21 dĂ©cembre 2012 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s Ensebach D1-D2 et Ensebach D3-D4-D5 sis sur le territoire de la commune de BĂŒllingen
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 Ă  D.174 et R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, R.165 Ă  R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de BĂŒllingen et la S.P.G.E. signĂ© le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 25 mai 2012 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de BĂŒllingen;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 25 mai 2012 adressant au collĂšge communal de BĂŒllingen le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s Ensebach D1-D2 et Ensebach D3-D4-D5 sis sur le territoire de la commune de BĂŒllingen pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 7 juin 2012 au 6 juillet 2012 sur le territoire de la commune de BĂŒllingen, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal de BĂŒllingen rendu en date du 10 juillet 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune
Nom de l'ouvrage
Code ouvrage
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
BĂŒllingen
Ensebach D1-D2
50/9/7/001
8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 171a
BĂŒllingen
Ensebach D3-D4-D5
50/9/7/006
8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 255a

Art. 2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan dĂ©nommĂ© « plan de situation parcellaire Â» consultable Ă  l'administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 2, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan dĂ©nommĂ© « plan de situation parcellaire Â» consultable Ă  l'administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 4, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe  Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection supplĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e: Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. Cette zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

Art. 4.

L'exploitant introduit Ă  l'administration en 3 exemplaires un programme d'actions endĂ©ans les douze mois Ă  dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'administration communale de BĂŒllingen qui est aussi l'exploitant des prises d'eau;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Direction de LiĂšge.

Ph. HENRY