Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 avril 2012;
Vu le protocole de négociation n° 574 du Comité de Secteur n° XVI, conclu le 13 juillet 2012;
Vu l'avis n° 52.044/2 du Conseil d'État, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 413 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est remplacé par ce qui suit:
« Section Ire bis . - Du contrôle des absences pour maladie
Art. 413. Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par:
1° service de contrôle: le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur: tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence: toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable: tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant: tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour: la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.
Art. 413 bis . L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413 ter à 413 octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.
Art. 413 ter . Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.
Art. 413 quater . L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont à sa charge, sauf cas de force majeure ou à partir du quatrième jour de l'absence si l'agent a été autorisé à sortir par son médecin traitant.
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.
Art. 413 quinquies . Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.
Art. 413 sexies . L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.
Art. 413 septies . En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, §5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.
Art. 413 octies . En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle. »
Art. 2.
L'article 428, §2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« §2. L'agent en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical du service visé à l'article 413, 1°. »
Art. 3.
Un article 12 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII bis intitulé « Des congés et autres absences » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel:
« Art. 12 quinquies . Les membres du personnel contractuel sont soumis aux modalités de contrôle des absences pour maladie visées aux articles 413 à 413 octies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ».
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Art. 5.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET