Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 et R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de BĂŒllingen et la S.P.G.E. signĂ© le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 25 mai 2012 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă l'administration communale de BĂŒllingen;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 25 mai 2012 adressant au collĂšge communal de BĂŒllingen le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s Ensebach D1-D2 et Ensebach D3-D4-D5 sis sur le territoire de la commune de BĂŒllingen pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 7 juin 2012 au 6 juillet 2012 sur le territoire de la commune de BĂŒllingen, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal de BĂŒllingen rendu en date du 10 juillet 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune |
Nom de l'ouvrage |
Code ouvrage |
Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| BĂŒllingen |
Ensebach D1-D2 |
50/9/7/001 |
8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 171a |
| BĂŒllingen |
Ensebach D3-D4-D5 |
50/9/7/006 |
8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 255a |
Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan dénommé « plan de situation parcellaire » consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan dénommé « plan de situation parcellaire » consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection supplĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e: Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. Cette zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
Art. 4.
L'exploitant introduit Ă l'administration en 3 exemplaires un programme d'actions endĂ©ans les douze mois Ă dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'administration communale de BĂŒllingen qui est aussi l'exploitant des prises d'eau;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de LiĂšge.
Ph. HENRY