- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55 Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 2°, 4° et 5°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.850/2/V du Conseil d'Ătat donnĂ© le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Considérant le RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le RÚglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le RÚglement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments, notamment les articles 15 « Inspection des systÚmes de climatisation », 17 « Experts indépendants » et 18 « systÚme de contrÎle indépendant »;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre qui a l'Ănergie dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 1° est complété par la phrase suivante: « Les systÚmes de climatisation et les pompes à chaleur sont considérés comme des équipements frigorifiques.
»;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° agent réfrigérant fluoré: les gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 842/2006 et les préparations contenant ces substances, ainsi que les substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone énumérées à l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1005/2009; »;
c) le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° technicien certifiĂ©: toute personne physique certifiĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; »;
d) le 10° est remplacé par ce qui suit:
« 10° conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique; »;
e) le 11° est abrogé;
f) le 12° est remplacé par ce qui suit:
« 12° masse nominale en agent réfrigérant: masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.
Cette valeur est:
a) soit la quantité introduite lors de la premiÚre mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;
b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et aprÚs l'opération ou en recourant à une autre méthode permettant la détermination de la masse nominale en agent réfrigérant avec une précision équivalente; »;
g) le 16° est remplacé par ce qui suit:
« 16° livret de bord: le registre des exploitants visé à l'article 3, §6 du RÚglement (CE) 842/2006 et à l'article 23, §3, du RÚglement (CE) 1005/2009; »;
h) le 21° est abrogé;
i) le 22° est remplacé par ce qui suit:
« 22° DGOARNE: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;
j) le 23° est remplacé par ce qui suit:
« 23° directeur général: le directeur général de la DGOARNE ou son délégué; »;
k) le 25° est remplacé par ce qui suit:
« 25° fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance: les agents dĂ©signĂ©s, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ©; »;
l) l'article est complété par les 26° à 35° rédigés comme suit:
« 26° opérations sur les équipements frigorifiques fixes: les opérations suivantes, à l'exception des activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant:
a) l'installation;
b) l'entretien ou la réparation;
c) le contrÎle de l'étanchéité des équipements contenant au moins 3 Kg d'agent réfrigérant fluoré et des équipements à circuit hermétiquement scellé et étiquetés comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent réfrigérant fluoré;
d) la récupération;
27° installation: l'assemblage d'au moins deux piĂšces d'Ă©quipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, destinĂ© Ă permettre le montage d'un systĂšme sur le lieu mĂȘme de son utilisation future, y compris l'opĂ©ration au cours de laquelle les conduites d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© d'un systĂšme sont connectĂ©es pour complĂ©ter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le systĂšme aprĂšs l'assemblage;
28° entretien ou réparation: toutes les activités, hormis la récupération et les contrÎles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des agents réfrigérants fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le systÚme en agents réfrigérants fluorés, à Îter une ou plusieurs piÚces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs piÚces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;
29° récupération: la collecte et le stockage:
a) d'agents réfrigérants fluorés;
b) d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
c) et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des équipements frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
30° certificat de catégorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opérations prévues au 26°;
31° certificat de catégorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues:
a) au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
b) au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
32° certificat de catégorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
33° certificat de catégorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
35° Président: le Président de l'organe de direction de l'AWAC ou son délégué. ».
Art. 2.
Dans les articles 2, 12, 18, 24, 43 et 47 ainsi que dans l'annexe X du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « frigoristes spĂ©cialisĂ©s » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « certifiĂ©s
».
Art. 3.
Dans les articles 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 ainsi que dans les annexes V, VI et VIII du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « frigoriste spĂ©cialisĂ© » sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « certifiĂ©
».
Art. 4.
Dans les articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 54 et 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « directeur gĂ©nĂ©ral » sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « PrĂ©sident
».
Art. 5.
Dans les articles 12, 30 et 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'AWAC
».
Art. 6.
Dans les articles 20, 22 et 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont chaque fois remplacĂ©s par le mot « DGOARNE
».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 1er/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 1er/1. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de mettre en Ćuvre:
1° le RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 842/2006;
2° le RÚglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 303/2008;
3° le RÚglement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 1005/2009. ».
Art. 8.
Ă l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans le §1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes:
â les opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
â les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant des opĂ©rations visĂ©es au point a) ; »;
b) dans le §1er, 2°, la phrase « Les Ă©quipements frigorifiques Ă circuit hermĂ©tique contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© sont exclus du champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » est abrogĂ©e;
c) dans le §2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au §1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui:
1° a la qualité de technicien certifié et qui dispose du certificat de la catégorie correspondant aux opérations qu'il réalise;
2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée s'il s'agit d'une opération visée à l'article 1er, 26°, a) ou b) . »;
d) dans le §2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du RÚglement (CE) no 303/2008. »;
e) dans le §2, à l'alinéa 3, la lettre « e) » est remplacée par la lettre « b)
».
Art. 9.
Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans l'alinéa 1er, les mots « exerçant les opérations visées à l'article 1er, 26°, a et b,
» sont insérés entre les mots « l'entreprise en technique frigorifique » et les mots « doit répondre aux conditions suivantes »;
b) dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« employer, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté; »;
c) dans l'alinéa 1er, au 6°, les mots « ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance » sont abrogés;
d) l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit:
« 7° mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26° l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement énuméré à l'annexe II et les procédures nécessaires. »;
e) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du RÚglement (CE) no 303/2008. ».
Art. 10.
Ă l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au §1er, les mots « dont le modÚle figure à l'annexe Ire » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
b) le §1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le demandeur joint notamment à sa demande:
1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
2° la preuve que le personnel réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26°, dispose de l'équipement technique minimal et des procédures nécessaires »;
c) au §2, le mot « la », entre le mot « de » et le mot « celle-ci », est abrogé;
d) le §5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La décision d'octroi équivaut à un certificat établi conformément à l'article 8 du RÚglement (CE) no 303/2008. ».
Art. 11.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 4/1. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».
Art. 12.
Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « dont le modÚle figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
2° à l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.
Art. 13.
Dans le Chapitre Ier du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 4, comportant l'article 6, est abrogĂ©e.
Art. 14.
Ă l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 2, les mots « dont le modÚle figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
2° à l'alinéa 3, les mots « à la poste » sont abrogés.
Art. 15.
Dans le Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 6, comportant l'article 9/1, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 6. - De la reconnaissance des certificats des autres Régions ou Etats
Art. 9/1. Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre RĂ©gion de Belgique ou dans un Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant de l'agrĂ©ment, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat, Ă condition qu'elles fournissent Ă l'AWAC:
1° une copie du certificat;
2° une copie des certificats délivrés au personnel conformément à l'article 5 du RÚglement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenés à intervenir sur le territoire de la Région.
Les entreprises joignent une traduction en français des certificats dĂ©livrĂ©s dans un autre Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'ils sont Ă©tablis dans une autre langue que le français ou l'anglais. ».
Art. 16.
Ă l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans le liminaire de l'alinéa 1er, les mots « l'article 2, §1er, sont réalisées. à cet effet, les opérations » sont remplacés par les mots « l'article 1er, 26°
»;
b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « reconnu par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par le mot « équivalent
»;
c) l'alinéa 2 est abrogé;
d) à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 2, les mots « environnemental en technique frigorifique » sont remplacés par les mots « du technicien certifié
».
Art. 17.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 18.
Ă l'article 12, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « environnemental en technique frigorifique » sont remplacĂ©s par les mots « de chaque technicien certifiĂ©
».
Art. 19.
L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 13. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées:
1° respectent durant toute la durée de leur agrément les conditions d'octroi de celui-ci;
2° communiquent à l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicités;
3° permettent aux fonctionnaires chargés de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrÎle accrédité visé à l'article 58/2 d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents utiles à la vérification du respect des conditions d'agrément. ».
Art. 20.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 14. En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien certifié remplit le livret de bord. ».
Art. 21.
Ă l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique » sont remplacĂ©s par les mots « dans les conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007
».
Art. 22.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 16. Le contrÎle de l'étanchéité des équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone est effectué conformément au RÚglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrÎle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ».
Art. 23.
Ă l'article 17, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles et intĂ©grales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă certains gaz Ă effet de serre fluorĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots « des conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 ou du RĂšglement (CE) no 842/2006
».
Art. 24.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV/1, comportant les articles 24/1 Ă 24/9, rĂ©digĂ© comme suit:
« CHAPITRE IV/1. - De la certification des techniciens
Section 1re. â Des conditions de certification
Art. 24/1. Pour ĂȘtre certifiĂ©e, toute personne rĂ©pond aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre titulaire de l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ©e Ă l'article 25, de niveau correspondant Ă la catĂ©gorie de certificat sollicitĂ©;
2° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises.
Section 2. â De la procĂ©dure d'octroi de la certification
Art. 24/2. §1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou la remet contre récépissé au Président.
Le demandeur joint Ă sa demande:
1° l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 25;
2° un document attestant qu'il exerce en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.
§2. Le Président envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.
§3. Si la demande est incomplÚte, le Président indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le Président envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.
§4. Le PrĂ©sident envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.
Le certificat est établi conformément à l'article 5 du RÚglement (CE) no 303/2008.
Section 3. â DurĂ©e, modification et prolongation du certificat
Art. 24/3. Le certificat est accordé pour une durée de cinq années, à compter du jour auquel l'examen ayant conduit à l'établissement de l'attestation visée à l'article 25 a été réussi.
Art. 24/4. Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables Ă la demande de renouvellement du certificat.
Le formulaire de demande est accompagné de l'attestation de formation et d'examen de mise à niveau, visée à l'article 48.
Art. 24/5. Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.
Section 4. â De la suspension et du retrait de la certification
Art. 24/6. Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié:
1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° fait obstacle au contrÎle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 24/7. §1er. Lorsque le Président a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.
Il est également entendu à sa demande.
§2. Le Président statue dans un délai de trente jours à compter soit:
1° de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours visĂ© Ă ce mĂȘme alinĂ©a;
2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.
§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer à l'AWAC l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le Président peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement la certification.
Art. 24/8. Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de certification peut ĂȘtre introduit par le technicien certifiĂ© concernĂ© auprĂšs du Ministre.
Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modÚle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothÚse visée à l'article 8, §4, le recours est suspensif.
Section 5. â De la reconnaissance des certificats des autres rĂ©gions ou Etats
Art. 24/9. Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre rĂ©gion de Belgique ou dans un Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat.
La personne visée à l'alinéa 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considérée comme disposant de l'agrément conformément à l'article 9/1, fournit à l'AWAC:
1° une copie de son certificat et, le cas Ă©chĂ©ant, une traduction en français du certificat dĂ©livrĂ© dans un autre Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'il est Ă©tabli dans une autre langue que le français ou l'anglais;
2° la preuve qu'elle effectue les activités pour lesquelles elle est certifiée, en qualité d'indépendant ou de salarié d'une entreprise enregistrée auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises. ».
Art. 25.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:
« CHAPITRE V. - Des centres d'examen »
Art. 26.
L'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 25. Les attestations de réussite d'un examen portant sur les opérations visées à l'article 1er, 26°, sont délivrées par les centres d'examen reconnus par le président.
Les attestations de réussite sanctionnent la réussite d'un examen correspondant à la catégorie sollicitée par le technicien, et ce, conformément aux dispositions de l'annexe XI, I.
Le Ministre peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires. ».
Art. 27.
L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le 4° rĂ©digĂ© comme suit:
« 4° organiser au minimum les examens de catégories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul. ».
Art. 28.
Ă l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le §1er, les mots « figure à l'annexe XIII » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
2° dans le §5, les mots « à la poste » sont abrogés;
3° le §5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La reconnaissance précise les catégories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu. ».
Art. 29.
Ă l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
2° dans l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.
Art. 30.
Ă l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
»;
2° dans l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.
Art. 31.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:
« Section 3. - De l'examen et de la délivrance des attestations de réussite »
Art. 32.
Ă l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « le certificat environnemental en technique frigorifique » sont remplacés par les mots « une attestation de réussite de l'examen
»;
2° dans l'alinéa 2, les mots « Le certificat est établi » sont remplacés par les mots « L'attestation de réussite est établie
».
Art. 33.
Ă l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans le §1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de réussite; »;
b) le §1er, alinéa 2, est complété par le 6° rédigé comme suit:
« 6° la catégorie de certificat: Ire, II, III, ou IV. »;
c) le §2 est abrogé.
Art. 34.
Dans le Chapitre V du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 4, comportant les articles 37 Ă 41 est abrogĂ©e.
Art. 35.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 5 du Chapitre V est remplacĂ© par ce qui suit:
« Section 5. - De la formation et de l'examen de mise à niveau »
Art. 36.
L'article 42 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 42. Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.
Les examens de mise à niveau consistent principalement à vérifier que les techniciens certifiés disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation en relation avec leur certificat. ».
Art. 37.
L'article 43 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 43. Les formations et les examens de mise à niveau visés à l'article 42 sont organisés par les centres d'examen visés à l'article 25.
Le contenu et les modalités des formations et des examens de mise à niveau sont précisés de façon concertée entre les centres d'examen et l'AWAC. ».
Art. 38.
Les articles 44 et 45 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
Art. 39.
Dans l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens de mise à niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprÚs des candidats ».
Art. 40.
Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de formation continuĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « d'examen
».
Art. 41.
L'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 48. Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiés ayant réussi l'examen de mise à niveau, une attestation de mise à niveau établie conformément au modÚle visé à l'annexe XVI ».
Art. 42.
L'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 49. Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois aprÚs la fin du trimestre visé.
Le format informatique est mis à la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC ».
Art. 43.
Dans le Chapitre V du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 6, comportant les articles 50 Ă 53 est abrogĂ©e.
Art. 44.
Dans l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 45.
Dans l'article 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 50 Ă 53 » sont remplacĂ©s par les mots « 24/6 Ă 24/8
».
Art. 46.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un chapitre VI/1, comportant les articles 58/1 et 58/2, rĂ©digĂ©s comme suit:
« CHAPITRE VI/1. - ContrÎle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiés et du travail des experts énergie-climatisation par un organisme de contrÎle accrédité désigné
Art. 58/1. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments.
Art. 58/2. §1er. Le Président peut, à tout moment:
1° soumettre un équipement frigorifique, contrÎlé ou soumis à une inspection énergétique des systÚmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intégrale du 12 juillet 2007 à un contrÎle par un organisme de contrÎle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matiÚre de marchés publics.
Le contrĂŽle porte sur la conformitĂ© des interventions effectuĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et les techniciens certifiĂ©s, par rapport aux exigences fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° faire vérifier la conformité des entreprises en technique frigorifique spécialisées au respect des conditions d'agrément, ainsi qu'au respect des obligations à charge de ces entreprises et des techniciens certifiés, par un organisme de contrÎle accrédité, tel que visé à l'alinéa précédent.
§2. Pour ĂȘtre dĂ©signĂ© en application du §1er, l'organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© remplit les conditions suivantes:
1° ĂȘtre accrĂ©ditĂ© comme organisme de contrĂŽle du type A sur la base des critĂšres de la NBN - EN ISO/IEC 17020: CritĂšres gĂ©nĂ©raux pour le fonctionnement de diffĂ©rents types d'organismes procĂ©dant Ă l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re Ă©dition, novembre 2004, ou de sa derniĂšre rĂ©vision, pour les activitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, par un organisme national d'accrĂ©ditation au sens du RĂšglement (CE) no 765/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives Ă l'accrĂ©ditation et Ă la surveillance du marchĂ© pour la commercialisation des produits et abrogeant le RĂšglement (CEE) no 339/93 du Conseil;
2° disposer, parmi son personnel, de contrÎleurs titulaires d'un certificat de catégorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.
La désignation est effectuée pour une période de trois ans maximum. Elle est renouvelable. ».
Art. 47.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont insĂ©rĂ©s les articles 65/1 Ă 65/5 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 65/1. Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour se conformer aux modifications de la rĂ©glementation europĂ©enne.
Art. 65/2. Le président communique, par lettre recommandée, aux techniciens frigoristes spécialisés visés à l'article 59, §1er, le délai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de réussite visée à l'article 25.
Art. 65/3. Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.
Le prĂ©sident notifie au centre d'examen si, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© avec l'article 26, des informations complĂ©mentaires doivent lui ĂȘtre transmises ou s'il est nĂ©cessaire de faire rĂ©aliser un audit complĂ©mentaire.
Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.
Art. 65/4. Le président transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visé à l'article 24/2, §4.
La catégorie du certificat délivré conformément à l'alinéa 1er dépend des catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre d'examen qui a délivré le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformément à l'article 65/3.
Art. 65/5. Le président transmet aux entreprises en technique frigorifique spécialisées démontrant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 3, 4° et 7°, le certificat visé à l'article 4, §5. ».
Art. 48.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe Ire est abrogĂ©e.
Art. 49.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe II est remplacĂ©e par l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 50.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe IV est abrogĂ©e.
Art. 51.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XI et XII sont remplacĂ©es respectivement par les annexes 2 et 3 jointes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 52.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XIII et XIV sont abrogĂ©es.
Art. 53.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes XV et XVI sont remplacĂ©es respectivement par les annexes 4 et 5 jointes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 54.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe XVII est abrogĂ©e.
Art. 55.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Ănergie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en casB
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systÚmes de climatisation.
|
|
| EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
| Bouteille de récupération d'agent réfrigérant; |
X |
X |
X |
|
| Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé); |
X |
X |
||
| Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmÚtre); |
X |
X |
||
| Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, aprÚs récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphÚre, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une pression absolue de 0,5 bar aprÚs le pompage; |
X |
X |
X |
|
| Pompe Ă vide Ă deux Ă©tages avec vanne d'arrĂȘt Ă©lectroma -gnĂ©tique Ă l'aspiration; |
X |
X |
||
| Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg); |
X |
X |
X |
|
| Installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygÚne, conduites pourvues de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles; |
X |
X |
||
| VacuomÚtre électronique (non requis si utilisation d'un manifold électronique permettant de mesurer le vide); |
X |
X |
||
| Manifold quatre voies; |
X |
X |
X |
|
| Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuite de 5 g/an; |
X |
X |
X |
|
| Solution savonneuse ou produit équivalent; |
X |
X |
X |
|
| ThermomĂštre digital avec sonde Ă contact; |
X |
X |
||
| MultimÚtre électrique; |
X |
X |
||
| AmpÚremÚtre (non requis si le multimÚtre est pourvu d'une pince ampermétrique); |
X |
X |
||
| Kit de test de l'acide oléique. |
X |
X |
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systÚmes de climatisation
|
|
A. Dispositions préliminaires
1° L'examen des compétences environnementales est organisé en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du RÚglement no 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la présente annexe.
2° L'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique:
a) la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de montage;
b) chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
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de connaissances |
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| Titre |
Sujets |
|
| 1) Réglementations wallonnes relatives à l'environnement |
ElĂ©ments pertinents du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets lĂ©ments pertinents du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ArrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon relatifs aux Ă©quipements frigorifiques, adoptĂ©s en application des RĂšglements 1005/2009/CE et 842/2006/CE |
Niveau de connaissances |
| 2) Réglementations à portée internationale |
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), RÚglement CE 1005/2009 (3), RÚglement 842/2006 (4), RÚglement 303/2008 (5), RÚglement 1516/2007 (6) |
Bonne connaissance |
| 3) Normes et code de bonne pratique |
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA |
Bonne connaissance |
| 4) Impacts environne-mentaux liés à l'utilisation des équipements frigorifiques |
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone - Emissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notion de TEWI - Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous) - Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs - Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC) |
Bonne connaissance |
| 5) Agents réfrigérants |
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant, choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur |
TrÚs bonne connaissance des caractéristiques des fluides et de la réglementation les concernant. |
| 6) Etanchéité |
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception, la maintenance et l'entretien des équipements. Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.) Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et valeur basse, etc.) |
TrĂšs bonne connaissance |
C. Examen pratique
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|
Niveau de connaissances |
Catégories concernées |
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| Titre |
Sujets |
||
| Le montage |
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton), avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité 2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci 3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
| La mise en service |
1. la mise sous pression de gaz inerte 2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse 3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrÎle à l'aide d'un vacuomÚtre 4. remplissage de l'équipement 5. pesée et notation des quantités utilisées 6. le démarrage, les réglages et les contrÎles relatifs au bon fonctionnement |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
| L'entretien |
1. Les vérifications de bon fonctionnement |
Bonne connaissance des vérifications à réaliser, ainsi que de leur exécution |
Ire, II |
| La récupération des agents réfri gérants |
1. la rĂ©cupĂ©ration 2. la pesĂ©e et l'enregistrement des quantitĂ©s rĂ©cupĂ©rĂ©es 3. le remplissage du mĂȘme Ă©quipement avec l'agent rĂ©frigĂ©rant rĂ©cupĂ©rĂ© 4. La rĂ©pĂ©tition de cette rĂ©cupĂ©ration avec une rĂ©cupĂ©ration maximale d'agent rĂ©frigĂ©rant 5. Le calcul de la diffĂ©rence entre la quantitĂ© chargĂ©e et la quantitĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă une valeur dĂ©finie de façon concertĂ©e entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II, III(*) |
| ContrÎle d'étanchéité |
Connaissance des contrÎles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents |
TrĂšs bonne connaissance des contrĂŽles Ă effectuer |
Ire, II, IV(*) |
II: ĂVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions préliminaires
Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
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de connaissances |
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| Titre |
Sujets |
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| 1) Evaluation des performances énergétiques des systÚmes de climatisation |
Evaluation du rendement du systĂšme de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment |
Bonne connaissance |
| 2) Réglementations |
Directive CE 2010/31 (7) et arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon la transposant en droit interne |
Bonne connaissance |
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de connaissances |
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| Titre |
Sujets |
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| Evaluation des performances énergétiques des systÚmes de climatisation |
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation 2. Evaluation pratique des exigences en matiÚre de refroidissement du bùtiment 3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en matiÚre de refroidissement du bùtiment |
Excellente réalisation pratique |
Namur, le 18 octobre 2012.
(2) Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
(3) RÚglement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 1005/2009.
(4) RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
(5) RÚglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(6) RÚglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrÎle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) Directive (CE) no 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments (refonte).