18 octobre 2012 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, l'article 1er, 2°, 4° et 5°, modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 20 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 12 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.850/2/V du Conseil d'État donnĂ© le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Ă©tablissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
ConsidĂ©rant la Directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, notamment les articles 15 « Inspection des systĂšmes de climatisation Â», 17 « Experts indĂ©pendants Â» et 18 « systĂšme de contrĂŽle indĂ©pendant Â»;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 1° est complĂ©tĂ© par la phrase suivante: « Les systĂšmes de climatisation et les pompes Ă  chaleur sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©quipements frigorifiques.
 Â»;

b)  le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©: les gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s visĂ©s Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 842/2006 et les prĂ©parations contenant ces substances, ainsi que les substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1005/2009; Â»;

c)  le 7° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° technicien certifiĂ©: toute personne physique certifiĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; Â»;

d)  le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10° conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique; Â»;

e)  le 11° est abrogĂ©;

f)  le 12° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 12° masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant: masse d'agent rĂ©frigĂ©rant que contient un Ă©quipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.
Cette valeur est:
a)  soit la quantitĂ© introduite lors de la premiĂšre mise en service. Si la totalitĂ© du rĂ©frigĂ©rant ou une partie de celle-ci a Ă©tĂ© prĂ©chargĂ©e en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant;
b)  soit dĂ©terminĂ©e en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'Ă©quipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz Ă©tant pesĂ©es avant et aprĂšs l'opĂ©ration ou en recourant Ă  une autre mĂ©thode permettant la dĂ©termination de la masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant avec une prĂ©cision Ă©quivalente; Â»;

g)  le 16° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 16° livret de bord: le registre des exploitants visĂ© Ă  l'article 3, §6 du RĂšglement (CE) 842/2006 et Ă  l'article 23, §3, du RĂšglement (CE) 1005/2009; Â»;

h)  le 21° est abrogĂ©;

i)  le 22° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 22° DGOARNE: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; Â»;

j)  le 23° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 23° directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la DGOARNE ou son dĂ©lĂ©guĂ©; Â»;

k)  le 25° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 25° fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance: les agents dĂ©signĂ©s, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ©; Â»;

l)  l'article est complĂ©tĂ© par les 26° Ă  35° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 26° opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes: les opĂ©rations suivantes, Ă  l'exception des activitĂ©s de fabrication et de rĂ©paration effectuĂ©es dans les installations du fabricant:
a)  l'installation;
b)  l'entretien ou la rĂ©paration;
c)  le contrĂŽle de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements contenant au moins 3 Kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© et des Ă©quipements Ă  circuit hermĂ©tiquement scellĂ© et Ă©tiquetĂ©s comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©;
d)  la rĂ©cupĂ©ration;
27° installation: l'assemblage d'au moins deux piĂšces d'Ă©quipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, destinĂ© Ă  permettre le montage d'un systĂšme sur le lieu mĂȘme de son utilisation future, y compris l'opĂ©ration au cours de laquelle les conduites d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© d'un systĂšme sont connectĂ©es pour complĂ©ter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le systĂšme aprĂšs l'assemblage;
28° entretien ou rĂ©paration: toutes les activitĂ©s, hormis la rĂ©cupĂ©ration et les contrĂŽles d'Ă©tanchĂ©itĂ©, qui nĂ©cessitent d'accĂ©der aux circuits contenant ou destinĂ©s Ă  contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, et en particulier celles consistant Ă  approvisionner le systĂšme en agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, Ă  ĂŽter une ou plusieurs piĂšces du circuit ou de l'Ă©quipement, Ă  assembler de nouveau deux ou plusieurs piĂšces du circuit ou de l'Ă©quipement et Ă  remĂ©dier aux fuites;
29° rĂ©cupĂ©ration: la collecte et le stockage:
a)  d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
b)  d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
c)  et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des Ă©quipements frigorifiques contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
30° certificat de catĂ©gorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opĂ©rations prĂ©vues au 26°;
31° certificat de catĂ©gorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues:
a)  au 26°, c) , Ă  condition que celles-ci ne nĂ©cessitent pas d'accĂ©der au circuit frigorifique contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
b)  au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des Ă©quipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotĂ©s de circuits hermĂ©tiquement scellĂ©s et Ă©tiquetĂ©s comme tels, moins de 6 kg d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
32° certificat de catĂ©gorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues au 26°, d) , pour ce qui est des Ă©quipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotĂ©s de circuits hermĂ©tiquement scellĂ©s et Ă©tiquetĂ©s comme tels, moins de 6 kg d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
33° certificat de catĂ©gorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues au 26°, c) , Ă  condition que celles-ci ne nĂ©cessitent pas d'accĂ©der au circuit frigorifique contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
35° PrĂ©sident: le PrĂ©sident de l'organe de direction de l'AWAC ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Â».

Art. 2.

Dans les articles 2, 12, 18, 24, 43 et 47 ainsi que dans l'annexe X du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « frigoristes spĂ©cialisĂ©s Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « certifiĂ©s
 Â».

Art. 3.

Dans les articles 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 ainsi que dans les annexes V, VI et VIII du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « frigoriste spĂ©cialisĂ© Â» sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « certifiĂ©
 Â».

Art. 4.

Dans les articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 54 et 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « directeur gĂ©nĂ©ral Â» sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « PrĂ©sident
 Â».

Art. 5.

Dans les articles 12, 30 et 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'AWAC
 Â».

Art. 6.

Dans les articles 20, 22 et 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement Â» sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « DGOARNE
 Â».

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 1er/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 1er/1. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de mettre en Ɠuvre:
1° le RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 842/2006;
2° le RĂšglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Ă©tablissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 303/2008;
3° le RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 1005/2009. Â».

Art. 8.

À l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le §1er, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° prĂ©venir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou Ă  la suite des opĂ©rations suivantes:
– les opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
– les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant des opĂ©rations visĂ©es au point a) ; Â»;

b)  dans le §1er, 2°, la phrase « Les Ă©quipements frigorifiques Ă  circuit hermĂ©tique contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© sont exclus du champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Â» est abrogĂ©e;

c)  dans le §2, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour Ă©viter les risques d'Ă©mission d'agents rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©s, les opĂ©rations visĂ©es au §1er, 1°, a, sont effectuĂ©es uniquement par une personne qui:
1° a la qualitĂ© de technicien certifiĂ© et qui dispose du certificat de la catĂ©gorie correspondant aux opĂ©rations qu'il rĂ©alise;
2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e s'il s'agit d'une opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 1er, 26°, a) ou b) . Â»;

d)  dans le §2, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008. Â»;

e)  dans le §2, Ă  l'alinĂ©a 3, la lettre « e) Â» est remplacĂ©e par la lettre « b)
 Â».

Art. 9.

À l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans l'alinĂ©a 1er, les mots « exerçant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, a et b,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'entreprise en technique frigorifique Â» et les mots « doit rĂ©pondre aux conditions suivantes Â»;

b)  dans l'alinĂ©a 1er, le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« employer, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, des techniciens certifiĂ©s, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activitĂ© escomptĂ©; Â»;

c)  dans l'alinĂ©a 1er, au 6°, les mots « ou s'engager Ă  souscrire un contrat d'assurance Â» sont abrogĂ©s;

d)  l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par un 7° rĂ©digĂ© comme suit:

« 7° mettre Ă  la disposition du personnel certifiĂ© rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26° l'Ă©quipement technique minimal en bon Ă©tat de fonctionnement Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'annexe II et les procĂ©dures nĂ©cessaires. Â»;

e)  l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'alinĂ©a 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008. Â».

Art. 10.

À l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au §1er, les mots « dont le modĂšle figure Ă  l'annexe Ire Â» sont remplacĂ©s par les mots « mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

b)  le §1er est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Le demandeur joint notamment Ă  sa demande:
1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, des techniciens certifiĂ©s en nombre suffisant pour faire face au volume d'activitĂ© escomptĂ©;
2° la preuve que le personnel rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, dispose de l'Ă©quipement technique minimal et des procĂ©dures nĂ©cessaires Â»;

c)  au §2, le mot « la Â», entre le mot « de Â» et le mot « celle-ci Â», est abrogĂ©;

d)  le §5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La dĂ©cision d'octroi Ă©quivaut Ă  un certificat Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008. Â».

Art. 11.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 4/1. L'agrĂ©ment est octroyĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Â».

Art. 12.

À l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « dont le modĂšle figure Ă  l'annexe XIV Â» sont remplacĂ©s par les mots « mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Ă  la poste Â» sont abrogĂ©s.

Art. 13.

Dans le Chapitre Ier du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 4, comportant l'article 6, est abrogĂ©e.

Art. 14.

À l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « dont le modĂšle figure Ă  l'annexe XIV Â» sont remplacĂ©s par les mots « mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « Ă  la poste Â» sont abrogĂ©s.

Art. 15.

Dans le Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 6, comportant l'article 9/1, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 6. - De la reconnaissance des certificats des autres RĂ©gions ou Etats
Art. 9/1. Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre RĂ©gion de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă  l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant de l'agrĂ©ment, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat, Ă  condition qu'elles fournissent Ă  l'AWAC:
1° une copie du certificat;
2° une copie des certificats dĂ©livrĂ©s au personnel conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenĂ©s Ă  intervenir sur le territoire de la RĂ©gion.
Les entreprises joignent une traduction en français des certificats dĂ©livrĂ©s dans un autre État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'ils sont Ă©tablis dans une autre langue que le français ou l'anglais. Â».

Art. 16.

À l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le liminaire de l'alinĂ©a 1er, les mots « l'article 2, §1er, sont rĂ©alisĂ©es. À cet effet, les opĂ©rations Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article 1er, 26°
 Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, les mots « reconnu par la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement Â» sont remplacĂ©s par le mot « Ă©quivalent
 Â»;

c)  l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©;

d)  Ă  l'alinĂ©a 3 qui devient l'alinĂ©a 2, les mots « environnemental en technique frigorifique Â» sont remplacĂ©s par les mots « du technicien certifiĂ©
 Â».

Art. 17.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 18.

À l'article 12, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « environnemental en technique frigorifique Â» sont remplacĂ©s par les mots « de chaque technicien certifiĂ©
 Â».

Art. 19.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 13. Les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es:
1° respectent durant toute la durĂ©e de leur agrĂ©ment les conditions d'octroi de celui-ci;
2° communiquent Ă  l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicitĂ©s;
3° permettent aux fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© visĂ© Ă  l'article 58/2 d'accĂ©der aux locaux et de consulter tous les documents utiles Ă  la vĂ©rification du respect des conditions d'agrĂ©ment. Â».

Art. 20.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 14. En cas d'intervention sur une installation classĂ©e, le technicien certifiĂ© remplit le livret de bord. Â».

Art. 21.

À l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique Â» sont remplacĂ©s par les mots « dans les conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007
 Â».

Art. 22.

L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 16. Le contrĂŽle de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone est effectuĂ© conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©finissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, les exigences types applicables au contrĂŽle d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompes Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s Â».

Art. 23.

À l'article 17, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s Â» sont remplacĂ©s par les mots « des conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 ou du RĂšglement (CE) no 842/2006
 Â».

Art. 24.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV/1, comportant les articles 24/1 Ă  24/9, rĂ©digĂ© comme suit:

« CHAPITRE IV/1. - De la certification des techniciens
Section 1re. – Des conditions de certification
Art. 24/1. Pour ĂȘtre certifiĂ©e, toute personne rĂ©pond aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre titulaire de l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ©e Ă  l'article 25, de niveau correspondant Ă  la catĂ©gorie de certificat sollicitĂ©;
2° exercer, en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises.
Section 2. – De la procĂ©dure d'octroi de la certification
Art. 24/2. §1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandĂ©e ou la remet contre rĂ©cĂ©pissĂ© au PrĂ©sident.
Le demandeur joint Ă  sa demande:
1° l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ© Ă  l'article 25;
2° un document attestant qu'il exerce en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.
§2. Le PrĂ©sident envoie au demandeur sa dĂ©cision statuant sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater du jour de rĂ©ception de celle-ci.
§3. Si la demande est incomplĂšte, le PrĂ©sident indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la rĂ©ception des complĂ©ments, le PrĂ©sident envoie au demandeur sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande.
§4. Le PrĂ©sident envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.
Le certificat est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008.
Section 3. – DurĂ©e, modification et prolongation du certificat
Art. 24/3. Le certificat est accordĂ© pour une durĂ©e de cinq annĂ©es, Ă  compter du jour auquel l'examen ayant conduit Ă  l'Ă©tablissement de l'attestation visĂ©e Ă  l'article 25 a Ă©tĂ© rĂ©ussi.
Art. 24/4. Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables Ă  la demande de renouvellement du certificat.
Le formulaire de demande est accompagnĂ© de l'attestation de formation et d'examen de mise Ă  niveau, visĂ©e Ă  l'article 48.
Art. 24/5. Le technicien certifiĂ© informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandĂ©e de toute modification ayant trait Ă  sa certification.
Section 4. – De la suspension et du retrait de la certification
Art. 24/6. Le PrĂ©sident peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifiĂ©:
1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.
Art. 24/7. §1er. Lorsque le PrĂ©sident a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandĂ©e, le technicien concernĂ©. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.
Il est également entendu à sa demande.
§2. Le PrĂ©sident statue dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter soit:
1° de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours visĂ© Ă  ce mĂȘme alinĂ©a;
2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.
§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer Ă  l'AWAC l'original ainsi que les Ă©ventuelles copies certifiĂ©es conformes dudit certificat endĂ©ans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la dĂ©cision.
§4. Le PrĂ©sident peut, en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, suspendre immĂ©diatement la certification.
Art. 24/8. Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de certification peut ĂȘtre introduit par le technicien certifiĂ© concernĂ© auprĂšs du Ministre.
Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modÚle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article 8, §4, le recours est suspensif.
Section 5. – De la reconnaissance des certificats des autres rĂ©gions ou Etats
Art. 24/9. Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre rĂ©gion de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat.
La personne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considĂ©rĂ©e comme disposant de l'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'article 9/1, fournit Ă  l'AWAC:
1° une copie de son certificat et, le cas Ă©chĂ©ant, une traduction en français du certificat dĂ©livrĂ© dans un autre État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'il est Ă©tabli dans une autre langue que le français ou l'anglais;
2° la preuve qu'elle effectue les activitĂ©s pour lesquelles elle est certifiĂ©e, en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ© d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises. Â».

Art. 25.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:

« CHAPITRE V. - Des centres d'examen Â»

Art. 26.

L'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 25. Les attestations de rĂ©ussite d'un examen portant sur les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, sont dĂ©livrĂ©es par les centres d'examen reconnus par le prĂ©sident.
Les attestations de rĂ©ussite sanctionnent la rĂ©ussite d'un examen correspondant Ă  la catĂ©gorie sollicitĂ©e par le technicien, et ce, conformĂ©ment aux dispositions de l'annexe XI, I.
Le Ministre peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires. Â».

Art. 27.

L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le 4° rĂ©digĂ© comme suit:

« 4° organiser au minimum les examens de catĂ©gories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul. Â».

Art. 28.

À l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le §1er, les mots « figure Ă  l'annexe XIII Â» sont remplacĂ©s par les mots « est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

2° dans le §5, les mots « Ă  la poste Â» sont abrogĂ©s;

3° le §5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La reconnaissance prĂ©cise les catĂ©gories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu. Â».

Art. 29.

À l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « figure Ă  l'annexe XIV Â» sont remplacĂ©s par les mots « est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

2° dans l'alinĂ©a 2, les mots « Ă  la poste Â» sont abrogĂ©s.

Art. 30.

À l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « figure Ă  l'annexe XIV Â» sont remplacĂ©s par les mots « est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC
 Â»;

2° dans l'alinĂ©a 2, les mots « Ă  la poste Â» sont abrogĂ©s.

Art. 31.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:

« Section 3. - De l'examen et de la dĂ©livrance des attestations de rĂ©ussite Â»

Art. 32.

À l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « le certificat environnemental en technique frigorifique Â» sont remplacĂ©s par les mots « une attestation de rĂ©ussite de l'examen
 Â»;

2° dans l'alinĂ©a 2, les mots « Le certificat est Ă©tabli Â» sont remplacĂ©s par les mots « L'attestation de rĂ©ussite est Ă©tablie
 Â».

Art. 33.

À l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans le §1er, alinĂ©a 2, le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de rĂ©ussite; Â»;

b)  le §1er, alinĂ©a 2, est complĂ©tĂ© par le 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° la catĂ©gorie de certificat: Ire, II, III, ou IV. Â»;

c)  le §2 est abrogĂ©.

Art. 34.

Dans le Chapitre V du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 4, comportant les articles 37 Ă  41 est abrogĂ©e.

Art. 35.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 5 du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:

« Section 5. - De la formation et de l'examen de mise Ă  niveau Â»

Art. 36.

L'article 42 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 42. Avant l'Ă©chĂ©ance de son certificat, le technicien certifiĂ© peut suivre une formation et il passe un examen de mise Ă  niveau correspondant Ă  la catĂ©gorie de son certificat.
Les examens de mise Ă  niveau consistent principalement Ă  vĂ©rifier que les techniciens certifiĂ©s disposent d'une connaissance suffisante de la rĂ©glementation en relation avec leur certificat. Â».

Art. 37.

L'article 43 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 43. Les formations et les examens de mise Ă  niveau visĂ©s Ă  l'article 42 sont organisĂ©s par les centres d'examen visĂ©s Ă  l'article 25.
Le contenu et les modalitĂ©s des formations et des examens de mise Ă  niveau sont prĂ©cisĂ©s de façon concertĂ©e entre les centres d'examen et l'AWAC. Â».

Art. 38.

Les articles 44 et 45 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 39.

Dans l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Afin de couvrir les frais occasionnĂ©s par l'organisation des formations et des examens de mise Ă  niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprĂšs des candidats Â».

Art. 40.

Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de formation continuĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « d'examen
 Â».

Art. 41.

L'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 48. Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiĂ©s ayant rĂ©ussi l'examen de mise Ă  niveau, une attestation de mise Ă  niveau Ă©tablie conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l'annexe XVI Â».

Art. 42.

L'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 49. Le centre d'examen dĂ©clare trimestriellement Ă  l'AWAC, sous format Ă©lectronique, les noms et numĂ©ros des attestations des techniciens certifiĂ©s ayant suivi une formation ou un examen de mise Ă  niveau. Cette dĂ©claration est effectuĂ©e au plus tard un mois aprĂšs la fin du trimestre visĂ©.
Le format informatique est mis Ă  la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC Â».

Art. 43.

Dans le Chapitre V du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 6, comportant les articles 50 Ă  53 est abrogĂ©e.

Art. 44.

Dans l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art. 45.

Dans l'article 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 50 Ă  53 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 24/6 Ă  24/8
 Â».

Art. 46.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VI/1, comportant les articles 58/1 et 58/2, rĂ©digĂ©s comme suit:

« CHAPITRE VI/1. - ContrĂŽle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiĂ©s et du travail des experts Ă©nergie-climatisation par un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© dĂ©signĂ©
Art. 58/1. Le prĂ©sent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments.
Art. 58/2. §1er. Le PrĂ©sident peut, Ă  tout moment:
1° soumettre un Ă©quipement frigorifique, contrĂŽlĂ© ou soumis Ă  une inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intĂ©grale du 12 juillet 2007 Ă  un contrĂŽle par un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables en matiĂšre de marchĂ©s publics.
Le contrĂŽle porte sur la conformitĂ© des interventions effectuĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et les techniciens certifiĂ©s, par rapport aux exigences fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° faire vĂ©rifier la conformitĂ© des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es au respect des conditions d'agrĂ©ment, ainsi qu'au respect des obligations Ă  charge de ces entreprises et des techniciens certifiĂ©s, par un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ©, tel que visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
§2. Pour ĂȘtre dĂ©signĂ© en application du §1er, l'organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© remplit les conditions suivantes:
1° ĂȘtre accrĂ©ditĂ© comme organisme de contrĂŽle du type A sur la base des critĂšres de la NBN - EN ISO/IEC 17020: CritĂšres gĂ©nĂ©raux pour le fonctionnement de diffĂ©rents types d'organismes procĂ©dant Ă  l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re Ă©dition, novembre 2004, ou de sa derniĂšre rĂ©vision, pour les activitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, par un organisme national d'accrĂ©ditation au sens du RĂšglement (CE) no 765/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives Ă  l'accrĂ©ditation et Ă  la surveillance du marchĂ© pour la commercialisation des produits et abrogeant le RĂšglement (CEE) no 339/93 du Conseil;
2° disposer, parmi son personnel, de contrĂŽleurs titulaires d'un certificat de catĂ©gorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise Ă  visiter, et, le cas Ă©chĂ©ant, disposant du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
La dĂ©signation est effectuĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans maximum. Elle est renouvelable. Â».

Art. 47.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont insĂ©rĂ©s les articles 65/1 Ă  65/5 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 65/1. Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour se conformer aux modifications de la rĂ©glementation europĂ©enne.
Art. 65/2. Le prĂ©sident communique, par lettre recommandĂ©e, aux techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l'article 59, §1er, le dĂ©lai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de rĂ©ussite visĂ©e Ă  l'article 25.
Art. 65/3. Les centres d'examen reconnus informent le prĂ©sident des catĂ©gories d'attestation de rĂ©ussite qu'ils souhaitent dĂ©livrer.
Le prĂ©sident notifie au centre d'examen si, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© avec l'article 26, des informations complĂ©mentaires doivent lui ĂȘtre transmises ou s'il est nĂ©cessaire de faire rĂ©aliser un audit complĂ©mentaire.
Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.
Art. 65/4. Le prĂ©sident transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visĂ© Ă  l'article 24/2, §4.
La catĂ©gorie du certificat dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er dĂ©pend des catĂ©gories d'attestation de rĂ©ussite pour lesquelles le centre d'examen qui a dĂ©livrĂ© le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformĂ©ment Ă  l'article 65/3.
Art. 65/5. Le prĂ©sident transmet aux entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es dĂ©montrant qu'elles rĂ©pondent aux conditions visĂ©es Ă  l'article 3, 4° et 7°, le certificat visĂ© Ă  l'article 4, §5. Â».

Art. 48.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe Ire est abrogĂ©e.

Art. 49.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe II est remplacĂ©e par l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 50.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe IV est abrogĂ©e.

Art. 51.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XI et XII sont remplacĂ©es respectivement par les annexes 2 et 3 jointes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 52.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XIII et XIV sont abrogĂ©es.

Art. 53.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XV et XVI sont remplacĂ©es respectivement par les annexes 4 et 5 jointes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 54.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe XVII est abrogĂ©e.

Art. 55.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,

Ph. HENRY

Annexe 1re

Annexe II Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en casB
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systÚmes de climatisation.
Annexe II : Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés
Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés:
EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM
POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES
Catégorie
I
Catégorie
II
Catégorie
III
Catégorie
IV
Bouteille de récupération d'agent réfrigérant;
X
X
X


Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé);
X
X




Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon,
hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmÚtre);
X
X




Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de
sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent
réfrigérant qui, aprÚs récupération, reste dans le groupe ou
est émis à l'atmosphÚre, et permettant d'appliquer à l'équipement
frigorifique une pression absolue de 0,5 bar aprĂšs le pompage;
X
X
X


Pompe Ă  vide Ă  deux Ă©tages avec vanne d'arrĂȘt Ă©lectroma
-gnétique à l'aspiration;
X
X




Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision
d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en
agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au
moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une
précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent
réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est supérieure à 300 kg);
X
X
X


Installation de brasage fort avec régulateur de pression du
gaz carburant et de pression d'oxygĂšne, conduites pourvues de
clapets anti-retour et tuyauteries flexibles;
X
X




VacuomÚtre électronique (non requis si utilisation d'un
manifold électronique permettant de mesurer le vide);
X
X




Manifold quatre voies;
X
X
X


Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de
détection de fuite de 5 g/an;
X
X


X
Solution savonneuse ou produit équivalent;
X
X


X
ThermomĂštre digital avec sonde Ă  contact;
X
X




MultimÚtre électrique;
X
X




AmpĂšremĂštre (non requis si le multimĂštre est pourvu d'une
pince ampermétrique);
X
X




Kit de test de l'acide oléique.
X
X




Les équipements de mesure sont étalonnés avant la premiÚre utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe 2

Annexe XI Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systÚmes de climatisation
Annexe XI : Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques
I: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENVIRONNEMENTALES
A. Dispositions prĂ©liminaires
1° L'examen des compĂ©tences environnementales est organisĂ© en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du RĂšglement no 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la prĂ©sente annexe.
2° L'examen est constituĂ© d'une partie thĂ©orique Ă©crite et d'une partie pratique:
a)  la partie pratique doit comprendre une partie relative Ă  la manipulation des gaz fluorĂ©s utilisĂ©s en qualitĂ© d'agent rĂ©frigĂ©rant et un exercice de montage;
b)  chaque partie est cotĂ©e Ă  part. L'examen est rĂ©ussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen thĂ©orique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Réglementations wallonnes
relatives Ă  l'environnement
Eléments pertinents du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
léments pertinents du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
ArrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon relatifs aux Ă©quipements frigorifiques,
adoptés en application des RÚglements 1005/2009/CE et 842/2006/CE
Niveau de connaissances
2) Réglementations àportée
internationale
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), RÚglement CE 1005/2009 (3),
RĂšglement 842/2006 (4), RĂšglement 303/2008 (5), RĂšglement 1516/2007 (6)
Bonne connaissance
3) Normes et code de bonne pratique
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA
Bonne connaissance
4) Impacts environne-mentaux liés à
l'utilisation des équipements frigorifiques
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone
- Emissions directes et indirectes de gaz Ă  effet de serre, notion de TEWI
- Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous)
- Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs
- Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC)
Bonne connaissance
5) Agents réfrigérants
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant,
choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur
TrÚs bonne connaissance des caractéristiques
des fluides et de la réglementation les concernant.
6) Etanchéité
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité
Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception,
la maintenance et l'entretien des équipements.
Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains
composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.)
Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et
valeur basse, etc.)
TrĂšs bonne connaissance
Pour les examens de catĂ©gorie III et IV, tenant compte des opĂ©rations couvertes par ces catĂ©gories, la portĂ©e de l'examen thĂ©orique peut ĂȘtre rĂ©duite.
C. Examen pratique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Catégories
concernées
Titre
Sujets
Le montage
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton),
avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité
2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci
3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
La mise en service
1. la mise sous pression de gaz inerte
2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse
3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrÎle à l'aide d'un vacuomÚtre
4. remplissage de l'équipement
5. pesée et notation des quantités utilisées
6. le démarrage, les réglages et les contrÎles relatifs au bon fonctionnement
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
L'entretien
1. Les vérifications de bon fonctionnement
Bonne connaissance des
vérifications à réaliser, ainsi que
de leur exécution
Ire, II
La récupération des agents réfri
gérants
1. la récupération
2. la pesée et l'enregistrement des quantités récupérées
3. le remplissage du mĂȘme Ă©quipement avec l'agent rĂ©frigĂ©rant rĂ©cupĂ©rĂ©
4. La répétition de cette récupération avec une récupération maximale d'agent réfrigérant
5. Le calcul de la diffĂ©rence entre la quantitĂ© chargĂ©e et la quantitĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une valeur dĂ©finie de
façon concertée entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II, III(*)
ContrÎle d'étanchéité
Connaissance des contrÎles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents
TrĂšs bonne connaissance des
contrĂŽles Ă  effectuer
Ire, II, IV(*)
(*) Pour les examens de catĂ©gorie III et IV, tenant compte des opĂ©rations que le technicien est autorisĂ© Ă  rĂ©aliser, le protocole d'examen peut-ĂȘtre simplifiĂ©.
II: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions prĂ©liminaires
Chaque partie est cotĂ©e Ă  part. L'examen est rĂ©ussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen thĂ©orique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Evaluation des performances
énergétiques des systÚmes de climatisation
Evaluation du rendement du systĂšme de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre
de refroidissement du bĂątiment
Bonne connaissance
2) Réglementations
Directive CE 2010/31 (7) et arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon la transposant en droit interne
Bonne connaissance
C. Examen pratique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
Evaluation des performances
énergétiques des systÚmes de climatisation
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation
2. Evaluation pratique des exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment
3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en
matiĂšre de refroidissement du bĂątiment
Excellente réalisation pratique
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
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Notes
(1) Protocole de MontrĂ©al relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait Ă  MontrĂ©al le 16 septembre 1987.
(2) Protocole de Kyoto Ă  la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait Ă  Kyoto le 11 dĂ©cembre 1997.
(3) RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 1005/2009.
(4) RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(5) RĂšglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Ă©tablissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(6) RĂšglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©finissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, les exigences types applicables au contrĂŽle d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompes Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(7) Directive (CE) no 2010/31 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments (refonte).