ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 80, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011 modifiant l'article 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant, en ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses règles d'exécution, ainsi que les modalités particulières d'application de cette procédure;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2012 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que les règles relatives à la motivation, à l'information et aux voies de recours concernant ces marchés;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 22 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.176/1 du Conseil d'État donné le 8 mai 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 1er.
Dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, entrent en vigueur le 1er juillet 2013, pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date:
1° les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur;
2° pour les procédures autres que le dialogue compétitif, les articles qui sont déjà entrés en vigueur pour cette dernière procédure.
La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 2.
Dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, entrent en vigueur le 1er juillet 2013, pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date:
1° les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur;
2° pour les procédures autres que le dialogue compétitif, les articles qui sont déjà entrés en vigueur pour cette dernière procédure.
La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Art. 3.
Entrent en vigueur le 1er juillet 2013, pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date:
1° l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;
2° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Art. 4.
L'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et passés par une autre procédure que le dialogue compétitif.
Abrogations
Art. 5.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
2° l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
3° l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
4° l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
5° l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant, en ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses règles d'exécution, ainsi que les modalités particulières d'application de cette procédure;
6° l'arrêté royal du 24 janvier 2012 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que les règles relatives à la motivation, à l'information et aux voies de recours concernant ces marchés.
Toutefois, les arrêtés précités restent d'application pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics qui ont été publiés ou auraient dû être publiés avant le 1er juillet 2013 au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette date.
La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Dispositions finales
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Art. 7.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO