13 février 2013 - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, et de la Mobilité,
Vu le chapitre IV de la partie rĂ©glementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifiĂ© le 31 mars 2011, notamment les articles R. 214 Ă  R. 220 ainsi que l'article R. 225;
Vu l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 18 fĂ©vrier 2008 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles Â» en application du chapitre IV de la partie rĂ©glementaire du Code de l'Eau;
Considérant la nécessité d'établir une méthodologie précise pour l'établissement fiable de la mesure d'azote potentiellement lessivable dans les sols;
Considérant la nécessité d'établir chaque année des valeurs de référence d'APL reflétant les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, mises en œuvre sur chaque classe de culture ou de prairie;
Considérant la nécessité de comparer de manière objective les APL mesurés dans les sols à ces valeurs de référence,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Â« centile Â»: pourcentage d'individus d'un Ă©chantillon, arrondi Ă  l'entier le plus proche, qui ont obtenu un score infĂ©rieur Ă  un score brut donnĂ©;

2° Â« survey surfaces agricoles Â»: rĂ©seau de points reprĂ©sentatifs au moyen duquel sont Ă©tablies des valeurs de rĂ©fĂ©rence annuelles d'azote potentiellement lessivable.

Art.  2.

§1er. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des Ă©chantillons de sols sont prĂ©levĂ©s en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable sont rĂ©parties en huit classes visĂ©es Ă  l'annexe Ire.

§2. Les Ă©chantillons de sol sont prĂ©levĂ©s et conditionnĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 3 par l'Administration, par un laboratoire agréé, ou par un tiers mandatĂ© par un laboratoire agréé ou par l'administration. Dans tous les cas, une personne mandatĂ©e par l'Administration peut assister Ă  l'Ă©chantillonnage aux fins de vĂ©rification de la procĂ©dure.

§3. Seuls les laboratoires agréés sont habilitĂ©s Ă  effectuer le dosage APL.

Art.  3.

§1er. Avant de procĂ©der Ă  l'Ă©chantillonnage, l'agriculteur ou son reprĂ©sentant indique l'emplacement et la profondeur d'Ă©ventuels drains, dans la parcelle Ă©chantillonnĂ©e ou de tout autre Ă©lĂ©ment susceptible d'ĂŞtre endommagĂ© par le processus d'Ă©chantillonnage.

§2. Chaque parcelle dans laquelle des Ă©chantillons de sol sont prĂ©levĂ©s en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable, est Ă©chantillonnĂ©e:

– Ă  raison de 15 prĂ©lèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de terre arable;

– Ă  raison de 30 prĂ©lèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de prairie.

Lorsque la superficie de la parcelle est supérieure à 15 ha, l'échantillonnage est réalisé dans une zone de prélèvement délimitée par l'Administration. La zone de prélèvement est représentative de la gestion de l'azote de l'ensemble de la parcelle et couvre une superficie comprise entre 5 et 10 ha.

L'échantillonnage couvre de manière homogène l'entièreté de la parcelle ou l'entièreté de la zone de prélèvement visé à l'alinéa précédent, à l'exception des abords immédiats de son pourtour, des zones d'abreuvement, des zones d'affouragement, des sites de stockage ou de toute autre portion de surface traitée de manière significativement différente du reste de la parcelle.

§3. Chaque prĂ©lèvement dans une parcelle de terre arable est subdivisĂ© en trois couches, une première couche de 0 Ă  30 cm de profondeur, une deuxième de 30 Ă  60 cm de profondeur et une troisième de 60 Ă  90 cm de profondeur pour autant que la profondeur de sol le permette.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par couche et par parcelle échantillonnée.

En cas d'impossibilité de sonder une couche de manière représentative (prélèvement d'au moins 2/3 de la quantité de terre prévue pour la couche) sur une parcelle donnée, cette couche n'est pas prise en compte dans l'interprétation des résultats.

§4. Chaque prĂ©lèvement dans une parcelle de prairie s'effectue sur une couche unique de 30 cm de profondeur ou d'une profondeur moindre correspondant Ă  l'Ă©paisseur de sol meuble, si la profondeur de 30 cm ne peut pas ĂŞtre atteinte.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par prélèvement et par parcelle échantillonnée.

§5. Pour chaque prĂ©lèvement, la sonde doit ĂŞtre uniformĂ©ment garnie de terre.

§6. Au moment du prĂ©lèvement, le degrĂ© de ressuyage du sol doit ĂŞtre suffisant pour palier au risque de souillure d'une couche par une autre (« coulage Â») et pour permettre aux traitements ultĂ©rieurs de se rĂ©aliser dans de bonnes conditions (tamisage, homogĂ©nĂ©isation de l'Ă©chantillon).

§7. En cas d'impossibilitĂ© de rĂ©aliser des prĂ©lèvements conformes aux §§2 Ă  6 sur une parcelle donnĂ©e, la parcelle de remplacement est Ă©chantillonnĂ©e.

§8. Les prĂ©lèvements d'Ă©chantillons de sol rĂ©alisĂ©s en application des articles R.214 Ă  R.220 et de l'article R.225 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont exĂ©cutĂ©s entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Cette pĂ©riode est Ă©tendue jusqu'au 20 dĂ©cembre pour les besoins du « survey surfaces agricoles Â» instituĂ© en application de l'article 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Le matériel de prélèvement présente des caractéristiques telles qu'il ne risque ni de perturber les couches de sol, ni d'enrichir les échantillons en azote minéral. Si les prélèvements sont réalisés à l'aide d'engins motorisés, l'échantillonnage est réalisé sans endommager la culture en place et le travail du sol. Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'une sonde tubulaire de type gouge fermée ou en demi-lune ou à l'aide d'une tarière hélicoïdale de type vrille.

§9. Pour chaque parcelle Ă©chantillonnĂ©e, la terre prĂ©levĂ©e est conditionnĂ©e dans autant de sachets distincts qu'il y a de couches. Ă€ l'issue de l'Ă©chantillonnage de chaque parcelle, les sachets sont hermĂ©tiquement fermĂ©s et numĂ©rotĂ©s de manière indĂ©lĂ©bile et non Ă©quivoque. Ils sont ensuite immĂ©diatement placĂ©s dans un contenant thermiquement isolĂ© et hermĂ©tiquement fermĂ©.

§10. Les Ă©chantillons sont acheminĂ©s, dans leur contenant thermiquement isolĂ© et hermĂ©tiquement fermĂ©, le jour mĂŞme de l'Ă©chantillonnage, vers le laboratoire agréé chargĂ© de l'analyse.

§11. Le laboratoire agréé chargĂ© de l'analyse ou l'Administration si celle-ci effectue le prĂ©lèvement, avertit l'agriculteur au minimum sept jours avant la date d'Ă©chantillonnage. Au terme de l'Ă©chantillonnage, un procès-verbal d'Ă©chantillonnage est dĂ»ment rempli, datĂ© et signĂ© par l'Ă©chantillonneur ainsi que par l'agriculteur ou son reprĂ©sentant, pour approbation.

Dans le cas où le procès-verbal n'est pas signé par l'agriculteur ou son représentant les raisons en sont détaillées dans celui-ci. Dans ce cas, le procès verbal fait foi sur seule signature de l'échantillonneur et du représentant de l'Administration s'il est présent. Ce procès verbal est établi en deux exemplaires, l'un pour l'agriculteur et l'autre pour l'organisme échantillonneur. Il comporte au moins les informations suivantes:

– les coordonnĂ©es de l'agriculteur;

– les coordonnĂ©es du laboratoire agréé chargĂ© de l'Ă©chantillonnage et de l'analyse;

– le nom de l'Ă©chantillonneur;

– les rĂ©fĂ©rences administratives des parcelles Ă©chantillonnĂ©es, la dernière culture rĂ©coltĂ©e, la culture ou le couvert vĂ©gĂ©tal en place ou semĂ© et les apports (type, quantitĂ©, date) de matière organique rĂ©alisĂ©s postĂ©rieurement Ă  la dernière culture rĂ©coltĂ©e;

– les rĂ©fĂ©rences administratives des Ă©ventuelles parcelles non Ă©chantillonnĂ©es, et les motifs de l'absence d'Ă©chantillonnage;

– les rĂ©fĂ©rences des sachets de terre constituĂ©s;

– des informations utiles relatives Ă  l'Ă©chantillonnage (date, type de sonde, mode d'Ă©chantillonnage, nombre de prĂ©lèvements, profondeurs de prĂ©lèvement, difficultĂ©s rencontrĂ©es notamment en application du prĂ©sent article, commentaires Ă©ventuels).

Dans le cas où l'échantillonnage est réalisé sous la responsabilité d'un laboratoire agréé et qu'un représentant de l'Administration y assiste, le procès-verbal doit en outre être signé par ce représentant. À défaut, l'échantillonnage doit être recommencé aux frais du laboratoire agréé.

§12. Si l'Ă©chantillonnage est rĂ©alisĂ© sous la responsabilitĂ© d'un laboratoire agréé, celui-ci conserve les procès-verbaux d'Ă©chantillonnage pendant au moins quatre ans et les tient notamment Ă  la disposition de la structure d'encadrement. En cas de difficultĂ© importante rencontrĂ©e pour le respect du prĂ©sent article, le laboratoire agréé en avertit l'administration dans les meilleurs dĂ©lais.

Art.  4.

§1er. Les Ă©chantillons sont analysĂ©s par le laboratoire agréé immĂ©diatement après rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, stockĂ©s en chambre froide Ă  une tempĂ©rature comprise entre 1 °C et 4 °C pendant une durĂ©e maximale de cinq jours avant analyse.

§2. Le laboratoire agréé effectue une analyse de nitrates (NO3-) par sachet rĂ©ceptionnĂ©.

§3. Avant analyse, l'intĂ©gralitĂ© du contenu de chaque sachet est soigneusement homogĂ©nĂ©isĂ©e par tamisage au travers d'un tamis de mailles de 8 mm.

§4. ImmĂ©diatement après tamisage, l'extraction de l'ion nitrate se rĂ©alise sur la matière brute non sĂ©chĂ©e d'une partie aliquote de minimum 30 grammes d'Ă©chantillon par solution KCl 0,1N au minimum. Le rapport d'extraction (poids de terre/volume de solution d'extraction) est de 1/5e.

§5. Les flacons servant Ă  l'extraction sont bouchĂ©s et soumis Ă  l'action d'un agitateur rotatif pendant 30 minutes. La solution est ensuite laissĂ©e au repos pendant 30 minutes pour dĂ©cantation.

§6. Le dosage de l'ion nitrate est effectuĂ© sur le surnageant qui, selon la mĂ©thode de dosage, est prĂ©alablement filtrĂ© ou centrifugĂ©.

§7. Si le dosage n'est pas effectuĂ© endĂ©ans les trois heures qui suivent l'extraction, les extraits sont stockĂ©s en chambre froide, Ă  une tempĂ©rature maximale de 4 °C, Ă  l'abri de la lumière pendant une durĂ©e maximale de 48 heures ou sont congelĂ©s.

§8. Le dosage du nitrate dans les sols est effectuĂ© par le laboratoire agréé selon l'une des mĂ©thodes suivantes:

– la mĂ©thode colorimĂ©trique de dosage direct du nitrate par l'acide chromotropique (west & lyles, 1960);

– la mĂ©thode colorimĂ©trique de dosage direct du nitrate par la brucine (baker, 1967);

– la mĂ©thode colorimĂ©trique de rĂ©duction du nitrate en nitrite (Ă  l'aide notamment de cadmium ou d'hydrazine) avec dosage de l'ion nitrite par la rĂ©action de Griess-Ilosvay modifiĂ©e (Bremner, 1965; Guiot 1975).

§9. Le rĂ©sultat obtenu est exprimĂ© en kg N-NO3/ha. Cette unitĂ© est dĂ©rivĂ©e d'une concentration en mg N-NO3/l rĂ©ellement dosĂ©e en application du §8.

Le passage d'une unitĂ© Ă  l'autre est obtenu en appliquant la formule visĂ©e Ă  l'annexe II.

§10. En cas de difficultĂ© importante rencontrĂ©e dans l'application du prĂ©sent article, le laboratoire agréé en avertit l'administration dans les meilleurs dĂ©lais.

Art.  5.

§1er. Dans les sept jours ouvrables suivant l'Ă©chantillonnage d'une parcelle, l'Administration peut procĂ©der, ou faire procĂ©der Ă  d'autres Ă©chantillonnages sur cette mĂŞme parcelle conformĂ©ment Ă  l'article 3, Ă  des fins de contrĂ´le.

Les échantillons prélevés sont envoyés pour analyse dans deux autres laboratoires agréés choisis par l'Administration.

§2. Les rĂ©sultats de ces nouvelles analyses sont comparĂ©s aux rĂ©sultats de l'analyse du laboratoire agréé contrĂ´lĂ©. Ne sont pas pris en considĂ©ration pour l'Ă©valuation du laboratoire agréé contrĂ´lĂ© les diffĂ©rences de rĂ©sultats aux conditions cumulatives suivantes:

– les rĂ©sultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de 20 pourcents, et

– les rĂ©sultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de 15 kg N-NO3/ha pour les terres arables et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies.

Les résultats du laboratoire agréé contrôlé sont douteux lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées:

– les rĂ©sultats obtenus par le laboratoire agréé contrĂ´lĂ© diffèrent de plus de 25 pourcents en comparaison Ă  la moyenne des rĂ©sultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés, et,

– les rĂ©sultats obtenus par le laboratoire agréé contrĂ´lĂ© diffèrent de plus de 15 kg N-NO3/ha pour les terres arables et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies en comparaison de la moyenne des rĂ©sultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés.

§3. Les rĂ©sultats d'analyse d'un laboratoire sont dĂ©clarĂ©s comme systĂ©matiquement contestables lorsque, au cours d'une mĂŞme saison, plus d'un tiers des contrĂ´les rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment au §1er sont douteux.

Art.  6.

§1er. Ă€ chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans, la structure d'encadrement soumet le protocole de mise en Ĺ“uvre du « survey surfaces agricoles Â» qu'elle a Ă©tabli au Ministre pour approbation, en application de l'article 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Un protocole de mise en Ĺ“uvre du « survey surfaces agricoles Â» n'est valablement applicable que s'il est approuvĂ© par le Ministre.

Les modifications Ă©ventuelles du protocole de mise en Ĺ“uvre du « survey surfaces agricoles Â» se basent notamment sur les conditions mĂ©tĂ©orologiques ayant prĂ©valu dans l'annĂ©e, le type de culture, la localisation gĂ©ographique et les conditions pĂ©dologiques.

Dans les modifications Ă©ventuelles de ce protocole, la structure d'encadrement recherche une mise en Ĺ“uvre optimale du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et du chapitre IV du code de l'eau dans un souci de prĂ©cision et de faisabilitĂ©, en tenant compte des connaissances acquises notamment par les « survey nitrate Â» antĂ©rieurs, ainsi que des Ă©volutions agronomiques, techniques et scientifiques.

§2. La structure d'encadrement met en Ĺ“uvre le « survey surfaces agricoles Â» conformĂ©ment au paragraphe premier. Cette mise en Ĺ“uvre permet notamment la dĂ©termination annuelle des valeurs d'APL de rĂ©fĂ©rence indispensables Ă  l'Ă©valuation de la conformitĂ© aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre les nitrates Ă  partir de sources agricoles.

Chaque annĂ©e, les valeurs des APL de rĂ©fĂ©rence, exprimĂ©es en kg N-NO3/ha, sont Ă©tablies par la structure d'encadrement et transmises au Ministre pour approbation au plus tard le 31 janvier sur base du « survey surfaces agricoles Â» du dernier automne.

Les valeurs d'APL de rĂ©fĂ©rence sont Ă©tablies de manière Ă  reflĂ©ter une gestion optimale de l'azote en vue de la protection des eaux pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e et pour chaque classe de l'annexe Ire.

§3. Dans le cadre du « survey surface agricoles Â», les Ă©chantillons de sol sont prĂ©levĂ©s et conditionnĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 3, sous la responsabilitĂ© d'un laboratoire agréé, par celui-ci ou par un tiers mandatĂ© par celui-ci.

Les profils azotĂ©s Ă©tablis dans le cadre du « survey surfaces agricoles Â» sont Ă©tablis conformĂ©ment aux exigences fixĂ©es aux articles 3, 4 et 5 par un laboratoire agréé.

Art.  7.

Chaque annĂ©e, pour chaque parcelle Ă©chantillonnĂ©e en application des articles R.214 Ă  R.220 du Code de l'Eau, la conformitĂ© aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre les nitrates Ă  partir de sources agricoles est Ă©valuĂ©e sur base des valeurs fixĂ©es Ă  l'annexe III.

Art.  8.

L'agriculteur, la structure d'encadrement, le laboratoire agréé et tout autre acteur concerné par le présent arrêté mettent tout en œuvre pour que les opérations décrites dans le présent arrêté se réalisent dans les meilleures conditions. Ils veillent notamment à une bonne circulation des informations et au respect des délais. Ils agissent en toute indépendance, sans convergence d'intérêts autre que la bonne mise en œuvre du présent arrêté.

Art.9. L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 18 fĂ©vrier 2008 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles Â» en application du chapitre IV de la partie rĂ©glementaire du Code de l'Eau est abrogĂ©.

Ph. HENRY

ANNEXE Ire

Tableau de répartition des terres arables et des prairies en classes
Classe 1
Betteraves
Classe 2
Céréales non suivies d'une culture implantée en automne
Classe 3
Céréales suivies d'une culture implantée en automne; chicorée
Classe 4
MaĂŻs
Classe 5
Pomme de terre
Classe 6
Colza
Classe 7
Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits
Classe 8
Prairies pâturées ou fauchées
Les itinéraires culturaux non repris dans le tableau ci-dessus peuvent être assimilés aux classes existantes par la structure d'encadrement.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞte ministĂ©riel du 13 fĂ©vrier 2013 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles Â» en application du chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l'Eau.
Namur, le 13 fĂ©vrier 2013.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
ANNEXE III

Évaluation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles, de l'APL mesuré dans les parcelles
de terre arable et de prairie
1. Terres arables
L'APL mesuré dans les parcelles de terre arable est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si:
La valeur R de l'APL mesuré dans la parcelle (kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D .
OĂą:
A est dĂ©duit, pour la date Ă  laquelle la parcelle a Ă©tĂ© Ă©chantillonnĂ©e, du centile 66 des observations du « survey surfaces agricoles Â» Ă©tabli en application de l'article R.232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, pour la classe dĂ©finie Ă  l'annexe Ire, et est exprimĂ© en kg N-NO3/ha;
D est un coefficient reprĂ©sentant l'incertitude liĂ©e Ă  l'estimation de l'APL moyen d'une parcelle et est Ă©gal Ă  0,198 x la mĂ©diane des observations du « survey surfaces agricoles Â» Ă©tabli en application de l'article R.232 du Code de l'Eau, pour la classe dĂ©finie Ă  l'annexe Ire. D est exprimĂ© en kg N-NO3/ha et D n'est jamais infĂ©rieur Ă  15 kg N-NO3/ha. Dans le cas contraire, l'APL mesurĂ© est dĂ©clarĂ© non conforme aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre les nitrates Ă  partir de sources agricoles.
2. Prairies
L'APL mesuré dans les parcelles de prairie est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si: La valeur R de l'APL mesuré dans la parcelle (kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D .
OĂą A est dĂ©duit, pour la date Ă  laquelle la parcelle a Ă©tĂ© Ă©chantillonnĂ©e, du centile 66 des observations du « survey surfaces agricoles Â» Ă©tabli en application de l'article R. 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau pour les prairies, exprimĂ© en kg N-NO3/ha;
D est une valeur reprĂ©sentant l'incertitude liĂ©e Ă  l'estimation de l'APL d'une parcelle et est Ă©gal 23,8 kg N-NO3/ha. Dans le cas contraire, l'APL mesurĂ© est dĂ©clarĂ© non conforme aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre les nitrates Ă  partir de sources agricoles.
3. Estimation de l'amĂ©lioration
La diffĂ©rence relative par rapport Ă  la mĂ©diane annuelle des observations du « survey surfaces agricoles Â» Ă©tabli en application de l'article R.232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau pour la classe considĂ©rĂ©e est Ă©galement calculĂ©e, selon la formule suivante:
Différence relative = [APL mesuré (kg N-NO3/ha) - médiane des observations du survey surfaces agricoles pour la classe et l'année considérée (kg N-NO3/ha)]/médiane des observations du survey surfaces agricoles pour la classe et l'année considérée (kg N-NO3/ha)
La somme de ces différences relatives pour toutes les parcelles d'une exploitation agricole et pour une année donnée constitue une estimation de l'écart des APL de cette exploitation par rapport aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.
Les APL d'une exploitation agricole non conforme sont dits en amélioration si cet écart diminue par rapport à une année antérieure de référence donnée.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞte ministĂ©riel du 13 fĂ©vrier 2013 portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles Â» en application du chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l'Eau.
Namur, le 13 fĂ©vrier 2013.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY