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18 octobre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §2 et §3, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'article 522, §1er du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mars 2012;
Vu le protocole de négociation n° 568 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;
Vu l'avis 51.684/2 du Conseil d'État, donné le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, est complété par la phrase suivante:

« Sauf dispositions plus favorables, l'article 12, alinéa 3, est toutefois applicable aux agents et membres du personnel contractuel du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers ». »

Art. 2.

L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, sont comptabilisées en faisant application des règles de valorisation applicables aux jours fériés légaux les prestations imposées après 15 heures les 24 et 31 décembre dans le cadre d'un horaire fixe ou variable. »

Art. 3.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est inséré un article 23 bis rédigé comme suit:

« Art. 23 bis . La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes:
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 4.

Dans l'article 24, §§1er et 2, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « directeur de la formation » sont remplacés par les mots « directeur des Ressources humaines
 »;

2° les mots « d'une Direction de la formation » sont remplacés par les mots « de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 5.

Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « directeur de la formation » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 6.

Dans l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Est promu par avancement de grade aux grades d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui compte une ancienneté de rang de cinq ans et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°. »;
Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).Cet article entrera en vigueur le 9 février 2012 (voyez l'article 44 ).Ce 1° entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 44 ).

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

« La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 7.

Dans l'article 50, §3, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2009, la phrase « Il y est fait mention des différentes voies de recours. » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 8.

Dans l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

« La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 9.

À l'article 71 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« La mutation s'opère vers un emploi du même niveau.
Toutefois, la mutation vers un emploi des rangs A3 à A5, B1, C1 et D1 s'opère vers un emploi du même grade.
La mutation vers un emploi s'opère aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée. »;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Comité stratégique
 »;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial ont été reconnues par le service social, l'accord du comité de direction dont relève l'emploi occupé par l'agent n'est pas requis pour sa mutation d'office. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 10.

Dans l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:

« Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité. »

Art. 11.

Dans l'article 88, §2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots « assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes » sont abrogés;

2° au 2°, dans la première phrase, les mots « et de maîtres de stages » sont abrogés;

3° au 2° la phrase « Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 12.

L'article 89 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 13.

À l'article 90 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots « et d'encadrer les stagiaires » sont abrogés;

2° la phrase « Elle est assistée, pour l'encadrement des stagiaires par des maîtres de stages » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 14.

Dans l'article 114, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'alinéa 3 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 15.

Dans l'article 118 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « au service chargé de l'affectation en Région wallonne » sont remplacés par les mots « à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie
 »;

2° au paragraphe 2, les mots « Le service chargé de l'affectation » sont remplacés par les mots « La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 16.

Dans le livre premier, titre VI, du même arrêté, le chapitre IV intitulé « De l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles » et comportant les articles 138 bis et 138 ter , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est abrogé.

Art. 17 .

Dans l'article 140, §2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « pour une durée maximale de cinq ans renouvelable
 » sont insérés entre les mots « peut autoriser le cumul » et les mots « sur demande écrite et préalable de l'agent ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 18.

Dans l'article 219, alinéa 1er, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « d'ancienneté de niveau » sont remplacés par les mots « de rang
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 19.

Dans l'article 220 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Pour l'application des articles 49, 56, §1er, alinéa 1er, 1°, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, §2, alinéa 1er, 1°, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. »

Art. 20.

Dans l'article 229 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au directeur général du Personnel et des Affaires générales. Ce délai peut être réduit de commun accord. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 21.

L'article 237 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 237. L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 22.

À l'article 238 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans:
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un État autre que ceux visés au §1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. »;

2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 « déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ». »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 23.

Dans l'article 277, §2, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2008, les mots « 357,09 euros » sont remplacés par les mots « 434,71 euros
 ».

Art. 24.

Dans le livre premier, titre XV, du même arrêté, le chapitre VII, comportant les articles 283 à 285, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 25.

Dans l'article 288 du même arrêté, le 1° bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:

« 1° bis du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 26.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 288 bis rédigé comme suit:

« Art. 288 bis . Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, §1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, §2. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 27.

À l'article 297 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, la phrase introductive de l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit:

« L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 28.

Dans l'article 303 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° après l'alinéa 2, devenant l'aliéna 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:

« Les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 29.

Dans l'article 305, §1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 30.

Dans l'article 384, alinéa 1er du même arrêté, le mot « sept » est remplacé par le mot « neuf
 »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 31.

Dans l'article 410, §1er, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots « l'article 146 ter , §1er, du Code du bien-être au travail » sont remplacés par les mots « l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 32.

L'article 548 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En outre, pour autant que l'agent ne dispose pas d'un arrêt à moins d'un kilomètre de son domicile ou de son lieu de travail habituel, l'ensemble des montants demandés par une société régionale de transports publics pour la mise à disposition d'un vélo pliable est pris en charge par la Région. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 33.

Dans le livre IV, titre II, chapitre III du même arrêté, il est inséré une section V, comportant l'article 559 bis rédigée comme suit:

« Section V. - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile
Art. 559 bis . Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 34.

Dans la section Ière de l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 septembre 2007, 21 mars 2008, 27 mars 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° le tableau du niveau C, colonne « métier », est complété par les mots « 73 bis . chef mineur
 » et « 73 ter . chef d'atelier carrière
 »;

2° dans le tableau du niveau D, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans la colonne « métier », ligne « D1, D2, et D3 (Rang D3 au recrutement) », les mots « 80. administratif
 » sont insérés;

b)  dans la même colonne, les mots « 80 bis . ouvrier carrier
 » sont insérés;

c)  dans la colonne « métier », ligne « D1, D2, D3 et D4 (Rang D4 au recrutement) », les mots « 80. administratif » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 35.

Dans la section IV, sous-section II, de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° une deuxième épreuve de vérification des connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau B) portant:
a)  pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir le droit administratif, les finances publiques et les marchés publics;
b)  pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement; »;

2° au 3°, les mots « du rang B2 » sont remplacés par les mots « du rang B3
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 36.

Dans l'annexe XIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'échelle D4 figurant dans le tableau relatif aux échelles du niveau D, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, est remplacé par l'échelle figurant en annexe.

Art. 37.

L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 37/1.

Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « aux articles 13, alinéa 2, et 15 » sont remplacés par les mots « aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119 bis
 ».

Art. 38.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:

« Art. 1er/1 Une allocation est également octroyée aux agents et aux membres du personnel contractuel régionaux qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant à une langue nationale pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 39.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2 Pour l'application du présent arrêté, la connaissance d'une langue des signes correspondant à une langue nationale est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée au moins une fois tous les deux ans par un jury composé d'un agent du niveau A du Département de la Gestion des Ressources humaines de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie, qui le préside, et de deux personnes expertes en cette langue.
Le niveau requis pour réussir l'épreuve est au moins équivalent à celui des diplômes ou certificats d'études exigés pour le recrutement au niveau C.  »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 40.

Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « 350 euros » sont remplacés par les mots « 600 euros
 »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Il n'est accordé qu'une seule allocation quel que soit le nombre de langues nationales et de langues des signes correspondantes dont l'agent ou le membre du personnel contractuel a prouvé la connaissance. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2012 (voyez l'article 44 ).

Art. 41.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2012 modifiant les conditions de promotion aux grades de directeur et d'encadrement, l'article 4 est complété par la phrase suivante: « Les dispositions de l'article 53 relatives au test de sélection professionnelle restent toutefois applicables aux emplois déclarés vacants avant le 1er janvier 2013.
 »

Art. 42.

Par dérogation aux articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, sont promus par avancement d'échelle:

1° à l'échelle B1, les gradués principaux, aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier gradué avant le 1er mai 2009;

2° à l'échelle C1, les assistants principaux, aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier assistant avant le 1er mai 2009.

La limite des seize pour cent visée à l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au 1er mai 2009 est calculée sur la base:

– du total des agents des niveaux concernés du Service public de Wallonie;

– du total des agents des niveaux concernés issus du Ministère de la Région wallonne;

– et du total des agents des niveaux concernés issus du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports.

Art. 43.

Le bénéficiaire de l'intégration, conformément à l'article 80 du même arrêté tel qu'il était applicable jusqu'au 30 avril 2009, est nommé de plein droit à titre définitif au grade, équivalent à son grade antérieur, de l'emploi attribué par mesure d'intégration.

Art. 44.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge , à l'exception:

1° de l'article 43 qui produit ses effets le 1er janvier 2004;

2° des articles 10, 34, 2°, a et c, et 42 qui produisent leurs effets le 1er mai 2009;

3° des articles 1er, 2, et 23 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2011;

4° des articles 6, 1°, 16, 19, 36, 37/1 et 40, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012;

5° de l'article 41 qui produit ses effets le 9 février 2012.

Art. 45.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ANNEXE

Echelles
D4
Augmentations intercalaires
3/1 x 58,17
2/2 x 37,98
1/2 x 37,99
2/2 x 194,67
6/2 x 266,78
2/2 x 419,35
4/6 x 250,38
0
13 234,20
1
13 292,37
2
13 350,54
3
13 408,71
4
13 408,71
5
13 446,69
6
13 697,07
7
13 735,05
8
13 735,05
9
13 773,04
10
13 773,04
11
13 967,71
12
14 218,09
13
14 412,76
14
14 412,76
15
14 679,54
16
14 679,54
17
14 946,32
18
15 196,70
19
15 463,48
20
15 463,48
21
15 730,26
22
15 730,26
23
15 997,04
24
16 247,42
25
16 514,20
26
16 514,20
27
16 933,55
28
16 933,55
29
17 352,90
30
17 603,28
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET