Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §2 et §3, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mars 2012;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 18 janvier 2013;
Vu le protocole de négociation n° 569 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;
Vu l'avis 51.685/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Art. 1er.
Dans l'article 376 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« Pour l'application du présent article, sont assimilés:
1° au conjoint: la personne de mĂȘme sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage: l'enregistrement d'une dĂ©claration de cohabitation lĂ©gale par deux personnes de mĂȘme sexe ou non qui cohabitent en tant que couple. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 391 ter rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 391 ter . Lorsque l'agent fĂ©minin peut prolonger la pĂ©riode d'interruption de travail aprĂšs la neuviĂšme semaine d'au moins deux semaines, les deux derniĂšres semaines de congĂ© de maternitĂ© postnatal peuvent ĂȘtre converties, Ă sa demande, en jours de congĂ© de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370 ter .
Ces jours de congĂ© de repos postnatal doivent ĂȘtre pris dans les huit semaines Ă compter de la fin du congĂ© de maternitĂ© postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 391 quater rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 391 quater . L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septiÚme jour qui précÚde la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprÚs du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 4.
Dans l'article 397 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au §1er:
a) à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre
»;
b) l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:
« L'agent fĂ©minin obtient Ă sa demande un congĂ© d'une durĂ©e de quinze jours en cas d'accouchement de son Ă©pouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'Ă©vĂ©nement. Ce congĂ© doit ĂȘtre pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service. »;
2° au §2, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre
».
Art. 5.
Dans l'article 400, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les alinĂ©as 3 Ă 6 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« L'agent a droit au congé parental:
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douziÚme anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une pĂ©riode qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son mĂ©nage au registre de la population ou au registre des Ă©trangers de la commune oĂč l'agent a sa rĂ©sidence et, au plus tard, jusqu'Ă ce que l'enfant atteigne son douziĂšme anniversaire;
3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et uniÚme anniversaire.
La condition du douziĂšme et vingt et uniĂšme anniversaire doit ĂȘtre satisfaite au plus tard pendant la pĂ©riode de congĂ© parental. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 6.
Dans l'article 400 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le mot « dix » est remplacé par le mot « douze
».
2° il est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'ùge de vingt et un ans. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 7.
Dans l'article 401 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relÚve ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 8.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 412 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 412 bis . Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 9.
Dans l'article 429 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'agent en disponibilitĂ© pour maladie reçoit un traitement d'attente Ă©gal Ă 60 % du traitement d'activitĂ© pour un travail Ă temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas ĂȘtre supĂ©rieur au montant du dernier traitement d'activitĂ©. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 10.
Dans l'article 432 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 11.
Dans l'article 446 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'agent obtient un congé pour interrompre sa carriÚre de maniÚre complÚte ou à raison d'un cinquiÚme, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus »;
2° aux alinéas 2, 3 et 5, les mots « septante-deux » sont remplacés par les mots « soixante
».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Art. 12.
Dans l'article 449, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « d'un quart, d'un tiers » sont abrogĂ©s.
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel
Art. 13.
Dans l'article 12 bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est insĂ©rĂ© un 7° bis rĂ©digĂ© comme suit:
« 7° bis le congé pour prestations réduites visé à l'article 391 quater ».
Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).
Dispositions finales
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour aprĂšs sa publication au Moniteur belge , Ă l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er avril 2010.
Art. 15.
Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET