
– le 13 janvier 2010 Ă  Walhain;
Vu les rĂ©unions de concertation qui se sont tenues en application de l'article 43 du CWATUPE:
– le 23 fĂ©vrier 2010 pour la commune de Chaumont-Gistoux;
– le 24 fĂ©vrier 2010 pour la commune de Walhain;
Vu les procès-verbaux de ces réunions de concertation;
Vu l'avis de la Commission consultative communale d'amĂ©nagement du territoire et de mobilitĂ© de Chaumont-Gistoux du 17 fĂ©vrier 2010 qui indique:
– qu'un nouvel Ă©changeur entre Walhain et Rosières n'est ni sensĂ©, ni nĂ©cessaire; que la liaison de la nouvelle carrière vers l'autoroute devrait se faire par la N243a, Ă©tant entendu que l'amĂ©nagement sĂ©curisĂ© de cette liaison devrait ĂŞtre supportĂ© entièrement par l'exploitant;
– que les compensations alternatives proposĂ©es n'en sont pas dès lors qu'elles ne servent qu'Ă  l'exploitant;
– que l'ensemble des compensations proposĂ©es sont largement insuffisantes, Ă©tant entendu que les compensations planologiques doivent ĂŞtre proportionnellement plus importantes;
– que la zone tampon entre la limite de la zone d'extraction avec la zone Natura 2000 doit ĂŞtre de 100 mètres;
– qu'il n'y a pas eu d'Ă©tude hydrologique et de consultation des sociĂ©tĂ©s distributrices d'eau;
– que le rĂ©amĂ©nagement du Pas de Chien n'est pas une compensation, la zone ayant Ă©tĂ© remblayĂ©e illĂ©galement;
– qu'il n'y a pas de raison de privilĂ©gier l'exploitation du sable par rapport Ă  l'exploitation de terres agricoles;
– qu'il y a lieu d'instaurer un ComitĂ© de suivi;
Vu l'avis de la Commission consultative communale d'amĂ©nagement du territoire et de mobilitĂ© de Walhain du 10 mars 2010 que l'on peut rĂ©sumer comme suit:
– La CCATM ne s'oppose pas au projet d'extension;
– La CCATM n'entend pas valider l'itinĂ©raire n° 3 proposĂ© par l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement;
– La Commission est favorable Ă  l'itinĂ©raire alternatif proposĂ© par le Collège de Walhain reliant la sortie 10 de la E411 via la N243 et la N243a parce qu'il permet d'Ă©viter les habitations de Chaumont situĂ©es le long de la chaussĂ©e de Huy, celles de Libersart, situĂ©es près des tumuli et celles de Nil; parce que cet itinĂ©raire permettra d'Ă©viter le trafic du charroi lourd dans le centre de Chaumont-Gistoux; parce que le nombre de mouvements de camions ne sera pas augmentĂ©; parce que cet itinĂ©raire permet d'Ă©viter l'utilisation de moins d'investissements et de modifications au rĂ©seau de circulation existant; parce qu'enfin, la superficie des terres retirĂ©es Ă  l'agriculture sera nettement moins importante que celle nĂ©cessaire aux autres variantes prĂ©sentĂ©es par l'auteur de l'Ă©tude;
– La CCATM Ă©met un avis « critique Â» sur les compensations, les compensations planologiques Ă©tant trop faibles, et la compensation alternative n'en Ă©tant pas une, l'Ă©changeur n'ayant pas de raison d'ĂŞtre en termes d'intĂ©rĂŞt public;
– La CCATM demande que, en termes d'exploitation et de rĂ©habilitation, l'arrĂŞtĂ© adoptant dĂ©finitivement la rĂ©vision du plan de secteur prĂ©voit un phasage contrĂ´lĂ© de ceux-ci;
– La CCATM demande que la compensation alternative soit reconsidĂ©rĂ©e en tenant compte de l'esprit de l'article 46 du CWATUPE, le montant financier de la compensation de l'exploitation pouvant ĂŞtre affectĂ© Ă  d'autres projets communaux d'intĂ©rĂŞt public puisque plus affectĂ© Ă  l'Ă©changeur autoroutier;
– La CCATM demande que tout projet de rĂ©vision du plan de secteur prenne en considĂ©ration les objectifs des programmes communaux d'amĂ©nagement du territoire, voire l'avant-projet de schĂ©ma de structure communal et le plan intercommunal de mobilitĂ©;
Vu la rĂ©clamation dĂ©posĂ©e par le Collège communal de Walhain le 17 fĂ©vrier 2010 dans le cadre de l'enquĂŞte publique et l'avis du Conseil communal de Walhain du 24 mars 2010 qui dĂ©cide:
– d'Ă©mettre un avis favorable sur le principe d'extension des sablières, et sur la modification de l'affectation des parcelles concernĂ©es en zone d'extraction, sous rĂ©serve que des mesures appropriĂ©es soient prises en matière de protection de la nappe phrĂ©atique et de rĂ©habilitation ultĂ©rieure de la carrière;
– d'Ă©mettre un avis dĂ©favorable sur le projet de rĂ©alisation d'un Ă©changeur autoroutier sur la zone de rĂ©servation prĂ©vue Ă  cet effet, ainsi que sur les diffĂ©rentes variantes d'itinĂ©raires proposĂ©es par le document d'Ă©tude d'incidences en matière d'accès du charroi de camions desservant la zone d'extraction des sablières de Chaumont après l'extension de celle-ci;
– de faire siens les arguments dĂ©veloppĂ©s, tant par le Collège communal que par la Commission consultative communale d'AmĂ©nagement du territoire et de mobilitĂ© de Walhain, dans les avis circonstanciĂ©s qu'ils ont remis respectivement en date du 17 fĂ©vrier et du 10 mars 2010 Ă  ce propos;
– de proposer au Gouvernement wallon, en matière d'accessibilitĂ© du charroi lourd Ă  la sablière, une autre variante que celles contenues dans l'Ă©tude des incidences sur l'environnement relative au projet de rĂ©vision du plan dont objet, sous forme de « l'itinĂ©raire 6 Â»;
– d'Ă©mettre un avis dĂ©favorable sur les compensations tant planologiques qu'alternatives prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan de secteur, notamment en ce qui concerne l'affectation d'un montant d'un million d'euros Ă  la rĂ©alisation d'infrastructures routières, imposĂ©e comme charge d'urbanisme, plutĂ´t qu'Ă  des projets d'intĂ©rĂŞt public;
– de solliciter du Gouvernement wallon qu'il organise les concertations nĂ©cessaires entre les diffĂ©rentes instances concernĂ©es par ce projet, afin d'aboutir Ă  une dĂ©cision qui dĂ©fende avant tout l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral;
– de solliciter du Gouvernement wallon qu'il tienne compte de l'autonomie communale et des diffĂ©rents outils mis en place, tels que la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Collège communal et le schĂ©ma de structure communal dĂ©fendant principalement le caractère rural de Walhain;
Vu l'avis du Conseil communal de Chaumont-Gistoux du 29 mars 2010, avis dĂ©favorable en l'Ă©tat du dossier Ă  cette date;
Qu'il ressort de cet avis que:
– La protection des nappes phrĂ©atiques est sujette Ă  caution dès lors que la SociĂ©tĂ© Wallonne des Eaux (SWDE) et la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) ont remis Ă  la commune en date des 12 et 15 fĂ©vrier 2010 un avis nĂ©gatif sur le projet d'extension des sablières en l'absence de toute condition adĂ©quate garantissant la pĂ©rennitĂ© de la ressource en eau tant sur le volet quantitatif que le volet qualitatif;
– Le pĂ©rimètre de la nouvelle zone d'extraction est trop proche des limites du site Natura 2000; qu'il convient d'en revenir Ă  la limite de la zone d'extraction telle que dessinĂ©e dans l'avant-projet aux droits de la zone Natura 2000;
– La limite de la profondeur de l'exploitation de 2 mètres au-dessus du niveau de la nappe phrĂ©atique est insuffisante;
– Il convient d'exclure l'exploitation du Champ du Bois Matelle (zones 1C et 1B de l'Ă©tude d'incidences);
– Vu les embarras de circulation et les dangers rĂ©sultant de la juxtaposition d'un important trafic lĂ©ger de type rĂ©sidentiel au trafic lourd du charroi liĂ© aux sablières tant Ă  Gistoux qu'Ă  Chaumont, il convient de supprimer tout trafic du charroi liĂ© directement ou indirectement aux sablières sur la N243 et d'Ă©loigner le plus possible le bâtiment d'exploitation des zones denses d'habitat avec pour corollaire le dĂ©placement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux vers le site des sablières;
– Il n'existe aucune garantie pour que les travaux concernant le dĂ©placement des installations du centre de Chaumont-Gistoux vers la sablière de mĂŞme que les travaux nĂ©cessaires Ă  l'itinĂ©raire reliant la sablière Ă  la E411 soient rĂ©alisĂ©s avant que l'exploitation de la zone couverte par la rĂ©vision du plan de secteur soit entreprise;
– Il convient qu'une solution prĂ©alable et prioritaire soit trouvĂ©e concernant le charroi des camions et le dĂ©mĂ©nagement des installations sises au centre du village;
– Les compensations planologiques et alternatives apparaissent insuffisantes;
– Il n'existe aucune certitude juridique que le site visĂ© par la rĂ©vision du plan de secteur ne soit jamais exploitĂ© comme centre d'enfouissement technique;
Vu l'analyse des propositions des communes en matière de charroi demandĂ©e Ă  l'auteur de l'Ă©tude d'incidences par le Gouvernement wallon, laquelle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en novembre 2010 et se prononce pour un itinĂ©raire dit « Abis Â», lequel minimise les impacts environnementaux;
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'Environnement pour le DĂ©veloppement durable (CWEDD), donnĂ© le 27 juin 2011;
Que cet avis indique que « l'auteur a livrĂ© une Ă©tude de bonne qualitĂ© Â» et que « l'autoritĂ© compĂ©tente y trouvera les Ă©lĂ©ments pour prendre sa dĂ©cision Â»;
Que cet avis prĂ©cise qu'« il est proposĂ© que le demandeur investisse dans un itinĂ©raire de raccordement Ă  la N243a permettant de dĂ©charger Chaumont-Gistoux d'un important charroi de camions, en dĂ©plaçant Ă©galement ses activitĂ©s de bureaux, le truck-wash et la station service du centre de Chaumont-Gistoux vers la future zone d'extraction. L'investissement proposĂ© en termes d'infrastructures routières profitera ainsi Ă  la collectivitĂ© en limitant le charroi au centre de Chaumont-Gistoux Â»;
Que l'avis signale que le CWEDD soutient l'alternative Abis proposée par la note d'analyse susvisée demandé à l'auteur de l'étude d'incidences mais qu'il y a lieu que l'autorité analyse l'apport d'une compensation opérationnelle à l'attention de l'agriculture vu l'urbanisation que cette alternative Abis entraîne sur la zone agricole;
Vu l'avis favorable de la Commission rĂ©gionale d'AmĂ©nagement du Territoire (CRAT) du 25 aoĂ»t 2011; que cet avis indique que:
– La CRAT Ă©met un avis favorable sur la rĂ©vision du plan de secteur pour l'inscription de zones d'extraction, agricoles, d'habitat et naturelles tout en recommandant que le Gouvernement prĂ©voie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole;
– La CRAT Ă©met un avis dĂ©favorable sur l'inscription d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la crĂ©ation d'un Ă©changeur routier et prĂ©conise l'itinĂ©raire Abis;
– La CRAT Ă©met un avis favorable sur les prescriptions supplĂ©mentaires S35 et S36 prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan de secteur tout en recommandant que le dĂ©mĂ©nagement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux et la mise en place de l'itinĂ©raire Abis soient mis en Ĺ“uvre dès que possible;
Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés avant ou à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes;
ConsidĂ©rant qu'après une brève introduction relative Ă  la nature et Ă  l'objet de certaines rĂ©clamations et Ă  la justification gĂ©nĂ©rale du projet, le Gouvernement a souhaitĂ© rĂ©pondre aux rĂ©clamations en abordant successivement les thèmes suivants: l'Ă©tude d'incidences, la procĂ©dure, le projet et les compensations; que chacun de ces 4 points est structurĂ© comme suit:
A. L'étude d'incidences
1.1. QualitĂ© de l'Ă©tude d'incidences - gĂ©nĂ©ralitĂ©s
2.2. Volet mobilitĂ©
3.3. Volets environnementaux
4.4. Compensation alternative
5.5. Autres volets divers
B. La procédure
C. Le projet
1.1. Absence d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral et aspects Ă©conomiques
2.2. Alternatives
2.1. Alternatives de localisation
2.2. Alternatives de dĂ©limitation
3.3. Politique du fait accompli (exploitation actuelle sans autorisation)
4.4. HydrogĂ©ologie et hydrologie
5.5. Topographie et paysages
6.6. Air et climat
7.7. Faune, flore et biodiversitĂ©
8.8. ProximitĂ© du site Natura 2000
9.9. ProximitĂ© d'une zone d'habitat
10.10. Patrimoine classĂ©
11.11. MobilitĂ©
11.1. Disparition des chemins dans la nouvelle zone d'extraction
11.2. SĂ©curitĂ© routière aux alentours
11.3. Choix du tracĂ© de la nouvelle liaison
11.3.1.11.3.1. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
11.3.2.11.3.2. Les tracĂ©s 1, 2, 3 et 4 de l'EIP
11.3.3.11.3.3. Les autres propositions des rĂ©clamants
12.12. Perte de terres agricoles
13.13. Nuisances diverses
14.14. ContrĂ´le de l'exploitation
15.15. Garanties
16.16. RĂ©amĂ©nagement
16.1. Les remblais
16.2. Le zonage
D. Les compensations
1.1. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
2.2. Compensations planologiques
3.3. Compensations alternatives
3.1. La voirie de liaison
3.1.1.3.1.1. Insuffisante
3.1.2.3.1.2. Objet
3.1.3.3.1.3. CoĂ»t
3.2. Le dĂ©mĂ©nagement des installations du centre de Gistoux
4.4. Compensations: synthèse
Considérant que chaque thématique abordée fait d'abord la synthèse des réclamations avant d'y répondre ensuite;
ConsidĂ©rant que certains rĂ©clamants ne sont, sans autre prĂ©cision, « pas d'accord Â» avec la rĂ©vision du plan de secteur ou l'extension de l'exploitation;
Que certains riverains s'en remettent Ă  la rĂ©clamation du « comitĂ© des riverains Â»;
Que, dans leurs réclamations, des riverains s'opposent à l'agrandissement de la sablière, sans autre détail;
Qu'au contraire, plusieurs riverains sont « d'accord Â»;
Considérant que ces réclamations sont peu précises; que les raisons qui ont présidé à l'adoption de la révision du plan de secteur seront précisées ci-après;
ConsidĂ©rant qu'en outre et avant toutes choses, le Gouvernement entend rappeler que l'article 1er, §1er du CWATUPE rappelle que le territoire est le patrimoine commun des habitants de la RĂ©gion et rappelle, dans ce contexte, les moyens Ă  mettre en Ĺ“uvre pour rencontrer les besoins;
Que le plan de secteur a pour vocation de déterminer l'affectation des différentes parties du territoire et leur utilisation et d'interdire un usage foncier contraire à ces affectations et à ces utilisations; que le plan de secteur n'a aucune prise sur les impulsions nécessaires de l'aménagement; qu'il n'a donc pas pour objet la réalisation de projets ponctuels mais qu'il définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir;
Que par conséquent, l'analyse du Gouvernement ne doit pas porter sur les considérations qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'aménagement du territoire;
Qu'ainsi, seules les remarques qui présentent un degré de précision et de pertinence suffisant avec les objectifs et le contenu du plan de secteur ou avec les impacts du projet sur l'environnement justifient une réponse;
Que ne sont donc pas considérées comme pertinentes des objections qui ne concernent pas la modification de la destination du territoire ou son impact sur l'environnement mais portent sur des points qui ne doivent pas être réglés par le plan de secteur (concurrence commerciale, considérations d'intérêt purement privé, voire spéculatif, réalisation de projets ponctuels, mode d'exercice d'une activité,...);
Que le Conseil d'État a d'ailleurs, et de manière constante, validĂ© le fait que l'autoritĂ© puisse ainsi ignorer les observations qui ne sont pas fondĂ©es sur des considĂ©rations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete, n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps, n° 170.236, du 19 avril 2007, Vincent; n° 185.137, du 2 juillet 2008, Lorquet; n° 191.684, du 19 mars 2009, SA Confiserie Leonidas; n° 194.802, 194.803 et 194.804, du 29 juin 2009, Cofinimmo; n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert; n° 202.867, du 8 avril 2010, NoĂ«l; n° 210.610, du 21 janvier 2011, Orban);
ConsidĂ©rant qu'il n'y a en outre pas d'obligation Ă  rencontrer chaque rĂ©clamation de manière individuelle; que le particulier doit pouvoir dĂ©duire, mĂŞme implicitement, de l'arrĂŞtĂ© une rĂ©ponse suffisante et adĂ©quate Ă  sa rĂ©clamation, que ce soit par une prise de position individuelle ou par une directive gĂ©nĂ©rale (C.E., 212.225, du 24 mars 2011, Havelange); que le caractère gĂ©nĂ©ral du contenu du plan de secteur autorise la Gouvernement Ă  n'Ă©noncer que des directives gĂ©nĂ©rales pour rĂ©pondre aux rĂ©clamations Ă©mises lors de l'enquĂŞte publique (JADOT, B., « Les effets de l'enquĂŞte publique en matière d'amĂ©nagement du territoire Â», J.T., 1984, p 688);
Qu'il y a donc lieu de considérer que la motivation de l'arrêté forme un tout; qu'il peut être répondu à une réclamation à l'occasion d'une autre réclamation ou être renvoyé à l'avis d'une autorité consultée;
Considérant qu'en l'espèce un grand nombre de réclamations portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart de ces questions trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc à ce stade pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision de plan;
ConsidĂ©rant, que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan de secteur indique que:
– Â« comme dĂ©jĂ  soulignĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon (...) du 4 dĂ©cembre 2003, (...) l'exploitation du gisement concernĂ© qui fait l'objet d'une valorisation optimale, contribuera Ă  maintenir un potentiel productif dans un matĂ©riau servant d'intrant dans un secteur Ă©conomique important en Wallonie;
– (...) bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement en Wallonie, l'offre ne peut rĂ©pondre Ă  la demande vu la rarĂ©faction des sablières; que si on y dĂ©nombrait 84 exploitations en 1982, aujourd'hui seules 2 sociĂ©tĂ©s poursuivent leur activitĂ©;
– (...) il apparait que la notion de rĂ©serves disponibles exploitables est drastiquement rĂ©duite Ă  l'Ă©chelle des plans de secteur du Brabant wallon; qu'il y a lieu de mettre fin Ă  ce dĂ©sĂ©quilibre qui se traduit par une flambĂ©e du prix du sable; que la situation Ă©conomique actuelle ne peut tolĂ©rer plus longtemps cette situation;
– (...) comme l'indique le rapport de la ConfĂ©rence permanente du DĂ©veloppement territorial de janvier 2007 rĂ©digĂ© en conclusion de la mission d'expertise qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e par le Gouvernement wallon le 21 septembre 2006, la production actuelle de sable est insuffisante pour rĂ©pondre aux besoins;
– (...) cette Ă©tude confirme que la demande est supĂ©rieure Ă  l'offre, que les prix augmentent, que les sablières de Campine ferment, que comme dit ci-avant le nombre de sablières actives en Brabant wallon a chutĂ© de 84 Ă  2 unitĂ©s en moins de 25 ans; qu'une inquiĂ©tude quant Ă  l'approvisionnement apparaĂ®t;
– (...) la disparition quasi dĂ©finitive des sablières en Brabant wallon entraĂ®nerait Ă  court terme une sĂ©rie d'impacts Ă©conomiques parmi lesquels: la mise en pĂ©ril des entreprises connexes (sous-traitant, centrale Ă  bĂ©ton,..), l'augmentation de la dĂ©pendance vis-Ă -vis des pays limitrophes (Allemagne, Pays-Bas), l'absence de concurrence et la hausse corrĂ©lative des prix, l'accroissement corrĂ©latif des prix de la construction, la perte d'emploi locaux et peu qualifiĂ©s directs et indirects, la perte de recette fiscales pour les autoritĂ©s, l'augmentation des Ă©missions atmosphĂ©riques liĂ©es au transport etc;
– (...) d'un point de vue Ă©conomique, tout doit ĂŞtre entrepris en vue de relancer le secteur de la construction;
Considérant que la révision du plan de secteur est en conséquence économiquement justifiée;
A. L'ETUDE D'INCIDENCES
Considérant que plusieurs réclamations ont trait à la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement; que les critiques concernent notamment les volets mobilité, environnement et compensation alternative de l'étude;
1.1. QualitĂ© de l'Ă©tude d'incidences - gĂ©nĂ©ralitĂ©s
Considérant qu'en ce qui concerne la qualité de l'étude d'incidences, plusieurs réclamants reprochent à l'étude d'être floue, imprécise, lacunaire, à corriger et compléter;
Considérant que des réclamants déplorent le fait que les aspects économiques aient été analysés dans le seul intérêt du demandeur et non sur les réels enjeux communaux et environnementaux; qu'ils indiquent que l'étude serait peu objective;
Que selon eux, l'étude manque de transparence;
Considérant qu'une étude d'incidences est une étude scientifique réalisée par une personne agréée, étude dont le contenu a été soumis pour avis avant son adoption, au Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à la CRAT et au CWEDD;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude a scrupuleusement examinĂ© tous les points du contenu ainsi arrĂŞtĂ© par le Gouvernement wallon et portant sur les objectifs de la rĂ©vision, sa justification socio-Ă©conomique, l'analyse de ses effets sur l'homme et l'environnement, en ce compris pour les compensations induites de la rĂ©vision du plan de secteur telles que visĂ©es Ă  l'article 46 du CWATUPE;
ConsidĂ©rant que, dans son avis du 27 juin 2011, le CWEDD a estimĂ© que « l'auteur de l'Ă©tude d'incidences a livrĂ© une Ă©tude de bonne qualitĂ© Â» et que « l'autoritĂ© compĂ©tente y trouvera les Ă©lĂ©ments pour prendre sa dĂ©cision Â» tout en soulignant que le produit extrait est de qualitĂ© et rĂ©pond Ă  un besoin;
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'Ă©tude d'incidences est de bonne qualitĂ©. Elle apprĂ©cie l'analyse complète des diffĂ©rents domaines environnementaux ainsi que la clartĂ© et la lisibilitĂ© du document produit. Elle relève Ă©galement que les remarques qu'elle avait formulĂ©es au cours de la procĂ©dure ont Ă©tĂ© prises en compte par l'auteur d'Ă©tude Â»; qu'elle indique aussi que cette rĂ©vision du plan de secteur permettra de rencontrer les besoins du secteur de la construction;
Considérant que les critiques émises sont peu précises;
ConsidĂ©rant que le maĂ®tre de l'ouvrage de la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur est la RĂ©gion wallonne; que c'est le Gouvernement wallon qui dĂ©signe l'auteur de l'Ă©tude d'incidences conformĂ©ment Ă  l'article 42 du Code; qu'il s'agit d'un auteur agréé qui exĂ©cute sa mission en toute indĂ©pendance;
Considérant que de nombreuses réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction (réaménagement, bruit, poussières, dépendances,...); qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que les questions relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences et qui sont en réalité des points relevant de l'activité extractive, et donc du permis unique qu'elle implique, trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
2.2. Volet mobilitĂ©
Considérant qu'en ce qui concerne plus précisément la mobilité, certains réclamants relèvent l'absence d'inventaire relatif au charroi;
Qu'ils soulignent en outre qu'aucune ventilation des mouvements du charroi et de leur direction n'aurait été réalisée;
Considérant que certains réclamants indiquent que si l'étude d'incidences précise que 600 m de voirie urbanisée sont traversés, elle ne donnerait pas la proportion des personnes qui ont toujours connu les carrières et celles qui étaient là avant les carrières;
Considérant que plusieurs réclamations soulignent que l'étude d'incidences n'explique pas de quel type d'échangeur il s'agira (échangeur complet ou simple bretelle d'accès comme la sortie no 10);
Que des réclamants regrettent l'absence de réponse quant à l'articulation de l'échangeur avec les autres voiries et sur ses liaisons;
Considérant que des riverains soulignent que l'étude ne contiendrait pas de pondération pour certains critères au niveau du choix du tracé des itinéraires étudiés pour le charroi;
Que le choix de la pondération, pour les critères qui en disposent, laisse perplexe;
Que le critère du temps d'accès ne devrait pas être pris en considération car il n'aurait aucune incidence sur la collectivité;
Que certains posent la question de savoir pourquoi ce qui est un atout dans la variante 3 devient une menace dans la variante 4 alors que ces variantes sont distantes de 1 000 m et reliĂ©es par un remembrement;
Considérant qu'il est reproché à l'étude d'être muette ou de minimis er le risque de trafic de fuite ou de transit vers ou provenant de l'échangeur à travers le village de Nil;
Qu'il est également fait grief à l'étude d'être muette ou de minimis er les nuisances sonores et la pollution du trafic de fuite et de transit;
Considérant que les réclamants allèguent que l'étude serait muette ou minimiserait la coexistence du charroi de camions et agricole;
Qu'ils indiquent également que l'étude n'aurait pas prévu comment se feront les croisements entre charroi industriel et agricole (barrières, feux,...);
Considérant que des réclamants se demandent pourquoi le Plan intercommunal de Mobilité de Walhain n'a pas été pris en compte, et soulignent une absence de prise en compte du plan provincial de mobilité qui serait à l'étude quant à la manière dont il envisage la mobilité dans la zone concernée par l'extension;
Considérant qu'en ce qui concerne la suppression des chemins au sein de la future zone d'extraction, des réclamations s'étonnent que l'étude d'incidences se fonde sur le Plan Intercommunal de Mobilité de Chaumont-Gistoux et non sur celui de Walhain;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, le Collège communal de Walhain indique que l'hypothèse de l'itinĂ©raire n° 1 n'a pas Ă©tĂ© prise en compte par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences et qu'en outre, le tableau de l'Ă©tude d'incidences contient certaines lacunes ou erreurs;
ConsidĂ©rant par ailleurs que le Collège de Walhain souligne qu'un Plan Intercommunal de MobilitĂ© de Chastre- Gembloux-Perwez-Sombreffe et Walhain existe et que celui-ci cite la N243a dans ses fiches-actions en prĂ©cisant que « cette voirie doit connaĂ®tre Ă  court terme un rĂ©amĂ©nagement complet pour lui donner un profil adaptĂ© Ă  sa fonction d'accès Ă  l'autoroute. Elle doit aussi ĂŞtre Ă©quipĂ©e de pistes cyclables, pour accueillir l'itinĂ©raire cyclable du plan directeur de la direction des routes du Brabant wallon Â»; que la commune dĂ©plore le peu de cas qui est fait du plan intercommunal de mobilitĂ© de Walhain; qu'en effet selon elle, en dehors d'une considĂ©ration minimale de la fiche-action concernant la route N243a et d'une considĂ©ration très gĂ©nĂ©rale concernant le futur rĂ©seau cyclable, sans plus de dĂ©tail, aucune rĂ©flexion n'a Ă©tĂ© menĂ©e Ă  ce sujet;
ConsidĂ©rant que le Collège de Walhain indique Ă©galement qu'il existe un plan intercommunal de mobilitĂ© de Beauvechain-Chaumont-Gistoux-Grez Doiceau et Incourt, lequel mentionne que le trafic induit par les sablières constitue un « problème dans la traversĂ©e de Chaumont-Gistoux par la N243 Â»;
Considérant que le Collège de Walhain s'étonne de ce qu'il ne soit nullement fait mention du projet d'élaboration de plan provincial de mobilité à l'échelle du Brabant wallon;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude a analysĂ© les effets de la rĂ©vision du plan de secteur sur le rĂ©seau routier, les infrastructures et les flux de mobilitĂ© (EIP, Phase II, p. 82 et p. 148 et s.); que l'auteur a fait mener une campagne de comptages automatiques sur la chaussĂ©e de Huy et Ă  la sortie du site des sablières en vue d'estimer le trafic « lourd Â» empruntant la chaussĂ©e de Huy; que l'auteur a diffĂ©renciĂ© le charroi issu de l'extraction du sable et celui issu des dĂ©pendances de la sablière; qu'il en a conclu que le charroi liĂ© aux activitĂ©s d'extraction du sable et aux activitĂ©s des dĂ©pendances de la sablière, peut ĂŞtre estimĂ© entre 1 000 et 1 200 mouvements par jour sur la N243 (EIP, Phase II, p. 75); que l'Ă©tude indique que le trafic total (camions + voitures) sur la N243 est de 6195 vĂ©hicules, le charroi « camions Â» reprĂ©sentant en moyenne 14,5 % du trafic entre 6 h et 22 h (EIP, Phase II, p. 76); que l'Ă©tude prĂ©cise en outre que « L'inscription d'une nouvelle zone d'extraction n'aura pas pour effet d'augmenter ce charroi mais uniquement de le maintenir en activitĂ© Â» et qu'en consĂ©quence « la nouvelle zone d'extraction n'est pas susceptible d'avoir une nouvelle incidence notable sur le flux de mobilitĂ© des voiries utilisĂ©es Â» (EIP, Phase II, p. 82);
ConsidĂ©rant que l'auteur a indiquĂ© que le charroi impliquera des nuisances (bruit, vibrations, poussières, danger pour les autres usagers) (EIP, Phase II, p. 76 et s.);
Considérant qu'il précise également que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82); que l'itinéraire 1 (situation actuelle) ne devait donc pas être pris en compte;
ConsidĂ©rant que l'auteur de l'Ă©tude a exposĂ© et dĂ©crit les critères d'analyse des variantes (EIP, Phase II, p. 160 et s.) distinguant les critères en relation avec l'objet de l'analyse et les critères en relation avec l'impact sur l'environnement; qu'il a indiquĂ© pour chaque critère, le motif de prĂ©fĂ©rence;
ConsidĂ©rant qu'un tableau rĂ©capitulatif permet d'apprĂ©cier les avantages et les inconvĂ©nients de chaque variante (EIP, Phase II, p. 162); que l'auteur a attribuĂ© -1, 1, 2 ou 3 points Ă  chaque critère en fonction des motifs de prĂ©fĂ©rence prĂ©-indiquĂ©s;
ConsidĂ©rant qu'ainsi des critères tels que la longueur d'itinĂ©raires « partagĂ©s Â», l'incidence sur les zones urbanisĂ©es, le trafic de fuite, le nombre de carrefours,... ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et analysĂ©s;
Considérant que l'analyse ainsi faite paraît sérieuse et objective; que le Gouvernement n'entend pas la remettre en cause;
Considérant, en tout état de cause, que les communes de Chaumont-Gistoux et Walhain ont suggéré un itinéraire alternatif permettant tous deux d'éviter la création de l'échangeur envisagé initialement;
Considérant que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse relative aux tracés alternatifs ainsi proposés par les communes; que, dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration permettant de définir un itinéraire Abis;
Considérant que comme l'expliquera le Gouvernement, c'est cette option Abis qu'il décide de retenir; que, par conséquent, les critiques du volet mobilité de l'étude, pour autant qu'elles soient fondées, sont rencontrées;
Considérant que l'échangeur n'est finalement pas la solution retenue par le Gouvernement wallon;
Que l'auteur a pris en considĂ©ration les Plans intercommunaux de MobilitĂ© de Chaumont-Gistoux et de Walhain aux pages 152 et 153 de la Phase II de son Ă©tude; que le projet de plan provincial de mobilitĂ© n'Ă©tait pas encore lancĂ© Ă  l'Ă©poque de la rĂ©alisation de l'Ă©tude d'incidences;
Considérant qu'il y a lieu de préciser, pour autant que de besoin, que, dans son analyse des propositions des communes, l'auteur de l'étude indique que la cohabitation entre le charroi agricole et le charroi carrier ne pose généralement pas de problème particulier; que le charroi agricole est en effet saisonnier et finalement extrêmement faible (note d'analyse, p. 5);
Qu'il a également analysé les variantes proposées suivant différents critères parmi lesquels des critères de sécurité (itinéraires partagés, nombre de carrefours, nombre de tourne-à-gauche, interférence avec un itinéraire cyclable) et de mobilité (utilisation de l'itinéraire par un trafic de fuite),... (note d'analyse, p. 13);
ConsidĂ©rant enfin que certaines observations Ă©mises (telles que celles relatives au nombre de personnes ayant toujours connu les carrières et celles qui Ă©taient lĂ  avant les carrières) ne sont pas en lien avec les objectifs poursuivis par la lĂ©gislation relative Ă  l'amĂ©nagement du territoire et l'urbanisme; que certaines rĂ©clamations ne sont en effet pas fondĂ©es sur des considĂ©rations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete; n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps);
3.3. Volets environnementaux
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les volets « environnement Â» de l'Ă©tude d'incidence, certains rĂ©clamants mettent en exergue le fait qu'ils n'ont pas d'accès Ă  l'Ă©tude du Professeur Poty; qu'ils prĂ©cisent que rien n'indique que le professeur Poty conclut que c'est cet endroit prĂ©cis qui doit ĂŞtre privilĂ©giĂ© sur un autre;
Considérant que certaines réclamations font état de ce que l'étude serait muette ou minimiserait les effets négatifs sur l'écosystème;
Qu'elle serait en outre muette ou minimiserait la destruction du patrimoine archéologique;
Qu'ils déplorent également l'absence d'étude sur le bruit, les poussières, les éclairages nocturnes;
Que les riverains s'interrogent sur le périmètre qui a été pris en compte pour l'étude acoustique du CEDIA de Liège;
Que des réclamants font remarquer que l'étude d'incidences n'aurait pas suffisamment pris en compte les conséquences sur l'écoulement des eaux de pluie d'une surface bétonnée accrue non loin de zones inondables (cfr la rue du Nil d'août 2002); que la Région wallonne et la commune de Walhain se sont d'ailleurs engagées au respect du contrat rivière Dyle et affluents;
ConsidĂ©rant que l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux du 29 mars 2010 souligne que la SWDE et la VMW ont remis un avis nĂ©gatif sur le projet dans le cadre de l'enquĂŞte publique, avis qui en rĂ©alitĂ© critique l'Ă©tude d'incidences;
Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'Ă©tude d'incidences est de bonne qualitĂ©. Elle apprĂ©cie l'analyse complète des diffĂ©rents domaines environnementaux ainsi que la clartĂ© et la lisibilitĂ© du document produit. Elle relève Ă©galement que les remarques qu'elle avait formulĂ©es au cours de la procĂ©dure ont Ă©tĂ© prises en compte par l'auteur d'Ă©tude Â»;
Considérant que la plupart des réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences sur les volets environnementaux telles celles relatives à la pollution lumineuse, poussières, ... portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart des questions précitées relative à l'incomplétude de l'étude d'incidences sur les autres volets environnementaux trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'auteur de l'étude a minutieusement analysé, dans la Phase I, la justification socio-économique de l'avant-projet; que celui-ci s'est notamment basé sur l'étude du Laboratoire d'analyses litho- et zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur Poty);
Qu'en effet, la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie a confiĂ© Ă  ce laboratoire la mission de rĂ©aliser un inventaire des sites existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en Ă©tablissant les besoins; que cette Ă©tude s'est dĂ©roulĂ©e en plusieurs Ă©tapes et a donnĂ© lieu Ă  plusieurs rapports successifs, Ă  savoir: un rapport intitulĂ© « Sablières du Brabant wallon et de Braine-le-Comte, situations actuelles perspectives et gisements Â» (1997), un rapport intitulĂ© « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins Ă  terme des industries extractives en Wallonie Â» (2001) et un rapport intitulĂ© « L'activitĂ© extractive en Wallonie, situation actuelle et perspectives Â» (2004);
Considérant que le gisement potentiel identifié par le Professeur Poty est bien plus important en superficie que le périmètre couvert par la présente révision du plan de secteur et l'inclut;
Considérant qu'il n'est pas exclu que le Gouvernement prenne en compte, pour une analyse complète de la situation, toute autre information, qu'il juge utile telles les études qu'il a lui-même sollicitées auprès des institutions universitaires;
Que rien n'impose au Gouvernement wallon de mettre d'initiative à disposition ces rapports qui, toutefois, sont accessibles au public au travers des règles relatives à l'accès à l'information administrative;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences (EIP, Phase I, pp. 32 et 33) reproduit la carte du gisement telle qu'extraite de l'Ă©tude du Professeur Poty de 1997;
ConsidĂ©rant que l'Ă©cosystème actuel est dĂ©crit, dans la Phase II, en pages 15 Ă  18 ainsi que les potentialitĂ©s de la zone concernĂ©e, en page 56; que les effets probables de la mise en Ĺ“uvre du projet sur l'Ă©cosystème sont identifiĂ©s aux pages 69 Ă  72;
ConsidĂ©rant que le service de l'ArchĂ©ologie de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Direction extĂ©rieure du Brabant wallon, sollicitĂ© par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences a indiquĂ© que la zone concernĂ©e « est bordĂ©e par un axe routier romain Â» et qu'elle est riche « en tĂ©moins d'occupation romaine Â» tout en prĂ©cisant que « l'exploitation [...] se verrait prĂ©cĂ©dĂ©e immanquablement de travaux de prospection, de sondages et de fouilles Â»;
Considérant que l'activité sous-tendue par la révision du plan de secteur ne sera que la continuation de l'actuelle; que les impacts du bruit et de la poussière sont ceux que l'on observe déjà aujourd'hui; qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'obtention du permis unique non seulement de les étudier mais aussi de proposer, le cas échéant, des mesures d'atténuation;
Que par ailleurs, le volet concernant les émissions de poussières est abordé dans la Phase II (p. 12) en y adjoignant les résultats d'une simulation (pp. 67-68);
Que le bruit inhérent à l'exploitation du sable est limité contrairement à celui généré par le charroi; que l'auteur en a examiné les impacts et indique qu'il sera fortement diminué par le choix judicieux d'un itinéraire approprié (Phase II, p. 40); que du reste, le projet ne prévoit pas d'augmentation des émissions;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude de bruit du CEDIA est publiĂ©e in extenso en annexe IV.4.3. Ă  l'Ă©tude d'incidences et identifie très prĂ©cisĂ©ment la mĂ©thodologie et le champ d'Ă©tude; qu'en outre, les questions de bruit feront l'examen d'une Ă©valuation prĂ©cise au stade de la demande de permis visant Ă  l'exploitation du gisement et des dĂ©pendances;
Considérant que tant la SWDE et la VMW ont été sollicitées par l'auteur de l'étude d'incidences; que ni l'une, ni l'autre n'ont jugé utile de remettre un avis dans le cadre de l'étude (EIP, Phase II, p. 63);
4.4. Compensation alternative
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la compensation alternative, le Collège communal de Walhain indique, dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 joint Ă  l'enquĂŞte publique, qu'il est surprenant et interpellant de constater que le projet de rĂ©vision porte sur un projet incluant la crĂ©ation d'un Ă©changeur autoroutier et d'un itinĂ©raire non encore dĂ©fini; que selon le Collège, c'est en fonction de la localisation de l'Ă©changeur et de l'itinĂ©raire que l'Ă©tude d'incidences aurait dĂ» ĂŞtre effectuĂ©e; que la commune constate que la compensation alternative gĂ©nèrera elle-mĂŞme des nuisances pour les riverains et devrait donc elle-mĂŞme faire l'objet d'une Ă©tude d'incidences; or ces nuisances ne sont pas prises en considĂ©ration par l'Ă©tude des incidences rĂ©alisĂ©e; que cela signifie que les incidences nĂ©gatives du projet sur l'environnement n'ont pas pu ĂŞtre Ă©valuĂ©es sĂ©rieusement;
Considérant que des riverains estiment que l'étude ne prend pas suffisamment en compte les surfaces consommées par l'aménagement d'un nouvel accès à l'autoroute et le déplacement des chemins (ex: celui du Pont de la Chasse);
Considérant que l'auteur de l'étude précise que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
Qu'il a analysĂ© les effets probables de la mise en Ĺ“uvre du projet aux pages 155 et s. de la Phase II de son Ă©tude;
Considérant que, les communes ont suggéré des itinéraires alternatifs n'impliquant la réalisation d'aucun échangeur;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude la réalisation d'une note d'analyse des propositions des tracés alternatifs proposés par les communes; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration sur la base desquels a été défini un itinéraire Abis;
Considérant que le Gouvernement, comme à le lire infra, n'a finalement pas opté pour la création d'un échangeur; qu'en conséquence, les critiques n'ont plus lieu d'être; qu'en tout état de cause, les critiques formulées auraient trouvé réponse au stade de l'évaluation des incidences à laquelle la réalisation de l'échangeur aurait été soumise s'il avait été réalisé;
5.5. Autres volets divers
Considérant qu'en ce qui concerne les autres volets de l'étude d'incidences, d'après certains réclamants, l'étude n'aurait pas pris en considération l'impact sur la santé;
Considérant que, selon certains réclamants, l'étude d'incidences minimiserait l'impact sur l'économie agricole et n'aborderait pas la problématique de l'enclavement de certains bouts de parcelles résultant du tracé projeté;
Considérant que certains soulignent qu'aucune distinction n'aurait été faite selon les activités du demandeur;
Considérant que selon certains, l'étude aurait dû intégrer des recommandations quant au permis unique;
Considérant que suivant plusieurs réclamants, une étude plus complète sur l'emploi serait nécessaire; qu'ils se demandent en effet combien d'emplois sont directement concernés par la carrière (exemple, les emplois liés au transport ne sont pas toujours des emplois directs); que selon eux, les données sont peu claires;
Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'Ă©tude d'incidences est de bonne qualitĂ©. Elle apprĂ©cie l'analyse complète des diffĂ©rents domaines environnementaux ainsi que la clartĂ© et la lisibilitĂ© du document produit. Elle relève Ă©galement que les remarques qu'elle avait formulĂ©es au cours de la procĂ©dure ont Ă©tĂ© prises en compte par l'auteur d'Ă©tude Â»;
Considérant que, comme déjà souligné, la plupart des réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart des questions précitées relative à l'incomplétude de l'étude d'incidences trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'étude d'incidences aborde l'impact du projet sur la santé, dans sa phase II, à travers différents paragraphes intitulés: Qualité de l'air (p. 9), Climat (p. 15) et Qualité de vie (p. 57);
Considérant que, dans sa note d'analyse relative aux propositions des communes quant aux itinéraires potentiels du charroi, l'auteur de l'étude indique que la variante Abis est adaptée au tracé parcellaire des exploitations et que l'impact en terme de césure agricole est donc nettement diminué (p. 17);
Considérant que le projet ne devait pas être analysé par l'auteur en distinguant les activités du demandeur; que le projet étant ici la révision du plan de secteur reste le même peu importe les activités du demandeur;
ConsidĂ©rant que l'auteur a, ceci dit, formulĂ© toute une sĂ©rie de mesures gĂ©nĂ©rales et particulières et en a analysĂ© l'efficacitĂ© (EIP, Phase II, p. 103 et s.); que la plupart de ces mesures relèvent du permis unique;
Considérant qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'octroi du permis unique de formuler les recommandations précises sur la base du projet d'exploitation qui ne pourra être valablement proposé qu'à l'issue de la présente procédure;
Considérant que la consommation exacte de surface agricole nécessaire à la création d'un accès autoroutier ne peut être correctement estimée qu'en regard d'un projet définitif; que dans le cas présent, l'étude d'incidences ne devait se prononcer que sur le seul périmètre de réservation, aucun tracé détaillé n'étant prévu à ce stade; que l'auteur ne pouvait qu'émettre certaines hypothèses; que le projet d'échangeur est, en tout état de cause, écarté par le Gouvernement;
Considérant que la phase 1 de l'étude d'incidences a étudié la justification socio-économique du projet et ses retombées en termes d'emplois tant directs que sur le secteur de la construction; qu'en outre, le Gouvernement dispose d'informations précises quant à ce, notamment, par le biais de l'étude réalisée par le Center for Operations Research and Economics de l'Université catholique de Louvain en août 2011 qui conforte l'analyse du Gouvernement et qui identifie de façon précise les effets positifs de l'activité d'extraction en Brabant wallon tant sur l'emploi direct que sur l'emploi indirect;
B. LA PRODECURE
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la procĂ©dure de rĂ©vision du plan de secteur, la commune de Walhain a indiquĂ©, dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, qu'il est surprenant que l'Ă©tude, qui aurait Ă©tĂ© commandĂ©e par le Ministre de l'amĂ©nagement du territoire concernant l'Ă©largissement de la N243 et qui aurait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e par le reprĂ©sentant de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Routes et Bâtiments lors de la rĂ©union d'information, n'ait pas Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le projet soumis Ă  enquĂŞte publique;
Considérant que l'enquête publique portait ici sur la révision du plan de secteur; que celle-ci induit d'examiner la question du charroi lié à l'activité extractive envisagée; que c'est bien ce qui a été fait par l'étude d'incidences; que l'étude à laquelle fait référence la commune de Walhain porte sur l'élargissement de la N243; que ceci est sans lien réel avec l'objet de la présente révision du plan de secteur;
C. LE PROJET
1.1. Absence d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral et aspects Ă©conomiques
Considérant que plusieurs réclamations portent sur l'absence d'intérêt général et sur les aspects économiques du projet;
Considérant que plusieurs réclamants affirment que l'exploitation du sable ne répondrait à aucune nécessité impérieuse; qu'il ne serait plus économiquement indispensable au vu notamment des besoins en baisse et des matériaux de substitution; qu'il faudrait une étude sur la rentabilité du sacrifice de 110ha de terres agricoles; qu'il ne faut pas confondre survie de l'exploitation du sable avec survie de l'entreprise; qu'ils indiquent que l'exploitation des sablières de Mont-Saint-Guibert et Braine-l'Alleud garantissent l'approvisionnement en sable pour plusieurs décennies encore;
Considérant que certains réclamants se demandent quel est l'intérêt de sacrifier une activité économique séculaire (agriculture, emploi à durée constante) au profit d'un one shot (le sable n'est pas renouvelable et l'emploi est à durée déterminée); que ceux-ci souhaitent qu'une comparaison des nuisances soit établie; que les riverains font remarquer que le rendement agricole serait essentiel à la santé et à l'économie; que plusieurs réclamants font observer que le sable serait moins polluant que l'agriculture non biologique d'aujourd'hui;
Considérant que plusieurs riverains souhaitent que la surface demandée soit revue à la baisse;
Que plusieurs réclamants estiment qu'il faudrait limiter le rythme d'exploitation;
Que des réclamations soulignent qu'il n'est pas raisonnable de croire que le carrier va diminuer le prix de son sable;
Considérant que plusieurs riverains exposent qu'il existerait des alternatives à l'usage du sable (recyclage des déchets); qu'à cet égard, suivant certains réclamants, il faut consacrer une partie des revenus de l'exploitation du sable au développement de la filière de recyclage de déchets inertes (pour permettre de remplacer le sable); que d'après eux, il faut également repenser l'utilisation du sable (utiliser plutôt des produits concassés); qu'un riverain attire l'attention sur le fait que le sable serait indispensable dans les secteurs de la construction et des fonderies de même que sur les routes en cas de pénurie de sel; que c'est une matière première difficile à remplacer, chaque sable ayant une granulométrie différente;
Considérant que certains réclamants jugent que l'intérêt public serait sous-estimé; que des réclamants soulignent la nécessité de projets durables et bénéfiques à l'ensemble des habitants; que plusieurs réclamants font observer que l'intérêt général serait sacrifié pour un développement d'usage privé; que certains d'entre eux se posent la question de savoir quels sont les avantages pour la population;
Considérant que, selon certains réclamants, l'exploitation de sable ne rapporterait rien à la commune (pas de taxe possible); que cette exploitation n'aurait pas de valeur ajoutée pour la commune (confirmé par l'étude); que, d'après certains d'entre eux, il faudrait étudier une compensation financière pour la commune; que quelques riverains font au contraire remarquer que le projet rapportera aux autorités via des taxes, lois sociales, revenus des personnes;
Considérant que quelques riverains mettent en exergue le bien fondé économique du projet; que selon certains riverains, l'activité serait génératrice d'emplois et donc de développement humain et durable; que des réclamants estiment que le projet répondrait à une nécessité économique importante;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle condamne le fait que l'activité économique de l'exploitation de sable, qui est limitée dans le temps (maximum 30 ans) soit privilégiée par rapport à l'exploitation de terres agricoles; que l'extraction de sable ainsi que les remblais importés, n'apportent aucune valeur aux collectivités; que selon elle, bien au contraire, ces activités doivent donner lieu à une compensation au bénéfice de ces collectivités;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la justification de la rĂ©vision partielle du plan de secteur, l'avis du 29 mars 2010 de la commune de Chaumont-Gistoux relève que « si effectivement certains mortiers nĂ©cessitent un sable de qualitĂ©, il existerait pour la majoritĂ© des utilisations du sable des matĂ©riaux de substitution qui sont aujourd'hui sous-utilisĂ©s Â»; que « si le Gouvernement wallon a Ă©voquĂ© en 2007 la nĂ©cessitĂ© pour la RĂ©gion flamande de disposer de sable de bonne qualitĂ©, il convient de relever que la Flandre dispose bien de nombreuses sablières et gisements, indĂ©pendamment de raisons d'amĂ©nagement du territoire, urbanistiques, environnementales et foncières qui justifient ou ne justifient pas leur mise en exploitation Â»;
ConsidĂ©rant que l'avis du 17 fĂ©vrier 2010 Ă©mis par la commune de Walhain dans le cadre de l'enquĂŞte publique indique que le projet de rĂ©vision est motivĂ© par des considĂ©rations d'ordre socio-Ă©conomiques, et plus particulièrement par la nĂ©cessitĂ© de disposer de rĂ©serves de sable au niveau local; que plusieurs projets de rĂ©vision de plan de secteur sont en cours en RĂ©gion wallonne et sont motivĂ©s par les mĂŞmes justifications socio-Ă©conomiques; que ces justifications ne peuvent avoir de sens qu'Ă  la condition d'apprĂ©hender l'ensemble des projets de rĂ©vision de plan de secteur en cours; qu'Ă  dĂ©faut, les justifications socio-Ă©conomiques avancĂ©es doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des considĂ©rations d'ordre gĂ©nĂ©ral sans rapport prĂ©cis avec le projet de rĂ©vision de plan de secteur concernĂ©;
ConsidĂ©rant que l'article 1er du CWATUPE indique que la RĂ©gion rencontre les besoins sociaux, Ă©conomiques, patrimoniaux, Ă©nergĂ©tiques, de mobilitĂ© et environnementaux de la collectivitĂ© par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion Ă©nergĂ©tique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le dĂ©veloppement du patrimoine culturel, naturel et paysager;
Qu'il en ressort qu'il appartient Ă  la RĂ©gion de tendre vers un juste Ă©quilibre entre les diffĂ©rents objectifs visĂ©s Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er du CWATUPE et que l'activitĂ© Ă©conomique doit se dĂ©velopper en corrĂ©lation avec d'autres prĂ©occupations, parmi lesquelles l'agriculture;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2003 adoptant l'avant-projet de rĂ©vision partielle du plan de secteur fait Ă©tat de ce que:
« ConsidĂ©rant que, via une campagne de reconnaissance gĂ©ologique et hydrogĂ©ologique rĂ©alisĂ©e par la sociĂ©tĂ© GĂ©obel Conseil et des analyses granulomĂ©triques et minĂ©ralogiques rĂ©alisĂ©es par le Laboratoire de GĂ©nie Civil de l'UniversitĂ© de Louvain, la S.A. De Kock Wavre s'est assurĂ©e que l'extension demandĂ©e dans le prolongement sud-ouest de la zone d'extraction exploitĂ©e par la SA Conard & OrlĂ©ans garantit l'Ă©paisseur, la continuitĂ© et la qualitĂ© des niveaux exploitĂ©s;
Considérant que ces données ont été confirmées dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1996 par l'Université de Liège, pour ce qui a trait à la province du Brabant wallon;
(...)
ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de l'ensemble de ces dĂ©veloppements, issus de l'Ă©valuation des besoins et de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, que le prĂ©sent avant-projet est apte Ă  pourvoir, dans le respect des objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article 1er du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinĂ©s Ă  la poursuite de l'activitĂ© extractive des S.A. Conard & OrlĂ©ans et Hoslet pour une durĂ©e de trente ans;
[...]
ConsidĂ©rant que les S.A. Conard & OrlĂ©ans et Hoslet produisent chaque annĂ©e environ 550 000 tonnes de sable, principalement utilisĂ© dans le secteur de la construction;
Considérant que l'exploitation de ce gisement contribuera par conséquent à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant qu'il en résulte également que le gisement fait l'objet d'une valorisation optimale en termes d'utilisation des produits d'extraction, et qu'il est envisagé de la poursuivre;
Considérant que le marché principal du sable se situe dans le Brabant wallon; que la demande y est en effet particulièrement élevée en raison du développement de l'urbanisation que connaît cette région;
Considérant que, bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, l'offre qui en est actuellement issue ne peut répondre à la demande qui s'y manifeste vu que le nombre de sablières en activité s'y est considérablement réduit ces vingt dernières années;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ce déséquilibre, qui se traduit par une inacceptable flambée du prix du sable;
ConsidĂ©rant que, pour des raisons de coĂ»t de transport, il est impĂ©ratif de produire le sable Ă  proximitĂ© de sa zone d'utilisation: le rayon de rentabilitĂ© des sablières est en effet de l'ordre de 60 km par rapport au site d'extraction;
Considérant qu'il s'indique dès lors de développer l'extraction de sable au sein même du Brabant wallon;
Considérant que cette situation contribue à une mobilité durable en limitant le transport de sable sur de longues distances;
Considérant l'impact socio-économique du projet, qui devrait se traduire par le maintien de 65 emplois directs sur le site;
ConsidĂ©rant dès lors que la demande de la SA De Kock Wavre correspond Ă  un plan stratĂ©gique de dĂ©veloppement d'entreprise, en termes Ă©conomique, d'emplois et de mobilitĂ© durable, tel que requis par la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 Â»;
ConsidĂ©rant que, dans le mĂŞme esprit, l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan de secteur confirme, tel que dĂ©jĂ  soulignĂ©, la nĂ©cessitĂ© de l'extraction de sable, notamment au regard de l'Ă©volution des prix et de l'impact de cette exploitation sur le secteur de la construction;
Considérant qu'une sablière a été autorisée en novembre 2009 pour une durée maximale de 10 ans; que cette sablière est localisée de l'autre côté du Brabant wallon, à Braine-l'Alleud;
Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud n'a pas les mêmes qualités que celui produit dans l'ouest du Brabant wallon; que leurs applications sont différentes;
Considérant, en effet, que les caractéristiques du sable sont sa courbe granulométrique, la rondeur du grain, le taux de chlorure et sa teneur en argile et coquillage; que sur cette base, on distingue généralement trois types de sable: le sable de construction, le sable siliceux (ou industriel) et le sable de remblai;
Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud est essentiellement du sable de remblai alors que tel ne sera pas le cas du sable produit à Chaumont-Gistoux étant principalement du sable de construction et du sable siliceux destiné à la production de béton, de mortier, à la maçonnerie de même qu'à l'industrie du verre, etc...;
Considérant qu'il n'existe pas de substitut complet au sable; qu'il existe bien quelques substituts tels que les bétons recyclés ou le sable récupéré par filière de recyclage; que ces matériaux sont loin de présenter les qualités techniques requises pour remplacer le sable dans toutes ses applications;
Considérant qu'en l'absence de produits de substitution, l'alternative serait l'importation en provenance notamment des Pays-Bas et d'Allemagne avec un supplément de coûts et une hausse corollaire des prix de la construction, et de charroi, l'augmentation des émissions atmosphériques liées au transport, la perte d'emplois directs et indirects (transports, centrales à béton, sous-traitants,...);
ConsidĂ©rant que la consommation nationale de sable est de l'ordre de 20 millions de tonnes par an dont une quantitĂ© de l'ordre de 7 Ă  8 millions de tonnes par an extraites en Belgique; que le sable extrait en Brabant wallon reprĂ©sente 1,5 Ă  2 millions de tonnes et est consommĂ© Ă  plus de 80 % en RĂ©gion wallonne;
Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, ...), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe,...);
Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement;
Considérant que l'expérience du demandeur, déjà installé sur le site voisin, constitue une garantie de valorisation optimale des ressources (RNT, p. 39);
ConsidĂ©rant qu'en termes d'emploi, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction permettrait le maintien de 65 emplois directs; que cela implique qu'en cas de non inscription d'une nouvelle zone d'extraction, 65 emplois directs et mĂŞme plus tel qu'indiquĂ© ci-dessous, seraient perdus (EIP, Phase I, p. 34); que cela est confirmĂ© par la note d'analyse de la DGO4 ( §6, p. 1); que suivant cette note d'analyse, « le dĂ©veloppement de l'activitĂ© sablière Ă  Chaumont-Gistoux et Ă  Walhain permet, dès lors, de contribuer au maintien du potentiel productif en un matĂ©riau servant d'intrant dans un secteur Ă©conomiquement important en Wallonie Â»; que l'auteur de l'Ă©tude d'incidences en dĂ©duit que « l'activitĂ© des sablières gĂ©nère des emplois en aval d'un processus de production global et intĂ©grĂ© et que le maintien de la production de sable est un facteur de sauvegarde notamment du caractère intĂ©grĂ© de ce processus, mais aussi des emplois concernĂ©s Â» (EIP, Phase I, p. 34); que depuis l'introduction du dossier de demande de rĂ©vision du plan de secteur, le nombre d'emploi a augmentĂ©, passant de 65 Ă  98 emplois, dont 76 emplois locaux (EIP, Phase I, p. 34);
Considérant enfin que les impôts, précomptes, taxes directes et indirectes générés par l'activité de la carrière profiteront aux communes, aux provinces et à la Région; que ces ressources fiscales comprennent:
– la fiscalitĂ© des emplois directs,
– la taxe sur la valeur ajoutĂ©e,
– l'impĂ´t des sociĂ©tĂ©s,
– les taxes, redevances et prĂ©comptes divers;
Que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège communal de Walhain confirme qu'il ne remet pas en cause le bien-fondĂ© Ă©conomique de l'extension de la sablière (p. 3);
ConsidĂ©rant que le Gouvernement estime en consĂ©quence que l'Ă©quilibre auquel la RĂ©gion doit tendre en exĂ©cution de l'article 1er du CWATUPE implique que la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur soit adoptĂ©e;
Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne; que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle de quasi pénurie de sable provoque un déséquilibre qui se traduit notamment par une flambée du prix du sable, situation que la Wallonie ne peut tolérer plus longtemps;
ConsidĂ©rant, en tout Ă©tat de cause, que, dans la mesure des possibilitĂ©s (article 22 Ă  25 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances) le Gouvernement entend que le site soit rĂ©affectĂ© Ă  l'agriculture après exploitation, Ă  l'exception des zones que l'Ă©tude d'incidences suggère d'inscrire en zone naturelle;
Considérant que l'opportunité de limiter le rythme d'exploitation devra être étudié à l'occasion de l'évaluation des incidences de la demande de permis portant sur l'exploitation du gisement concerné;
ConsidĂ©rant, pour le surplus, que certaines observations Ă©mises ne sont pas en lien avec les objectifs poursuivis par la lĂ©gislation relative Ă  l'amĂ©nagement du territoire et l'urbanisme; que certaines rĂ©clamations ne sont en effet pas fondĂ©es sur des considĂ©rations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete; n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps);
2.2. Alternatives
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les possibilités d'alternatives; que les observations portent tant sur des alternatives de localisation que sur des alternatives de délimitation;
2.1. Alternatives de localisation
Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, des riverains indiquent qu'il existerait des alternatives aux incidences moins sévères;
Considérant que des riverains suggèrent l'étude d'une alternative d'extension beaucoup plus compacte côté sud-est (avantages point de vue mobilité, facilement reliable à la RN243 et RN243a, aucune interruption de chemin de campagne, moins coûteuse, assure un meilleur équilibre);
ConsidĂ©rant que quelques rĂ©clamants se demandent pourquoi sacrifier ces 110 ha lĂ  alors qu'en reculant vers l'est il y aurait 1 300 ha exploitables avec moins de nuisances;
Considérant que les riverains font observer qu'il ne faut pas se laisser influencer par les parcelles dont l'exploitant est déjà propriétaire;
Considérant que des réclamants préconisent l'arrêt de l'urbanisation/industrialisation le long de la chaussée de Huy;
Considérant que des réclamations indiquent au contraire que cette zone constitue une zone d'extraction facilement exploitable;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, comme indiquĂ© dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur, l'Ă©tude d'incidences sur l'environnement a validĂ© la localisation de l'avant-projet de rĂ©vision du plan de secteur par l'opportunitĂ© que reprĂ©sente l'inscription d'une zone d'extraction en extension d'une zone d'extraction existante; que toutefois, la superficie et le pĂ©rimètre ont Ă©tĂ© adaptĂ©s et plus finement dĂ©finis en fonction notamment des donnĂ©es gĂ©ologiques et hydrogĂ©ologiques, de la nĂ©cessitĂ© d'optimaliser l'exploitation du gisement sans porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© de la zone Natura 2000 voisine et d'assurer une optimalisation et une cohĂ©rence du zonage au regard de la situation de fait;
Considérant que le choix de la localisation vers le sud présente l'avantage de permettre une exploitation allant du nord vers le sud et puis le sud-ouest, c'est-à-dire s'éloignant progressivement des zones habitées;
Considérant que la mise en œuvre du projet permettra le déplacement des installations sises actuellement au centre de Chaumont-Gistoux vers le site objet de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que cette localisation permettra à terme d'éviter que le charroi en provenance de la carrière et des installations voisines ne transite par la chaussée de Huy (N243);
Considérant qu'ainsi, cette exploitation aura moins d'incidences sur l'urbanisation ou non de la chaussée de Huy;
Considérant qu'il y a lieu de préciser que ce n'est pas la maîtrise foncière ou non de l'exploitant sur les terrains concernés qui a guidé le Gouvernement wallon dans sa décision; que du reste l'étude d'incidences souligne que le candidat exploitant n'est pas propriétaire de la totalité de la zone; que, d'ailleurs, pour cette raison, le décret sur les carrières prévoit, si nécessaire, la possibilité d'exproprier pour permettre l'extraction d'un gisement; qu'il est donc établi que le fait que le candidat exploitant soit propriétaire n'influe pas sur le choix de localisation fait par le Gouvernement wallon;
Considérant en outre, que, comme souligné par l'auteur de l'étude d'incidences, le périmètre de la demande s'inscrit dans le périmètre de la zone exploitable des sables bruxelliens défini par l'étude du professeur Poty en 1995 (à l'ouest) (EIP, Phase I, p. 32);
Que l'extension de la zone d'extraction existante assure une gestion et une utilisation parcimonieuse des ressources du sous-sol; que cela permet en outre de ne pas hypothéquer l'exploitation du gisement situé plus à l'est;
2.2. Alternatives de dĂ©limitation
Considérant que certains riverains sollicitent la préservation de la rue Bois Matelle et des terres avoisinantes en zone naturelle, agricole ou d'habitat; que plusieurs riverains sont opposés à l'exploitation entière du Champ du Bois Matelle (zones identifiées 1c et 1b par l'étude d'incidences); que ces riverains veulent que le site s'éloigne le plus possible du Bois Matelle et du vallon du Ri des Papeteries;
Considérant que certains réclamants sont opposés à l'exploitation de la zone 1C (nuisances de bruit); que suivant ceux-ci, cette zone doit rester une zone agricole et une zone tampon;
Considérant que, selon certain riverains, certaines parcelles en zone d'extraction devraient être inscrites en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural plutôt qu'en zone agricole (parcelles situées à Chaumont-Gistoux, rue Bois Matelle et cadastrées Division 1, Section E, parties 237M et 260G); que d'autres sont opposés à l'inscription de nouvelles zones d'habitat;
ConsidĂ©rant que des rĂ©clamants indiquent qu'une zone d'habitat serait inscrite au-dessus d'une ancienne dĂ©charge (Al BrĂ»l) (« toilettage du plan de secteur Â»);
Considérant que plusieurs riverains exigent qu'une zone tampon pour la ZACC du côté nord de la zone soit prévue;
Considérant que certains réclamants proposent que le truck-wash actuel soit mis en ZACC ou zone d'intérêt collectif;
ConsidĂ©rant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux a Ă©mis un avis en date du 29 mars 2010 suivant lequel il souligne la dĂ©limitation peu claire du pĂ©rimètre concernĂ©, laquelle varierait selon les documents prĂ©sentĂ©s et les interlocuteurs;
Que selon lui, l'extension de la zone d'extraction sur la zone 1c rapprochera indûment l'exploitation des habitations proches du Pas de Chien et de la rue des Papeteries;
Considérant l'étude d'incidences a analysé plusieurs variantes de délimitation du périmètre de l'avant-projet;
Que celles-ci ont Ă©tĂ© dĂ©finies en application des dispositions de l'article 1er du CWATUPE et, notamment, sur la base des principes suivants:
– optimalisation de l'exploitabilitĂ© du gisement sans porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© de la zone Natura 2000 prĂ©sente en aval hydrogĂ©ologique de l'avant-projet;
– Ă©conomie, optimalisation et cohĂ©rence du zonage au regard de la situation de fait (EIP, Phase II, p. 91);
Considérant que sur cette base, les modifications principales suivantes au périmètre proposé initialement ont été suggérées par l'auteur de l'étude:
– Ă©tablissement d'un zonage permettant le dĂ©veloppement de limites d'excavation assurant une mise en Ĺ“uvre aisĂ©e de l'exploitation avec sauvegarde du site Natura 2000 voisin;
– rĂ©duction de surface dans la partie sud-ouest du projet dont l'exploitabilitĂ© est, Ă  l'estime de l'auteur de l'Ă©tude d'incidences, non rentable et qui est exposĂ©e aux vues longues;
– ajout de surface dans la partie ouest et nord-ouest du projet pour lesquelles l'Ă©paisseur exploitable est très rentable;
– retrait de zones dĂ©jĂ  exploitĂ©es et rĂ©habilitĂ©es ou en voie de rĂ©habilitation;
– ajout de surfaces utilisĂ©es de fait par les dĂ©pendances de carrière (EIP, Phase II, p. 92);
Que l'auteur propose en conséquence les variantes 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b et 2c;
ConsidĂ©rant que dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a prĂ©cisĂ© que « les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au pĂ©rimètre de l'avant-projet:
– Â° retrait d'une superficie de zone d'extraction au sud-sud-ouest du pĂ©rimètre: la limite sud-ouest du pĂ©rimètre est dĂ©placĂ©e d'environ 400 mètres vers le nord-est Â» (ndlr: 1a);
– Â° extension du pĂ©rimètre de zone d'extraction vers l'ouest: la limite ouest du pĂ©rimètre est dĂ©placĂ©e vers l'ouest et s'articule avec la limite de la zone Natura 2000 en respectant la limite de prĂ©vention de la vallĂ©e du Ruisseau des Papeteries; (ndlr: 1b)
– Â° extension du pĂ©rimètre de zone d'extraction vers le nord-ouest en incluant des terrains situĂ©s entre la zone forestière et le chemin agricole situĂ© Ă  l'ouest du site « Al BrĂ»le Â», Ă  la limite sud du site du « Pas de Chien Â»; (ndlr: 1c)
– Â° inscription en zone naturelle des terrains rĂ©siduaires situĂ©s Ă  l'ouest de ces deux extensions de zone d'extraction, actuellement affectĂ©s en zone agricole; = ouest des zones 1b et 1c
– Â° retrait d'une superficie de zone d'extraction au nord-est du pĂ©rimètre, la limite Ă©tant dĂ©placĂ©e vers l'ouest d'environ 100 Ă  200 mètres selon les endroits et matĂ©rialisĂ©e par le chemin agricole de Tourinnes Ă  Gistoux; (ndlr: 1d)
– Â° extension du pĂ©rimètre de la zone d'extraction vers l'est, la limite Ă©tant dĂ©placĂ©e d'environ 200 mètres vers l'est au sud du chemin de Mettementbrule; (ndlr: 1e)
Considérant que [...], les modifications suivantes ont également été apportées à la zone d'extraction existante:
– retrait d'une superficie de zone d'extraction existante au plan de secteur Ă  l'ouest du site « Al BrĂ»le Â»; (ndlr: 2a)
– retrait d'une petite zone d'extraction rĂ©siduaire Ă  l'extrĂŞme nord de la zone d'extraction existante au plan de secteur le long de la rue du Bois Matelle; (ndlr: 2b)
– inscription d'une zone d'extraction sur les terrains situĂ©s entre les deux zones d'extraction du plan de secteur actuel Â»; (ndlr: 2c)
Que dans ce mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est prĂ©cisĂ© que « l'Ă©tude d'incidences propose comme variante de dĂ©limitation, un recalage sur le fond de plan IGN actuel du chemin d'accès Ă  la sablière depuis la N243, inscrit en zone d'extraction; qu'en consĂ©quence, le pĂ©rimètre de ce chemin inscrit actuellement en zone d'extraction au plan de secteur est dĂ©sormais affectĂ© en zone d'habitat, l'assiette effective de ce chemin d'accès, actuellement en zone d'habitat, est dĂ©sormais inscrite en zone d'extraction; que cette modification de 11 ares fera correspondre la situation de droit Ă  la situation de fait Â»; que l'auteur de l'Ă©tude indique que cela permet de faire correspondre la situation de droit Ă  la situation de fait (EIPEIP, Phase II, p. 146);
ConsidĂ©rant qu'il s'agit lĂ  en rĂ©alitĂ© d'un « toilettage Â» du plan de secteur; qu'il s'agit de la seule zone d'habitat que prĂ©voyait l'arrĂŞtĂ© adoptant provisoirement le plan de secteur; qu'il y a lieu de la maintenir;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement estime la variante 1a justifiĂ©e en ce que cette partie du gisement n'est pas optimale, en ce que cette variante amĂ©liore l'impact paysager (il s'agit de la partie la plus exposĂ©e aux vues longues car situĂ© en dehors des lignes de crĂŞte pĂ©riphĂ©riques; en ce que cette variante aura un impact positif pour la rĂ©cupĂ©ration de superficie agricole pour l'exploitant identifiĂ© par l'Ă©tude d'incidences sous le n° 11 (EIP, Phase II, p. 85);
Que le Gouvernement estime également les variantes 1b et 1c justifiées en raison de ce que ces terrains sont géologiquement intéressants, en ce que leur réaménagement en zone naturelle permettra de réduire l'impact de l'agriculture sur la zone Natura 2000 et en ce que, quoiqu'elles se marquent par une avancée du front d'exploitation vers le site Natura 2000, ces variantes ne généreront pas d'incidences notables sur le site Natura 2000 si la cote plancher de la future exploitation en altitude est bien respectées; qu'en effet un périmètre de prévention a été étudié par l'auteur de l'étude d'incidences autour du bois inscrit en zone Natura 2000;
Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1d est justifiée en ce que ces terrains ont déjà été exploités et remblayés et que cette variante permet d'assurer directement leur reconversion vers l'agriculture; qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les opportunités d'installation des dépendances de la sablière;
Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1e est justifiée en ce que ces terrains déjà exploités peuvent permettre le déménagement à cet endroit des installations de l'exploitant sises chaussée de Huy; que cela permettra d'éviter le trafic induit de ces installations sur la N243; que ces terrains permettent d'assurer une bonne gestion de l'exploitations tout en permettant un accès aisé au nouvel itinéraire envisagé pour le charroi; que cela est en outre cohérent avec la variante 2c et permet de former un vaste périmètre pour les dépendances de la sablière;
Qu'en effet, le Gouvernement estime la variante 2c fondée en ce que ces terrains ont été exploités et remblayés (à l'exception de la sablière RAMAN) et ont été largement investis par des sociétés pouvant être considérées comme dépendances de la carrière; que le zonage actuel (zone agricole) n'est pas compatible avec les activités effectivement développées; que l'inscription en zone d'extraction de ces terrains renforce la cohérence entre la situation de droit et la situation de fait;
Qu'après analyse, le Gouvernement estime que la variante 2b est justifiée; que la parcelle située rue Bois Matelle et cadastrée Division 1, Section E, 260G est couverte par un permis de bâtir et est bâtie;que dans l'hypothèse où des actes et travaux soumis à permis devraient être réalisés sur la parcelle, ceux-ci pourraient se faire par le biais des dispositions relatives aux dérogations au plan de secteur que contient le CWATUPE;
Que la parcelle cadastrée Division 1, Section E, partie 237M étant une partie de la variante 2a est affectée à l'exploitation d'une pépinière dont le propriétaire a l'intention de construire un hangar en vue d'abriter les engins de génie civil nécessaires à cette activité; qu'il ne peut être envisagé à ce stade de modifier un plan de secteur sur la base de la seule annonce d'une intention de projet; que ceci excède les limites de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que pour le surplus, le Gouvernement entend confirmer les options prises dans ses arrêtés précités et est favorable à l'adoption des autres variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude d'incidences;
Que, pour le surplus, la présente révision ne porte pas sur les parcelles où est implanté le truck-wash; que cette dépendance de carrière sera amenée à déménager;
3.3. Politique du fait accompli (exploitation actuelle sans autorisation)
Considérant que plusieurs réclamants critiquent la politique du fait accompli;
Considérant que les réclamants considèrent que l'autorisation risque de récompenser et d'encourager la politique du fait accompli; que, d'après eux, rien ne garantit que cette fois-ci l'exploitant tiendra ses engagements;
Que les réclamants mettent en exergue la nécessité d'un plan contraignant de la commune;
Considérant que les réclamants soulignent également la nécessité d'une compensation financière pour la régularisation; qu'ils estiment qu'il faut de lourdes amendes pour les infractions avant de régulariser;
Considérant que les réclamants voient la création d'un dangereux précédent;
Considérant que certains réclamants se demandent pourquoi laisse-t-on faire aujourd'hui alors que la surface d'exploitation est dépassée et qu'il n'y a pas de permis d'exploiter; que, selon eux, il faut régulariser;
Que plusieurs riverains craignent l'amnistie des infractions dénoncées; qu'ils redoutent une régularisation sans sanction;
Considérant que plusieurs réclamations indiquent que puisque l'exploitation actuelle se fait sans permis, il serait faux de dire que le projet s'inscrit dans la continuité d'une zone d'extraction existante;
Que, selon certaines réclamations, il ne sert à rien de réviser le plan de secteur;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux rappelle que l'exploitation n'est toujours pas entièrement couverte par un permis; que le Collège demande que la politique du fait accompli cesse, autrement dit que la situation soit rĂ©gularisĂ©e; que l'exploitation de la zone concernĂ©e par la modification du plan de secteur ne pourrait en tout cas pas dĂ©buter sans qu'il y ait eu rĂ©gularisation en bonne et due forme;
Considérant que la CCATM a émis un avis suivant lequel elle considère que les infractions doivent faire l'objet d'une régularisation; que la demande de modification du plan de secteur occulte un ensemble d'irrégularités; qu'il est souhaitable que ces irrégularités fassent l'objet d'une régularisation préalablement à la modification de celui-ci;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, la commune de Walhain indique que les zones d'extraction 1e, 2a, 2b, 2c, 3c, et 3b telles que visĂ©es par l'Ă©tude d'incidences sont dĂ©jĂ  exploitĂ©es illĂ©galement Ă  usage de carrières; que la commune s'interroge dès lors quant Ă  l'impact de l'exploitation illĂ©gale dĂ©jĂ  existante sur la dĂ©cision d'inscrire les zones prĂ©citĂ©es en zone d'extraction; que cette dĂ©cision apparaĂ®t manifestement avoir Ă©tĂ© inflĂ©chie par le poids du fait accompli; que tout indiquerait que les zones choisies pour la nouvelle zone d'extraction ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es pour correspondre Ă  des zones dĂ©jĂ  exploitĂ©es illĂ©galement; que d'autre part la commune s'interroge quant Ă  la lĂ©galitĂ© du procĂ©dĂ© consistant Ă  rĂ©viser le plan de secteur pour rĂ©gulariser une exploitation illĂ©gale dĂ©jĂ  existante;
ConsidĂ©rant que l'exploitant dispose de permis d'extraction pour une superficie totale de 30 ha et a extrait du sable sans autorisation sur une douzaine d'hectares (EIP, Phase I, p14);
Considérant tout d'abord que la révision du plan de secteur n'a pas pour objectif de régulariser les exploitations qui se déroulent en infraction; que l'intérêt public du projet a été démontré et justifie pleinement la présente révision; que le poids du fait accompli n'a pas infléchi la décision du Gouvernement wallon;
Considérant que la révision du plan de secteur et la sanction des infractions sont deux procédures différentes et autonomes; qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, de se prononcer sur les infractions dénoncées; que le Gouvernement constate simplement la nécessité de réviser le plan de secteur pour les motifs déjà énoncés, et ce, au-delà du fait qu'une exploitation se déroule actuellement sans permis;
Considérant que le projet s'inscrit bien dans le prolongement de zones d'extraction existantes en dépit d'une exploitation en infraction; qu'il s'agit bien de poursuivre l'exploitation d'un gisement et d'un front existants;
ConsidĂ©rant que la zone 3c n'est pas une zone exploitĂ©e illĂ©galement mais correspond Ă  un « toilettage Â» du plan de secteur tel que dĂ©jĂ  exposĂ©;
ConsidĂ©rant que, dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur, les parcelles exploitĂ©es illĂ©galement ne sont pas toutes inscrites en zone d'extraction; que le Gouvernement entend confirmer cette option;
Considérant que, pour des raisons de cohérence spatiale (une seule et même zone d'extraction plutôt qu'un mitage), d'utilisation parcimonieuse du sol et de réaménagement du site (afin de permettre un réaménagement - notamment paysager - cohérent de l'ensemble des zones extraites et à extraire, il convient de soumettre celles-ci à un régime juridique similaire) le Gouvernement estime cependant nécessaire de reprendre certaines parcelles exploitées illégalement au sein de la révision du plan de secteur;
Considérant que soutenir que l'exploitant de la future zone d'extraction pourrait ne pas tenir ses engagements constitue un procès d'intention; qu'il faut souligner que la présente révision du plan de secteur a été initiée en 2002 déjà;
Considérant qu'en termes de régularisation, le permis unique à délivrer devra comporter un volet portant sur les zones extraites sans permis pour, à tout le moins, garantir la remise en état de ces zones;
4.4. HydrogĂ©ologie et hydrologie
Considérant que de nombreuses réclamations ont trait à l'hydrogéologie et à l'hydrologie;
Considérant que les réclamants font remarquer que l'eau est une denrée rare et qu'il y a un risque de pénurie d'eau; que certains riverains souhaitent que la qualité et la quantité d'eau soient garanties; que selon eux, l'eau est un intérêt public et un trésor de la commune; que certains veulent que soit minimisé l'impact sur les ressources en eau; que d'autres indiquent qu'il faut prendre en compte le principe de précaution, que parmi ces réclamants, certains souhaitent connaître les mesures de protection pour les eaux souterraines, pour la protection de la nappe, des cours d'eau et des sources;
Considérant que des réclamants rappellent l'existence d'un ruisseau à proximité du site visé;
Que quelques réclamants s'inquiètent du risque de pollution de la nappe et des ruisseaux (notamment aux hydrocarbures, la limite à 2m serait insuffisante), qu'ils mettent en exergue la fragilité et la menace de la nappe et des captages (risque augmenté par le déménagement des installations du centre);
Considérant que des réclamants se demandent si, au vu de sa proximité, le captage du Ry des Papeteries pourra se maintenir; que selon eux, il existe un risque d'assèchement des zones humides; qu'ils estiment que le Ry des Papeteries risque également d'être pollué; que les mesures prises ne seraient pas suffisantes;
Considérant que les réclamants veulent la garantie d'une zone de captage d'eau de grande qualité;
Considérant que quelques riverains font, au contraire, état de ce que seul le tiers monde est en pénurie d'eau et que le tarissement du Ry des Papeteries serait impossible;
Considérant que plusieurs réclamants craignent une pollution de la Rivière Le Train via les eaux de ruissellement de la plate-forme devant les garages;
Considérant que certains réclamants craignent aussi le risque de pollution du Nil, de ses rives et de la nappe si un échangeur est créé sur l'aire de repos de Nil;
Considérant que plusieurs riverains mettent en avant les problèmes d'inondations suite à l'écoulement des eaux de pluie et à l'augmentation des surfaces bétonnées;
Considérant que plusieurs réclamants se demandent s'il existe des études sur la pollution de la nappe phréatique ainsi que sur l'impact hydrogéologique de l'extraction et du remblaiement; qu'ils font état de ce qu'aucune étude géo-hydrologique n'aurait été réalisée;
Considérant que les riverains indiquent que les contrôles sur la qualité des eaux devraient être à charge de l'exploitant;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle regrette qu'il n'y ait pas eu d'étude hydrologique et de consultation des sociétés des eaux concernées, relativement au tarissement des sources en amont et à la qualité des eaux;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique que si le Brabant wallon bĂ©nĂ©ficie de « l'affleurissement Â» d'une couche gĂ©ologique comportant du sable fin, cette couche gĂ©ologique, dite « Bruxellien Â», doit bĂ©nĂ©ficier de toutes les protections utiles, eu Ă©gard Ă  son rĂ´le de vecteur d'eau potable, non seulement pour la RĂ©gion wallonne mais Ă©galement pour la RĂ©gion flamande qui y puise une bonne part de ses approvisionnements;
Qu'il souligne qu'il n'a pas ses apaisements quant Ă  l'impact de l'extension des sablières sur la nappe phrĂ©atique et sur la pĂ©rennitĂ© de ce qui constitue un vĂ©ritable « or bleu Â» pour toute la rĂ©gion et bien au-delĂ ; que cette inquiĂ©tude est d'ailleurs renforcĂ©e dans son chef par un courrier de la SWDE qui regrettait en 2005 « de n'avoir pas Ă©tĂ© avisĂ©e de l'avant-projet, ni de l'Ă©tude d'incidences, d'autant plus que la future zone d'extraction se situe en amont graduant du bassin en alimentation prĂ©sumĂ©e des captages de la SWDE et de la VMW Â»; que nulle part dans le dossier ne figure l'avis dĂ©terminant de la SWDE; que la seule connaissance qu'en a le Gouvernement rĂ©sulte de l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux qui en cite certains extraits;
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne la protection des nappes phrĂ©atiques, la commune de Chaumont-Gistoux indique que la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux et la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ont Ă©tĂ© consultĂ©es par l'administration communale; qu'en date des 12 et 15 fĂ©vrier 2010, ces sociĂ©tĂ©s ont rendu un avis nĂ©gatif sur le projet d'extension des sablières en l'absence de toutes conditions adĂ©quates garantissant la pĂ©rennitĂ© de leur ressource en eau,
tant sur le plan quantitatif que qualitatif; que ces sociĂ©tĂ©s prĂ©cisent -selon ce que rĂ©percute l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux- notamment: « La SWDE et la VMW exploitent depuis plus de 50 ans quatre prises d'eau en aval piĂ©zomĂ©trique de la zone d'extension des sablières: ces captages prĂ©lèvent en moyenne annuelle près de 3 000 000 m3 d'eau sur la nappe des sables du Bruxellien.
Cette ressource en eau revêt une importance stratégique majeure pour l'alimentation de Chaumont-Gistoux, et de plusieurs communes limitrophes ainsi aussi pour celle de l'adduction de Malines vers la Flandre, sans solution alternative en cas de défaillance.
Du point de vue hydrogéologique, l'impact du projet doit être envisagé tant sous l'aspect quantitatif que qualitatif.
Sur le volet quantitatif, l'étude d'incidences se limite à un état des lieux de la nappe en régime d'équilibre et minimise très fortement l'impact hydrodynamique possible d'une telle excavation dès lors que celle-ci devrait rester 2 m au-dessus du niveau piézométrique actuel.
Il appert que le modèle hydrogéologique réalisé par Géobel Conseil en 1995 et réactualisé en 2004 n'a pas fait l'objet de simulations de modifications piézométriques découlant d'une infiltration accrue et plus rapide liée à la découverture et à la diminution substantielle de l'épaisseur des sables. Même si les modifications du régime hydrodynamique devaient être a priori de faible amplitude et davantage liées au régime pluviométrique, il subsiste une incertitude quant à l'évolution piézométrique locale et son influence sur la direction et l'intensité des flux dans les zones d'alimentation des prises d'eau situées en aval.
Sur le volet qualitatif, l'Ă©tude met en Ă©vidence les risques de pollution de la nappe liĂ©s Ă  l'entretien, la rĂ©paration et le ravitaillement des engins et installations durant la phase d'exploitation de la sablière. Ces risques de contamination par hydrocarbures (diesel, huiles) ou solvants, qu'ils soient ponctuels ou accidentels, ne sont pas nĂ©gligeables compte tenu du caractère très superficiel de la nappe en fond de fosse d'exploitation. Toutes les dispositions Ă caractère prĂ©ventif; en particulier celles de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances devront ĂŞtre appliquĂ©es et contrĂ´lĂ©es. De plus, comme recommandĂ© par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences, un suivi piĂ©zomĂ©trique est requis.
En ce qui concerne les nitrates, l'aquifère des sables du Bruxellien est classĂ© en Zone dite « vulnĂ©rable Â»: les teneurs en nitrates, en lĂ©gère augmentation depuis les annĂ©es 80, tendent Ă  se stabiliser actuellement autour des 30-35 mg/l. En cas de rĂ©amĂ©nagement de la zone d'extraction en zone agricole, la sensibilitĂ© de la nappe Ă  une pollution aux nitrates sera accrue du fait de la suppression du filtre naturel sableux sur 10 Ă  20 m d'Ă©paisseur. Ce facteur ne contribue pas Ă  un objectif d'amĂ©lioration de la qualitĂ© de la nappe.
Outre le risque de dégrader le potentiel en eau des captages SWDE et VMW, d'autres impacts possibles doivent aussi être mentionnés. Un faible abaissement structurel de la nappe peut en effet mettre en péril les zones humides liées à des conditions hydrologiques locales relativement stables. Inversement, une remontée permanente de la nappe et par suite de la frange de capillarité peut avoir des conséquences fâcheuses sur les bâtiments situés à proximité des exutoires de la nappe: humidité ascensionnelle ou caves inondées.
La masse d'eau intégrant la nappe aquifère, la zone vadose et les eaux de surface doivent être considérée comme un ensemble en équilibre dynamique. L'excavation du massif filtrant naturel non saturé perturbera inévitablement le régime d'alimentation de la nappe sous-jacente ainsi que la piézométrie locale régissant le débit des sources et des ruisseaux tributaires situés en bordure de l'interfluve sableux exploité.
Au contraire d'une gestion durable de la nappe, respectueuse de cet Ă©quilibre, l'extraction de la roche est une activitĂ© destructrice, temporaire et non rĂ©versible. Ă€ ce titre l'exploitation de la ressource en eau et de la roche sont difficilement conciliables Â»;
Considérant que suivant la commune de Chaumont-Gistoux, ces avis manifestent le caractère non adéquat de l'évaluation des incidences effectuée et le risque quantitatif et qualitatif sur une ressource aquifère indispensable; que selon le Collège, la condition de la nécessaire protection de la nappe phréatique est un préalable au projet d'extension et n'est pas remplie en l'espèce;
Considérant que suivant la commune de Chaumont-Gistoux, la limite de profondeur d'exploitation à 2 mètres au-dessus de la nappe phréatique lui paraît insuffisante pour éviter les risques de pollution de celle-ci et par conséquent de pollution du Ry des Papeteries; que cette hauteur de sable de protection au-dessus de la nappe devrait être plus élevée et ce, en tout cas dans les environs de la zone Natura 2000;
ConsidĂ©rant que, dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, la commune de Walhain indique que le projet est contradictoire avec la vision locale de dĂ©veloppement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schĂ©ma de structure, la commune a comme objectif le dĂ©veloppement, la protection et la valorisation des ressources, des richesses, et du patrimoine local;
Considérant que la commune de Walhain indique qu'un des objectifs à part entière du projet de schéma de structure est la protection des ressources qui passe notamment par la gestion de manière durable du cycle de l'eau; que deux mesures concrètes ont d'ailleurs été élaborées dans ce sens: la poursuite de l'assainissement des eaux et la sensibilisation du monde agricole à la protection des ressources en eau;
Qu'elle souligne Ă©galement que l'Ă©tude d'incidences mentionne le risque d'augmentation du dĂ©bit des cours d'eau; que ce phĂ©nomène induit un risque d'augmentation des inondations sur un territoire dĂ©jĂ  fortement concernĂ© par cette problĂ©matique; qu'en outre, l'augmentation des surfaces impermĂ©abilisĂ©es induite par l'Ă©changeur et les nouvelles voiries va accroĂ®tre le risque d'inondation; que le projet de schĂ©ma de structure insistait Ă©galement sur cette problĂ©matique dans son option n° 2.4 intitulĂ©e « protĂ©ger la population contre les risques naturels et technologiques Â»; qu'une mesure spĂ©cifique (AC-08 « lutter contre les risques d'inondation Â») a d'ailleurs mis en exergue les diffĂ©rents secteurs concernĂ©s par ce problème et a donnĂ© des pistes d'actions Ă  entreprendre pour lutter contre les risques d'inondation; que la commune estime ainsi que l'Ă©tude d'incidences ne semble pas avoir conscience du problème des inondations prĂ©existant Ă  Walhain;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à l'hydrogéologie et l'hydrologie portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'hydrogéologie et à l'hydrologie trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que le Gouvernement insiste pour que, lors de l'évaluation des incidences à laquelle il sera procédé à l'occasion de la demande de permis unique portant sur l'extraction, une attention particulière soit accordée à l'hydrologie et à l'hydrogéologie;
ConsidĂ©rant que comme dĂ©jĂ  dit, tant la SWDE que la VMW ont Ă©tĂ© sollicitĂ©es par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences mais non pas jugĂ© utile de rĂ©server suite Ă  cette demande (EIP, Phase II, p. 63; que ce n'est que sollicitĂ©es par la commune de Chaumont-Gistoux Ă  l'occasion de l'enquĂŞte publique qu'elles ont rĂ©agi;
ConsidĂ©rant que des mesures gĂ©nĂ©rales susceptibles d'attĂ©nuer les incidences potentielles d'une activitĂ© extractive sur l'environnement sont fixĂ©es par l'ArrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances (MB du 6 octobre 2003), ainsi que par le document annexe « guide de bonne pratique destinĂ© Ă  la mise en Ĺ“uvre de l'article 25 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances Â»;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2003 adoptant l'avant-projet de rĂ©vision partielle du plan de secteur faisait Ă©tat de ce que: « ConsidĂ©rant que l'activitĂ© extractive ne devrait pas atteindre la nappe phrĂ©atique des sables bruxelliens; que, par consĂ©quent, aucun rabattement de celle-ci ne devrait ĂŞtre craint Â»;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes Â» faisait mention de ce que:
« ConsidĂ©rant que les captages prĂ©sents dans un rayon de 3 000 mètres par rapport aux quatre points extrĂŞmes de la zone d'extraction du projet ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©s; qu'aucun d'entre eux n'est situĂ© Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone d'extraction envisagĂ©e;
ConsidĂ©rant que l'exploitation de sable s'arrĂŞtera 2 mètres au-dessus de la nappe phrĂ©atique; qu'aucun pompage d'eau d'exhaure n'est dès lors nĂ©cessaire; qu'aucun rabattement de la nappe n'est Ă  craindre; que l'exploitation envisagĂ©e n'aura aucune influence sur le niveau piĂ©zomĂ©trique Â»;
Considérant que par ce même arrêté, le Gouvernement a opté pour les variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude d'incidences; que ce dernier a indiqué que les variantes 1b et 1c (ajout de surface dans la partie ouest et nord-ouest du projet) marquent une avancée du front d'exploitation vers la zone Natura 2000; que cette avancée a été étudiée de manière à ne pas franchir un périmètre de prévention défini autour du bois inscrit en zone Natura 2000 (EIP, Phase II, p. 94);
Considérant que la zone d'extraction concernée se situe dans le bassin hydrographique de la Dyle et du Train; que l'hydrologie plus proche est régie par la présence du ruisseau des Papeteries et du Ry du Pré Delcourt, affluents du Train; que la vallée du Train est reprise dans le réseau Natura 2000 sous le numéro de site BE310007 (EIP, Phase II, p. 5);
ConsidĂ©rant que vu la proximitĂ© de la source du ruisseau des Papeteries et vu que la zone d'extraction ici concernĂ©e est quasi entièrement comprise dans son sous-bassin, l'auteur de l'Ă©tude indique que c'est ce ruisseau et sa vallĂ©e qui rĂ©gissent l'ensemble des Ă©coulements superficiels concernĂ©s par la zone d'extraction; que trois thalwegs (vallons secs), connectĂ©s Ă  la vallĂ©e de ce ruisseau influencent le ruissellement local (EIP, Phase II, p. 5 et 55);
Que des captages sont situĂ©s Ă  environ 1 300 et 1 600 mètres du pĂ©rimètre du projet; que ceux-ci sollicitent l'aquifère des sables de la Formation de Bruxelles; que la nappe alimente le Ry du PrĂ© Delcourt vers le Nord; que plusieurs captages sont implantĂ©s le long de ce ruisseau; que la nappe alimente le ruisseau des Papeteries vers l'ouest; que celui-ci est Ă©galement alimentĂ© par quelques sources (EIP, Phase II, p. 56);
Que l'auteur a étudié, d'une part, les risques de remontée locale de la nappe, les risques de rabattement local de la nappe, les risques de contamination de l'eau souterraine et les risques d'influence sur les captages (E.I.E, Phase II, p. 62-63), et, d'autre part, les risques d'augmentation du débit des cours d'eau, l'apparition/disparition de zones humides, les risques de pollution des eaux de surface (EIP, Phase II, p. 64), et ce, tant pendant la phase d'extraction que pendant la phase de réaménagement; que l'examen de l'auteur a également porté sur les risques de contamination de l'eau souterraine, les risques d'impact sur la qualité de l'eau des captages et les risques d'impact sur la mobilisation des ressources en eau potabilisable (EIP, Phase II, p. 65);
Qu'il en conclut que l'impact de l'exploitation sur l'allure générale de la nappe est faible; que seules les variations des précipitations annuelles influencent de manière importante cette allure; que lors de fortes pluies, l'effet de la découverture sera un allongement du temps de retour à la normale par rapport à la situation actuelle; que l'impact réel de la découverture sur les zones humides présentes en aval du projet est insignifiant et non mesurable à l'échelle d'une année; que le site du projet étant en arrière du périmètre de prévention déterminé autour de la source et du cours du ruisseau des Papeteries, toute pollution accidentelle ou ponctuelle pourrait être récupérée via un système de pompage ou par excavation bien avant que le produit ne menace la source du ruisseau (EIP, Phase II, p. 63-64);
ConsidĂ©rant, en outre, que l'inscription du site du « Pas de Chien Â» en zone naturelle au titre de compensation planologique permet de sauvegarder et de protĂ©ger un versant qui alimente le ruisseau des Papeteries et le Train; que cela Ă©vite tout nouveau risque de pollution locale de la nappe aquifère et des captages publics situĂ©s en aval (EIP, Phase II, p. 137);
Que par ailleurs, l'établissement des dépendances à l'est de la zone permet d'augmenter les possibilités de récupération d'une éventuelle contamination;
Considérant que l'eau est une ressource renouvelable; que le projet n'a pas d'impact négatif sur cette ressource dans la mesure où l'extraction du sable se limite à la zone non saturée, sans entraîner aucun prélèvement d'eau souterraine; que pour rencontrer le principe de précaution concernant la protection de la qualité des eaux souterraines, et donc celles des sources et cours d'eau en aval, des mesures de prévention pourront en outre être imposées dans les conditions particulières lors de la délivrance du permis unique;
ConsidĂ©rant que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la RĂ©gion Wallonne. Le cycle de l'eau est gĂ©rĂ©...dans le constant souci d'assurer... la pĂ©rennitĂ© de la ressource... Â» (article 1er, §1er du Code de l'Eau, livre II du Code de l'Environnement); que l'autoritĂ© de bassin est l'autoritĂ© administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon (article 2, 4° du code de l'eau);
ConsidĂ©rant par ailleurs que la qualitĂ© de l'eau de l'important aquifère local est amoindrie par les pratiques agricoles qui sont Ă©galement une caractĂ©ristique locale; que le Gouvernement tente, nĂ©anmoins, d'en minimiser l'impact par des mesures lĂ©gislatives concernant, par exemple, la vulnĂ©rabilitĂ© de l'aquifère du Bruxellien (arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 28/07/1994 et le programme de gestion durable de l'azote -PGDA- intĂ©grĂ© dans le livre II du Code l'Eau par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007); que dans le projet actuel, la surface soustraite Ă  l'agriculture permettra donc d'amĂ©liorer quelque peu, bien que très localement et de ce point de vue, la qualitĂ© des eaux souterraines;
Considérant que l'extraction du sable n'est pas une activité polluante par définition dès lors qu'elle ne nécessite aucun procédé industriel physique ou chimique de transformation; que le risque de pollution de la nappe est lié uniquement à l'utilisation d'engins de génie civil pour lesquels des conditions de sécurité très strictes sont édictées; que quant au charroi entrant et sortant, il empruntera de larges tronçons de piste à revêtement hydrocarboné, ce qui limitera le risque d'incidents;
ConsidĂ©rant que sur le plan hydrogĂ©ologique, le projet ne se situe ni Ă  l'amont piĂ©zomĂ©trique, ni dans la zone d'influence d'aucun captage en activitĂ© ou en projet; que le risque de perturbation du dĂ©bit du Ry des Papeterie ou d'assèchement des zones humides est nul; qu'en effet, selon le pĂ©rimètre proposĂ© par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences, le projet n'occupera que 31 % de la surface du bassin versant, en fin d'exploitation; que la modification partielle du rĂ©gime hydrique de ce dernier, du fait de l'exploitation, se traduira par une augmentation de l'infiltration, corollairement Ă  la diminution proportionnelle et concomitante du ruissellement; qu'ainsi, le dĂ©bit du Ry des Papeteries s'en trouvera plus rĂ©gulier tandis que seront diminuĂ©s les effets destructeurs de l'environnement tels que l'Ă©rosion des terres agricoles, l'inondation des zones humides tout autant que les dĂ©bordements du ruisseau en aval lors des pluies intenses lorsque le sol ne peut plus les absorber;
Considérant que la question relative à la crainte d'une pollution de la Rivière Le Train relève de l'égouttage du centre de Gistoux;
Considérant que le projet de zone d'extraction, telle que proposée dans l'étude d'incidences, n'a aucune influence sur le bassin du Nil car il est entièrement situé en dehors de ce dernier;
Considérant, en outre, que le Gouvernement décide de ne pas créer d'échangeur ni sur l'aire de repos de Nil, ni ailleurs;
Considérant que la surface qui serait bétonnée à la suite du projet sera extrêmement limitée; qu'en cela, le projet n'accentuera pas les problèmes d'inondation;
Considérant que le projet ne va nullement à l'encontre du projet de schéma de structure de la commune de Walhain; qu'en effet, il n'empêche pas la poursuite de l'assainissement des eaux, ni la sensibilisation du monde agricole à la protection des ressources en eau;
Considérant qu'étant donné qu'il n'y aura pas de pompage dans la nappe phréatique, le régime hydrogéologique restera inchangé; que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas réalisé lui-même d'étude hydrogéologique; qu'il lui revenait d'analyser les études exécutées par des bureaux d'études, au travers de consultation diverses auprès de spécialistes tant privés que publics; que c'est ce qui a été fait;
Considérant que le suivi de la qualité et de la quantité des eaux souterraines fera partie des conditions d'exploitations détaillées à édicter à la suite d'une nouvelle étude d'incidences préalable à l'octroi du permis unique;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences recommande d'établir les parkings et dépendances dans la partie est de la zone afin d'augmenter des possibilités de récupération d'une éventuelle contamination ponctuelle en hydrocarbures de la nappe aquifère due à l'activité de l'exploitation et limiter l'éparpillement des dépendances sur le site d'exploitation (EIP, Phase II, p. 105);
Qu'il recommande également:
– pour Ă©viter un rabattement de la nappe, il est important de maintenir le niveau de l'exploitation du sable au-dessus du niveau de la nappe comme le projet le prĂ©voit, par ailleurs. Cependant 2 m sont recommandĂ©s plutĂ´t qu'1 m comme prĂ©vu par l'exploitant;
– Ă©tablissement Ă  l'avance d'un « plan de sĂ©curitĂ© Â» prĂ©sentant de manière claire l'ensemble des mesures Ă  prendre en cas d'accident en fond de fosse et le type de matĂ©riel de rĂ©cupĂ©ration Ă  utiliser;
– Ă©tablissement du matĂ©riel d'exploitation autant que possible dans la partie est du site (amont hydrogĂ©ologique) afin d'augmenter les possibilitĂ©s de rĂ©cupĂ©ration d'une Ă©ventuelle contamination ponctuelle en hydrocarbures de la nappe aquifère due Ă  l'activitĂ© de l'exploitation;
– les vĂ©hicules seront rĂ©gulièrement contrĂ´lĂ©s sur l'aspect sĂ©curitĂ© par rapport aux pertes ponctuelles d'hydrocarbures;
– une mesure complĂ©mentaire consiste Ă  imposer aux vĂ©hicules Ă  moteurs circulant sur le site - au moins ceux qui y sont en permanence, l'utilisation d'une huile biodĂ©gradable (EIP, Phase II, p. 105);
Que suivant l'auteur de l'étude, il est également recommandé de placer un piézomètre (P14) entre la source du ruisseau et le front d'exploitation le plus proche de celui-ci; que lors de l'exploitation de la première moitié de la zone, il est recommandé de contrôler les piézomètres Pss et P14; que lors de l'exploitation de la seconde moitié de la zone, il est recommandé de contrôler les piézomètres Pss et P11; qu'il indique qu'ainsi cette démarche permettrait de vérifier qu'aucune dispersion de contaminant n'a lieu dans l'eau souterraine et de réagir de manière adéquate en cas d'accident (EIP, Phase II, p. 111);
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT fait siennes les mesures prĂ©conisĂ©es par l'auteur de l'Ă©tude d'incidences qui visent la protection de la nappe phrĂ©atique;
Que l'auteur de l'Ă©tude indique que « Il ne subsistera aucun impact rĂ©siduel non rĂ©ductible du sous-sol et des eaux souterraines hormis les risques de pollution accidentels de la nappe.
Ă€ condition de connaĂ®tre les mesures Ă  prendre en pareil cas et de surveiller rĂ©gulièrement la qualitĂ© de l'eau, ce type de pollution sera aisĂ©ment rĂ©cupĂ©rable avant qu'une cible prĂ©sente en aval ne soit atteinte Â» (EIP, Phase II, p. 112);
Considérant que le Gouvernement, sensible aux commentaires de l'étude d'incidences, insiste pour que ceux-ci soient examinés par l'étude d'incidences à réaliser au stade de la demande de permis et, le cas échéant, confirmés ou adaptés et pris en considération à l'occasion de la délivrance éventuelle du permis;
5.5. Topographie et paysages
Considérant que quelques réclamations portent sur la préservation des paysages;
Considérant que les réclamations soulèvent notamment le risque de destruction du paysage;
Considérant que selon certains réclamants, il faut planter des arbres pour faire un écran végétal afin d'isoler les riverains de la rue du bois Matelle de la vue sur la cimenterie Raman;
Considérant que d'autres réclamants soutiennent que la création de merlons de terre entraînerait une importante modification du relief du sol;
Considérant que certains riverains font mention du projet de 9 éoliennes; que pour quelques riverains, il est faux de dire que le projet d'éolienne est abandonné;
Considérant que plusieurs riverains estiment nécessaire d'imposer certaines conditions en termes paysager et écologique pour la fin de l'exploitation: de nouveaux chemins de liaison lente et des éléments arborés linéaires et ponctuels;
Considérant que des réclamants soulignent l'existence d'un périmètre d'intérêt paysager à proximité du site visé;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux indique que la zone concernĂ©e par le projet se situe sur le point de contact entre le plateau Hesbignon brabançon et les vallonnements brabançons; qu'il en rĂ©sulte un paysage particulièrement intĂ©ressant, montrant une transition entre les paysages « d'openfield Â» de la Hesbaye et les paysages plus compartimentĂ©s du Brabant wallon central; que c'est prĂ©cisĂ©ment Ă  cet endroit, symbolisĂ© par le plateau Hesbignon qui s'enfonce dans le vallon du Ry des Papeteries, que l'extension de la sablière se ferait; que l'exploitation des zones 1c et 1b dans la proposition de l'auteur de l'Ă©tude d'incidences implique l'exploitation du champ du Bois Matelle, ce qui aurait pour effet que la sablière jouxterait directement le Bois Matelle et le vallon prĂ©citĂ© du Ry des Papeteries; que le principe de prĂ©caution requiert que pour des raisons paysagères notamment, l'on maintienne ces zones qui forment en outre une zone tampon par rapport Ă  la sablière existante;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la topographie et aux paysages portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la topographie et aux paysages trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que le site s'inscrit dans un ensemble au relief légèrement vallonné; que le point culminant est situé à une altitude d'environ 150-155 mètres au sud-ouest; que les terrains présentent une légère pente continue vers le nord-est pour atteindre une altitude d'environ 140 mètres à l'extrémité nord du périmètre; que la zone exploitée au nord-est du périmètre forme une excavation profonde d'environ 30 mètres par rapport au terrain naturel (EIP, Phase II, p. 8);
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux n'appartient aux paysages des plateaux brabançons et hesbignons que dans la très faible portion sud de son territoire dont la zone du projet en bordure nord-ouest du plateau agricole de Perwez; que par ailleurs, le projet, en ce qu'il prévoit en même temps la reconversion de la zone du Pas-de-Chien en zone naturelle ne peut qu'améliorer la situation de ce point de vue;
Considérant que les caractéristiques locales principales du paysage sont (EIP, Phase II, p. 8):
– paysage ouvert, Ă  vocation agricole de cultures;
– prĂ©sence d'un rĂ©seau routier dĂ©veloppĂ©,;
– paysage ponctuĂ© ça et lĂ  de parcelles boisĂ©es tĂ©moignant de la prĂ©sence de vallons au relief plus marquĂ©;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2003 adoptant l'avant-projet de rĂ©vision partielle du plan de secteur faisait Ă©tat de ce que: « la zone d'habitat la plus proche - celle de Chaumont - est situĂ©e Ă  plus de 500 m du site et que l'extension projetĂ©e tend Ă  s'en Ă©loigner davantage; qu'une autre zone d'habitat - le village de Libersart - est situĂ©e Ă  plus de 700 m au Sud du pĂ©rimètre sollicitĂ© Â»;
Considérant, en ce qui concerne les effets sur le paysage, que l'étude d'incidences sur l'environnement distingue les incidences dans la zone du projet et les incidences dans les zones voisines;
Que s'agissant des incidences dans la zone du projet, l'Ă©tude indique que l'exploitation se fera par phases et que « pour Ă©viter l'ouverture d'excavations trop importantes, il convient de procĂ©der aux rĂ©amĂ©nagements de reconversion des zones exploitĂ©es dès la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre de la zone d'extraction projetĂ©e Â» (EIP, Phase II, p. 65); que ceci signifie que le rĂ©amĂ©nagement des zones exploitĂ©es devrait se faire au fur et Ă  mesure de l'entame de chaque nouvelle phase d'extraction du gisement;
Que s'agissant des incidences dans les zones voisines, elle indique qu'en raison de ce que le pĂ©rimètre de l'avant-projet est entourĂ© de lignes de crĂŞtes ou d'espaces boisĂ©s Ă  l'exception de la pointe sud-ouest qui dĂ©borde vers un autre bassin versant, l'excavation sera, pour les vues longues, confinĂ©e Ă  l'intĂ©rieur d'une situation topographique favorable « sauf pour la partie sud-ouest du pĂ©rimètre de l'avant-projet pour laquelle il y a un risque de perceptibilitĂ© depuis l'autoroute, notamment Â» (EIP, Phase II, p. 66);
Que l'Ă©tude indique aussi que la variante 1a (dĂ©placement de la limite sud du pĂ©rimètre d'environ 400 m vers le nord-est) permettrait d'amĂ©liorer l'impact paysager dès lors que « le pĂ©rimètre exclu correspond Ă  la partie la plus exposĂ©e aux vues longues de l'ensemble de la nouvelle zone d'extraction. Il est en effet situĂ© en dehors des lignes de crĂŞte pĂ©riphĂ©riques qui assurent une bonne intĂ©gration du projet dans le paysage Â» (EIP, Phase II, p. 92);
Qu'elle conclut, au titre « mesures Ă  mettre en Ĺ“uvre Â», que « Pour ce qui concerne les vues longues, l'excavation ne devrait pas gĂ©nĂ©rer d'impact, le pĂ©rimètre proposĂ© Ă©tant entourĂ© de lignes de crĂŞtes Ă  une altitude de 155 mètres, sous rĂ©serve de retirer une partie du pĂ©rimètre de l'avant-projet, rĂ©pertoriĂ©e Ă  la variante 1a dans le cadre de la prĂ©sente EIP (Ă©tude d'incidences de plan). La superficie considĂ©rĂ©e s'inscrit en effet en dehors du pĂ©rimètre des lignes de crĂŞte prĂ©citĂ©es (EIP, Phase II, p. 101);
ConsidĂ©rant que cette variante de dĂ©limitation a Ă©tĂ© retenue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 qui prĂ©cise qu'une « grande partie du pĂ©rimètre du projet est entourĂ© de vĂ©gĂ©tation (Ă  l'ouest) ou de lignes de crĂŞte (sud-ouest) qui la placent Ă  l'abri des vues Ă©loignĂ©es; que seul l'extrĂŞme sud de la zone d'extraction projetĂ©e est situĂ©e en dehors de cet enclos visuel;
Considérant que le projet s'inscrit à l'ouest d'une zone d'extraction déjà exploitée; que le paysage local est donc déjà marqué par la présence d'une sablière;
Considérant que la modification du relief du sol par l'excavation du périmètre de la zone d'extraction aura une incidence importante, pour les vues proches; qu'il appartiendra au permis unique de prévoir les phasages d'exploitation et les mesures de réaménagement requises pour les réduire;
ConsidĂ©rant que l'implantation de nouvelles dĂ©pendances nĂ©cessitera des mesures d'intĂ©gration paysagère; que celles-ci seront prises en compte par le permis unique; Â»;
ConsidĂ©rant que pour les vues courtes, l'auteur de l'Ă©tude d'incidences fait remarquer que « l'excavation sera perceptible depuis certains chemins proches ou jouxtant le pĂ©rimètre de l'avant-projet Â» (EIP, Phase II, p. 66); qu'enfin, l'implantation de nouvelles dĂ©pendances « risque de gĂ©nĂ©rer des incidences paysagères notables et un Ă©parpillement d'installations dans le paysage aux alentours de la sablière Â» (EIP, Phase II, p. 66);
Qu'au sujet de ces vues courtes, l'Ă©tude indique aussi au titre des mesures Ă  mettre en Ĺ“uvre en matière de paysage que l'Ă©tude d'incidences qui sera rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la demande de permis Ă©tudiera les « modes d'intĂ©gration paysagère de l'exploitation [...]. Si le choix se porte sur la dissimulation de l'excavation, un Ă©cran visuel peut ĂŞtre créé en pĂ©riphĂ©rie soit par la crĂ©ation d'un merlon, soit par la crĂ©ation de plantations d'essences locales appropriĂ©es, soit par l'utilisation simultanĂ©e des deux procĂ©dĂ©s. Un merlon peu Ă©levĂ© pourrait s'inscrire avec plus d'harmonie dans le paysage ouvert de la partie sud. La clĂ´ture devrait de prĂ©fĂ©rence ĂŞtre disposĂ©e Ă  l'arrière de cet Ă©cran visuel, du cĂ´tĂ© de l'excavation Â» (EIP, Phase II, p. 101);
ConsidĂ©rant qu'en ce qui concerne l'efficacitĂ© de ces mesures, l'auteur de l'Ă©tude estime que « La crĂ©ation d'un Ă©cran visuel est susceptible de supprimer les vues sur le chantier d'exploitation depuis la pĂ©riphĂ©rie pendant l'exploitation. Il convient toutefois de programmer les plantations assez tĂ´t pour permettre une croissance suffisante des plantations au moment de la mise en exploitation de la sablière. Les essences doivent ĂŞtre judicieusement choisies pour empĂŞcher le dĂ©veloppement de plantes invasives Â» (EIP, Phase II, p. 112); que la modification du relief du sol pendant l'exploitation reste une incidence importante du projet; qu'il souligne enfin que « si les clĂ´tures et dispositifs de sĂ©curitĂ© pĂ©riphĂ©riques restent en place au terme de l'exploitation il conviendra d'ĂŞtre attentif Ă  la qualitĂ© visuelle de leur aspect fini dès la pose, en Ă©tant soucieux de leur intĂ©gration paysagère. D'un point de vue paysager ces dispositifs sont, en effet, rarement heureux Â» (EIP, Phase II, p. 113);
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur a constatĂ© que « l'excavation...aura une incidence importante pour les vues proches Â» et dĂ©jĂ  indiquĂ© « qu'il appartiendra au permis unique de prĂ©voir les phasages de l'exploitation et les mesures de rĂ©amĂ©nagement requises pour les rĂ©duire Â»; qu'il n'est donc pas appropriĂ© d'anticiper, au stade de la rĂ©vision du plan de secteur, sur ce point qui relève du permis destinĂ© Ă  exĂ©cuter cette rĂ©vision de plan; que ceci Ă©tant dit, les Ă©lĂ©ments mis en exergue par l'Ă©tude d'incidences sur la rĂ©vision du plan de secteur feront partie des donnĂ©es sur la base desquelles l'auteur de l'Ă©tude d'incidences Ă  rĂ©aliser dans le cadre de la demande de permis unique, devra travailler;
Considérant que s'agissant des dépendances, l'auteur de l'étude d'incidences préconisait:
– d'inscrire les nouvelles dĂ©pendances dans la continuitĂ© planologique des dĂ©pendances existantes plutĂ´t que de les Ă©parpiller sur le site exploitĂ©. Elles doivent s'inscrire sur des terrains dĂ©jĂ  exploitĂ©s pour Ă©viter l'immobilisation de terres Ă  valeur agricole ou dont le sous-sol renferme encore des ressources non-exploitĂ©es;
– de choisir le lieu d'implantation des dĂ©pendances en fonction de la topographie locale (pas sur un sommet de ligne de crĂŞte). Les Ă©quipements devraient ĂŞtre implantĂ©s Ă  l'intĂ©rieur de l'excavation de manière Ă  les rendre imperceptibles depuis l'extĂ©rieur de la carrière (EIP, Phase II, pp. 106-107);
Que ceci sera Ă©tudiĂ© au stade de l'Ă©valuation des incidences sur la demande de permis unique; que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur l'indiquait dĂ©jĂ  en ces termes: « l'implantation des nouvelles dĂ©pendances nĂ©cessitera des mesures d'intĂ©gration paysagère; que celles-ci seront prises en compte par le permis unique Â»;
Considérant que s'agissant du réaménagement, l'étude d'incidences définit plusieurs destinations en équilibre avec les destinations périphériques existantes;
« Zone d'espaces verts ou zone naturelle.
Cette zone doit s'inscrire dans la continuité de la zone Natura 2000 située à l'ouest et au nord du périmètre. Une partie de la carrière pourrait, au terme de l'exploitation, constituer un élément favorable au développement de la biodiversité et générer des environnements paysagers fermés mais discrètement remarquables.
Il faut citer ici la nécessité de créer des milieux favorables au développement de la biodiversité. L'aspect paysager des zones d'espaces verts et des zones naturelles doit en effet être mis en perspective avec le traitement écologique réservé à ces zones
Zone agricole
Si les remblais ne sont pas rĂ©alisĂ©s avec soin, en fonction de la destination future Ă  vocation agricole de culture, les terrains risquent de perdre leurs qualitĂ©s naturelles actuelles convenant pour ce type de spĂ©culation. Seule une spĂ©culation sous forme de prairie pourrait alors y ĂŞtre menĂ©e. Cette forme d'exploitation aurait dans ce cas une incidence paysagère par une modification durable des paysages de culture actuels, avec l'apparition d'un aspect plus bocager Â» (EIP, Phase II, p. 66);
Que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur indiquait que la destination de la zone d'extraction après exploitation « sera la zone agricole Ă  l'exception des terrains situĂ©s au nord-ouest du pĂ©rimètre, contigus Ă  Natura 2000 dont la destination sera la zone naturelle Â»; que le Gouvernement confirme sa position;
Considérant que l'exploitation Raman, qui n'est pas une cimenterie telle que le prétendent certains réclamants, est étrangère à la présente procédure de modification du plan de secteur; que les nuisances, notamment paysagères, éventuellement induites de cette exploitation, relèvent des conditions de son permis d'exploiter;
Considérant que la procédure de modification du plan de secteur n'est pas concernée par le projet Electrabel de 9 éoliennes, par ailleurs non déposé;
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT confirme que « le site est entourĂ© de lignes de crĂŞtes et que par consĂ©quent les vues vers le projet seront fortement limitĂ©es sauf vers le sud. La suppression de la partie sud de la zone d'extraction prĂ©vue dans l'avant-projet permet de rĂ©duire les nuisances en la matière Â» et que « le projet d'Ă©oliennes pouvant prĂ©senter des incompatibilitĂ©s avec le prĂ©sent projet est abandonnĂ© Â»;
Que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur souligne que « le projet d'Ă©oliennes dans le pĂ©rimètre ou Ă  proximitĂ© de la future zone d'extraction n'est plus d'actualitĂ© Â», que l'Ă©tude d'incidences prĂ©cĂ©dant cet arrĂŞtĂ© indique qu'aucune suite n'a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e Ă  la demande d'information formulĂ©e par l'auteur de l'Ă©tude auprès d'Electrabel-Sedilec, promoteur du projet (EIP, Phase II, p. 37 et 58); que l'auteur de l'Ă©tude d'incidences indique qu'il « n'a pas pu disposer d'informations très complètes en relation avec le dossier de demande de permis pour l'implantation d'Ă©oliennes. Â» (EIP, Phase II, p. 173); qu'en tout Ă©tat de cause, seules deux Ă©oliennes du projet seraient situĂ©es Ă  l'intĂ©rieur du pĂ©rimètre; qu'il conviendra, le cas Ă©chĂ©ant, de les dĂ©placer en dehors du pĂ©rimètre de la future zone d'extraction;
ConsidĂ©rant que le permis unique pourra imposer des conditions en termes de composition paysagère; que, du reste, le rĂ©amĂ©nagement sera garanti par une sĂ»retĂ© imposĂ©e dans le cadre du permis; qu'en effet, selon l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon s du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 78 et s.) ou l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et leurs dĂ©pendances (article 26 Ă  29), la garantie financière est rĂ©glĂ©e par une sĂ»retĂ©, Ă  charge de l'exploitant, dont le montant est modulĂ© en fonction de l'avancement des travaux d'extraction et de la rĂ©habilitation des surfaces extraites;
Considérant que l'auteur de l'étude indique que l'aménagement paysager doit être décidé en concertation avec les personnes concernées (autorités régionales, administration communale, demandeur, chef de cantonnement de la Division Nature et Forêts, exploitants agricoles, riverains); que ce point devra être traité dans le cadre de l'étude d'incidences portant sur le permis unique;
6.6. Air et climat
Considérant que des riverains dénoncent la pollution de l'air;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à l'air et au climat portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'air et au climat trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que la présente révision du plan de secteur vise à la poursuite de l'activité actuelle; que l'activité future ne sera pas plus importante qu'aujourd'hui; que par ailleurs, l'extraction de sable n'est pas une industrie polluante sur le plan atmosphérique dès lors qu'elle n'implique aucune transformation du produit extrait;
Considérant que les émissions de CO2 provenant des moteurs thermiques des engins de génie civil servant à l'extraction du sable, d'entraînement des cribles et du charroi de transport ne seront pas plus importantes que dans la situation actuelle;
Considérant, en outre, que l'extraction du sable ne produit que très peu de poussière en raison de l'humidité intrinsèque quasi constante du matériau;
Considérant enfin que d'après les relevés de l'ISSeP, à la station de mesure de Corroy-le-Grand, proche du projet, les valeurs se situent en dessous des normes; que cela témoigne de la bonne qualité de l'air dans la zone considérée malgré l'exploitation actuelle et la présence d'axes routiers importants (EIP, Phase II, p. 11-12-13);
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â» faisait mention de ce que:
« ConsidĂ©rant la bonne qualitĂ© de l'air Ă  l'endroit du projet considĂ©rĂ© pour les diffĂ©rents polluants examinĂ©s (SO2, NO2, PM10);
ConsidĂ©rant qu'en cette matière le principal effet est liĂ© au risque de poussières notamment liĂ© au charroi; que celui-ci ne devrait plus Ă  l'avenir emprunter la chaussĂ©e de Huy Â»;
7.7. Faune, flore et biodiversitĂ©
Considérant que de nombreux réclamants ont exprimé leurs craintes quant à la faune, la flore et la biodiversité;
Considérant que des riverains voient le biotope menacé; qu'ils se demandent ce qu'il en est de l'équilibre biologique dans le périmètre et font part de sa fragilisation;
Considérant que plusieurs réclamants soulèvent que ce projet pourrait porter préjudice aux oiseaux migrateurs et aux espèces de faune et flore protégées;
Considérant que des réclamants sollicitent le maintien des parois sableuses aptes à héberger les hirondelles et autres espèces en raréfaction; que ces réclamants sollicitent également le maintien et le développement de surfaces sableuses peu couvertes de végétation (interdiction de déverser des matériaux);
Considérant que d'après les réclamants, il faut lutter contre le développement d'espèces invasives dans et aux abords de la zone d'extraction;
Considérant que d'après les réclamants, il faut éviter les semis de graines et favoriser la recolonisation naturelle;
Considérant que quelques riverains souhaitent que soient maintenues les zones humides qui apparaîtraient dans le fond de l'excavation;
Considérant que des riverains désirent que la plantation d'une haie sur les merlons ne puisse se faire qu'à partir d'essences indigènes locales adaptées;
Considérant que certains réclamants relèvent que le projet fragilise les équilibres biologiques des zones humides qui abritent une avifaune spécifique;
Considérant qu'au contraire, quelques riverains constatent que les 110ha de terres agricoles n'auraient pas de valeur particulière;
Considérant que pour certains réclamants, l'ouverture de fosses pourrait être une opportunité pour le développement de la nature;
Considérant que des réclamants félicitent la prise en compte de la conservation de la nature par l'inscription de nouvelles zones naturelles;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique qu'il est de notoriĂ©tĂ© publique que la zone des sables « bruxelliens Â» est une zone Ă©cologiquement riche et fragile; qu'Ă  ce stade de la procĂ©dure, la commune doit prendre ses responsabilitĂ©s en matière de prĂ©servation des zones agricoles et des sites naturels face Ă  des actions qui pourraient fragiliser les nappes phrĂ©atiques;
ConsidĂ©rant que, dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, la commune de Walhain indique que le projet serait contradictoire avec la vision locale de dĂ©veloppement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schĂ©ma de structure, la commune a comme objectif de dĂ©veloppement, la satisfaction des besoins matĂ©riels, sanitaires, sociaux et culturels de la population, notamment au travers de la prĂ©servation de la qualitĂ© du cadre de vie;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la faune, à la flore et à la biodiversité portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la faune, à la flore et à la biodiversité trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant qu'actuellement, hormis le nord-est du périmètre, qui est en contact avec une partie de la sablière en cours d'aménagement, la zone d'extraction projetée est entièrement en contact avec des terres de grandes cultures; que tout le sud du projet est complètement inscrit dans un paysage typique Hesbignon de grandes cultures (EIP, Phase II, p. 15);
Qu'au nord-ouest de la zone d'extraction projetĂ©e, prĂ©domine un fragment d'un ancien grand massif forestier, aux contours très irrĂ©guliers et au relief marquĂ© par le vallon creusĂ© par le ruisseau des Papeteries; qu'Ă  l'extrĂ©mitĂ© sud-est de ce massif, en tĂŞte de vallon, le bois est prolongĂ© par une pâture intensive; qu'un peu au nord de la pâture, un bosquet plantĂ© d'essences feuillues est sĂ©parĂ© du massif forestier par une terre agricole actuellement en jachère; qu'enfin, au bord du pĂ©rimètre, une ancienne sablière (« Pas de Chien Â»), remblayĂ©e en grande partie, est en cours de rĂ©amĂ©nagement (EIP, Phase II, p. 15);
Considérant que sur la qualité biologique du site, l'étude d'incidences indique que:
« la zone d'extraction projetĂ©e est d'une très grande pauvretĂ© biologique, très lĂ©gèrement attĂ©nuĂ© par le fond humide dans la partie Hoslet en exploitation. La pessière a effectivement une capacitĂ© d'accueil de la faune sauvage par rapport aux champs environnants mais ce bĂ©nĂ©fice est fortement contrebalancĂ© par son usage comme refuge pour les faisans. En effet, ceux-ci exercent une action particulièrement nuisible sur l'herpĂ©tofaune et agissent en compĂ©titeur pour des espèces comme la perdrix (Perdrix perdrix) qui n'a donc aucune chance de s'installer dans cette zone pourtant a priori favorable.
Par contre, le fragment de massif forestier à l'ouest du périmètre est d'un très grand intérêt biologique tant pour les habitats et les espèces qu'il contient, mais aussi pour son rôle de zone centrale dans le réseau écologique. Les sablières remblayées ou en cours de remblaiement ont perdu tout l'intérêt écologique qu'elles avaient en cours d'exploitation, néanmoins elles conservent une valeur supérieure aux grandes cultures environnantes. Une certaine réversibilité du processus est encore possible dans la carrière De Kock (Pas de Chien) qui n'est pas encore entièrement remblayée.
L'abondance des espèces exotiques invasives ou non, la faible quantité de bois mort et d'arbres surâgés, la pression de la chasse et la nitratation des lisières induisent un état de conservation plutôt défavorable de tous les habitats d'intérêt biologique et en particulier ceux d'intérêt communautaire. Le seul habitat d'une espèce d'intérêt communautaire qui peut être considéré en relativement bon état de conservation est le ruisseau de la Papeterie, habitat potentiel du chabot, qui est protégé d'une eutrophisation excessive par son bassin fortement boisé en tête des sources.
Les semis avec trèfle incarnat sont plus intĂ©ressants que ceux en pure graminĂ©e. Ils empĂŞchement l'extension des plantes invasives mais rĂ©duisent nĂ©anmoins les capacitĂ©s d'accueil des insectes sabulicoles. Le fond de la carrière Hoslet, au sud du chemin de Mettembrule, est actuellement la partie de sablière la plus nettement intĂ©ressante et aurait pu mĂ©riter le statut de SGIB lors de la frĂ©quentation du faucon pèlerin. Mais cette partie est menacĂ©e par l'activitĂ© en CET (Centre d'Enfouissement Technique) et celle d'extraction qui s'y dĂ©roule. Le dĂ©veloppement des plantes exotiques invasives pèse aussi très fort sur la biodiversitĂ© locale Â» (EIP, Phase II, pp. 17-18);
ConsidĂ©rant que le pĂ©rimètre n'est couvert par aucun statut de protection prĂ©vu par la loi sur la conservation de la nature; que le massif forestier situĂ© Ă  l'ouest du pĂ©rimètre, la pâture intensive liĂ©e au bois de la Papeterie, et la sablière de la Champ'taine sont repris en site Natura 2000 (EIP, Phase II, p. 56-57); que deux sites de grand intĂ©rĂŞt biologique sont situĂ©es au nord de la zone d'extraction projetĂ©e (« Pas de Chien Â» et « Ry des Papeteries Â»); qu'Ă  l'heure actuelle ces sites ne prĂ©sentent pas encore d'intĂ©rĂŞt rĂ©el mais constituent plutĂ´t un potentiel (EIP, Phase II, p. 57);
Considérant que lors de l'analyse des effets du projet durant la phase d'extraction, l'auteur a indiqué que:
– Les surfaces disponibles Ă  la faune et Ă  la flore sauvages seront agrandies;
– La valeur Ă©cologique globale du site et des ses alentours sera augmentĂ©e et la biodiversitĂ© pourra ĂŞtre meilleure qu'aujourd'hui Ă  condition que les dispositions du permis d'environnement prennent en compte et assurent un bon encadrement de la gestion des dĂ©pĂ´ts, du traitement du fond de fouille, des talus et des fronts d'exploitation;
– L'impact de l'explosion attendue des espèces vĂ©gĂ©tales invasives thermophiles pourrait contrarier l'augmentation de la biodiversitĂ©;
– La faune des sablières s'habitue très rapidement au charroi normal sur le site (va-et-vient et bruit);
– La qualitĂ© des eaux de ruissellement et de la nappe phrĂ©atique sera meilleure en raison de la suppression de surfaces de culture intensives;
– Une exploitation trop profonde pourrait provoquer un rabattement de la nappe phrĂ©atique et le tarissement des sources
– Tout risque susceptible de provoquer une pollution doit ĂŞtre rĂ©duit, voire supprimĂ© (EIP, Phase II, p. 70);
Que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur indiquait:
« ConsidĂ©rant que la zone d'extraction projetĂ©e est d'une très grande pauvretĂ© biologique, que le pĂ©rimètre de la zone d'extraction projetĂ©e n'est couvert par aucun statut de protection prĂ©vu par la loi sur la protection de la nature; qu'aux abords immĂ©diats de ce pĂ©rimètre, on relève cependant la prĂ©sence de deux sites de grand intĂ©rĂŞt biologique - le « Pas de Chien Â» et le « Ry des Papeteries Â»- et d'un site Natura 2000 (...);
ConsidĂ©rant que les dispositions du permis pourraient prendre en compte et assurer un bon encadrement de la gestion des dĂ©pĂ´ts, du traitement du plancher d'exploitation, des talus et des fronts d'exploitation et conduire Ă  une augmentation de la valeur globale Ă©cologique du site et des alentours Â»;
Considérant que le Gouvernement confirme sa position;
Que l'ASBL Natagora confirme que l'ouverture de fosses d'extraction du sable dans un paysage de plateau Hesbignon dominé par une agriculture de type intensif, peut présenter de belles opportunités en ce qui concerne le développement de la nature, que ce soit durant la période d'exploitation des sablières, mais aussi en fin d'exploitation, lors de la réaffectation des terrains exploités;
Considérant qu'en effet le projet d'extraction renforcera substantiellement l'équilibre biologique existant; qu'ainsi, avec quelques mesures de précaution qui peuvent être imposées dans le permis, aucun impact négatif significatif n'est attendu sur la faune et la flore; qu'au contraire, l'espace nouvellement créé sera plus propice aux déplacements de la faune et est susceptible d'accueillir de nouvelles espèces protégées en particulier dans les groupes taxonomiques suivant: batraciens, reptiles, insectes, plantes vasculaires et oiseaux; que le projet permettra de restaurer les parois sableuses qui ont perdu leur attractivité (notamment dans le Pas-de-Chien) et offrira l'opportunité d'en créer de nouvelles;
Considérant que le risque d'envahissement de la zone d'extraction par plusieurs espèces végétales invasives existe effectivement; que plusieurs mesures pourraient garantir, si ce n'est l'éradication totale, un niveau de présence tolérable par rapport aux risques biologique; que le permis pourra imposer de telles conditions;
Considérant que la procédure de modification du plan de secteur n'est pas concernée par les nuisances via l'éclairage de la zone de parcage des camions au centre de Gistoux;
Considérant que l'exploitation envisagée sera limitée en profondeur à une cote située à 2 m au-dessus de la cote de la nappe phréatique; que dès lors, aucune zone humide ne devrait apparaître au fond de l'exploitation;
8.8. ProximitĂ© du site Natura 2000
Considérant que quelques réclamations concernent la proximité du site Natura 2000;
Considérant que des réclamants soulignent l'existence d'un site Natura 2000 à proximité du site visé; qu'ils craignent une mise en péril de cette zone; qu'ils relèvent une absence de définition claire de l'impact sur la préservation des habitats et espèces;
Considérant que certains réclamants se demandent ce qu'il en est des zones tampon; qu'ils font remarquer que celles proposées ne sont pas efficaces; que la zone d'extraction serait trop proche du site Natura 2000; qu'il faudrait minimum 25 mètres de zone tampon; qu'ils relèvent la nécessité d'une justification par une instance non partie à la cause; qu'ils s'interrogent sur la protection adéquate à appliquer; qu'ils postulent un périmètre de préservation de la zone Natura 2000;
ConsidĂ©rant que quelques rĂ©clamants signalent que le site Natura 2000 et le site des Sept sources ne seraient pas suffisamment « protĂ©gĂ©s Â» par l'Ă©tude d'incidences;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux considère que la zone d'extraction telle que définie par le projet actuel se rapproche très fort de la zone Natura 2000 et des sources d'eau existantes; que la zone tampon proposée est de 10 mètres au lieu de 25 mètres et de 100 mètres dans la version originale; que cette Commission considère que la zone tampon doit repasser de 10 mètres à 100 mètres (respecter les contraintes de Natura 2000 et revenir à l'arrêté de 2003);
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique que l'extension se situe Ă  proximitĂ© immĂ©diate du site Natura 2000 de la VallĂ©e du Train et que la zone d'extraction prĂ©vue atteint mĂŞme au nord-ouest la lisière forestière; que le ruisseau des Papeteries prĂ©sent dans cette zone draine la nappe des sables bruxelliens; qu'ainsi, dans la partie ouest de la zone demandĂ©e, la direction de l'Ă©coulement de la nappe est dirigĂ©e en direction du site Natura 2000; que la source du ruisseau des Papeteries se trouve Ă  environ 200 mètres en aval de la future zone d'extraction; que cette nappe alimente ainsi les sources du Ry des Papeteries, ruisseau aux eaux claires et de bonne qualitĂ© qui hĂ©berge une population de truites fario sauvages et une population de chabots, espèce protĂ©gĂ©e; que les milieux humides le long du ruisseau Ă  hauteur du confluent du Ry des Papeteries et du Train font Ă©galement partie de la zone Natura 2000; que les sources existantes et ce ruisseau sont situĂ©s dans une zone forestière riche en avifaune; que l'alimentation des sources du Ry des Papeteries et des milieux humides Ă  Corroy-le-Grand risque d'ĂŞtre compromise;
Que selon la commune de Chaumont-Gistoux, le périmètre de la zone d'extraction est trop proche des limites du site Natura 2000, dans la partie nord-ouest notamment; que la zone de protection des sources et les nouvelles zones naturelles sont beaucoup trop étroites pour constituer des zones tampons de protection efficace; qu'il convient de relever que la distance du site Natura 2000 a varié de 100 mètres à 25 puis 10 mètres sans justification adéquate; que dès lors il conviendrait en toute hypothèse d'exclure de la zone d'extraction projetée la zone existante non affectée à l'extraction dans l'avant-projet et rajoutée dans le projet à proximité de la zone Natura 2000;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux estime que cette extension de la zone d'extraction risque donc de mettre en péril la zone Natura 2000;
ConsidĂ©rant tout d'abord que le site des « Sept sources Â» ne peut ĂŞtre localisĂ©, sa dĂ©nomination Ă©tant trop vague; qu'il est permis de supposer qu'il s'agit d'un site inclus dans le pĂ©rimètre Natura 2000 qui jouxte le pĂ©rimètre de la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences sur la rĂ©vision du plan de secteur souligne l'intĂ©rĂŞt du rapprochement de la zone d'extraction de la zone Natura 2000, rapprochement consacrĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 en indiquant que: « l'utilisation de ces terrains pour l'exploitation du sable pourrait Ă  terme contribuer Ă  rĂ©duire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 Ă  condition qu'ils soient, au terme de l'exploitation, reliĂ©s Ă  la zone Natura 2000 voisine dans la perspective d'un retour Ă  la nature Â» (EIP, Phase II, p. 94);
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences indique que « l'ajout de la surface dans la partie Ouest et Nord-Ouest du projet se marque par une avancĂ©e du front d'exploitation vers la zone Natura 2000. Cette avancĂ©e a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e de manière Ă  ne pas franchir un pĂ©rimètre de prĂ©vention dĂ©fini autour du bois de la zone Natura.
La démarche suivante a permis de définir ce périmètre de prévention:
– DĂ©finition d'un pĂ©rimètre de prĂ©vention autour du ruisseau des Papeteries: ce pĂ©rimètre a Ă©tĂ© calculĂ© par le bureau GĂ©obel Conseil (2004) sur la base des critères dĂ©finis pour la protection des captages. La zone dĂ©finie est inscrite Ă  l'intĂ©rieur de la zone Natura, Ă  l'exception de quelques dĂ©bordements sur la frange Est, de 50m maximum. La distance sĂ©parant le ruisseau du pĂ©rimètre de prĂ©vention varie de 170m (au sud) Ă  200m (au nord);
– Extension du pĂ©rimètre de prĂ©vention calculĂ© Ă  la partie Est et Sud-Est de la zone Natura: la distance de 170 m qui sĂ©pare le ruisseau du pĂ©rimètre de prĂ©vention IIb (ndlr: zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e) a Ă©tĂ© reportĂ©e dans la partie Sud de la zone Natura, le long de la limite du bois. L'extrĂ©mitĂ© Sud-Est de la zone Natura qui correspond Ă  une prairie et a probablement Ă©tĂ© incluse en zone Natura de manière Ă  protĂ©ger la tĂŞte du vallon des Papeteries, a Ă©galement Ă©tĂ© incluse dans le pĂ©rimètre de prĂ©vention de la zone Natura 2000;
– AvancĂ©e du front d'exploitation Ouest vers la zone Natura: cette avancĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©finie de manière Ă  se trouver en limite du pĂ©rimètre de prĂ©vention de la zone Natura Â» (EIP, Phase II, pp. 94-95);
ConsidĂ©rant que suivant l'Ă©tude d'incidences, « le maintien de l'exploitation en arrière de ce pĂ©rimètre signifie que les risques qu'une contamination se propage via l'eau souterraine et atteigne le ruisseau des Papeteries sont inexistants. En effet, en cas de perte de produit en fond de fosse, ce maintien garantit:
– que les moyens techniques nĂ©cessaires Ă  la rĂ©cupĂ©ration du produit prĂ©sent dans le sable sont applicables. L'excavation de terres contaminĂ©es Ă  l'aide de pelleteuses n'est en effet pas envisageable dans une zone classĂ©e Natura 2000;
– que le temps nĂ©cessaire Ă  la mise en Ĺ“uvre des moyens techniques de rĂ©cupĂ©ration de produit est suffisant Â» (EIP, Phase II, p. 107);
Que suivant l'auteur de l'Ă©tude et pour faire Ă©cho au pĂ©rimètre initialement retenu dans l'avant-projet qui considĂ©rait qu'il convenait « Ă  titre prĂ©ventif de conserver une distance minimale de 100 m entre la limite Ouest de la zone d'extraction demandĂ©e et le pĂ©rimètre Natura 2000 afin de rĂ©duire tout risque de pollution ou tout autre contrainte hydrogĂ©ologique envers celui-ci Â», soulignons que l'Ă©tude indique que « cette distance de 100m est purement arbitraire. Un pĂ©rimètre de protection a Ă©tĂ© repris dans le cadre de l'Ă©tude d'incidences Â» (EIP, Phase II, p. 102); que c'est ce pĂ©rimètre qui a conduit la dĂ©finition du pĂ©rimètre de la zone d'extraction retenu par l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan;
Considérant que l'étude d'incidences souligne, en termes de conclusions et de recommandations, que l'ouverture de nouvelles zones d'exploitation aura pour conséquence de réduire les superficies à vocation agricole et d'augmenter corrélativement les surfaces disponibles pour la faune et la flore sauvage; qu'en effet, ceci entraînera une augmentation de la valeur globale écologique du site et des alentours;
Considérant qu'ainsi, l'inscription d'une zone d'extraction telle que prévue par la présente décision n'aura pas d'impact significatif sur la zone Natura 2000 pour autant que le permis destiné à couvrir l'extraction du gisement et les dépendances de la carrière encadre de façon précise et stricte la gestion des dépôts, des talus et des fonds d'exploitation, les nouvelles proliférations d'espèces végétales invasives, la profondeur de l'exploitation (cote plancher), l'utilisation d'hydrocarbures;
Considérant, en outre, que l'exploitation induite de la présente révision du plan de secteur ne générera pas de retombées atmosphériques polluantes;
Considérant que l'étude d'incidences considère aussi que la variante de localisation 1b qui consiste à se rapprocher du périmètre Natura 2000 peut contribuer à réduire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 à condition que les terrains visés par ce rapprochement soient, à terme, reliés à la zone Natura 2000, dans la perspective d'un retour à la nature;
Considérant, de plus que l'étude d'incidences souligne que différentes aménagements de ces terrains après exploitation peuvent renforcer le site Natura 2000 par un accroissement de son intérêt biologique;
ConsidĂ©rant par ailleurs que le rapprochement de l'activitĂ© extractive de sa bordure est-sud-est, tel que proposĂ© par l'auteur de l'Ă©tude, laisserait une zone tampon de 6,5 ha, entre la zone d'extraction et la zone Natura 2000; que cette zone tampon serait affectĂ©e en zone naturelle par abandon de l'activitĂ© agricole; que cette zone tampon favoriserait donc, sinon le dĂ©veloppement de la zone Natura 2000, du moins l'assurance de sa pĂ©rennitĂ©;
Considérant que la configuration exacte (étendue, implantation, aménagement...) de cette zone tampon devra être examinée par l'évaluation des incidences qui précèdera la demande de permis unique visant l'exploitation du site afin que celle-ci conforte encore davantage si nécessaire, la zone Natura 2000;
9.9. ProximitĂ© d'une zone d'habitat
Considérant que des réclamants dénoncent l'existence d'une zone d'habitat à proximité du site visé;
Considérant tout d'abord qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que les préoccupations en termes de limitation des incidences de l'exploitation sur l'habitat trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences ici rĂ©alisĂ©e souligne que « les terrains considĂ©rĂ©s sont situĂ©s Ă  une distance de + ou - 400 mètres des noyaux d'habitat les plus proches, Ă  l'Est et au Nord du site. Ces zones urbanisĂ©es s'inscrivent sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux. (...) une zone d'amĂ©nagement communal concertĂ© (ZACC) non encore mise en Ĺ“uvre est situĂ©e Ă  + ou - 100 mètres au Nord de la limite Nord de la zone d'extraction projetĂ©e et directement contigĂĽe Ă  la zone naturelle projetĂ©e Â» (EIP, Phase II, p. 33); que cette zone naturelle a Ă©tĂ© concrĂ©tisĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur a en effet inscrit la totalitĂ© du pĂ©rimètre du Pas de Chien en zone naturelle de mĂŞme que la partie dĂ©bordant de la zone d'amĂ©nagement communal concertĂ©, au sud du Chemin des Cressonnières, crĂ©ant par cet effet, une zone tampon entre la zone du projet et la ZACC sise au Nord-Est; que du reste, comme indiquĂ© infra, l'exploitation ne pourra pas dĂ©marrer avant qu'un plan de gestion de la totalitĂ© du site soit Ă©laborĂ© et mis en Ĺ“uvre;
Considérant que le Gouvernement confirme la position prise à ce sujet;
10.10. Patrimoine classĂ©
Considérant que des réclamants soulignent l'existence, à proximité, de monuments du patrimoine;
Qu'un réclamant expose également que sous le périmètre de réservation (itinéraire no 4), des vestiges intéressants d'une villa gallo-romaine ont été trouvés et ont fait l'objet de publications scientifiques;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives au patrimoine classé portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la protection du patrimoine classé trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences indique: « le pĂ©rimètre considĂ©rĂ© n'est concernĂ© par aucun site ou bien classĂ©. Cependant, un monument ainsi qu'un site classĂ© sont situĂ©s Ă  une distance de moins de 900m de l'extrĂ©mitĂ© Sud de la zone d'extraction de l'avant-projet. Il s'agit de deux tumuli et de leurs alentours Â» (EIP, Phase II, p. 33);
ConsidĂ©rant que selon la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Service de l'ArchĂ©ologie, Direction de Wavre, 6 zones sensibles d'occupation romaine sont recensĂ©es aux alentours du projet; « Deux de ces zones sont partiellement incluses dans la zone du projet. Il s'agit d'un axe routier romain se dirigeant vers le vicus de Tourinnes-Saint-Lambert et de tombelles arasĂ©es ou non. Le pĂ©rimètre de l'avant-projet s'inscrit, dans sa partie extrĂŞme Sud, sur un pĂ©rimètre de fouille archĂ©ologique recensĂ©. L'axe routier romain longe le pĂ©rimètre de l'avant-projet au Sud-Est et traverse la partie Nord-Est pour continuer au Nord vers Gistoux. Cet axe, sinon, ses abords, dans la partie Sud, risquent de disparaĂ®tre dans le cadre de l'exploitation de la sablière. D'autres pĂ©rimètres rĂ©pertoriĂ©s risquent d'ĂŞtre concernĂ©s par le projet. En effet, les nouveaux itinĂ©raires dĂ©finis par le demandeur s'inscrivent sur des voiries traversant des sites rĂ©pertoriĂ©s Â» (EIP, Phase II, p. 83);
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur ayant exclu du pĂ©rimètre de la rĂ©vision la partie extrĂŞme sud de celui-ci, la zone concernĂ©e par les tombelles arasĂ©es ou non ne fait plus partie du projet;
Considérant que s'agissant de l'axe routier romain, le périmètre de la révision du plan de secteur longe le chemin de Tourinnes à Wavre; que ce chemin, dont l'assiette a déjà été retravaillée lors du remembrement, ne sera pas détruit mais, au contraire, protégé par un franc bord qui sera inscrit et évalué dans la demande de permis;
Que du reste, comme indiquĂ© ci-avant dans son courrier du 13 janvier 2005, le service de l'ArchĂ©ologie de la Direction de Wavre de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service Public de Wallonie consultĂ© souligne que « Le Service de l'ArchĂ©ologie en Brabant wallon sera particulièrement vigilant Â» et que « l'exploitation de ces zones se verrait prĂ©cĂ©dĂ©e immanquablement de travaux de prospection, de sondages et de fouilles Â» (annexe IV.1.2, EIP, Phase II);
Considérant que l'itinéraire 4 identifié par l'étude d'incidences et la création d'un échangeur ne sont plus à l'ordre du jour comme indiqué infra; qu'en conséquence, le patrimoine archéologique existant au droit de ceux-ci sera préservé;
Considérant en tout état de cause que l'auteur de l'étude d'incidences recommande, préalablement à la phase d'exploitation, de faire procéder aux fouilles sur les zones d'intérêt patrimonial identifiées qui risqueraient de disparaître; que ces fouilles doivent être effectuées par les services compétents de la Région wallonne; qu'une prise de contact avec le Service de l'Archéologie de la Région wallonne avant le début des travaux d'exploitation est nécessaire afin de leur permettre d'exécuter des fouilles de reconnaissance au droit des zones sensibles susceptibles de présenter un intérêt archéologique (EIP, Phase II, p. 106);
11.11. MobilitĂ©
Considérant que de nombreuses réclamations portent sur la mobilité; que la disparition de certaines voies lentes au sein de la nouvelle zone d'extraction, la sécurité routière et le tracé de la nouvelle voirie de liaison proposée par l'étude d'incidences sont notamment mis en question;
11.1. Disparition des chemins dans la nouvelle zone d'extraction
Considérant que plusieurs réclamants font état de l'environnement (circulation lente) à préserver;
ConsidĂ©rant que les rĂ©clamants dĂ©sapprouvent le fait que certaines voies lentes (chemins communaux) seront condamnĂ©es et que cela empĂŞchera la circulation inter-village (ou vers les Ă©coles) Ă  pied ou Ă  vĂ©lo; que, d'après eux, cette façon de faire serait contradictoire avec la politique de la RĂ©gion wallonne de favoriser l'usage du vĂ©lo et l'utilisation de sentiers; qu'ils font remarquer qu'il faut au moins des chemins alternatifs en bordure de la zone d'extraction; qu'au final, cela aboutira Ă  l'isolement des 4 villages dans lesquels le projet s'enchâsse; que certains rĂ©clamants regrettent la disparition de chemins et sentiers vicinaux avec pour seule proposition le respect de la procĂ©dure de dĂ©classement; qu'ils prĂ©cisent que le plan intercommunal de mobilitĂ© de Walhain prĂ©conise la « RĂ©affectation ponctuelle de certaines sections de chemins ruraux et amĂ©nagement de ceux-ci pour reprendre une fonction de collecteur de trafic, au profit du dĂ©gagement et de la sĂ©curisation de voiries Ă  l'habitat dense, ou pour la restauration de liaisons intervillages (par ex. vers Corroy-le-Grand) Â»;
Considérant que les riverains sollicitent le respect et la rénovation des chemins de remembrement; que ces derniers critiquent le fait qu'un axe privé va couper les remembrements existants et les mettre en cul de sac; qu'ils craignent une dégradation et condamnation des voies lentes pendant 30 ans; qu'ils s'inquiètent du sort des agriculteurs qui utilisent quotidiennement les chemins qui devront être fermés au public;
Considérant que les riverains insistent sur le fait que la liaison entre Corroy-le-Grand et Libersart doit rester une desserte à usage agricole (nécessaire construction d'un pont au titre de compensation, ou système de fermeture);
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les voies de circulation lentes, les chemins de remembrement, etc.;
Que selon eux, les différents tracés proposés auraient des incidences sur le trafic des usagers lents et/ou locaux et sur le trafic des navetteurs; qu'aucun des 4 ne serait satisfaisant;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences indique que plusieurs chemins jouxtent ou sont situĂ©s Ă  l'intĂ©rieur de la zone d'extraction de l'avant-projet et que « L'exploitation de la sablière suivant le pĂ©rimètre dĂ©fini Ă  l'avant-projet pourrait entraĂ®ner la disparition de la partie Nord du chemin entre Libersart et Gistoux. De mĂŞme, la portion du chemin de MettemembrulĂ© entre le chemin prĂ©citĂ© et la zone Natura 2000, Ă  l'ouest pourrait Ă©galement disparaĂ®tre. Il est possible de dĂ©couper la zone en phases d'exploitation permettant de conserver le chemin entre Libersart et Gistoux. Cependant, l'utilisation de ces chemins par le public ne peut pas ĂŞtre assurĂ©e pendant les phases d'extraction et de rĂ©amĂ©nagement pour des raisons de sĂ©curitĂ© liĂ©es Ă  l'exploitation Â» (EIP, Phase II, p. 82);
ConsidĂ©rant que la mise en Ĺ“uvre concrète du projet sous-tendu par la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procĂ©dures d'Ă©largissement, redressement, ouverture et suppression de chemins vicinaux prĂ©vus par la loi du 10 avril 1941 sur les chemins vicinaux;
Considérant qu'à cette occasion, il sera nécessaire de prendre en considération la formule la plus apte à rencontrer les besoins en termes de mobilité et, notamment, de mobilité lente entre différents villages et hameaux sis aux alentours du site;
Considérant que la zone d'extraction projetée est couverte par un plan de remembrement de Tourinnes-Saint-Lambert approuvé en octobre 1977;
Considérant que la question posée est celle du lien entre un plan de secteur en cours de révision et un périmètre de remembrement rural en vigueur;
Considérant en tout état de cause que l'itinéraire de liaison prévu ne perturbera en rien les chemins de remembrement existant au sein de la zone;
Que cette question a fait l'objet d'une analyse dans le cadre des réformes successives de 1997 et de 2002 du CWATUPE;
Que dans sa version dĂ©coulant du dĂ©cret du 27 novembre 1997, entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1998, il Ă©tait prĂ©vu, Ă  l'article 46, alinĂ©a 2, 4°, du CWATUPE, article qui dĂ©finit les principes d'amĂ©nagement auxquelles les rĂ©visions de plan de secteur sont soumises que « l'inscription d'une nouvelle zone destinĂ©e Ă  l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un pĂ©rimètre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux Â»;
Que cette règle Ă©tait Ă  mettre en lien avec l'article 40 du CWATUPE, dans sa version de l'Ă©poque; que cette disposition donnait effectivement la possibilitĂ© - il s'agissait d'une facultĂ© - d'inscrire en surimpression au plan de secteur notamment les pĂ©rimètres de remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
ConsidĂ©rant que le dĂ©cret du 18 juillet 2002 dit « d'optimalisation du CWATUP Â» a modifiĂ© la règle;
Qu'en premier lieu, il n'est plus prévu d'inscrire en surimpression du plan de secteur, même à titre facultatif, les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Qu'en deuxième lieu, la règle de l'article 46, al. 2, 4°, du CWATUPE a Ă©tĂ© modifiĂ©e; que le 1er octobre 2002, la règle Ă©tait que la rĂ©vision du plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinĂ©e Ă  l'urbanisation ne pouvait porter atteinte aux effets des pĂ©rimètres de protection visĂ©s par le CWATUPE ou les autres lĂ©gislations; que ceci couvre aussi les pĂ©rimètres de remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
Que le corollaire de cette modification a Ă©tĂ© de souligner formellement dans le CWATUPE que la situation de droit dont l'analyse fonde l'avant-projet de plan de secteur vise notamment les pĂ©rimètres visĂ©s par le CWATUPE ou d'autres lĂ©gislations (article 42, alinĂ©a 1er);
Que le dĂ©cret RESA du 3 fĂ©vrier 2005, entrĂ© en vigueur le 11 mars 2005, a abrogĂ© l'article 46, §1er, alinĂ©a 2, 4°; que la justification de cette suppression est la suivante:
« (...) l'alinĂ©a 4 de l'article 46 (...) empĂŞche la RĂ©gion de procĂ©der Ă  l'arbitrage, visĂ© Ă  l'article 1er du Code, qui s'impose Ă  elle Ă  l'occasion de toute rĂ©vision de plan de secteur. En effet, le texte introduit par le dĂ©cret du 18 juillet 2002, s'il s'attache au principe du cumul des polices et, par exemple, empĂŞche une rĂ©vision de plan de secteur ayant pour effet de porter atteinte Ă  un site classĂ© en application d'une autre lĂ©gislation ou Ă©tablit l'impossibilitĂ© d'envisager la rĂ©vision d'un plan de secteur pour crĂ©er une infrastructure majeure ou une zone d'activitĂ© Ă©conomique au motif de la prĂ©sence d'un site Natura 2000, constitue une contradiction flagrante avec les objectifs visĂ©s Ă  l'article 1er du Code, lequel stipule que « les autoritĂ©s rĂ©gionales et communales rencontrent de manière durable les besoins sociaux, Ă©conomiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivitĂ© par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le dĂ©veloppement du patrimoine culturel, naturel et paysager Â» Â».
« En effet, ceci postule la mise sur pied d'Ă©galitĂ© de toutes les prĂ©occupations humaines, sociales, Ă©conomiques, culturelles et environnementales, sans prĂ©pondĂ©rance a priori de l'une sur l'autre, le choix dĂ©finitif, c'est-Ă -dire l'arbitrage par le Gouvernement, pouvant ĂŞtre fondĂ© notamment sur les rĂ©sultats de l'Ă©tude d'incidences qui doit dĂ©sormais accompagner la rĂ©vision du plan de secteur Â» (Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 29);
ConsidĂ©rant que la section de lĂ©gislation du Conseil d'État s'Ă©tait inquiĂ©tĂ©e de la conformitĂ© de la suppression de l'article 46, §1er, alinĂ©a 2, 4° du CWATUPE au regard de l'article 23 de la Constitution et de l'obligation de standstill qui s'en dĂ©duit (Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 84); que le Conseil d'État reprochait l'absence d'explication quant aux raisons justifiant cette suppression; que le texte reproduit ci-dessus constitue la rĂ©ponse du Gouvernement Ă  l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'État;
Qu'en conclusion, si l'on suit la lettre du CWATUPE, rien ne s'oppose à ce que le plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux toujours en vigueur et même si le remembrement n'était pas clôturé;
ConsidĂ©rant qu'il reste que l'article 42 du CWATUPE impose que le Gouvernement tienne compte de tous les pĂ©rimètres existants;
Qu'en l'espèce, l'étude d'incidence a bel et bien pris en compte l'existence du périmètre de remembrement de Tourinnes-St-Lambert approuvé en octobre 1977 (EIP, Phase II, p. 154);
Considérant que dans le cadre des enquêtes publiques, les communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse des propositions des communes formulées à l'occasion de l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Considérant, pour autant que de besoin, que cette analyse a permis de dégager un itinéraire Abis qui tienne compte au mieux du remembrement opéré, et ce en tenant compte de la nécessité de réduire la césure des parcelles agricoles et le nombre de reliquats agricoles qui deviendraient difficilement exploitables;
11.2. SĂ©curitĂ© routière aux alentours
Considérant qu'en ce qui concerne la sécurité routière, certains riverains font remarquer les rares passages pour piétons sur la chaussée de Huy; qu'ils relèvent par contre la nécessité d'un passage entre la boulangerie La Grange et le parking de l'église; qu'ils demandent davantage de casse-vitesse sur la chaussée de Huy;
Considérant que plusieurs riverains affirment qu'il y aurait déjà eu des accidents mortels; que ceux-ci soulèvent la mise en danger de la sécurité publique ainsi que les risques d'accidents; qu'ils dénoncent le non-respect par les camions du code de la route;
Considérant que les riverains craignent un risque de dégradation et de salissure des routes et que les voiries ne soient pas adaptées; qu'ils soulèvent ainsi la nécessité d'une contribution financière de l'exploitant pour l'entretien des routes;
Considérant que des réclamations soulignent qu'il n'est pas raisonnable de croire que l'impact sur la mobilité sera réduit, ni que les voiries élargies ne seront pas utilisées par le public;
ConsidĂ©rant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne, dans son avis du 29 mars 2010, les embarras de circulation et les dangers, tout particulièrement pour les usagers lents, rĂ©sultant de la juxtaposition d'un important trafic lĂ©ger de type rĂ©sidentiel au trafic lourd du charroi liĂ© aux sablières; que ces embarras sont particulièrement marquĂ©s Ă  Gistoux, mais sont Ă©galement valables tout au long de la chaussĂ©e de Huy (N243) depuis la N25 jusqu'Ă  Chaumont;
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur faisait mention de ce que:
« ConsidĂ©rant la prĂ©sence de plusieurs chemins communaux Ă  l'intĂ©rieur ou Ă  proximitĂ© du pĂ©rimètre de la zone d'extraction en projet; que, pour des raisons de sĂ©curitĂ©, des parties de ces chemins ne seront plus accessibles au public pendant les phases d'exploitation et de rĂ©amĂ©nagement de la zone Â»;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidence a précisé que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
ConsidĂ©rant que ce faisant, l'Ă©tude d'incidences a Ă©tudiĂ© 4 itinĂ©raires potentiels pour le charroi; qu'Ă  l'occasion de l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant la rĂ©vision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a retenu l'itinĂ©raire n° 3 dit « ItinĂ©raire Sud Â» via l'aire de repos de Nil-Saint-Martin;
Considérant que, comme déjà dit, dans le cadre des enquêtes publiques, les communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse des propositions des communes formulées à l'occasion de l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Que cette note a permis de dĂ©gager une variante « Abis Â» qui exclut tout passage par le centre de Chaumont-Gistoux et par la N243; que c'est cette option que le Gouvernement entend consacrer;
11.3. Choix du tracĂ© de la nouvelle liaison
11.3.1.11.3.1. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
Considérant que selon certains riverains, l'itinéraire proposé par le projet de plan de secteur serait excentré du gisement; que, d'après ces derniers, un plus grand potentiel exploitable se trouverait à l'Est;
Considérant que plusieurs riverains veulent que la chaussée de Huy soit évitée et qu'on en interdise l'accès aux camions et semi-remorques; que certains riverains veulent interdire les traversées du village de Gistoux; qu'ils veulent également éviter le passage par la rue du bois Matelle;
Considérant que des riverains se demandent ce qu'il adviendra des accès après exploitation (démolition, reconversion?);
ConsidĂ©rant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux, dans son avis du 29 mars 2010, considère que la mise en examen d'un plan global de mobilitĂ© serait indispensable afin de considĂ©rer ce projet comme adĂ©quat, c'est-Ă -dire sans sacrifice de terres agricoles et sans accroissement important de la circulation dans le centre du village et du hameau du ManyprĂ© qui ne sont pas aptes Ă  accueillir ce surcroĂ®t de trafic et dont le cadre rural et le paysage seraient dĂ©figurĂ©s;
Que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique qu'il convient de supprimer sur la N243 tout trafic du charroi lié directement ou indirectement aux sablières; que cela implique l'établissement d'un itinéraire d'évacuation par camions du sable ne passant plus par la N243;
11.3.2.11.3.2. Les tracĂ©s 1, 2, 3 et 4 de l'EIP
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les tracés 1, 2, 3 et 4 analysés dans l'étude d'incidences de plan sur l'environnement;
Que les riverains mettent en avant le rejet d'emblée et l'oubli du tracé existant (variante 1; option 0 dans l'étude d'incidences) en situation actuelle (sur la chaussée de Huy, N243a et sortie 10 de l'E411); que certains d'entre eux soutiennent que la situation actuelle permet de partager les nuisances et de les limiter; qu'ils affirment également que cette situation réduirait les coûts et qu'il n'y aurait pas d'embouteillages sur la chaussée de Huy et la N243a puisque le carrefour Picaute pourrait être sécurisé par un rond-point; qu'ils font état de ce que ceux qui habitent le long d'une nationale doivent savoir qu'il y a du trafic; que plusieurs riverains font remarquer que la nationale est équipée pour ce charroi (plus que les chemins de remembrement); qu'ils se posent enfin la question de savoir pourquoi le Comité d'Acquisition a exproprié le long de la N243a aux fins de l'élargir et de rendre la mobilité plus facile entre d'une part la N243 et d'autre part la prise d'autoroute dite de Tourinnes-Saint-Lambert si ce n'est pas pour utiliser la N243a;
Considérant que plusieurs riverains pensent qu'il faudrait privilégier les solutions 3 et 4; qu'au contraire, d'autres riverains s'opposent aux solutions 3 et 4; que certains riverains veulent enfin éviter la route du Pont Valériane (N243a); que certains réclamants suggèrent un accès direct à la E411;
Considérant que des réclamants refusent une nouvelle sortie d'autoroute car il en existe assez à proximité et que cela engendrerait des dépenses inutiles; que ces derniers estiment qu'il faudrait rationnaliser les investissements publics;
Considérant que, d'après certains riverains, un échangeur impliquerait de sacrifier de nouvelles zones agricoles; qu'ils indiquent qu'il faut utiliser les routes existantes pour économiser de la surface agricole et morceler beaucoup moins des parcelles agricoles qui ont été remembrées;
Considérant que selon les riverains, un nouvel échangeur induirait aussi un risque de voir s'y greffer une nouvelle voirie pour désengorger la N4;
Considérant que certains indiquent qu'un nouvel échangeur sur l'aire de Nil serait inutile; qu'il faudrait faire avec la sortie 10; qu'ils déplorent l'avis négatif de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie pour une sortie sur l'aire de repos (parking saturé);
Que d'autres riverains ne souhaitent pas de nouvel échangeur à Corroy-le-Grand mais bien à Nil-St-Vincent;
Que ceux-ci font remarquer qu'un échangeur privé supprimerait un pont de liaison et qu'un échangeur public induirait un trafic de fuite ingérable; que certains craignent un trafic de fuite via les rues du Trichon (un feu rouge est par ailleurs prévu au carrefour N4/Hayettes), Saint-Vincent/Saint-Martin, Haute et de Spêche, avec toutes les nuisances afférentes (sécurité entre autres);
ConsidĂ©rant qu'en outre, les riverains regrettent qu'il n'y ait pas de motivation sur le changement entre l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juin 2007;
Considérant que, dans les réclamations, plusieurs riverains se demandent, d'une part, si les nouvelles voiries et l'échangeur seront mixtes et si, d'autre part, les camions utiliseront les chemins de remembrement;
Considérant, enfin, que selon d'autres riverains, il est faux de dire que le trajet proposé permettra des économies de carburant au carrier;
Considérant que les riverains craignent une augmentation des nuisances et du trafic journalier (trafic de fuite et de transit, embarras de circulation, engorgement du centre de Gistoux), notamment via un nouvel échangeur;
Considérant que des réclamants font remarquer que le projet s'oppose non seulement au schéma de structure communal de Walhain mais aussi au Plan intercommunal de Mobilité dont Walhain fait partie;
ConsidĂ©rant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a indiquĂ© dans son avis que « vu la multiplicitĂ© du nombre d'Ă©changeurs sur la E411 entre Walhain et Rosières (9 + 1 sur 16 km), le groupe considère qu'un nouvel Ă©changeur n'est ni censĂ© ni nĂ©cessaire. (...). Le groupe propose que la liaison de la nouvelle carrière vers l'autoroute se fasse par la N243a, car moins gourmande en terres agricoles.
L'amĂ©nagement sĂ©curisĂ© - pour tous les usagers - de cette liaison doit ĂŞtre supportĂ© entièrement par l'exploitant et constitue, elle aussi, un prĂ©alable Ă  la modification du plan de secteur Â»;
ConsidĂ©rant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique dans son avis du 29 mars 2010 qu'il n'est pas adĂ©quat de prĂ©fĂ©rer une voie d'accès Ă  l'autoroute plutĂ´t qu'une autre selon le seul facteur Ă©conomique et que si rejoindre la E411 par la sortie 10, ou une autre Ă  crĂ©er est la meilleure solution pour prĂ©server la tranquillitĂ© des habitants de Corroy et de Tourinnes, il faut la privilĂ©gier, quel qu'en soit le coĂ»t Ă  supporter par le demandeur;
Que toujours suivant le Collège, la liaison à la E411 à partir du pont de Nil ou, de préférence, à la dixième sortie, doit être ré-envisagée;
Qu'il indique que compte tenu de la multiplicitĂ© du nombre d'Ă©changeurs sur la E411 entre Walhain et Rosières, un nouvel Ă©changeur n'est ni censĂ© ni nĂ©cessaire; que l'accès direct indispensable vers la E411 ne doit pas nĂ©cessiter le sacrifice supplĂ©mentaire de terres agricoles et doit empiĂ©ter au minimum sur les chemins de remembrement, incapables de recevoir de tels charrois; que force est de constater que la justification de l'Ă©tude d'incidences de la variante 3 se fonde sur une apprĂ©hension erronĂ©e du risque de trafic de fuite et des croisements de 8 chemins de remembrement non pris en considĂ©ration dans cette Ă©valuation; qu'il convenait de prendre en considĂ©ration le plan communal de mobilitĂ©; que de surcroit, envisager la liaison Ă  la E411 par la sortie n° 10 est la plus appropriĂ©e Ă©tant donnĂ© l'orientation future de l'exploitation vers l'est et la volontĂ© de limiter les itinĂ©raires de fuite; qu'en toute hypothèse, la rĂ©vision partielle ne dĂ©finit le tracĂ© des voiries d'accès ni ne propose aucun itinĂ©raire prĂ©cis;
ConsidĂ©rant que, dans son avis du 17 fĂ©vrier 2010 dĂ©posĂ© dans le cadre de l'enquĂŞte publique, la commune de Walhain indique que le projet serait contradictoire avec la vision locale de dĂ©veloppement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schĂ©ma de structure, la commune a comme objectif de favoriser une mobilitĂ© durable et d'amĂ©liorer l'accessibilitĂ© et l'usage des espaces et des Ă©quipements (maĂ®triser la mobilitĂ©, amĂ©liorer les conditions de dĂ©placement des usagers faibles, assurer la sĂ©curitĂ© des dĂ©placements);
ConsidĂ©rant par ailleurs que la commune souligne qu'un plan intercommunal de mobilitĂ© de Chastre- Gembloux-Perwez-Sombreffe et Walhain existe et que celui-ci cite la N243a dans ses fiches-actions en prĂ©cisant que « cette voirie doit connaĂ®tre Ă  court terme un rĂ©amĂ©nagement complet pour lui donner un profil adaptĂ© Ă  sa fonction d'accès Ă  l'autoroute. Elle doit aussi ĂŞtre Ă©quipĂ©e de pistes cyclables, pour accueillir l'itinĂ©raire cyclable du plan directeur de la Direction des Routes du Brabant wallon Â»;
11.3.3.11.3.3. Les autres propositions des rĂ©clamants
Considérant que plusieurs réclamations proposent d'autres tracés;
Considérant que quelques réclamants se demandent pourquoi ne pas prévoir que le carrier sorte sur le haut du village de Chaumont en traversant Mettementbrule et Beaufays (max 300-400 m à travers des propriétés) avec la création d'un rond-point pour sécuriser l'accès à la N243; qu'ils expliquent que cela diminuerait les nuisances de charroi et de bruit pour les riverains de Chaumont-Gistoux; que cela permettrait également d'utiliser des voiries existantes; que cela éviterait aussi d'avoir un impact sur le paysage; qu'enfin, il serait facile de mettre les frais à charge de l'exploitant;
Considérant que les réclamants soutiennent qu'il faut un accès direct en site propre vers la chaussée de Huy;
Considérant que des riverains se demandent pourquoi ne pas prévoir une voirie privée d'accès à l'autoroute (cfr. Gralex à Beez); que ces derniers jugent nécessaire la construction d'une voie de desserte particulière;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences prĂ©cise que le charroi moyen gĂ©nĂ©rĂ© par le transport de sable et les activitĂ©s pratiquĂ©es sur le site « Al Brule Â» dĂ©pendantes de la sablière est de l'ordre de 1 000 Ă  1 200 mouvements par jour sur la N243 (EIP, Phase II, p. 75) et que « l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction n'aura pas pour effet d'augmenter ce charroi mais uniquement de le maintenir en activitĂ©, la nouvelle zone d'extraction n'est pas susceptible d'avoir une nouvelle incidence notable sur le flux de mobilitĂ© des voiries utilisĂ©es Â»; qu'il souligne toutefois que la crĂ©ation d'un nouvel itinĂ©raire permettant d'Ă©viter la traversĂ©e du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification Ă  incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilitĂ© et la sĂ©curitĂ© sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82); que vu les faiblesses du tracĂ© existant et les nuisances induites, il Ă©tait donc justifiĂ© de rejeter l'itinĂ©raire actuel et de rechercher des variantes prĂ©sentant davantage d'atouts;
ConsidĂ©rant les variantes proposĂ©es par les communes suite Ă  l'enquĂŞte publique, ainsi que la note du 19 juillet 2010 du DĂ©partement du RĂ©seau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des Routes du Brabant wallon, du Service Public de Wallonie analysant ces deux nouveaux tracĂ©s pour l'accès Ă  la carrière (tracĂ©s dĂ©nommĂ©s « A Â» et « B Â»);
ConsidĂ©rant que l'itinĂ©raire A au Sud part du lieu-dit « Les Turluttes Â» vers la N243a et ensuite vers l'Ă©changeur n° 10 de la E411; que l'itinĂ©raire B au Nord, part du lieu-dit « Les Turluttes Â» vers la N243 et ensuite vers l'Ă©changeur n° 10 de la E411 via la N243a;
Considérant que la note d'analyse de ces propositions réalisée par l'auteur de l'étude d'incidences à la demande du Gouvernement a analysé les potentialités du territoire concerné par les 2 itinéraires (activités agricoles, mobilité, faune, flore, biodiversité, qualité de vie, habitat); que l'auteur a ensuite présenté les critères d'analyse de ces deux itinéraires; que cela lui a permis d'établir un tableau de comparaison des deux variantes proposées et de souligner les avantages et les inconvénients de chaque variante;
Considérant que l'auteur en conclut que:
« L'intĂ©rĂŞt de la variante A rĂ©sulte surtout dans la longueur, globalement plus courte, de l'itinĂ©raire entre la sablière et l'Ă©changeur. Elle sera donc plus attractive pour le charroi carrier. La diffĂ©rence avec l'itinĂ©raire B est de l'ordre de 1 km. Elle se rĂ©percute sur une sĂ©rie de critères comme le coĂ»t de rĂ©alisation, le coĂ»t d'entretien, la consommation de carburant, etc. En revanche, les principaux dĂ©fauts de cette variante A sont liĂ©s d'une part Ă  l'impact agricole, car la longueur du tracĂ© en « site propre Â» est plus importante que pour la variante B et d'autre part, au positionnement du tracĂ© sur deux communes, ce qui rend plus complexe la gestion du dossier. En gĂ©nĂ©ral les avantages et inconvĂ©nients de la variante B s'inversent par rapport Ă  ceux de la variante A.
On notera que l'incidence sur l'agriculture reste forte dans l'une et l'autre des variantes. En effet, les deux tracés créent des césures importantes du parcellaire et génèrent de nombreuses surfaces résiduaires qui seront perdues pour l'agriculture. Ceci est principalement dû aux courbes des deux tracés qui entrent en conflit avec le caractère plus orthogonal du parcellaire agricole.
En outre, deux facteurs non négligeables, non repris dans le tableau de comparaison, plaident en faveur de la variante A:
• L'itinĂ©raire A pourrait assez aisĂ©ment ĂŞtre utilisĂ© comme accès pour les activitĂ©s Ă©conomiques qui se sont dĂ©veloppĂ©es en zone d'extraction (zone « Al Brul Â») et dont le charroi se dirigeant vers le nord traverse actuellement le village de Chaumont- Gistoux. La variante B constitue a contrario un itinĂ©raire moins direct et donc moins attractif pour ce charroi.
• Comme le montre la carte du gisement de sable rĂ©alisĂ©e par l'UniversitĂ© de Liège (...), une part importante des rĂ©serves se situent au sud-ouest de la zone d'extraction en projet. Le positionnement de la voirie suivant la variante B morcelle le gisement et contraint sensiblement une exploitation future de cette rĂ©serve. La variante A, positionnĂ©e au sud, permet par contre de prĂ©server un potentiel d'exploitation plus intĂ©ressant Ă  long terme Â» (Analyse des Propositions des communes - SA Pissart - Nov. 2010, p. 15);
ConsidĂ©rant que l'auteur de la note d'analyse indique que dans les deux variantes, le point de sortie de la sablière est situĂ© au lieudit « les Turluttes Â» au droit du carrefour entre le chemin qui traverse la sablière (chemin de Tourinnes Ă  Gistoux) et le chemin qui longe la sablière Ă  l'Est (chemin de Sart-Risbart Ă  Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin); que le positionnement de cette sortie peut se justifier si on envisage d'utiliser l'assiette des chemins communaux existants comme base de crĂ©ation des voiries; qu'il prĂ©cise que dans le cadre de l'Ă©tude d'incidences, ce point de sortie avait Ă©tĂ© retenu pour cette raison et parce que l'emplacement des installations Ă  dĂ©mĂ©nager est recommandĂ© Ă  cet endroit; que dans le cas de la crĂ©ation d'une nouvelle voirie de liaison entre la sablière et la RN243 ou la RN243a en dehors des chemins communaux, il n'y a aucune raison objective de conserver la sortie de la sablière Ă  cet endroit prĂ©cis;
Considérant que l'auteur de la note d'analyse a proposé des mesures d'amélioration sur la base des critères suivants:
– rĂ©duire la cĂ©sure des parcelles agricoles,
– supprimer les surfaces rĂ©siduaires,
– Ă©viter la coupure de chemins communaux,
– rĂ©duire la longueur de l'itinĂ©raire, et dès lors les emprises;
Qu'un tracĂ© alternatif dĂ©nommĂ© Abis a pu ĂŞtre Ă©laborĂ© pour l'itinĂ©raire A; que ce tracĂ© alternatif part de la pointe extrĂŞme sud-est du front de l'exploitation, quitte le chemin communal pour traverser les champs jusqu'Ă  la N243a en croisant, premièrement, le chemin agricole qui assure une liaison entre la N243 et le lieu-dit « Les Gorlettes Â» et, deuxièmement, le chemin agricole reliant la N243 (carrefour de Saint-Bavon) au village de Libersart; que l'itinĂ©raire gagne ensuite la N243a et ensuite la sortie n° 10 de la E411;
Considérant que suivant la note d'analyse, la variante Abis présente les avantages suivants:
– la longueur du tracĂ© en traversĂ©e de terre agricole est rĂ©duite mais elle reste supĂ©rieure Ă  celle de la variante B (1 962 m pour la variante A, 1 848 m pour la variante Abis et 1 632 m pour la variante B) . Cette rĂ©duction est principalement liĂ©e au dĂ©placement du point de dĂ©part de l'itinĂ©raire;
– du fait de l'adaptation du tracĂ© au parcellaire des exploitations, l'impact en terme de cĂ©sure agricole est nettement diminuĂ© par rapport aux variantes A et B;
– le nombre de reliquats agricoles (difficilement exploitables) diminue Ă©galement par rapport aux variantes A et B;
– le tracĂ© en « site propre Â» Ă©tant plus court, il permet Ă©galement de rĂ©duire l'immobilisation des terrains (18 480 m² pour la variante Abis au lieu de 19 620 m² pour la variante A) ;
Que suivant la note d'analyse, « La variante Abis entraĂ®ne une rĂ©duction globale de l'itinĂ©raire jusqu'Ă  l'Ă©changeur ce qui renforce encore la prĂ©pondĂ©rance de la variante A sur la variante B pour ce critère - mĂŞme si cette diminution reste marginale par rapport Ă  la longueur totale de l'itinĂ©raire (rĂ©duction d'une centaine de mètres sur un trajet total de 3 545 m pour la variante A) Â»;
Considérant que suivant la note d'analyse, la variante Abis a été présentée au Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes du Brabant wallon, du Service public de Wallonie qui a validé la faisabilité technique de ce tracé; que celui-ci a en outre formulé les commentaires suivants (note d'analyse des propositions des communes, novembre 2010, p. 18):
– le dĂ©placement du point de dĂ©part du tracĂ© vers le nord amĂ©liore sensiblement l'intĂ©gration du tracĂ© car il permet de rĂ©aliser un passage en dĂ©nivelĂ©. De cette manière le charroi de la sablière pourra franchir le chemin de Sart Risbart Ă  Nil-Saint-Vincent/ Nil-Saint-Martin sans perturber les usagers lents et le trafic agricole. Cette solution permet en outre de dĂ©gager le charroi de camions du croisement entre le chemin de Sart Risbart Ă  Nil-Saint-Vincent/Nil-Saint- Martin et le chemin de Tourinnes Ă  Gistoux;
– la variante Abis se dĂ©place vers le nord et s'Ă©carte un peu plus du village de Libersart, ce qui est positif;
– le profil en long est un peu diffĂ©rent mais l'Ă©quilibre entre les terres de dĂ©blai et de remblai n'est que faiblement modifiĂ©. Il y aura un peu plus de dĂ©blai mais cela ne pose pas de problème particulier;
– la variante Abis proposĂ©e permet de maintenir Ă©galement un passage en dĂ©nivelĂ© au droit du chemin de Saint-Bavon comme dans la solution A Ă©tudiĂ©e par la DGO1.
En conclusion la DGO1 - Direction du Brabant wallon considère que la variante Abis est techniquement réalisable et permet globalement d'apporter des améliorations par rapport
à la variante A initialement étudiée;
Considérant que cette variante Abis apparaît donc plus adéquate que les tracés 1, 2, 3 et 4 analysés dans l'étude d'incidences et que les tracés proposés par les communes à l'occasion de l'enquête publique;
Considérant dès lors que le Gouvernement entend retenir cette variante et prévoir une prescription supplémentaire consistant à imposer la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en œuvre de l'itinéraire Abis et son utilisation dès l'entame de l'exploitation;
ConsidĂ©rant que la rĂ©alisation et l'utilisation de cette voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a constitue un Ă©lĂ©ment indispensable Ă  la mise en Ĺ“uvre de la nouvelle zone d'extraction; qu'elle doit dès lors apparaĂ®tre graphiquement au plan de secteur modifiĂ©; que cette voirie ne constituant pas une « infrastructure principale de communication Â» devant figurer en tant que telle au plan de secteur, il y a lieu de prĂ©voir l'inscription d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation au sens de l'article 40 §1er, 6°;
Considérant que ce tracé Abis est en outre davantage centré par rapport au gisement;
Que le centre de Gistoux, la chaussée de Huy, le hameau du Manypré, la rue du Bois Matelle et le village de Corroy-le-Grand seront donc évités;
Que cela répond aux préoccupations de la commune de Chaumont-Gistoux;
Que cela respecte les objectifs de la commune de Walhain de favoriser une mobilité durable et d'améliorer l'accessibilité et l'usage des espaces et des équipements (maîtriser la mobilité, améliorer les conditions de déplacement des usagers faibles, assurer la sécurité des déplacements);
Considérant que les voies lentes de circulation seront préservées; que la liaison ne s'inscrira en effet que très partiellement sur les chemins communaux existants à vocation agricole; que le tracé Abis n'induit aucune interférence avec un itinéraire cyclable;
Que le plan intercommunal de mobilitĂ© de Walhain indique que la N243a « doit connaĂ®tre Ă  court terme un rĂ©amĂ©nagement complet pour lui donner un profil adaptĂ© Ă  sa fonction d'accès Ă  l'autoroute. Elle doit aussi ĂŞtre Ă©quipĂ©e de pistes cyclables, pour accueillir l'itinĂ©raire cyclable du plan directeur de la Direction des Routes du Brabant wallon Â»;
Que, le cas échant, au travers de charges d'urbanisme, l'exploitant participera aux frais de cet aménagement déjà partiellement réalisé;
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle est « dĂ©favorable Ă  l'inscription d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation d'un Ă©changeur autoroutier. Elle considère que la crĂ©ation d'un Ă©changeur autoroutier ne se justifie pas. Elle prĂ©conise que le trafic de la carrière soit orientĂ© vers l'itinĂ©raire Abis tel que proposĂ© par l'auteur de l'Ă©tude et validĂ© par la DGO1. Ce tracĂ© prĂ©sente entre autres moins de nuisances vis-Ă -vis des usagers lents et du trafic agricole, permettant un passage en dĂ©nivelĂ©, et s'Ă©carte du village de Libertsart Â»; que, de mĂŞme, le CWEDD, dans son avis du 27 juin 2011, soutient l'itinĂ©raire Abis;
Considérant que le Gouvernement se rallie aux conclusions de la note d'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences, l'avis du Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des Routes du Brabant wallon, du Service public de Wallonie de même qu'aux avis de la CRAT et du CWEDD;
Considérant que le sort des voiries à aménager dans le cadre de la mise en place de l'itinéraire Abis sera étudié dans le cadre de la demande de permis visant à assurer la mise en œuvre de la présente révision du plan de secteur;
12.12. Perte de terres agricoles
Considérant que de nombreuses réclamations font état de la crainte des riverains quant à la perte de terres agricoles et du caractère rural de leur commune;
Considérant que les réclamants soutiennent qu'il faudrait gérer au mieux les superficies agricoles disponibles en Région wallonne et qu'il faudrait être parcimonieux;
Que les rĂ©clamants dĂ©plorent la rĂ©duction, voire la disparition des terres agricoles; qu'ils soulèvent le fait que le projet priverait l'agriculture de terres de bonne qualitĂ© et de haut rendement; qu'enfin, il relèvent une sous-estimation des consĂ©quences Ă©conomiques sur les exploitations agricoles; qu'ils prennent acte de ce que ce projet permettrait des rĂ©serves pendant 30 ans et indiquent que pour la sĂ©curitĂ© de la structure des exploitations agricoles, aucune nouvelle demande ne pourrait avoir lieu avant 30 ans; qu'ils soulignent que la disparition de terres agricoles dĂ©truit aussi l'emploi;
Que plusieurs réclamants soulignent que l'agriculture joue un rôle important dans le maintien du cadre de vie;
Que les riverains voient la nĂ©cessitĂ© d'un « Ă©change Â» de terres pour la viabilitĂ© des exploitations et de l'agriculture; qu'ils prĂ©cisent que les exploitants agricoles ont dĂ©jĂ  des problèmes considĂ©rables;
Considérant que plusieurs réclamants appréhendent l'impact sur le caractère semi-rural de la commune de Walhain; que ces derniers veulent que le caractère rural et résidentiel soit conservé; qu'ils appréhendent également l'impact sur la mixité économique et sociale du village; qu'ils y voient une réduction de l'attrait de la commune; qu'ils contestent l'intégration du village de Walhain dans une zone de parc industriel; qu'ils voient une destruction de la mixité économique et sociale du village de Nil-Saint-Vincent;
Considérant que les riverains soulèvent aussi le fait que la pression foncière ferait augmenter les prix à l'hectare et empêcherait les fermiers d'exercer leur droit de préemption;
Considérant que la commune de Walhain indique que le projet est contradictoire avec la vision locale de développement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schéma de structure, la commune a comme objectif la conservation du caractère rural de l'entité, le renforcement de sa structure spatiale et la stimulation de la vie dans les villages (et notamment préserver les parties rurales du territoire des différents types de pressions, conforter la lisibilité de la structure spatiale);
ConsidĂ©rant que la commune de Walhain indique que l'extension de la sablière ainsi que la mise en place d'un nouvel itinĂ©raire et d'un nouvel Ă©changeur autoroutier auront un impact non nĂ©gligeable sur la superficie dĂ©diĂ©e actuellement Ă  l'agriculture; que rien ne prouve que la viabilitĂ© des exploitations agricoles ne sera pas mise en danger; que l'objectif n° 1 du projet de schĂ©ma de structure est la prĂ©servation du caractère rural de l'entitĂ©; qu'en outre, l'option 1.3 de cet objectif est de prĂ©server les parties rurales du territoire de diffĂ©rents types de pression; que certaines mesures sont d'ailleurs destinĂ©es Ă  amĂ©liorer les conditions des agriculteurs, notamment en termes de mobilitĂ© (mesure AC-10: amĂ©liorer l'Ă©tat des voiries agricoles);
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la perte de surfaces agricoles seront également abordées et rencontrées dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant en effet que l'étude d'incidences qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis devra accorder une attention particulière à la situation des agriculteurs concernés par le projet et à leur accompagnement;
Considérant qu'en ce qui concerne l'agriculture, l'auteur de l'étude d'incidences relève que la régression des surfaces agricoles est une tendance générale de l'ensemble du territoire de la Région wallonne (EIP, Phase II, p. 38);
Que lors de l'identification des potentialités du territoire, l'auteur de l'étude d'incidences indique que la qualité des sols est particulièrement apte à la culture, et qu'il pourrait être envisagé que ces superficies soient utilisées pour des cultures à rendement financier élevé (cultures de légumes) (EIP, Phase II, p. 58);
Que dans le cadre de l'identification des effets probables sur l'homme et l'environnement, l'auteur de l'étude d'incidences précise que le projet aura un effet sur le secteur agricole puisqu'il conduira à terme au retrait de la superficie de la zone agricole qui basculera en zone d'extraction; qu'il note également que dans la mesure où il existe une dépendance très nette entre les superficies agricoles et leur exploitant, et que cette dépendance est renforcée par le fait que de nombreux exploitants de terrains agricoles n'en sont pas les propriétaires, il ne suffira pas de dédommager le propriétaire des terrains;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences souligne Ă©galement l'avis rendu par la direction gĂ©nĂ©rale de l'agriculture en 2003 quant Ă  l'impact du retrait de superficie envisagĂ© pour l'extension de la zone d'extraction; que celle-ci indique notamment que « pour trois exploitations, l'emprise dĂ©passera 10 % de la superficie totale. Pour aucune d'elles, ce projet, Ă  lui seul, n'est susceptible de mettre en pĂ©ril la viabilitĂ© de l'exploitation. L'exploitation la plus touchĂ©e est l'exploitation agricole de Chaumont SA perdant près de 40 % de sa superficie mais sans impact pour son gestionnaire... Cette modification devrait avoir un impact limitĂ© sur l'activitĂ© agricole locale Â» Â»; qu'il y a lieu de noter que s'agissant de la SA Chaumont, « un accord est nĂ©anmoins dĂ©jĂ  intervenu avec les exploitants des sablières Â» (EIP, Phase II, p. 84);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences estime que la mise en œuvre de la zone d'extraction engendrera des nuisances qui ne peuvent être considérées comme négligeables et qui devront donc faire l'objet d'un accompagnement;
Considérant que l'auteur indique que les impacts directs très importants ont été identifiés, notamment l'impact agricole par la perte de superficie cultivée, mais que des mesures limitant ces effets sont cependant proposées principalement à travers des variantes de délimitation du périmètre à inscrire en zone d'extraction (EIP, Phase II, p. 200);
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur indique:
« ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences de plan a Ă©valuĂ© l'avant-projet de rĂ©vision de plan de secteur et ses compensations au regard des effets probables sur l'homme et l'environnement;
Considérant que l'étude d'incidences indique que les terres agricoles de Chaumont-Gistoux sont très fertiles comme du reste toutes celles du plateau hesbignon;
Considérant cependant que comme le souligne également l'étude, pour la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'ensemble de ces terrains, ayant fait l'objet d'un remembrement dans les années 1970, sont classés moyennement aptes, qu'aucun bâtiment agricole ne se trouve sur la zone, que 11 exploitations agricoles sont concernées et que le projet à lui seul n'est pas susceptible de mettre en péril la viabilité d'aucune d'entre elles; que, par conséquent, la modification proposée aura un impact limité sur l'activité agricole locale;
ConsidĂ©rant que l'Ă©tude d'incidences propose qu'au terme de l'exploitation de la zone d'extraction, les terrains visĂ©s soient rĂ©amĂ©nagĂ©s en zone agricole pour l'essentiel et en zones naturelles pour ce qui concerne les terrains jouxtant la zone Natura 2000 et son pĂ©rimètre de prĂ©vention Â»;
Considérant que s'il est vrai que la réalisation du projet sous-tendu par la révision du plan de secteur aura indéniablement une incidence sur l'activité agricole, les variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude et retenues par le Gouvernement permettent de rationaliser celles-ci en laissant affectées à l'agriculture, les terres sises au sud-ouest du périmètre initialement retenu et en inscrivant en zone d'extraction et zone naturelle les terres agricoles sises au Nord et Nord-Ouest de ce périmètre;
Que cette rationalisation permet de conserver intacte au Sud une zone agricole facile d'accès et limitrophe à une vaste étendue agricole, et parallèlement, de renforcer les qualités du biotope présent dans la zone sise à proximité de la zone Natura 2000 en réduisant l'impact de l'agriculture intensive, l'inscription des parcelles sises en bordure la zone d'extraction Ouest et à côté de la zone Natura 2000 accentuant ce volet; que dès lors que cette partie du périmètre n'est plus inscrite en zone agricole mais bien en zone d'extraction et en zone naturelle, la question de son accès au charroi agricole ne se pose plus;
Que la demande de permis unique visant l'extraction et l'évaluation des incidences qui la précédera devra étudier le réaménagement de cette zone en fonction de cet objectif;
Que s'agissant du retour des surfaces exploitĂ©es Ă  l'agriculture ainsi que des qualitĂ©s agronomiques de celles-ci, il appartiendra, le cas Ă©chĂ©ant, et dans la mesure des possibilitĂ©s des articles 22 et suivants de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003,au permis unique de les garantir via les mesures de rĂ©amĂ©nagement accompagnĂ©es d'une sĂ»retĂ© financière telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation; que s'agissant de l'incidence de l'agriculture sur la nappe, ceci excède les limites de la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur;
Considérant que l'itinéraire Abis suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences dans sa note d'analyse des propositions des communes de novembre 2010, s'adapte au parcellaire des exploitations et permet de relativiser l'impact de l'itinéraire finalement retenu par la présente décision en terme de césure agricole et de reliquats agricoles (note d'analyse, p. 17);
ConsidĂ©rant dans la mesure des possibilitĂ©s des articles 22 et suivants de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, que le rĂ©amĂ©nagement après exploitation en zone agricole pour la majeure partie des parcelles, tel que suggĂ©rĂ© par l'Ă©tude d'incidences, permettra de maintenir le caractère rural des communes;
ConsidĂ©rant que dans cette perspective le Gouvernement wallon prĂ©voit que la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez est assortie d'une mesure d'amĂ©nagement, au sens de l'article 23, alinĂ©a 2 du CWATUPE suivant laquelle, des terrains d'une superficie de minimum 30 hectares compris dans la partie sud de la zone d'extraction, devront ĂŞtre restituĂ©s Ă  l'agriculture au terme de l'exploitation;
Considérant qu'en tout état de cause, le Gouvernement recommande une mesure opérationnelle en faveur de l'agriculture visant à inviter l'exploitant carrier à mettre à disposition pour chaque hectare de surface agricole perdue un hectare et demi de nouvelle surface agricole, outre les indemnités légales en la matière; que la mise en œuvre de cette mesure relève de conventions à établir entre l'exploitant carrier et les agriculteurs concernés;
Considérant en tout état de cause que toutes les parcelles ne seront pas exploitées en même temps; qu'en effet, la découverture ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des besoins d'extraction; que de cette manière, les agriculteurs pourront jouir le plus longtemps possible de l'exploitation des terres non découvertes;
Que toute les terres ne seront pas soustraites Ă  l'agriculture au dĂ©part de l'activitĂ© d'extraction; que les agriculteurs concernĂ©s seront informĂ©s au fur et Ă  mesure de l'avancement des fronts et qu'une coordination entre leurs activitĂ©s et celles de la carrière devra ĂŞtre organisĂ©e; que cette coordination pourra ĂŞtre Ă©tablie au sein du ComitĂ© d'accompagnement que le prĂ©sent arrĂŞtĂ© prĂ©voit d'instaurer dans le cadre du permis unique qui serait dĂ©livrĂ© Ă  la suite de la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur, conformĂ©ment Ă  l'article D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
13.13. Nuisances diverses
Considérant que plusieurs autres nuisances sont relevées dans les courriers de réclamation;
Considérant que selon certains riverains, toutes les dépendances qui s'installeront ne sont pas nécessairement liées la sablière; que, de ce fait, ils craignent un véritable zoning;
Considérant que des riverains voient le cadre et la qualité de vie encore plus mis à mal (charroi, sécurité, vues, bruit, pollution de l'air, disparition d'une aire de promenade, quiétude,...); qu'ils craignent pour la quiétude du village; que ces riverains souhaitent connaître les mesures de protection du voisinage contre les nuisances;
Considérant que plusieurs réclamants dénoncent des chocs, des poussières, des vibrations et des interférences des radios CB (citizens bands radio) dus au trafic des camions;
Considérant que d'autres réclamants font remarquer que la disparition des arbres le long de l'autoroute engendrera des nuisances sonores dues à l'autoroute;
Considérant que les réclamants craignent également la perturbation de l'aire de repos de Nil-Saint-Vincent;
Considérant que des riverains attirent l'attention sur les nuisances sonores dues à l'exploitation (bruits impulsionnels et émergeants); qu'ils constatent qu'aucune étude de bruit n'a été réalisée;
Considérant qu'ils craignent une dévalorisation des habitations;
Considérant qu'ils indiquent également que des expropriations seraient nécessaires;
Considérant que plusieurs réclamants font état des nuisances environnementales et de la dégradation de l'environnement et notamment une nuisance via l'éclairage de la zone de parcage des camions au centre de Gistoux durant toute la nuit (extinction nécessaire entre 20 h et 6 h) ;
Considérant que ces réclamations portent principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que l'essentiel de ces réclamation trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
ConsidĂ©rant que des mesures gĂ©nĂ©rales susceptibles d'attĂ©nuer les incidences potentielles d'une sablière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises Ă  l'ArrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances ( Moniteur belge du 6 octobre 2003), ainsi qu'au document annexe « guide de bonne pratique destinĂ© Ă  la mise en Ĺ“uvre de l'article 25 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances Â»; que cet arrĂŞtĂ© sera applicable Ă  l'exploitation sous-tendue par la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions gĂ©nĂ©rales, et le cas Ă©chĂ©ant des conditions particulières, encadreront l'exploitation;
Considérant que le Gouvernement a opté pour l'itinéraire Abis proposé par l'auteur de l'étude d'incidences; que cela n'implique pas l'abattage des arbres qui longent l'autoroute; que cela ne perturbera pas non plus l'aire de repos de Nil-Saint-Vincent;
Considérant en outre que ce choix permet de rencontrer un certain nombre de préoccupations en matière de nuisances liées au trafic, évoquées depuis l'entame de la révision du plan de secteur ou à l'occasion de l'enquête publique;
ConsidĂ©rant cependant que le choix de cette variante contribuera Ă  accentuer les nuisances liĂ©es au trafic autoroutier sur la portion de l'autoroute E411 situĂ©e entre l'Ă©changeur n° 10 et l'endroit oĂą le projet de plan de secteur modificatif envisageait l'implantation d'un nouvel Ă©changeur; que, afin de rĂ©pondre aux demandes d'habitants tant de Chaumont-Gistoux que de Walhain et dans son souci constant de limiter les nuisances que l' exploitation de la sablière fera supporter aux riverains, il opte pour l'Ă©rection d'un mur antibruit le long de la E411.
Considérant que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée au niveau du plan de secteur, que celle qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement; que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier reste à démontrer d'autant que l'exploitation actuelle et l'exploitation future tendent à s'écarter des zones habitées et que l'itinéraire retenu pour le charroi ne passe par aucune zone habitée; que du reste les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière réduiront cette hypothèse au minimum;
Considérant qu'après la période de réaménagement, le site acquerra une valeur biologique et paysagère plus importante qui jouera un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches;
ConsidĂ©rant pour le surplus que, comme indiquĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2005 adoptant provisoirement la rĂ©vision du plan de secteur, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction vise uniquement Ă  maintenir l'activitĂ©; que cela n'aura donc pas pour effet d'augmenter les nuisances existantes actuellement;
Considérant que, du reste, le Gouvernement est favorable à l'adoption d'une zone tampon périphérique qui sera inscrite à l'intérieur de la zone d'extraction et dont la taille sera déterminée au stade de la demande de permis et fera l'objet d'une attention particulière au cours de l'évaluation des incidences à laquelle cette demande sera soumise;
14.14. ContrĂ´le de l'exploitation
Considérant que plusieurs riverains s'inquiètent des mesures de contrôle de l'exploitation;
Considérant que les réclamants veulent voir instaurer un comité de suivi; qu'ils souhaitent également que des comités de vigilance et des citoyens soient invités; que des réclamants insistent pour qu'une décision de principe soit prise avant le permis d'un comité d'accompagnement mixte (Région wallonne-communes) et agriculteurs; que des riverains souhaitent qu'il leur soit permis de recourir à un médiateur en cas de plainte;
Considérant que selon certains, il faudrait également contrôler et baliser l'exploitation et que ces mesures soient payées par l'exploitant;
Considérant que d'autres réclamants soutiennent que l'excavation des bords devrait se faire dans des conditions très strictes (largeur, entretien des bordures, dessèchement des terrains avoisinants,...);
Considérant que plusieurs réclamants se demandent avec quoi ont été remblayés les 12ha exploités illégalement; qu'ils soulèvent la question de savoir si un contrôle de ce qui se passe dans la sablière est mis en place (camions bâchés, grilles à l'entrée,...);
Que pour certains réclamants, il faut d'abord définir la façon de finaliser le plan communal d'aménagement;
Que des riverains requièrent la mise en place d'une procédure d'alerte à la pollution (plan d'urgence, déclaration immédiate d'accidents,...);
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux indique dans son avis qu'il faut baliser l'arrêté de manière à éviter toute dérive supplémentaire; que dans ce but, il y aura lieu d'instaurer un comité de suivi;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives au contrôle de l'exploitation portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative au contrôle de l'exploitation trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
ConsidĂ©rant que l'auteur de l'Ă©tude recommande d'Ă©tablir Ă  l'avance un « plan de sĂ©curitĂ© Â» prĂ©sentant de manière claire l'ensemble des mesures Ă  prendre en cas d'accident en fond de fosse et le type de matĂ©riel de rĂ©cupĂ©ration Ă  utiliser (EIP, Phase II, p. 105); que ceci pourra se faire au travers du permis Ă  obtenir pour l'exploitation du gisement concernĂ©;
ConsidĂ©rant que la facultĂ© de mettre en place un comitĂ© d'accompagnement est prĂ©vue l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement; que ce comitĂ© d'accompagnement permettra d'Ă©tablir un dialogue et de gĂ©rer les relations entre les habitants de proximitĂ© et l'entreprise, sous la prĂ©sidence des autoritĂ©s communales; que ceci sera organisĂ© Ă  l'occasion de la dĂ©livrance du permis nĂ©cessaire Ă  l'exploitation du gisement concernĂ©;
Considérant qu'il n'existe pas de plan communal d'aménagement concernant la zone; que la réclamation relative à un plan communal d'aménagement à finaliser est donc hors de propos;
Considérant que les zones extraites illégalement ne sont pas remblayées;
15.15. Garanties
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les garanties qui seront disponibles pour assurer la bonne exécution des obligations de l'exploitant;
Considérant que plusieurs réclamants se demandent de quelles garanties ils disposeront, notamment en ce qui concerne les délais d'intervention, la qualité des remblais, la qualité des couches superficielles, les plantations, les sanctions, quid en cas de faillite, le cautionnement, l'exploitant responsable, les moyens de la commune,...; qu'ils insistent sur la nécessité d'avoir un contrôle effectif; que plusieurs réclamants soutiennent qu'il faudrait un contrôle des recommandations et des conditions, avec mise en jeu de montants financiers significatifs et qu'il faudrait garantir un accès à toute heure à tout contrôleur et sans préavis; que quelques riverains exigent qu'un fonds de garantie pour assurer la reconversion de la zone soit constitué;
Que plusieurs riverains estiment qu'il faudrait une garantie financière dès à présent pour imposer certaines conditions en termes paysager et écologique pour la fin de l'exploitation (nouveaux chemins de liaison lente, éléments arborés linéaires et ponctuels); que d'autres réclamants souhaitent aussi connaître les garanties concernant l'exploitation; que, en outre et toujours selon ces réclamants, il ne faut pas repousser l'obtention des garanties à la phase d'obtention du permis unique;
Considérant que d'après les riverains, il n'existerait pas de garantie de réhabilitation en terres agricoles ou espaces verts;
Considérant que des réclamants exigent, pour les zones naturelles, des mesures efficaces de restauration et d'entretien des biotopes et que des moyens financiers et humains soient garantis;
Considérant que les riverains craignent également des risques d'augmentations budgétaires conséquentes pour la remise en état mise à charge des communes;
Considérant que pour plusieurs réclamants, il faut des garanties pour la préservation du site (pas de décharge);
Considérant que pour certains réclamants, il faudrait déjà prévoir les plans et options avant le permis d'exploiter, lesquels seront une condition de délivrance du permis (localisation des installations, itinéraire d'évacuation, nouvelle destination de la zone au centre de Gistoux);
ConsidĂ©rant que, comme dĂ©jĂ  exposĂ©, le permis Ă  obtenir sera prĂ©cĂ©dĂ© d'une Ă©tude d'incidences sur l'environnement; que ce permis contiendra non seulement des conditions strictes d'exploitation, en ce compris en matière de contrĂ´le et autocontrĂ´le, issues de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et Ă  leurs dĂ©pendances mais Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, des conditions particulières complĂ©tant les conditions sectorielles prĂ©citĂ©es;
Considérant que le permis à délivrer contiendra dès lors non seulement les conditions précitées en termes de réaménagement du site après exploitation mais aussi l'imposition d'une sûreté destinée à assurer l'exécution des obligations de l'exploitant en matière de remise en état;
ConsidĂ©rant que l'exploitation sera soumise aux dispositions lĂ©gales issues du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment, celles relatives Ă  la surveillance et aux mesures administratives (chapitre IX) de mĂŞme qu'aux dispositions du Code de l'Environnement en matière de recherche, constatation, poursuite, rĂ©pression et mesures de rĂ©paration des infractions en matière d'environnement (Partie VIII);
Que l'article 145 du Code de l'Environnement prĂ©cise que les agents chargĂ©s de constater les infractions, peuvent pĂ©nĂ©trer Ă  tout moment dans les installations, les locaux, terrains et autres lieux pour contrĂ´ler la situation;
Que, ce faisant, l'exploitation sera strictement encadrée et surveillée;
Considérant ce qui est dit ci-après quant au réaménagement et à la réaffectation du site;
Considérant que le site n'est pas inscrit au plan des centres d'enfouissement techniques (CET); que le plan des centres d'enfouissement techniques ne prévoit aucun centre en Brabant wallon eu égard à son sous-sol sablonneux;
Considérant qu'il n'est pas requis de constituer une caution à ce stade puisque c'est le permis à obtenir qui assurera la mise en œuvre concrète de la présente révision du plan de secteur en ce compris le réaménagement final;
16.16. RĂ©amĂ©nagement
Considérant que plusieurs réclamations ont pour objet le réaménagement du site; que les réclamants ont des inquiétudes notamment quant aux remblais et quant au futur zonage;
16.1. Les remblais
Considérant que plusieurs riverains se demandent quelle remise en état sera prévue; qu'ils se questionnent sur les types de remblais;
Considérant que plusieurs réclamants affirment que les conditions imposées seraient imprécises; qu'ils réclament un cahier des charges précis pour le comblement et la surveillance d'un ingénieur agronome;
Considérant que, d'après certains riverains, il faudrait arrêter de reboucher les carrières;
Considérant que les réclamants estiment que seules des terres de remblai pourraient être acceptées comme matériaux de remblayage;
Considérant que d'après quelques réclamants, il faudrait interdire les décharges; qu'ils soulignent qu'il y aurait une filiation entre l'exploitant de la carrière et le gestionnaire de déchets;
ConsidĂ©rant que d'après certains rĂ©clamants, il y aurait des effets nĂ©gatifs incontrĂ´lables dans 30 ans (rĂ©amĂ©nagement-interdiction de mise en dĂ©charge-garantie pour les gĂ©nĂ©rations futures);
Considérant qu'au contraire, certains réclamants relèvent qu'aujourd'hui les décharges sont contrôlées;
Considérant que certains réclamants souhaitent voir garantir la qualité des terres remises in fine en zone agricole (pas de leurre de terre agricole exploitable); qu'ils ne veulent pas d'échange via terres de remblais;
Considérant que les riverains estiment qu'il faudrait un profilage raisonnable (pas de falaise abrupte, ni de zone sinistrée, ni de paysage lunaire);
ConsidĂ©rant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux indique:
« ConsidĂ©rant qu'il convient de rappeler qu'en 2000, la S.A. Hoslet a fait une demande de permis d'extension de sablières, ainsi qu'une demande d'autorisation d'utilisation du vide de fouille pour amĂ©nagement d'une dĂ©charge ou « centre d'enfouissement technique Â» - CET - de classe 5 (c'est-Ă -dire un CET destinĂ© Ă  accueillir des dĂ©chets non toxiques et rĂ©servĂ©s Ă  l'usage exclusif d'un producteur de dĂ©chets, autrement dit « mono-produit avec un seul client Â» - en l'occurrence les dĂ©chets de SITA);
Considérant que vu ce qui précède, le projet d'extension des sablières, qui aboutit à la présente procédure de révision partielle, trouve son origine dans le dossier initié en 2000. Que, partant, le risque d'y voir se réaliser une décharge est toujours latent; (...)
ConsidĂ©rant que le Collège et le Conseil communal de Chaumont-Gistoux ont remis le 28 mai 2008 au bureau Pissart, auteur de l'Ă©tude d'incidences, 7 points fondamentaux qui sont: (...)
– Le Collège et le Conseil communal attiraient d'ores et dĂ©jĂ  l'attention de la RĂ©gion wallonne sur son opposition ferme et dĂ©finitive Ă  ce que les sablières projetĂ©es soient un jour comblĂ©es par quelque dĂ©chet que ce soit. Il ne pouvait plus y avoir de nouvelle dĂ©charge Ă  Chaumont-Gistoux Â».
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux souligne que, selon les informations disponibles, la certitude qu'il n'y aura plus jamais de nouvelle décharge à Chaumont-Gistoux n'existe pas; que le risque existe bien en théorie que le site soit proposé un jour à l'inscription au plan des CET ou qu'il soit exploité comme CET à usage exclusif du producteur initial de déchets, comme en témoigne le projet déposé en 2000; que la condition préalable de la certitude juridique que les sites proposés ne pourront jamais être exploités comme décharges n'est, en l'espèce, pas remplie;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la fin d'exploitation et au réaménagement portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la fin d'exploitation et au réaménagement trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
ConsidĂ©rant que l'auteur de l'Ă©tude d'incidences expose qu' « Il est trop tĂ´t pour Ă©tablir un plan de rĂ©amĂ©nagement Ă©cologique prĂ©cis du site (mesures d'amĂ©nagement et de gestion). Le rĂ©amĂ©nagement doit ĂŞtre dĂ©cidĂ© en concertation avec les personnes concernĂ©es (autoritĂ©s rĂ©gionales, administration communale, demandeur, chef de cantonnement de la Division Nature et ForĂŞts, exploitants agricoles, riverains). Il en est de mĂŞme pour l'amĂ©nagement paysager. Tous ces points devront ĂŞtre traitĂ©s dans le cadre de l'Ă©tude d'incidences portant sur le permis d'environnement, en tenant compte de la publication des nouvelles dispositions lĂ©gales en matière de destination après exploitation Â» (EIP, Phase II, p. 74);
ConsidĂ©rant que le rĂ©amĂ©nagement du site après exploitation sera en effet examinĂ© et Ă©tudiĂ© au stade de la demande de permis unique et de l'Ă©tude d'incidences qui devra la prĂ©cĂ©der; que ce rĂ©amĂ©nagement sera en outre garanti par la constitution d'une sĂ»retĂ© (article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);
Considérant que l'auteur de l'étude recommande qu'il y ait un contrôle strict de la qualité des terres extérieures qui seraient éventuellement amenées pour le remblaiement partiel de la fosse (EIP, Phase II, p. 105);
Considérant que l'enfouissement de déchets en Région wallonne ne peut plus se faire aujourd'hui que dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique; que, comme dit ci-avant, le site du projet n'est pas inscrit au plan des CET;
Considérant que si remblai il devait y avoir dans le cadre du réaménagement du site, celui-ci ne pourrait se faire que dans le strict respect du permis nécessaire à l'extraction et aux dispositions relatives au réaménagement qu'il contiendra; que ce réaménagement sera garanti, comme dit ci-avant, par la constitution d'une sûreté;
16.2. Le zonage
Considérant que certains réclamants attirent l'attention sur le fait que les zones épuisées devraient intégralement retourner à la nature, à la forêt ou à l'agriculture;
Considérant que plusieurs réclamants veulent la garantie que la nouvelle zone d'extraction soit réaffectée en zone naturelle en fin d'exploitation;
Considérant que quelques réclamants font état de ce qu'une exploitation agricole pourrait poser problème pour la nappe phréatique quand le sable aura été retiré; qu'ils exigent la mise en œuvre effective des recommandations de l'étude d'incidences (réaffectation en zone naturelle pour une partie des nouvelles zones d'extraction);
Considérant que certains riverains souhaitent une alternative de réhabilitation (autre chose que de la zone agricole);
Considérant que certains réclamants souhaitent qu'en fin d'exploitation, la zone d'extraction soit réaffectée en zone naturelle au sud de Mettementbrule;
Considérant que plusieurs réclamants réclament une réaffectation progressive en zones naturelles des fosses d'extraction et en proportion suffisante et que les conditions nécessaires au développement des habitats-cibles soient créées ou maintenues;
Considérant que certains réclamants veulent une réhabilitation phase après phase afin de diminuer les surfaces occupées par la sablière; qu'ils demandent à ce que des consignes précises soient formulées à cet égard; que suivant certains réclamants, il faut un phasage des mises en exploitation de la sablière et des réhabilitations afin de réduire les surfaces prises à l'agriculture au même moment; la taille de la zone d'exploitation devrait rester constante; le réaménagement doit avoir lieu au fur et à mesure de l'extraction et pas au terme de l'exploitation;
Considérant que des riverains veulent que la Région wallonne s'engage à ne plus permettre à la commune de modifier l'affectation de la zone après exploitation (par exemple en ZAE via un PCAD);
Considérant qu'en ce qui concerne les destinations au terme de l'exploitation, l'auteur de l'étude d'incidences suggère ce qui suit:
– Â« La partie Nord et Nord-Ouest de la zone d'extraction projetĂ©e retournerait en zone naturelle, qui viendrait s'intĂ©grer au site Natura 2000 et permettrait son Ă©ventuelle extension. IdĂ©alement, cette zone devrait, après exploitation, ĂŞtre gĂ©rĂ©e en rĂ©serve naturelle, de prĂ©fĂ©rence sous l'autoritĂ© de la DNF ou d'un opĂ©rateur agréé et actif dans la rĂ©gion comme les RĂ©serves naturelles RNOB.
On notera que dans cette perspective de reconversion, il serait opportun d'inscrire en zone naturelle les terrains résiduaires situés en zone agricole à l'Ouest de la limite de zone d'extraction projetée (variante de l'auteur d'EIP) entre la dite zone d'extraction et la zone forestière du ruisseau des Papeteries.
– Tout le Sud du pĂ©rimètre de la zone d'extraction retournerait en terre agricole et se rattacherait Ă  la vaste zone agricole existante Ă  l'ouest et au sud.
– Les terrains situĂ©s Ă  l'est du chemin entre Libersart et Gistoux seraient Ă©galement reconvertis vers l'agriculture en extension des terrains dĂ©jĂ  exploitĂ©s comme sablière mais situĂ©s en zone agricole et rĂ©habilitĂ©s comme tels (superficie de la variante 1e.).
– Enfin, les terrains de la variante 2c sur lesquels sont implantĂ©es les dĂ©pendances de la carrières sont aussi prĂ©vus pour ĂŞtre reconvertis Ă  l'agriculture.
[...]
Le statut de dĂ©pendance de carrière des terrains de la variante 2c. devrait ĂŞtre conservĂ© pendant le temps de l'exploitation de la nouvelle zone d'extraction, c'est Ă  dire pendant +/- 30 ans Â» (EIP, Phase II, p. 110);
ConsidĂ©rant que sur la rĂ©affectation en zone naturelle de la nouvelle zone d'extraction ou de parties de celles-ci, l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur mentionne, au titre des modifications apportĂ©es Ă  l'avant-projet: « Le rĂ©amĂ©nagement Ă  prĂ©voir au terme de l'exploitation de la zone d'extraction compte tenu du fait que la destination de ces terrains sera la zone agricole Ă  l'exception des terrains situĂ©s au Nord-Ouest du pĂ©rimètre, contigus Ă  la zone Natura 2000 dont le destination sera la zone naturelle Â»;
ConsidĂ©rant que, dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT recommande que l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement prĂ©voie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole en fonction des possibilitĂ©s opĂ©rationnelles afin de rĂ©pondre Ă  la problĂ©matique agricole;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement entend suivre cet avis dans le respect de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 et ainsi confirmer la position dĂ©veloppĂ©e dans sa dĂ©cision du 27 mai 2009, que le Gouvernement adopte une mesure d'amĂ©nagement Ă  cet effet;
Considérant que la remise en gestion des zones naturelles à un opérateur privé ou public de conservation de la nature sera étudiée au stade de la demande de permis destinée à assurer la mise en œuvre concrète de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que la question d'un réaménagement phase par phase afin de réduire la surface de la sablière et de la maintenir constante sera étudiée au stade de la demande de permis unique;
ConsidĂ©rant que l'affectation de la zone après exploitation ne pourra ĂŞtre modifiĂ©e que via une nouvelle procĂ©dure de rĂ©vision du plan de secteur ou l'adoption d'un plan communal d'amĂ©nagement rĂ©visionnel; que ces demandes doivent ĂŞtre spĂ©cifiquement motivĂ©es; que ces procĂ©dures requièrent non seulement l'Ă©valuation de leurs incidences mais aussi la consultation du public; que la RĂ©gion ne peut s'engager de façon ferme et dĂ©finitivement intangible Ă  ne plus permettre de modification d'affectation de la zone sous peine de violer l'article 1er du CWATUPE;
D. LES COMPOSATIONS
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les compensations; que les questions concernent la quantité et la nature des compensations alternatives ainsi que sur l'insuffisance, la nature et le coût des compensations alternatives;
1.1. GĂ©nĂ©ralitĂ©s
Considérant que plusieurs riverains estiment qu'il faudrait favoriser les compensations planologiques par rapport aux compensations alternatives;
ConsidĂ©rant que l'article 46 du CWATUPE indique que la compensation en matière de rĂ©vision de plan, se traduit soit par « la modification Ă©quivalente d'une zone existante destinĂ©e Ă  l'urbanisation... en zone non destinĂ©e Ă  l'urbanisation ou par toute compensation alternative dĂ©finie par le Gouvernement Â»;
Que le législateur ne prévoit donc pas de privilégier l'une ou l'autre forme de compensation; que la compensation planologique et la compensation alternative sont donc mises sur un strict pied d'égalité;
2.2. Compensations planologiques
Considérant que les riverains soutiennent que les compensations seraient dérisoires, absentes et de mauvaise qualité;
Que certains se demandent dans quelle proportion se font les compensations;
Considérant que certains estiment qu'elles devraient aussi porter sur les surfaces exploitées illégalement;
ConsidĂ©rant que certains riverains expliquent qu'une zone dĂ©jĂ  protĂ©gĂ©e ne peut, après rĂ©gularisation, passer en zone naturelle et compter en tant que compensation (le « Pas de Chien Â»);
Considérant que, d'après quelques réclamants, beaucoup de surfaces en zone à bâtir pourraient être transformées en zone agricole ou en zone forestière (zones inondables reconnues ou de fait, zones alluviales, zones où la construction en ruban est interdite); que des réclamants exigent de pouvoir utiliser les ZACC existantes;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux considère que l'ensemble des compensations proposées sont largement insuffisantes; qu'il serait nécessaire d'avoir des compensations planologiques proportionnellement plus importantes en superficie que celles proposées;
Que la CCATM insiste sur le fait que les compensations planologiques prévoyant le retour des carrières en zone agricole doivent être réalisées selon un cahier des charges précis à définir permettant le réemploi de celles-ci en terres de culture (la réhabilitation d'un fond de carrière en terre agricole n'est pas une sinécure; que c'est un travail qui doit être bien fait au risque d'avoir un rendement agricole médiocre dans le futur, comme le relève l'étude d'incidences); que la CCATM insiste sur le fait que toutes les compensations doivent intégrer toutes les nouvelles emprises sur et en-dehors de la zone de modification du plan de secteur;
Que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle s'interroge sur la légalité d'une modification du plan de secteur prévoyant la mise en zone Natura 2000 d'une carrière déjà remplie illégalement; que la CCATM considère que le réaménagement du Pas de Chien n'est pas une compensation planologique liée à la présente demande;
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux estime que les compensations sont dérisoires sur le plan planologique d'autant plus que le seul échangeur ne peut être considéré comme une compensation;
Qu'une des compensations est l'inscription en zone naturelle du site du Pas de Chien qui fait d'ailleurs dĂ©jĂ  partie de Natura 2000 (3,6 ha); que l'avis indique que selon la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, c'est la partie du site remblayĂ©e illĂ©galement qui justifiait l'intĂ©gration de la zone dans Natura 2000, mais que les remblais illĂ©gaux ont totalement dĂ©truit les habitats qui devaient ĂŞtre protĂ©gĂ©s; que la compensation proposĂ©e ne reprĂ©sente donc plus rien;
Que selon elle, outre le différentiel entre l'étendue du projet d'extension et l'étendue des compensations, il apparaît que les deux zones agricoles s'inscrivent dans le périmètre des anciennes zones d'extraction qui avaient vocation, au terme de l'exploitation, à retourner en zone agricole; que la zone naturelle du Pas de Chien est déjà inscrite en zone Natura 2000 et en site de grand intérêt biologique et ne constitue dès lors pas une réelle compensation planologique en l'espèce;
Considérant que la commune de Walhain indique que les compensations planologiques couvrent une surface largement inférieure à celle de la nouvelle zone d'extraction projetée; qu'elles apparaissent dès lors insuffisantes; que cette disproportion est en contradiction:
– avec le principe mĂŞme de la compensation, laquelle est un avantage qui compense un dĂ©savantage;
– avec le principe de proportionnalitĂ© devant ĂŞtre appliquĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 46 du CWATUPE;
– avec la dĂ©claration de politique rĂ©gionale du Gouvernement wallon qui prĂ©conise de « dans une perspective de dĂ©veloppement territorial Ă©quilibrĂ©, prĂ©fĂ©rer les compensations planologiques lors de l'inscription de nouvelles zones urbanisables et baliser les modes de compensation tant planologiques qu'alternatifs en recherchant l'Ă©tablissement de critères Ă  dĂ©finir. Par ailleurs, un inventaire rĂ©gional des zones potentiellement Ă  dĂ©surbaniser sera mis en Ĺ“uvre Â»;
Que de manière plus gĂ©nĂ©rale, la commune estime que cette manière de procĂ©der engendrant la disproportion leur paraĂ®t contraire au principe de « standstill Â» et au droit Ă  la protection d'un environnement sain consacrĂ© par l'article 23 de la Constitution, puisque la rĂ©vision effective du plan de secteur aboutirait Ă  une dĂ©gradation de l'environnement existant mĂŞme en tenant compte de la compensation planologique projetĂ©e;
Considérant que comme déjà dit, il n'y a pas lieu de privilégier une forme de compensation sur l'autre; que l'idée selon laquelle il existerait beaucoup de zones urbanisables susceptibles d'être transformées en zones non urbanisables est trop vague que pour permettre in casu une analyse fine des options auxquelles songent les réclamants à ce sujet;
ConsidĂ©rant que l'article 46 du CWATUPE prĂ©voit que c'est l'inscription d'une zone destinĂ©e Ă  l'urbanisation qui doit ĂŞtre compensĂ©e; que le fait que cette zone ai Ă©tĂ© exploitĂ©e illĂ©galement avant de devenir zone urbanisable n'influe pas sur le mĂ©canisme prĂ©vu Ă  l'article 46; que s'agissant d'inscrire une zone exploitĂ©e illĂ©galement en zone non urbanisable, le CWATUPE n'impose nullement de compensation dans une telle hypothèse;
ConsidĂ©rant que suivant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 21 juin 2007 complĂ©tant, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrĂŞtĂ© du 4 dĂ©cembre 2003, « le Gouvernement wallon retient, au titre des compensations planologiques, la transformation des zones d'extraction suivantes en zones non destinĂ©es Ă  l'urbanisation:
– inscription en zone naturelle du site du « Pas de Chien Â», faisant partie du site Natura 2000 BE 31007 dit VallĂ©e du Train, pour un total d'environ 3,6 ha;
– inscription en zone agricole du site d'une ancienne dĂ©charge de classe 2, d'une superficie d'environ 7,9 ha Â» (site « Rigole Fossal Â»);
ConsidĂ©rant, que le premier site retenu au titre de compensation planologique (« Pas de Chien Â») est situĂ© sur la commune de Chaumont-Gistoux au sud de la route N243, entre Chaumont et Gistoux; qu'il est inscrit en zone d'extraction (et accessoirement en zone agricole);
ConsidĂ©rant que le site du « Pas de Chien Â» est reconnu comme Site de Grand IntĂ©rĂŞt Biologique; que cela induit une protection de fait de cette sablière; que suivant l'Ă©tude d'incidences, « En principe, le remblayage des sablières entraĂ®ne la perte de tout l'intĂ©rĂŞt Ă©cologique qu'elles avaient en cours d'exploitation. NĂ©anmoins, mĂŞme partiellement remblayĂ©es, elles conservent une valeur supĂ©rieure aux grandes cultures environnantes. Une certaine rĂ©versibilitĂ© du processus est encore possible dans la carrière De Kock ou « Pas de Chien Â» qui n'est pas encore entièrement remblayĂ©e. Des espèces animales protĂ©gĂ©es par la loi, observĂ©es dans la sablière Hoslet et De Kock, y ont leur habitat vital, ce qui devrait lĂ©galement empĂŞcher le remblaiement total du fond des fosses. Dans le cas d'espèce du « Pas de chien Â», s'agissant d'une mesure de compensation et une inscription en zone naturelle, aucun remblayage ni aucune activitĂ© humaine susceptible de perturber le milieu ne devrait plus y ĂŞtre tolĂ©rĂ© Â» (EIP, Phase II, p. 134); que cela n'invalide guère la possibilitĂ© de prendre ces parcelles en considĂ©ration au titre de compensation; que leur inscription en zone non urbanisable permettra de renforcer certaines fonctions de conservation du site Natura 2000;
Que, d'une part, ce site n'ayant fait l'objet d'aucune opération de réhabilitation visant à recréer des terrains exploitables par l'agriculture, que d'autre part, son relief étant perturbé, qu'enfin, la végétation en place étant une végétation de colonisation, aucune exploitation agricole n'y est envisageable (EIP, Phase II, p. 134);
Que le site du « Pas de Chien Â» est bordĂ© au sud et Ă  l'ouest par un pĂ©rimètre d'intĂ©rĂŞt paysager (EIP, Phase II, p. 137);
ConsidĂ©rant que l'inscription du site du « Pas de Chien Â» en zone naturelle est donc rationnelle au vu notamment de l'inclusion du site dans le pĂ©rimètre Natura 2000 se dĂ©veloppant Ă  l'ouest, de son inscription comme SGIB et de l'impossibilitĂ© de dĂ©velopper une exploitation agricole;
Qu'enfin, vu sa configuration topographique, le site pourrait encore recevoir des remblais ou des terres de découverture; qu'il peut donc exister un risque de dépôt sauvage de déchets (EIP, Phase II, p. 137);
Que l'auteur de l'étude cite les effets positifs suivants:
– sauvegarde et protection d'un versant qui alimente le Ry des Papeteries et le Train, et qui contribue Ă  alimenter le ruisseau pour la protection du chabot;
– absence de nouveau risque de pollution locale de la nappe aquifère;
– absence de nouveau risque de pollution locale pour les captages publics situĂ©s en aval;
– sauvegarde de paysages locaux reconnus comme Ă©tant de qualitĂ©;
– contribution Ă  l'amĂ©lioration de la qualitĂ© locale de l'air;
– protection et sauvegarde de Site de Grand IntĂ©rĂŞt Biologique ou prĂ©sentant un potentiel biologique intĂ©ressant et repris dans le rĂ©seau Natura 2000;
– crĂ©ation d'un tampon vert entre des zones Ă  potentiel d'habitat et la zone d'extraction projetĂ©e (EIP, Phase II, p. 138);
ConsidĂ©rant que, par souci de cohĂ©rence, l'auteur suggère toutefois comme variante de dĂ©limitation d'intĂ©grer l'ensemble de l'excavation de l'ancienne sablière en zone naturelle, soit la zone d'extraction visĂ©e par l'avant-projet Ă  titre de compensation de 3,6 Ha et la petite zone agricole voisine de 3,7 ha (EIP, Phase II, p. 139); qu'il suggère Ă©galement que la partie dĂ©bordante sur la ZACC voisine soit inscrite en zone naturelle (0,25 Ha); qu'en rĂ©sumĂ©, il propose que la limite de la zone naturelle inscrite au plan de secteur soit matĂ©rialisĂ©e par le Chemin des Cressonnières au nord et le Chemin du Bois Matelle au sud (EIP, Phase II, p. 140);
Que l'auteur recommande:
– d'arrĂŞter tout remblayage du site du « Pas de Chien Â»;
– d'interdire l'accès du site aux activitĂ©s de loisirs, plus spĂ©cifiquement les loisirs motorisĂ©s;
– de s'inspirer largement des publications de la RĂ©gion wallonne en matière de rĂ©amĂ©nagement après exploitation, notamment la publication de la DGRNE (actuelle Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) de 1995 « RĂ©amĂ©nagement biologique des carrières après exploitation Â» et plus spĂ©cifiquement les chapitres de ces publications consacrĂ©s aux sablières;
– d'intĂ©grer l'administration compĂ©tente en matière de gestion de la nature dans le processus de reconversion du site (EIP, Phase II, p. 140);
Que suivant l'auteur de l'étude, cette variante pourrait s'inscrire dans les conditions de l'exploitation de la nouvelle zone d'extraction par phases successives (EIP, Phase II, p. 100);
ConsidĂ©rant que l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur indique que « considĂ©rant que les variantes de mise en Ĺ“uvre proposĂ©es par l'Ă©tude d'incidences sont:
La restauration du site « Pas de Chien Â» en terme de maintien et de potentialitĂ©s d'implantation d'habitats et d'espèces d'intĂ©rĂŞt biologique; qu'Ă  cet Ă©gard, l'Ă©laboration d'un plan de gestion de ce pĂ©rimètre constituera un prĂ©alable indispensable Ă  la première phase d'exploitation de la future zone d'extraction portant sur les terrains situĂ©s au nord du chemin de Mettementbrule;
(...)
La variante de dĂ©limitation consiste en l'intĂ©gration de l'ensemble de l'excavation de l'ancienne sablière « Pas de Chien Â» en zone naturelle: les terrains visĂ©s par cette extension du pĂ©rimètre de zone naturelle, actuellement affectĂ©s en zone agricole, prĂ©sentent les mĂŞmes potentialitĂ©s pour la biodiversitĂ© et plus aucun intĂ©rĂŞt pour l'agriculture et sont repris en Site de Grand IntĂ©rĂŞt Biologique; qu'en consĂ©quence, le pĂ©rimètre de la zone naturelle sera dĂ©limitĂ© par le chemin des Cressonnières au nord et le chemin du Bois Matelle au sud, en ce compris, par souci de cohĂ©rence planologique la petite partie dĂ©bordant de la zone d'amĂ©nagement communal concertĂ© (0,25 ha) au sud du chemin des Cressonnières Â»;
(...)
« Art. 2. Les terrains situĂ©s dans la partie nord de la future zone d'extraction sont marquĂ©s d'une prescription supplĂ©mentaire * S.35 prĂ©cisant qu'il s'agit de la Phase I de l'exploitation et que celle-ci ne pourra ĂŞtre mise en Ĺ“uvre avant l'Ă©laboration d'un plan de gestion en vue du maintien et des potentialitĂ©s d'implantation d'habitats et d'espèces d'intĂ©rĂŞts biologique du site « Pas de Chien Â» Â»;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle est « favorable Ă  l'inscription de deux zones naturelles, celles de l'ancienne sablière du Pas-de-Chien, servant de compensation planologique, et celle situĂ©e Ă  l'est du Bois Matelle. Elle constate que ces sites prĂ©sentent un potentiel biologique important et que leur inscription en zone naturelle se justifient pleinement eu Ă©gard Ă  leurs qualitĂ©s intrinsèques Â»;
Que la CRAT indique Ă©galement qu'elle est « favorable Ă  l'inscription des prescriptions supplĂ©mentaires *S35 et *S36 relatives Ă  la zone d'extraction. Â»;
Que le Gouvernement confirme l'inscription en zone naturelle du site du « Pas-de-Chien Â» pour un total de 7,5 ha dont seulement 3,6 ha est pris en considĂ©ration pour le calcul des compensations puisque le surplus est dĂ©jĂ  en zone non urbanisable;
ConsidĂ©rant, que le deuxième site retenu au titre de compensation planologique (« Rigole Fossal Â») est situĂ© sur la commune de Chaumont-Gistoux; que cette ancienne carrière d'extraction de sable est aujourd'hui comblĂ©e et rĂ©amĂ©nagĂ©e en prairie; que « La situation des terrains exploitĂ©s Ă  cet endroit rĂ©sulte d'un historique assez complexe d'exploitation de sable suivie de remblaiement au fur et Ă  mesure de la progression de son exploitation ou d'exploitation de dĂ©charge suivant l'endroit. Â»;
Que la zone a été réhabilitée et est affectée à la prairie; que suivant l'auteur de l'étude, il est peu probable qu'une autre spéculation que la prairie puisse y être menée au vu du relief en dôme résultant de l'ancienne décharge et à la présence de sols limoneux qui caractérisaient précédemment la zone et qui n'ont pas de valeur extrêmement élevée; que l'inscription de ces terrains en zone agricole apparaît toutefois comme rationnelle dès lors qu'elle revêt un intérêt pour les exploitants auxquels ils sont rendus (EIP, Phase II, p. 144);
Que les autorisations d'exploiter la zone d'extraction ont prévu le réaménagement du site en zone agricole;
Que l'inscription en zone agricole mettrait la situation de fait en cohérence avec la situation de droit; que l'exploitant aura en effet la possibilité de développer des installations bâties en relation avec ses activités dans la zone considérée;
Que le retour à l'exploitation agricole renforce théoriquement le risque de pollution de la nappe aquifère par les nitrates; que la superficie visée est toutefois très réduite et que la spéculation agricole est limitée à la prairie (EIP, Phase II, p. 145);
Que le remblayage des fosses après exploitation et le retour à la topographie initiale ainsi que l'exploitation des terrains à des fins agricoles a pour effet de supprimer l'incidence paysagère liée à l'exploitation de la sablière, tant pour les vues courtes que pour les vues longues (EIP, Phase II, p. 146);
Que dans son avis du 25 aoĂ»t 2011, la CRAT indique qu'elle est « favorable Ă  l'inscription de deux zones agricoles Ă  Chaumont-Gistoux. Elle relève que cette modification entĂ©rine une situation de fait. Le site proche de la N243 correspond Ă  une partie d'une carrière comblĂ©e et rĂ©amĂ©nagĂ©e, reprise antĂ©rieurement comme dĂ©charge de classe 2. Ces terrains sont actuellement exploitĂ©s comme pâture par un agriculteur Â»;
Que le Gouvernement confirme l'inscription en zone agricole du site « Rigole Fossal Â» pour un total de 7,9 ha;
ConsidĂ©rant que le 27 juin 2011, le CWEDD a remis un avis favorable sur l'inscription de zones naturelles et de zones agricoles en guise de compensation planologique;
ConsidĂ©rant que le plan porte sur l'inscription d'une superficie de l'ordre de 110ha de zones destinĂ©es Ă  l'urbanisation contre une superficie de l'ordre de 15 ha de zones non destinĂ©es Ă  l'urbanisation EIP;
Considérant que les compensations planologiques ne permettent pas de compenser la totalité des nouvelles zones d'extraction; qu'il y a dès lors lieu d'analyser la possibilité prévue par le législateur d'adopter des compensations alternatives de manière à compenser proportionnellement l'inscription de la nouvelle zone urbanisable;
3.3. Compensations alternatives
3.1. La voirie de liaison
3.1.1.3.1.1. Insuffisante
Considérant que certains riverains rapportent que l'échangeur serait destiné uniquement à une société privée, dont le but avoué est purement spéculatif; qu'il ne faut pas confondre itinéraire rentable pour le carrier et compensation alternative; que, selon les réclamants, la création d'un échangeur permet d'éviter des nuisances qui ne sont pas subies actuellement; que l'exploitant est le seul bénéficiaire réel;
ConsidĂ©rant que des riverains expliquent que Walhain doit subir le charroi et les autres nuisances alors que l'exploitation sera Ă  70 % sur Chaumont-Gistoux: qu'ils se demandent ce qu'il en est de la juste proportion et de la notion de proportionnalitĂ©;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux estime que l'ensemble des compensations proposées sont largement insuffisantes; que les compensations alternatives qui seront proposées doivent l'être au bénéfice des communes concernées;
Que la CCATM considère aussi que « les compensations alternatives proposĂ©es n'en sont pas. Ces dites compensations (Ă©changeur, dĂ©mĂ©nagement des installations Hoslet) ne servent qu'Ă  l'exploitant et doivent constituer un prĂ©alable Ă  l'octroi de la modification du plan de secteur Â»;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux considère que la seule compensation alternative proposée qui consiste en l'édification à charge de SITA - Hoslet d'un nouvel échangeur sans que le tracé des voiries venant de ce nouvel ouvrage ne soit fixé, entraînera des dommages collatéraux et ne représenterait aucun intérêt pour les habitants de la commune;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux indique que les compensations alternatives apparaissent comme insuffisantes; que la création d'un échangeur afin de permettre l'exploitation de l'extension apparaît davantage comme desservant l'exploitant que comme constituant une compensation;
ConsidĂ©rant que la commune de Walhain indique qu'il est surprenant et interpellant de constater que le projet de rĂ©vision porte sur un projet incluant la crĂ©ation d'un Ă©changeur autoroutier et d'un itinĂ©raire non encore dĂ©fini; que selon la commune, c'est en fonction de la localisation de l'Ă©changeur et de l'itinĂ©raire que l'Ă©tude d'incidences aurait dĂ» ĂŞtre effectuĂ©e; que par ailleurs, la compensation alternative ne compense pas les illĂ©galitĂ©s et lacunes de la compensation planologique; la compensation alternative projetĂ©e est elle-mĂŞme illĂ©gale; que la commune constate que la compensation alternative rĂ©pond exclusivement aux besoins de l'exploitant d'une carrière, laquelle lui permettrait de relier son exploitation au rĂ©seau autoroutier et de gĂ©nĂ©rer ainsi une rĂ©duction de son coĂ»t de transport; qu'il ne s'agit donc pas d'une compensation alternative telle que visĂ©e par l'article 46 du CWATUPE puisqu'elle ne consiste pas en une compensation des incidences nĂ©gatives gĂ©nĂ©rĂ©es par la rĂ©vision du plan de secteur; au contraire, cette compensation alternative gĂ©nèrera elle-mĂŞme des nuisances pour les riverains;
Considérant que, comme dit ci-avant, il n'est plus question de la création d'un échangeur mais bien d'un nouvel itinéraire de liaison à la E411 via la N243a;
Considérant que la traversée du centre de Chaumont-Gistoux par un important charroi, est une préoccupation majeure des habitants et des autorités communales;
Que cet important charroi est notamment induit du site de la sablière mais aussi des installations liées à la sablière, sises au centre de Chaumont-Gistoux;
Considérant qu'afin de rencontrer cette préoccupation, le Gouvernement wallon souhaite mettre fin à la traversée de Chaumont-Gistoux par ce charroi et imposer la délocalisation complète des installations liées à la sablière et sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce alors que celles-ci disposent d'un permis d'exploitation jusqu'en 2021;
Que cette difficulté a d'ailleurs été évoquée dans le plan intercommunal de mobilité de Chaumont-Gistoux;
ConsidĂ©rant que dans son avis du 27 juin 2011, le CWEDD propose que le demandeur investisse dans un itinĂ©raire de raccordement Ă  la N243a permettant de dĂ©gager Chaumont-Gistoux d'un important charroi de camions, en dĂ©plaçant Ă©galement ses activitĂ©s de bureaux, le truck-wash et la station service du centre de Chaumont-Gistoux vers la future zone d'extraction; qu'il prĂ©cise que l'investissement proposĂ© en termes d'infrastructures routières profitera ainsi Ă  la collectivitĂ© en limitant le charroi au centre de Chaumont-Gistoux;
Considérant que l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction vise uniquement à maintenir l'activité; que cela n'aura donc pas pour effet d'augmenter le charroi existant actuellement;
Qu'il est incontestable que cela permettra, d'une part, une amélioration de la qualité de vie des habitants situés le long de la N243 et au centre de Chaumont-Gistoux et, d'autre part, une amélioration de la sécurité routière sur la N243; que ce faisant, c'est le confort de circulation de l'ensemble des usagers de la N243 qui s'en trouve amélioré;
Considérant que le Gouvernement entend préciser que la demande de permis unique destiné à assurer l'exploitation du site devra intégrer et porter sur les installations actuellement sises au centre de Chaumont-Gistoux et qui seront déplacées dès la mise en œuvre de ce permis s'il est délivré;
3.1.2.3.1.2. Objet
Considérant que plusieurs réclamants estiment qu'il n'existerait aucune contrepartie pour les investissements faits par le public pour le public et qui deviendront à usage privé (chemins de remembrements,...), ni aucune solution de remplacement; que suivant les réclamants, l'exploitant devrait proposer un dédommagement (subsidiations des équipements collectifs, reclassement des agriculteurs privés de leurs terres,...); que les réclamants veulent un projet constructif (protection anti-bruit);
Considérant que d'après les réclamants, il faudrait réaménager la N243a depuis le croisement avec la chaussée de Huy jusqu'au croisement avec la route d'Orbais (rectification du tracé, ronds-points, éclairages,...); qu'il faut également améliorer le réseau existant;
Considérant que, enfin, plusieurs réclamants souhaiteraient que le projet de voirie soit réversible après l'exploitation; que selon eux, il ne faut pas faire peser sur la collectivité les charges d'un projet privé;
ConsidĂ©rant que certains d'entre eux demandent qu'il soit signifiĂ© Ă  l'exploitant, pour garantir la bonne exĂ©cution des engagements, un prĂ©avis de 2 ans pour lui permettre de crĂ©er l'accès Ă  la E411; qu'ainsi, d'après eux, le permis devrait ĂŞtre dĂ©livrĂ© en fonction de la bonne exĂ©cution; que d'autres riverains exigent une garantie pour que les itinĂ©raires alternatifs soient mis en Ĺ“uvre; que, cependant, selon ces riverains, le phasage prĂ©vu ne permet aucune garantie;
ConsidĂ©rant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne l'incidence du phasage telle que dĂ©fini dans l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 qui implique que la mise en Ĺ“uvre de l'itinĂ©raire alternatif ne devrait avoir lieu qu'en prĂ©liminaire de la deuxième phase de l'exploitation, phase qui ne devrait dĂ©buter que d'ici quinze Ă  vingt ans; que ceci ouvre donc la porte Ă  l'exploitation de la nouvelle zone sans aucune garantie pour que les travaux concernant le nouvel itinĂ©raire ne soient mis en Ĺ“uvre;
ConsidĂ©rant que l'auteur de l'Ă©tude d'incidences a indiquĂ© que le charroi implique des nuisances (bruit, vibrations, poussières, danger pour les autres usagers) (EIP, Phase II, p. 76 et s.);
Qu'il a précisé également que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
Que l'auteur de l'Ă©tude a exposĂ© et dĂ©crit les critères d'analyse des variantes pour la compensation alternative (EIP, Phase II, p. 160 et s.); qu'un tableau rĂ©capitulatif permet d'apprĂ©cier les avantages et les inconvĂ©nients de chaque variante (EIP, Phase II, p. 162); que l'auteur a attribuĂ© -1, 1, 2 ou 3 points Ă  chaque critère en fonction des motifs de prĂ©fĂ©rence prĂ©-indiquĂ©s; que cela apparaĂ®t tout Ă  fait objectif;
ConsidĂ©rant que dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a prĂ©cisĂ© que « les variantes de mise en Ĺ“uvre proposĂ©es par l'Ă©tude d'incidences sont:
° La mise en place d'un itinéraire alternatif permettant d'éviter le centre de Chaumont-Gistoux pour le charroi généré par la sablière et ses dépendances; la mise en place de cet itinéraire constituera un préalable indispensable à l'exploitation de la Phase II de la future zone d'extraction située au sud du chemin de Mettementbrule;
(...)
Que dans le cadre des enquêtes publiques, les communes ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude la réalisation d'une note d'analyse environnementale relative aux tracés alternatifs proposés par les communes suite à l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Que dans son analyse, l'auteur a analysé les variantes proposées suivants les critères de sécurité (itinéraires partagés, nombre de carrefours, nombre de tourne-à-gauche, interférence avec un itinéraire cyclable) et de mobilité (utilisation de l'itinéraire par un trafic de fuite),... (rapport complémentaire, p. 13);
Considérant que le CWEDD soutient l'alternative proposée par le bureau d'étude dans l'analyse qui lui a été demandée par le Gouvernement (alternative dite Abis), qui est celle qui minimise les impacts environnementaux et agricoles; qu'il indique toutefois que cette alternative entraîne une urbanisation supplémentaire de la zone agricole et souhaite par conséquent que le Gouvernement analyse l'apport d'une compensation opérationnelle à l'attention de l'agriculture;
Qu'il n'est pas prévu de rendre cet itinéraire privé; que les chemins concernés resteront publics;
Considérant que comme dit ci-avant, le Gouvernement entend imposer une prescription supplémentaire consistant à imposer la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en œuvre de l'itinéraire Abis et l'utilisation de cet itinéraire dès l'entame de l'exploitation;
Considérant que le Gouvernement wallon entend imposer la construction d'un mur antibruit le long de la E411 comme compensation alternative; qu'il appartiendra à l'exploitant de financer l'étude nécessaire à la délimitation des emplacements exacts de ce mur le long de l'E411 d'une part et la construction de ce mur d'autre part, et ce à hauteur d'un million cent mille euros;
Considérant que pour autant que de besoin, le Gouvernement entend préciser qu'il encourage l'exploitant à ouvrir un dialogue avec la commune de Chaumont-Gistoux quant à la mise en place, le cas échéant au sein de la zone exploitée, d'autres équipements collectifs de type sportifs par exemple;
3.1.3.3.1.3. CoĂ»t
Considérant que certains réclamants jugent que les compensations doivent être étudiées et budgétisées par un bureau d'étude indépendant;
Considérant que ces réclamants jugent également que le coût des travaux doit être avalisé par l'exploitant avant la réalisation des compensations; qu'il serait inadmissible que le contribuable intervienne;
Considérant que certains riverains se demandent qui supportera les charges afférentes aux entretiens, modifications et aux constructions de voirie; que selon eux, vu l'instabilité des sols, il y aurait des risques d'augmentations budgétaires conséquentes pour la remise en état; qu'ils indiquent qu'il faudrait que ce soit une opération neutre pour les charges revenant à la collectivité et que la construction et l'entretien de l'échangeur devraient incomber à l'exploitant; que les réclamants exigent que toutes les dépenses (déménagement, création de routes, murs anti-bruit,...) soient à charge de l'exploitant;
Considérant que la commune de Walhain indique qu'elle s'étonne de ce qu'en ce qui concerne l'échangeur et l'itinéraire de liaison, un budget d'un million d'euros a été fixé quant à l'intervention de l'exploitant de la carrière, alors que la compensation alternative n'est pas définie précisément et que par conséquent, le coût de sa mise en œuvre ne peut être fixé; que par conséquent, pour l'hypothèse où le budget précité serait dépassé, c'est à la collectivité qu'il appartiendrait d'y suppléer, ce qui ne peut être admis dans le cadre de la mise en œuvre d'une compensation alternative;
ConsidĂ©rant que l'auteur de l'Ă©tude d'incidences indique que: « Depuis 2004, une convention a Ă©tĂ© Ă©tablie entre le MET et les diffĂ©rents exploitants de sociĂ©tĂ©s gĂ©nĂ©rant du trafic sur la N243a (Annexe IV.1.3.). Le Ministère a en effet effectuĂ© des travaux de remise en Ă©tat durant l'hiver 2003- 2004, les sociĂ©tĂ©s utilisant intensivement la N243a ont donc convenu de supporter les frais d'entretien de cette voie, chacune Ă  concurrence d'un pourcentage dĂ©fini en fonction de l'importance du charroi.
En septembre 2004, 4 sociétés ont signé la convention:
– Ets HOSLET (Daniel Hoslet) pour 70 %,
– SA DE KOCK WAVRE (Hugo De Kock) pour 16,5 %,
– SOCOROUTE (Pierre-Marie Melin) pour 10 %,
– RAMAN SA (Jean-Jacques Raman) pour 3,5 %.
En 2007, la convention a été reconduite et signée par 5 sociétés:
– Ets HOSLET (Daniel Hoslet) pour 80 %,
– VH RECYCLAGE (Marc Regnier) pour 6 %,
– READY BETON (A. Daelmans) pour 6 %,
– MELIN SA (Pierre-Marie Melin) pour 5 %,
– RAMAN SA (Jean-Jacques Raman) pour 3 % Â» (EIP, Phase II, p. 36);
3.1.4.3.1.4. Conclusion
Considérant qu'eu égard aux arguments développés par les réclamants et les autorités communales de Walhain et Chaumont-Gistoux, le Gouvernement estime que l'aménagement de la voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a ne relève pas de la notion de compensation alternative mais doit être imposée à titre de charge d'urbanisme lors de la délivrance du permis permettant la mise en œuvre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur par le présent arrêté;
Considérant que le Gouvernement impose, en tant que compensation alternative en termes d'environnement, la réalisation de l'étude nécessaire à la délimitation des emplacements exacts d'un mur anti-bruit le long de l'E411 à hauteur de la commune de Walhain d'une part et la construction de ce mur d'autre part, à financer par l'exploitant à hauteur d'un million cent mille euros;
3.2. Le dĂ©mĂ©nagement des installations du centre de Gistoux
Considérant que plusieurs riverains constatent que des installations du centre de Gistoux seront obligées de déménager (avant la Phase I d'exploitation) et que ceux-ci s'interrogent sur le lieux où elles iront s'implanter;
Considérant que plusieurs réclamants attirent l'attention sur le fait que le déménagement des installations ne fera qu'accroître le bruit; que d'autres riverains considèrent que le déménagement des installations devra se faire le plus près de la chaussée de Huy et des autres bâtiments existants;
Considérant que des riverains demandent qu'il soit fait attention à la réaffectation des locaux dans le centre (pas réutilisés à des fins similaires); que ces mêmes riverains rapportent qu'ils étaient déjà contre le placement de citernes de carburant, station de lavage, atelier,...; que, enfin, selon des réclamants, la location de matériel n'aurait pas sa place au centre de Gistoux et devrait être réservée aux petits commerçants; que les réclamants se demandent ce que deviendra le truck-wash actuel;
Que plusieurs d'entre eux contestent le déménagement du truck-wash en zone d'extraction alors que seule une partie de la flotte serait concernée par l'activité d'extraction; qu'ils estiment qu'une zone d'activité économique serait nécessaire;
Considérant que quelques réclamants indiquent que la zone qui accueillera les installations est particulièrement sensible (zone 1e) et devra donc être protégée contre les pollutions aux hydrocarbures;
Que, selon les réclamants, le déménagement des installations existantes ne peut être une compensation nécessaire à l'exploitation: qu'il a lui-même des incidences sur l'environnement;
Considérant que différents réclamants rappellent les nuisances sonores et de mobilité dues au maintien des installations au centre durant la Phase I (départ matinal, réparations, lavage,...); que ces réclamants se demandent s'il existe des études à ce sujet; qu'ils rappellent également les nuisances sonores dues aux klaxons et feux de recul;
ConsidĂ©rant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne l'incidence du phasage tel que dĂ©fini dans l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009; que l'arrĂŞtĂ© d'adoption provisoire de la rĂ©vision partielle dĂ©finit un phasage qui implique que le dĂ©placement des installations vers le site d'exploitation ne devrait avoir lieu qu'en prĂ©liminaire de la deuxième phase, qui ne devrait dĂ©buter que d'ici quinze Ă  vingt ans; que ceci ouvre donc la porte Ă  l'exploitation de la nouvelle zone sans aucune garantie pour que les travaux concernant le dĂ©placement des installations ne soient mis en Ĺ“uvre;
Que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique qu'il souhaite qu'une partie de la superficie concernée par la modification du plan de secteur soit réservée au déménagement indispensable et sans délai des installations situées dans le centre du village de Gistoux: atelier d'entretien et de réparation; garages; station de lavage automatique pour poids lourds; station de distribution de gasoil routier; dépôt de gasoil routier, etc;
Que le Collège indique que la condition d'une solution préalable et prioritaire concernant le charroi des camions et concernant le déménagement du centre du village des garages, du truck wash et des pompes à mazout est un préalable au projet d'extension et n'est pas remplie en l'espèce;
Considérant que, sur le caractère immédiat et non phasé du déménagement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux et de la mise en œuvre de l'itinéraire Abis, il y a lieu de se reporter sur ce qui a été indiqué ci-avant à ce sujet;
ConsidĂ©rant que dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a prĂ©cisĂ© que « les variantes de mise en Ĺ“uvre proposĂ©es par l'Ă©tude d'incidences sont:
(...)
Le dĂ©placement de l'ensemble des installations gĂ©nĂ©rant des nuisances du centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'exploitation juste au sud du chemin de Mettementbrule et Ă  l'est du chemin de Tourinnes Ă  Gistoux; ce dĂ©placement constituera un prĂ©alable indispensable Ă  l'exploitation des terrains situĂ©s au sud du chemin de Mettementbrule constituant la deuxième phase d'exploitation de la future zone d'extraction Â»;
Considérant, quant à la question du déménagement des installations de la sablière sises au centre du Chaumont-Gistoux, que le Gouvernement entend faire droit aux souhaits de la commune et des riverains; que ce déménagement devra dès lors être réalisé dès l'entame de l'exploitation concernée par la présente révision du plan de secteur et non avant l'exploitation des terrains situés au sud du Chemin de Mettementbrule;; qu'en conséquence, la prescription *S36 est supprimée;
Considérant que le déménagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux dès l'entame de l'exploitation, en dépit du fait que le permis qui les couvre est valable jusqu'en 2011;
Considérant qu'en outre il y a lieu d'imposer que la réalisation et l'utilisation de l'itinéraire Abis soit effective dès l'entame de l'exploitation; que ceci implique que le libellé de la prescription *S35 soit revu en vue d'imposer la réalisation de ces aménagements et l'utilisation de cet itinéraire dès l'entame de l'exploitation;
Considérant que les installations s'établiront dans la zone d'extraction suggérée comme variante 1e par l'auteur de l'étude d'incidences; que ces terrains déjà exploités seront donc reconvertis en zone d'extraction afin de permettre l'installation des dépendances de carrières; que suivant l'auteur de l'étude, ces terrains sont idéalement placés pour assurer une bonne gestion de l'exploitation tout en permettant un accès aisé au nouvel itinéraire;
3.3. La rĂ©habilitation du site du « Pas de Chien Â»
ConsidĂ©rant que le Gouvernement souhaite, pour ce site, complĂ©ter la compensation planologique envisagĂ©e par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© et favoriser une rĂ©habilitation effective du site du Pas-de-Chien, conformĂ©ment Ă  l'option prise dans l'arrĂŞtĂ© du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la rĂ©vision partielle du plan de secteur; qu'il entend dès lors imposer, Ă  titre de compensation alternative, l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre d'un plan de gestion de la totalitĂ© du site;
4.4. Compensations: synthèse
Considérant que les compensations planologiques et alternatives adoptées permettent, ensemble, de compenser de manière proportionnée l'inscription de la nouvelle zone urbanisable;
ConsidĂ©rant en effet qu'il ressort de la prise en compte des variantes de dĂ©limitation et de mise en Ĺ“uvre du projet et des compensations proposĂ©es par l'Ă©tude d'incidences et reprises dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© que la superficie de zone d'extraction inscrite sera de l'ordre de 110 ha, garantissant au rythme actuel, au moins 30 ans d'exploitation; que la compensation planologique portera sur une superficie de l'ordre de 15 ha de zone agricole et de zone naturelle;
Considérant que la compensation alternative consistera:
– en l'Ă©tude et la construction d'un mur antibruit Ă  hauteur de la commune de Walhain le long de l'E411;
– au dĂ©mĂ©nagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce dès l'entame de l'exploitation et en dĂ©pit du fait que le permis qui les couvre, est valable jusqu'en 2021;
– en l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre d'un plan de gestion de la totalitĂ© du site du Pas-de-Chien;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

La révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription:

– d'une zone d'extraction sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat;

– d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'une voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a,

est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.

Une compensation alternative est imposée, comportant les mesures suivantes:

– l'Ă©tude et la construction d'un mur antibruit Ă  hauteur de la commune de Walhain, le long de l'E411, financĂ©es Ă  hauteur d'un montant d'un million cent mille euros par l'exploitant;

– le dĂ©mĂ©nagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce dès l'entame de l'exploitation;

– l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre d'un plan de gestion Ă  finalitĂ© Ă©cologique couvrant la totalitĂ© du site du Pas-de-Chien,; ce plan devra ĂŞtre joint Ă  la demande de permis unique destinĂ© Ă  couvrir l'exploitation.

Art. 3.

La zone d'extraction est marquée d'une prescription supplémentaire *S35 libellée comme suit:

« l'exploitation ne pourra ĂŞtre entamĂ©e que lorsque tous les amĂ©nagements nĂ©cessaires Ă  la

mise en Ĺ“uvre de la voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a seront rĂ©alisĂ©s et opĂ©rationnels Â».

Art. 4.

Un ComitĂ© d'accompagnement sera créé par le permis unique, conformĂ©ment Ă  l'article D29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 5.

Une évaluation archéologique de la nouvelle zone d'extraction est réalisée préalablement à la mise en œuvre de la zone. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art. 6.

La rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez visĂ©e Ă  l'article 1er est assortie d'une mesure d'amĂ©nagement, au sens de l'article 23, alinĂ©a 2 du CWATUPE suivant laquelle, des terrains d'une superficie de minimum 30 hectares compris dans la partie sud de la zone d'extraction, devront ĂŞtre restituĂ©s Ă  l'agriculture au terme de l'exploitation.

Art. 7.

La dĂ©claration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du Code est jointe en annexe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 8.

Le ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive à la révision partielle du plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â», d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'une voirie de liaison,
de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain

La prĂ©sente dĂ©claration environnementale est requise en vertu de l'article 44, alinĂ©a 2 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie (ci-après: le Code).
Elle accompagne l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction destinée à permettre l'extension de l'exploitation existante du gisement de sable présent, et ce sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain. Elle est publiée au Moniteur belge en même temps que ledit arrêté.
La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la révision du plan de secteur et dont l'étude d'incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération. Elle résume également les raisons des choix de la révision du plan de secteur compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
S'agissant d'un document de synthèse, la présente déclaration environnementale renvoie pour les détails et pour le surplus au texte de l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant ladite révision du plan de secteur.
Dans un souci de lisibilité, la déclaration environnementale se subdivise en trois chapitres: le premier est consacré à l'objet de la révision du plan de secteur, le deuxième à la chronologie de la procédure de révision du plan de secteur et le troisième aux considérations environnementales.
1. Objet de la rĂ©vision du plan de secteur
La prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur a Ă©tĂ© soumise Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 42 et suivants du Code. Elle vise, en synthèse, Ă  permettre la poursuite de l'exploitation existante du gisement de sable. Ce gisement et les qualitĂ©s de celui-ci en termes d'Ă©paisseur, de continuitĂ© et de qualitĂ© du sable exploitĂ©, est repris Ă  l'inventaire des ressources du sous-sol rĂ©alisĂ© par le Laboratoire d'analyses litho-et zoostratigraphiques du DĂ©partement de GĂ©ologie de l'UniversitĂ© de Liège (Professeur POTY).
Cette rĂ©vision du plan de secteur s'inscrit dans le droit fil de la note d'orientation adoptĂ©e par le Gouvernement wallon le 27 mars 2002 et relative Ă  la mĂ©thodologie de validation des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction dans les plans de secteurs, dĂ©cision aux termes de laquelle le Gouvernement a chargĂ© le Ministre de l'amĂ©nagement du territoire de procĂ©der Ă  l'instruction des dossiers de demande d'extension de zone d'extraction sur la base de la mĂ©thodologie suivante: vĂ©rification que la demande porte sur un site validĂ© par l'Ă©tude prĂ©citĂ©e du professeur Poty, qu'elle correspond Ă  un plan stratĂ©gique de dĂ©veloppement de l'entreprise en termes Ă©conomiques, d'emplois et de mobilitĂ© durable et qu'elle s'inscrit dans au moins une des prioritĂ©s suivantes:
– l'exploitation actuelle ne peut plus se poursuivre plus de 6 ans dans les limites autorisĂ©es, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;
– la demande contribue Ă  maintenir un potentiel productif dans un matĂ©riau servant d'intrant dans un secteur Ă©conomique important en Wallonie.
2. Chronologie de la rĂ©vision du plan de secteur
Par arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2003, celui-ci a dĂ©cidĂ© la mise en rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adoptĂ© l'avant-projet de rĂ©vision en vue de l'inscription de la zone d'extraction en question au lieu-dit « Les Turluttes Â» Ă  Chaumont-Gistoux et Ă  Walhain.
Le 21 juin 2007, le Gouvernement wallon a adoptĂ© un arrĂŞtĂ© complĂ©tant l'arrĂŞtĂ© prĂ©citĂ© au regard de l'entrĂ©e en vigueur, dans l'intervalle, de l'article 46, §1 er, 3° du CWATUPE imposant un mĂ©canisme de compensation en cas d'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinĂ©e Ă  l'urbanisation. L'arrĂŞtĂ© du 21 juin 2007 vise donc Ă  prendre en considĂ©ration les compensations envisagĂ©es dans le cadre de la prĂ©sente rĂ©vision du plan de secteur.
Le 13 dĂ©cembre 2007, le Gouvernement wallon dĂ©cide du contenu de l'Ă©tude d'incidences de plan Ă  rĂ©aliser dans le cadre de la rĂ©vision du plan de secteur. Cette Ă©tude d'incidences est confiĂ©e Ă  l'auteur agréé, la SA PISSART-VANDERSTRICHT, Ă©tude d'incidences dĂ©posĂ©e en dĂ©cembre 2008.
Le 25 mai 2009, sur la base de l'Ă©tude d'incidences prĂ©citĂ©e, le Gouvernement wallon adopte provisoirement ladite rĂ©vision du plan de secteur.
S'en suit la procĂ©dure de consultation prĂ©vue aux articles 42 et suivants du Code.
Une enquĂŞte publique est donc rĂ©alisĂ©e entre le 4 janvier 2010 et le 17 fĂ©vrier 2010 sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain.
Dans ce cadre, deux rĂ©unions d'information sont tenues le 12 janvier 2010 Ă  Chaumont-Gistoux et le 13 janvier 2010 Ă  Walhain. Deux rĂ©unions de concertation se sont Ă©galement dĂ©roulĂ©es, conformĂ©ment au Code, le 23 fĂ©vrier 2010 Ă  Chaumont-Gistoux et le 24 fĂ©vrier 2010 Ă  Walhain.
Les Commissions consultatives communales d'amĂ©nagement du territoire et de mobilitĂ© ont remis leurs avis respectivement en date du 17 fĂ©vrier 2010 pour la CCATM de Chaumont-Gistoux et du 10 mars 2010 pour la CCATM de Walhain.
Les Conseils communaux des communes se sont Ă©galement exprimĂ©s respectivement en date des 17 fĂ©vrier et 24 mars 2010 pour la commune de Walhain et en date du 29 mars 2010 pour la commune de Chaumont-Gistoux.
Enfin, le Conseil wallon de l'environnement pour le dĂ©veloppement durable a remis un avis en date du 27 juin 2010 et la Commission rĂ©gionale d'amĂ©nagement du territoire en date du 25 aoĂ»t 2010.
Le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations et avis exprimés, a ensuite décidé, sur la base des propositions des communes formulées en matière de charroi, de demander à l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une analyse des propositions formulées par les communes.
Cette analyse a été réalisée en novembre 2010.
L'adoption définitive de la révision du plan de secteur a finalement été adoptée par le Gouvernement wallon.
3. ConsidĂ©rations environnementales
Préalablement à l'analyse des considérations environnementales, il convient de souligner ici qu'il s'agit d'une révision de plan de secteur et non d'une demande de permis en vue de réaliser le projet sous-jacent à cette révision du plan. En conséquence, les observations émises dans le cadre de l'enquête publique, les différents avis émis au cours de la procédure de révision du plan de même que certaines des recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences qui ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas réponse ici mais bien dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré. Il en est notamment ainsi des questions relatives au bruit, à la protection quantitative et qualitative de l'eau potabilisable, des considérations relatives au contrôle de l'exploitation, à l'émission de poussières ...
1. Sur l'opportunitĂ© de la rĂ©vision du plan de secteur Ă  rĂ©aliser
Le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, étant entendu que l'offre qui en est actuellement issue ne répond pas à la demande qui s'y manifeste, vu le nombre de sablières en activité extrêmement réduit. Du reste, en Région wallonne, les qualités et les typologies de sable varient d'un gisement à un autre, voire au sein d'un même filon.
En effet, les caractéristiques du sable sont sa courbe granulométrique, la rondeur de son grain et son taux de chlorure. Le sable exploité à Chaumont-Gistoux est principalement du sable de construction et du sable siliceux destinés à la production de béton, de mortier, à la maçonnerie de même qu'à l'industrie du verre. Il y a lieu en outre de noter qu'il n'existe pas de substitut complet au sable, que les seuls matériaux susceptibles d'être réutilisés comme les bétons recyclés ou le sable récupéré par filière de recyclage, n'ont pas les qualités techniques requises pour servir de substitut au sable de construction et au sable siliceux.
L'alternative, en l'absence de produits de substitution, serait l'importation en provenance des pays étrangers avec un supplément de coût et une hausse corolaire des prix à la construction, outre l'augmentation intensive des charrois et l'augmentation des émissions atmosphériques. Il est donc d'intérêt général d'être auto-suffisant en matière de production de sable, outre l'emploi lié à ce secteur d'activité.
2. Localisation et dĂ©limitation
Le choix de localisation est lié notamment à la présence du front existant et aux qualités intrinsèques du gisement présent, front relativement éloigné de l'urbanisation. On peut dès lors considérer que ceci fait partie des considérations à prendre en compte dans le cadre d'une gestion et d'une utilisation parcimonieuse du sol et des ressources du sous-sol.
En termes de délimitation, le périmètre finalement retenu est le périmètre suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences, étant entendu que sur la base de l'obligation pour la Région de gérer le territoire comme patrimoine commun des habitants en rencontrant de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager, l'auteur a défini les limites du périmètre sur la base des principes suivants:
– optimalisation de l'exploitabilitĂ© du gisement sans porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© de la zone Natura 2000 qui est sise en pĂ©riphĂ©rie du site et qui est prĂ©sente en aval hydrogĂ©ologique du projet;
– Ă©conomie, optimalisation et cohĂ©rence du zonage au regard de la situation de fait; de la sorte, la superficie totale de la rĂ©vision du plan de secteur a Ă©tĂ© rĂ©duite.
3. HydrogĂ©ologie et hydrologie
A ce sujet, le Gouvernement wallon entend tout d'abord préciser que lors de l'évaluation des incidences à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique portant sur l'exploitation sous-jacente à la présente révision du plan de secteur, une attention particulière devra être accordée à l'hydrologie et à l'hydrogéologie.
L'auteur de l'étude d'incidences a conclu à ce que l'impact de l'exploitation sur l'allure générale de la nappe est faible; que seules les variations des précipitations annuelles influencent cette allure; que lors de fortes pluies, l'effet de la découverture serait un allongement du temps de retour à la normale par rapport à la situation actuelle; que l'impact réel de la découverture sur les zones humides présentes en aval du projet est insignifiant et non mesurable à l'échelle d'une année; que le site du projet étant en arrière du périmètre de prévention déterminé autour de la source et du cours d'eau du ruisseau des Papeteries, toute pollution accidentelle ou ponctuelle pourrait être récupérée via un système de pompage ou par excavation bien avant que le produit ne menace la source du ruisseau; que ces derniers points seront étudiés dans le cadre de la demande de permis ultérieure.
Par ailleurs, sur le plan hydrogéologique, le projet ne se situe ni à l'amont piézométrique, ni dans la zone d'influence d'aucun captage en activité ou en projet. L'auteur de l'étude d'incidences a démontré que le risque de perturbation du débit du Ry des Papeteries ou d'assèchement des zones humides est nul et que l'influence sur le bassin du Nil est nulle car le projet est entièrement situé en dehors de ce bassin.
4. Topographie et paysage
En ce qui concerne les effets sur le paysage dans la zone du projet et à la suite de l'étude d'incidences qui a été réalisée, la limite sud du périmètre a été déplacée d'environ 400 mètres vers le nord-est dès lors que l'auteur d'étude d'incidences estimait qu'en raison de ce que le périmètre de l'avant-projet est entouré de lignes de crêtes ou d'espaces boisés, à l'exception de la pointe sud-ouest qui déborde vers un autre bassin versant, l'excavation sera, pour les vues longues, confinée à l'intérieur d'une situation topographique favorable. La partie finalement exclue correspond à la partie la plus exposée aux vues longues puisque située en dehors des lignes de crêtes périphériques qui assurent la bonne intégration du projet dans le paysage.
S'agissant des incidences dans la zone du projet, la recommandation de l'auteur de l'étude aux termes de laquelle il serait opportun de procéder aux aménagements de reconversion des zones exploitées dès la mise en œuvre du périmètre de la zone d'extraction projetée, devra faire l'objet d'un examen au stade de la demande de permis et, le cas échéant, d'une confirmation.
Quant à l'intégration paysagère des dépendances, il y a lieu de l'étudier au stade de la demande de permis, étant entendu que l'auteur de l'étude d'incidences de plan soulignait l'intérêt d'inscrire les nouvelles dépendances dans la continuité planologique des dépendances existantes et de choisir le lieu d'implantation de celles-ci en fonction de la topographie locale, soit à l'intérieur de l'excavation de manière à les rendre imperceptibles depuis l'extérieur de la carrière.
5. Air, climat
Outre le fait que les considérations relatives à l'éventuelle pollution de l'air feront l'objet d'un examen au stade de la demande de permis, il y a lieu de préciser que le projet vise en réalité à la poursuite d'une activité existante et non à la création d'une nouvelle activité. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de craindre des incidences plus importantes que celles existantes aujourd'hui, outre le fait qu'a priori l'extraction de sable n'est pas une industrie polluante sur le plan atmosphérique ou enfin que l'abattage de sable ne produit que très peu de poussière eu égard à l'humidité intrinsèque quasi constante du matériau.
6. La faune, la flore et la biodiversitĂ©
Il apparaît que de par l'exploitation, les surfaces disponibles pour la faune et la flore sauvages seront agrandies et que la valeur écologique globale du site et de ses alentours sera augmentée. De même, la qualité des eaux de ruissellement et de la nappe phréatique sera meilleure, eu égard à la suppression de surfaces de culture intensive et à la possibilité, au travers du permis qui sera délivré, de juguler l'explosion attendue des espèces végétales invasives thermophiles. Il conviendra, en tout état de cause, dans le permis à délivrer, d'encadrer strictement l'exploitation et le réaménagement après exploitation afin de rencontrer les objectifs écologiques du projet.
7. Natura 2000
Aussi surprenant que cela puisse paraĂ®tre, l'Ă©tude d'incidences de plan a suggĂ©rĂ© de rapprocher la limite de la zone d'extraction du pĂ©rimètre Natura 2000, et ce en indiquant que « l'utilisation de ces terres pour l'exploitation du sable pourrait Ă  terme contribuer Ă  rĂ©duire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 Ă  condition qu'ils soient, au terme de l'exploitation, reliĂ©s Ă  la zone Natura 2000 voisine dans la perspective d'un retour Ă  la nature Â» (EIP, phase II, p. 94).
L'étude a toutefois précisé que cette avancée a été étudiée de manière à ne pas franchir un périmètre de prévention défini autour du bois de la zone Natura 2000, étant entendu que le maintien de l'exploitation en arrière de ce périmètre signifie que les risques qu'une contamination se propage via l'eau souterraine et atteigne le ruisseau des Papeteries sont inexistants. L'auteur de l'étude d'incidences a en effet estimé que la distance de 100 mètres initialement retenue était une distance purement arbitraire et en conclut, conclusions reprises par le Gouvernement, que l'inscription d'une zone d'extraction telle que prévue par le Gouvernement n'aura pas d'impact significatif sur la zone Natura 2000 pour autant que le permis destiné à couvrir l'extraction du gisement et les dépendances de la carrière encadre de façon précise et stricte, la gestion des dépôts, le traitement du fond de fouilles, talus et fond d'exploitation, les nouvelles proliférations d'espèces végétales invasives, la profondeur de l'exploitation et l'utilisation d'hydrocarbures.
Pour autant que de besoin, le Gouvernement souligne que ceci devra être très précisément étudié et pris en considération dans le cadre de la procédure de permis.
8. MobilitĂ©
Pour autant que de besoin, le Gouvernement entend confirmer que la mise en Ĺ“uvre concrète du projet sous-tendu par la rĂ©vision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procĂ©dures d'Ă©largissement, de redressement, d'ouverture et de suppression de chemins vicinaux prĂ©vus par la loi du 10 avril 1941 sur les chemins vicinaux.
Par ailleurs, comme le Gouvernement l'explique dans sa décision, rien ne s'oppose à ce qu'un plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole, nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux. Ceci étant dit et pour autant que de besoin, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce, et en termes de voiries, le projet ne portera pas atteinte aux chemins de remembrement existants.
S'agissant du charroi de l'exploitation, le Gouvernement - après avoir étudié les propositions soumises par les communes dans le cadre de l'enquête publique et avoir fait analyser celles-ci par l'auteur de l'étude d'incidences - a pris la décision de retenir l'itinéraire Abis tel que suggéré par ladite note d'analyse. Couplé a l'obligation de délocaliser, dès l'entame du permis à obtenir, les dépendances sises au centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'extraction, cet itinéraire permettra de réduire au strict minimum les incidences de ce charroi pour les habitants de Chaumont-Gistoux, de Walhain et pour les usagers des N243 et N243a sises à la périphérie du site.
Le nouveau tracé choisi tient compte de différents critères d'amélioration des tracés proposés par les communes: réduction de la césure des parcelles agricoles, suppression des surfaces résiduaires, évitement de la coupure de chemins communaux, réduction de la longueur de l'itinéraire et dès lors des emprises. Le nouveau tracé ainsi défini a été présenté à la Direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments, Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes du Brabant wallon du Service Public de Wallonie, qui l'a validé et a confirmé la faisabilité technique de ce tracé. Ce nouveau tracé a également été approuvé tant par la CRAT que par le CWEDD en manière telle que sur la base de ces différents avis, le Gouvernement wallon a décidé de retenir ledit tracé.
De la sorte, la création d'un échangeur telle qu'envisagée initialement, n'est plus à l'ordre du jour et il n'y a plus lieu de prévoir un périmètre de réservation à cet effet.
9. Perte de terres agricoles
Afin de pallier la difficulté que pourrait rencontrer chacun des agriculteurs concernés - ils sont 11 - le Gouvernement wallon a pris la décision de suggérer à l'exploitant une mesure opérationnelle qui sera bénéfique à l'agriculteur, celle-ci étant de mettre à disposition pour tout hectare de surface agricole perdu un hectare et demi de surface agricole nouvelle, outre la réaffectation finale d'une partie du site (minimum 30 hectares) en zone agricole.
A cet égard, et s'agissant du réaménagement, le Gouvernement entend rappeler que le site n'est pas inscrit au plan des centres d'enfouissement technique et ce pour le motif qu'en réalité, il se situe précisément en site sablonneux non propice à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique. Comme indiqué, le Gouvernement wallon entend que le site, après exploitation, retourne pour l'essentiel à l'agriculture et pour le surplus à la nature. Ceci sera confirmé dans le cadre du permis à obtenir en vue de la concrétisation opérationnelle du projet.
10. Sur les compensations
S'agissant des compensations, et vu le peu de compensations planologiques disponibles dans la zone du projet, notamment au regard de la pression immobilière notoire en Brabant wallon, le Gouvernement wallon a pris la décision d'imposer à l'exploitant des compensations alternatives complémentaires en vue de rencontrer un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées depuis l'entame de la révision du plan de secteur et/ou à l'occasion de l'enquête publique.
Ces compensations alternatives visent à l'érection d'un mur antibruit le long de la E411 financée à hauteur d'un million cent mille euros par l'exploitant afin de répondre aux demandes d'habitants tant de Chaumont-Gistoux que de Walhain. Tous les aménagements nécessaires sur la N243a, voirie à laquelle sera connecté l'itinéraire propre de liaison sortant directement de la carrière seront à charge de l'exploitant lors de la procédure de permis unique. L'ensemble de ces aménagements ont pour objectif de permettre une mobilité fluide et sécurisée de tout le charroi qui transite par la N243a.
Complémentairement, le Gouvernement wallon entend imposer au titre de compensation également, le déménagement obligatoire et immédiat de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce dès l'entame de l'exploitation et en dépit du fait que ces installations sont autorisées par le biais d'un permis valable jusqu'en 2021.
Le Gouvernement wallon entend également élargir la compensation environnementale prévue au stade de l'adoption provisoire de la révision du plan de secteur en ce que désormais le plan de gestion à finalité écologique prévu pour le site dit du Pas de Chien devra non seulement être élaboré mais également mis en œuvre au plus tard le jour de la délivrance par l'autorité compétente en première instance du permis unique destiné à autoriser l'exploitation.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 adoptant dĂ©finitivement la rĂ©vision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â», d'un pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain.
Namur, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Avis de la CRAT relatif au projet de rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â» et de ses compensations Ă  CHAUMONT-GISTOUX et WALHAIN

Le 25 aoĂ»t 2011
INTRODUCTION
1. Saisine et rĂ©ponse
– Par son courrier reçu le 4 mai 2011, le Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire a sollicitĂ© l'avis de la Commission rĂ©gionale d'amĂ©nagement du territoire (CRAT) sur ledit projet. Le dossier a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme complet en date du 13 mai 2011. La CRAT a sollicitĂ© une prolongation de son dĂ©lai de remise d'avis d'au moins 30 jours conformĂ©ment Ă  l'article 43 §4 alinĂ©a 2 du CWATUPE. Les dĂ©lais ont Ă©galement Ă©tĂ© suspendus du 16 juillet au 15 aoĂ»t.
– ConformĂ©ment Ă  l'article 43 §4 du CWATUPE, l'avis de la CRAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagnĂ© de l'Ă©tude d'incidences et des rĂ©clamations, observations, procès-verbaux et avis Ă©mis durant l'enquĂŞte publique.
– La CRAT a pris connaissance et analysĂ© l'ensemble des Ă©lĂ©ments du dossier Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus.
2. RĂ©troactes
Au vu du dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005 qui introduit la notion de compensations, l'arrĂŞtĂ© du 4 dĂ©cembre 2003 dĂ©cidant de la mise en rĂ©vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adoptant l'avant-projet de rĂ©vision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â», Ă  Chaumont-Gistoux et Ă  Walhain a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 21 juin 2007 qui inscrit Ă©galement une zone naturelle et une zone agricole au titre de compensations planologiques et introduit une compensation alternative.
Par conséquent, le dossier a été instruit par la Commission à deux reprises. Ainsi, la CRAT a rendu cinq avis sur le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription des différentes zones:
• les deux premiers avis portent sur les deux phases de l'étude d'incidences relatives à l'inscription de la zone d'extraction exclusivement;
• les trois avis suivants intègrent les compensations qui y sont relatives.
– Le 13 juillet 2004, la CRAT a Ă©mis des remarques relatives Ă  la 1ère phase de l'Ă©tude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et s'est dĂ©clarĂ©e favorable Ă  la poursuite de l'Ă©tude (RĂ©f. 04/CRAT A.464-AN);
– Le 29 avril 2005, la CRAT a formulĂ© des remarques concernant la 2ème phase de l'Ă©tude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et s'est dĂ©clarĂ©e favorable Ă  la poursuite de la procĂ©dure (RĂ©f.: 05/CRAT A490-AN);
– Le 11 septembre 2007, la CRAT a remis un avis relatif Ă  l'avant-projet de rĂ©vision du plan de secteur et au projet de contenu de l'Ă©tude d'incidences de plan concernant l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensation et s'est dĂ©clarĂ©e favorable Ă  la poursuite de l'Ă©tude tout en s'interrogeant sur la compensation alternative prĂ©vue (RĂ©f:07/CRAT A. 624-AN).
– Le 26 septembre 2008, la CRAT a formulĂ© des remarques relatives Ă  la 1ère phase de l'Ă©tude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensations et s'est dĂ©clarĂ©e favorable Ă  la poursuite de l'Ă©tude et complète sont avis sur l'Ă©changeur autoroutier (RĂ©f.: 08/CRAT A.706-AN).
– Le 18 dĂ©cembre 2008, la CRAT a formulĂ© des remarques relatives Ă  la 2ème phase de l'Ă©tude d'incidences relatives Ă  l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensations et appuie la rĂ©alisation de l'itinĂ©raire 3 qui apparait comme la meilleure en termes d'incidences (RĂ©f: 08/CRAT A 742-AN).
3. Description du projet
Le Gouvernement wallon a décidé la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue d'inscrire:
• une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes Â» Ă  Chaumont-Gistoux et Walhain;
• une zone d'habitat à Chaumont-Gistoux;
• des zones agricoles et des zones forestières à Chaumont-Gistoux, en partie à titre de compensation planologique;
• un périmètre de réservation pour la réalisation, à charge de l'exploitant, d'un échangeur autoroutier à hauteur de l'aire de repos de Nil-Saint-Martin (Walhain) à titre de compensation alternative.
Le projet prévoit aussi les prescriptions supplémentaires suivantes:
• *S35 sur la partie nord de la ZE (la phase I de l'exploitation ne pourra ĂŞtre mise en Ĺ“uvre avant l'Ă©laboration d'un plan de gestion en vue du maintien et des potentialitĂ©s d'implantation d'habitats et d'espèces d'intĂ©rĂŞt biologique du site « Pas de Chien Â»);
• *S36 sur la partie sud de la ZE (la phase 2 de l'exploitation ne pourra être mise en œuvre avant la mise en place de l'itinéraire permettant d'éviter le centre de Chaumont-Gistoux et le déplacement de l'ensemble des installations générant des nuisances au centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'exploitation).
AVIS
1. Sur la zone d'extraction au lieu-dit « les Turluttes Â»
La CRAT est favorable Ă  l'inscription de la zone d'extraction au lieu-dit « les Turluttes Â».
L'étude d'incidences relève que l'inscription d'une zone d'extraction apparait indispensable pour assurer la poursuite de l'activité et rencontrer les besoins du secteur de la construction.
La CRAT constate en effet que la zone d'extraction ne dispose actuellement plus de réserves et l'exploitation se poursuit sans permis. Elle souligne également que le gisement, dont le produit rencontre les caractéristiques de la demande dans le secteur de la construction, a été validé dans le cadre de l'étude Poty. La concurrence est par ailleurs faible, le sable étant un produit de faible valeur ajoutée dont les coûts de transport pèsent rapidement très lourd.
En ce qui concerne les différentes nuisances potentielles relatives à la zone d'extraction, la Commission relève notamment que:
– L'auteur d'Ă©tude d'incidences estime qu'en matière d'hydrogĂ©ologie, l'exploitation n'aura pas d'impact sur le niveau piĂ©zomĂ©trique. La Commission fait siennes les mesures prĂ©conisĂ©es qui visent la protection de la nappe phrĂ©atique;
– En ce que qui concerne le paysage, le site est entourĂ© de lignes de crĂŞte et que par consĂ©quent les vues vers le projet seront fortement limitĂ©es sauf vers le sud. La suppression de la partie sud de la zone d'extraction prĂ©vue dans l'avant-projet permet de rĂ©duire les nuisances en la matière;
– Le projet d'Ă©oliennes pouvant prĂ©senter des incompatibilitĂ©s avec le prĂ©sent projet est abandonnĂ©.
Afin de répondre à la problématique agricole, la CRAT recommande par ailleurs que l'arrêté du Gouvernement prévoie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole en fonction des possibilités opérationnelles.
2. Sur les zones naturelles
La CRAT est favorable à l'inscription de deux zones naturelles, celles de l'ancienne sablière du Pas-de-Chien, servant de compensation planologique, et celle située à l'est du Bois Matelle.
Elle constate que ces sites présentent un potentiel biologique important et que leur inscription en zone naturelle se justifient pleinement eu égard à leurs qualités intrinsèques.
3. Sur les zones agricoles
La CRAT est favorable Ă  l'inscription des deux zones agricoles Ă  Chaumont-Gistoux.
Elle relève que cette modification entĂ©rine une situation de fait. Le site proche de la N243 correspond Ă  une partie d'une carrière comblĂ©e et rĂ©amĂ©nagĂ©e, reprise antĂ©rieurement comme dĂ©charge de classe 2. Ces terrains sont actuellement exploitĂ©s comme pâture par un agriculteur.
4. Sur la zone d'habitat au lieu dit « Al BrĂ»le Â»
La CRAT est favorable Ă  l'inscription d'une zone d'habitat au lieu dit « Al BrĂ»le Â».
Elle estime que cette modification s'inscrit dans un souci de cohérence du plan de secteur. La zone visée, actuellement inscrite en zone d'extraction, constitue en effet une dent creuse au sein de la zone d'habitat s'articulant de part et d'autre de la N243.
5. Sur le pĂ©rimètre de rĂ©servation pour la rĂ©alisation d'un Ă©changeur autoroutier
La CRAT est défavorable à l'inscription d'un périmètre de réservation d'un échangeur autoroutier.
Elle considère que la création d'un échangeur autoroutier ne se justifie pas. Elle préconise que le trafic de la carrière soit orienté vers l'itinéraire A bis tel que proposé par l'auteur d'étude et validé par la DGO1. Ce tracé présente entre autres moins de nuisances vis-à-vis des usagers lents et du trafic agricole, permettant un passage en dénivelé, et s'écarte du village de Libersart.
6. Sur les prescriptions *S35 et *S36 relatives Ă  la zone d'extraction
La CRAT est favorable à l'inscription des prescriptions supplémentaires *S35 et *S36 relatives à la zone d'extraction.
La CRAT relève que la prescription *S36 permettra, par le déplacement des installations techniques et la mise en place d'un itinéraire alternatif, une nette diminution des nuisances à Gistoux. La Commission recommande que ces mesures soient mises en œuvre dès que possible.
7. Sur la qualitĂ© de l'Ă©tude d'incidences
La CRAT estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité.
Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude.
Pierre GOVAERTS,
Président