07 fĂ©vrier 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'emploi de travailleurs handicapĂ©s dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu la loi du 15 fĂ©vrier 1993 crĂ©ant un Centre pour l'Ă©galitĂ© des chances et la lutte contre le racisme, en son article 3, 8°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 fixant le nombre de personnes handicapĂ©es que les centres publics d'aide sociale doivent occuper;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif Ă  l'emploi des travailleurs handicapĂ©s dans les provinces, les communes et les associations de communes;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 27 avril 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 24 mai 2012;
Vu l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 12 mai 2011;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 26 mai 2011;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 31 mai 2011;
Vu l'avis du ComitĂ© des services publics wallons, des services publics provinciaux et locaux, Ă©tabli le 5 dĂ©cembre 2011;
Vu l'avis 51.575/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-PrĂ©sident, de la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances et du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° association de services publics: toute association constituĂ©e au moins pour moitiĂ© de provinces, communes ou centres publics d'action sociale;

2° Administrations publiques: les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics;

3° l'AWIPH: l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;

4° l'Office: « la Dienststelle fĂŒr Personen mit Behinderung Â» de la CommunautĂ© germanophone;

5° le Service: le Service « Personne handicapĂ©e Autonomie recherchĂ©e Â», Phare, de la Commission communautaire française de la RĂ©gion bruxelloise;

6° entreprise de travail adaptĂ©: entreprise agréée et subventionnĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es;

7° travailleur handicapĂ©: personne remplissant une des conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4.

Art. 3.

Les Administrations publiques emploient un nombre de travailleurs handicapĂ©s fixĂ© Ă  2,5 pour cent de leur effectif au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. La dĂ©claration Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales tient lieu de preuve de cet effectif.

Cette disposition ne s'applique pas si le nombre d'emplois qui doivent ĂȘtre occupĂ©s par des travailleurs handicapĂ©s sur cette base n'atteint pas un demi Ă©quivalent temps plein.

Il n'y a pas lieu de prendre en considĂ©ration les emplois rĂ©servĂ©s au personnel des services d'incendie, mĂ©dical et soignant ni les travailleurs engagĂ©s sur la base de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale.

Art. 4.

§1er. Les travailleurs handicapĂ©s doivent remplir au moins une des conditions suivantes:

1° avoir Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice des dispositions de l'AWIPH, de l'Office ou du Service avoir Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice des dispositions d'une ou plusieurs « Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunde Maatregelen, BTOM Â», octroyĂ©es par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, VDAB Â», prouvĂ© par une attestation ou dĂ©cision d'un de ces organismes;

2° avoir Ă©tĂ© victime d'un accident du travail, prouvĂ© par une attestation dĂ©livrĂ©e par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise mĂ©dicale (Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement, service de la mĂ©decine du travail) certifiant une incapacitĂ© d'au moins 30 pour cent;

3° avoir Ă©tĂ© victime d'une maladie professionnelle, prouvĂ© par une attestation dĂ©livrĂ©e par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise mĂ©dicale certifiant une incapacitĂ© d'au moins 30 pour cent;

4° avoir Ă©tĂ© victime d'un accident de droit commun, prouvĂ© par une copie du jugement ou de l'arrĂȘt dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacitĂ© est d'au moins 30 pourcent;

5° avoir Ă©tĂ© victime d'un accident domestique, prouvĂ© une copie de la dĂ©cision de l'organe assureur certifiant que l'incapacitĂ© permanente est d'au moins 30 %;

6° ĂȘtre dans les conditions mĂ©dicales pour bĂ©nĂ©ficier, ou bĂ©nĂ©ficier effectivement d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intĂ©gration en vertu de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, prouvĂ© par une attestation du Service public fĂ©dĂ©ral SĂ©curitĂ© sociale;

7° avoir Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©finitivement inapte Ă  l'exercice de ses activitĂ©s habituelles mais apte Ă  certaines fonctions spĂ©cifiques dĂ©signĂ©es par l'Administration de l'expertise mĂ©dicale, par le service interne de prĂ©vention et de protection, mis en place conformĂ©ment Ă  la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, ou par le service externe de prĂ©vention et de protection auquel l'administration publique est affiliĂ©e, conformĂ©ment Ă  la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;

8° avoir Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© inapte Ă  l'exercice de leurs activitĂ©s habituelles par l'Administration de l'expertise mĂ©dicale, par le service interne de prĂ©vention et de protection, ou par le service externe de prĂ©vention et de protection auquel leur employeur prĂ©cĂ©dent Ă©tait affiliĂ©, mais aptes Ă  certaines fonctions dĂ©signĂ©es par l'Administration de l'expertise mĂ©dicale par le service interne de prĂ©vention et de protection, ou par le service externe de prĂ©vention et de protection auquel celle-ci est affiliĂ©e;

9° avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un amĂ©nagement raisonnable des conditions de travail, accordĂ© par l'employeur en raison d'un handicap en exĂ©cution de la loi du 10 mai 2007 tendant Ă  lutter contre certaines formes de discrimination et au dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 6 novembre 2008 relatif Ă  la lutte contre certaines formes de discrimination.

§2. Les Administrations publiques informent les membres de leur personnel de l'obligation fixĂ©e Ă  l'article 3, ainsi que des dispositions dont les travailleurs handicapĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier, notamment en termes d'amĂ©nagements raisonnables des conditions de travail.

Elles les invitent si nécessaire à les informer de leur reconnaissance dans le cadre d'une des conditions énumérées au §1er. Elles garantissent la confidentialité des informations récoltées.

Art. 5.

Les procédures de recrutement et d'accession à un grade ou à un niveau supérieur sont, sur demande des candidats inscrits, adaptées aux contraintes liées à leur handicap.

L'information concernant les possibilitĂ©s d'adaptation des procĂ©dures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est diffusĂ©e, d'initiative ou sur demande, dans un format accessible en termes de lisibilitĂ© et de comprĂ©hension aux travailleurs handicapĂ©s. Elle indique la possibilitĂ© pour les candidats de solliciter une adaptation des examens et procĂ©dures.

Art. 6.

§1er. La passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adaptĂ© est Ă©quivalente Ă  l'obligation d'emploi visĂ©e Ă  l'article 3, selon les principes suivants:

1° le nombre de travailleurs handicapĂ©s, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, est obtenu en divisant le montant consacrĂ© aux travaux, fournitures et services par la rĂ©munĂ©ration annuelle accordĂ©e Ă  un agent occupĂ© Ă  temps plein bĂ©nĂ©ficiaire de l'Ă©chelle D4 d'employĂ© d'administration avec dix ans d'anciennetĂ©, 100 pour cent, indice 138.01;

2° le nombre de travailleurs handicapĂ©s pris en considĂ©ration selon les dispositions du 1° est limitĂ© Ă  la moitiĂ© du nombre de travailleurs dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 3.

§2. Les investissements financiers consentis en faveur des entreprises de travail adaptĂ©s par les Administrations publiques en qualitĂ© de Pouvoir organisateur Ă©quivalent Ă  l'obligation d'emploi visĂ©e Ă  l'article 3, selon les principes suivants:

1° le nombre de travailleurs handicapĂ©s, exprimĂ© en Ă©quivalents temps plein, est obtenu en divisant le montant des investissements divisĂ© par le nombre d'annĂ©es prĂ©vues pour leur amortissement, par la rĂ©munĂ©ration annuelle d'un agent occupĂ© Ă  temps plein bĂ©nĂ©ficiaire de l'Ă©chelle D4 d'employĂ© d'administration avec dix ans d'anciennetĂ© 100 pour cent, indice 138.01;

2° le nombre de travailleurs handicapĂ©s pris en considĂ©ration selon les dispositions du 1° est limitĂ© Ă  la moitiĂ© du nombre de travailleurs dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 3.

Art. 7.

Les Administrations publiques Ă©tablissent tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l'AWIPH, un rapport relatif Ă  l'emploi des travailleurs handicapĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Ce rapport est communiqué au conseil communal, au conseil de l'action sociale ou au conseil provincial, ou à l'ensemble des conseils concernés par une association de services publics.

Sur la base de ce rapport l'AWIPH Ă©tablit un rapport global pour le 30 juin et le communique aux Ministres ayant les Affaires intĂ©rieures et l'Action sociale dans leurs attributions, qui en informent le Gouvernement.

Ce rapport est ensuite transmis par le Gouvernement ( (...) – AGW du 29 juin 2017, art. 6) et Ă  la Commission wallonne des personnes handicapĂ©es qui sont invitĂ©s Ă  formuler des recommandations pour l'intĂ©gration professionnelle des travailleurs handicapĂ©s dans les Administrations publiques.

Ce rapport est ensuite publié sur le site Internet de l'AWIPH.

Art. 8.

Il est créé, auprÚs du Ministre qui a l'intégration des personnes handicapées dans ses attributions, une Commission d'accompagnement composée d'un représentant:

( 1° (...) – AGW du 29 juin 2017, art. 7)

2° de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

3° de la FĂ©dĂ©ration des C.P.A.S. de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

4° de l'Association des Provinces wallonnes;

5° de l'AWIPH;

6° de la Commission wallonne des personnes handicapĂ©es;

7° de chacune des organisations syndicales reprĂ©sentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s;

8° du Ministre des Pouvoirs locaux;

9° du Centre pour l'ÉgalitĂ© des Chances et la Lutte contre le Racisme.

La Commission d'accompagnement est chargĂ©e de remettre au Gouvernement, dans les six mois qui suivent la production du rapport global Ă©tabli par l'AWIPH, un rapport portant sur la mise en Ɠuvre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle est habilitĂ©e Ă  demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa mission. Elle formule toute recommandation utile Ă  l'amĂ©lioration de la politique de recrutement et d'emploi de travailleurs handicapĂ©s.

Art. 9.

L'article  56 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme alinĂ©a, rĂ©digĂ© comme suit: « Toutefois pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire Ă  l'obligation d'emploi de travailleurs handicapĂ©s prĂ©vue Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 fĂ©vrier 2013 relatif Ă  l'emploi de travailleurs handicapĂ©s dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'amĂ©nagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir Ă  l'emploi un travailleur handicapĂ© est autorisĂ©. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales et rĂšglementaires qui leur incombent, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, de cet article .
 Â»

Art. 10.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif Ă  l'emploi de travailleurs handicapĂ©s dans les provinces, communes et associations de communes;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 fixant le nombre de personnes handicapĂ©es que les centres publics d'aide sociale doivent occuper.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le dixiĂšme jour aprĂšs sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.

Le Ministre qui a l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX