17 janvier 2013 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant crĂ©ation de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique dite « Pont Ă  Smuid », Ă  Libin (Villance)
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, l'article 41 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă  la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 10 juillet 2012;
ConsidĂ©rant la convention de mise Ă  disposition et de gestion du 8 mars 2012 Ă©tablie entre la commune de Libin et la RĂ©gion wallonne;
ConsidĂ©rant la convention de mise Ă  disposition et de gestion du 15 mars 2012 Ă©tablie entre la fabrique d'Ă©glise de Sainte-Marguerite de Smuid et la RĂ©gion wallonne;
ConsidĂ©rant que les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique accueillent des espĂšces pour lesquelles un suivi scientifique est nĂ©cessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique comme le prĂ©lĂšvement de plantes ou le dĂ©rangement d'espĂšces animales, leur capture voire leur mise Ă  mort; que ces actions sont limitĂ©es et rĂ©alisĂ©es par des personnes conscientes de la fragilitĂ© des populations concernĂ©es; qu'elles sont dĂšs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, il y a lieu d'y mener des opĂ©rations de gestion plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci;
Que cette dĂ©rogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui frĂ©quentent la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique dite « Pont Ă  Smuid Â», les 2 ha 86 a 56 ca de terrains appartenant, pour partie Ă  la commune de Libin, et, pour autre partie Ă  la fabrique d'Ă©glise de Sainte-Marguerite de Smuid, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
n°parcelle cadastrale
Surface (ha) parcelle
Propriétaire
Libin
5 (Smuid)
A
Parizy
212
0,4940
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Parizy
218
0,8540
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
311
0,1940
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
317
0,0730
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
318
0,0550
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
326
0,0800
Fabrique d'église de Smuid


5 (Smuid)
A
Randour
185A
0,2000
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Randour
185B
0,2630
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
309
0,0460
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
310
0,1590
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
315D
0,0500
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
315E
0,0460
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
316D
0,0780
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
316E
0,0680
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
325C
0,1700
commune de Libin


5 (Smuid)
A
Prés Lauvau
327 pie
0,0356
commune de Libin
surface totale (ha)
2,8656


Le pĂ©rimĂštre de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est indiquĂ© sur la carte annexĂ©e au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique.

Art. 3.

Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espÚces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépÎt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, il est permis de dĂ©roger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'Ă  l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion.

Art. 5.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature.

C. DI ANTONIO


La carte peut ĂȘtre consultĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Ă  Jambes.