15 novembre 2012 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon crĂ©ant la rĂ©serve naturelle domaniale « Le Clos du Vertbois » Ă  Braine-le-Comte
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifiĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 41 modifiĂ© par les dĂ©crets du 7 septembre 1989 et du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 12 juillet 2011, relayant les recommandations Ă©mises par la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles domaniales de Mons dans son avis du 31 mai 2011;
Vu l'avis favorable du collĂšge provincial de la province de Hainaut, donnĂ© le 19 juillet 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale « Le Clos du Vertbois Â» Ă  Braine-le-Comte Ă©tabli par le Ministre de la Nature;
ConsidĂ©rant la convention de location signĂ©e le 4 novembre 2009 entre la commune de Braine-le-Comte et la RĂ©gion wallonne en vue de porter crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du Clos du Vertbois;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur du site qui, situĂ© au sein du site Natura 2000 du Bois de la HoussiĂšre, prĂ©sente des habitats et des espĂšces remarquables, dont une richesse exceptionnelle en odonates et bryophytes, avec la prĂ©sence notamment du leste brun (Sympecma fusca) et de Loeskeobryum brevirostre;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un monitoring scientifique est nécessaire; que le monitoring scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale « Le Clos du Vertbois Â» les 10 ha 86 a 41 ca de terrains appartenant Ă  la commune de Braine-le-Comte, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N°
parcelle
Surface
(ha)
Braine-le-Comte
2
B
Bois de la HoussiĂšre
653x
3,1204
Braine-le-Comte
2
B
Bois de la HoussiĂšre
653x
7,7437








Total
10,8641

La rĂ©serve naturelle domaniale est dĂ©limitĂ©e sur la carte figurant en annexe 1re du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 3.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Nature Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 44) .

Art. 5.

L'accÚs du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO