13 juin 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 52.541/VR/4 du Conseil d'État, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2.

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t visés à la rubrique 63.12.17.01.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Ces conditions sectorielles ne s'appliquent pas aux dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° établissement existant: l'établissement dûment déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour lequel une déclaration a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Est assimilé à un établissement existant, tout établissement dont l'exploitant apporte la preuve qu'il détenait moins de 500 kg de produits phytopharmaceutiques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° PPNU: les produits phytopharmaceutiques non utilisables comprenant, notamment, les produits dégradés ou retirés du marché.

Art. 4.

L'entrée du dépôt est implantée à plus de:

– 5 mètres de la voie publique;

– 10 mètres des habitations de tiers;

– 10 mètres d'une eau de surface, d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines ou d'un point d'entrée d'égout public.

Art. 5.

Les produits phytopharmaceutiques sont stockés dans un local ou dans une armoire ou dans un dispositif équivalent de stockage, conçu de manière à assurer une rétention efficace.

Le dispositif de rétention est considéré comme efficace s'il respecte les conditions suivantes:

– sa capacité est égale ou supérieure au volume du plus grand conditionnement et au moins égale au quart du volume total des produits phytopharmaceutiques stockés;

– il est étanche;

– il résiste à la corrosion engendrée par les produits stockés.

Le dispositif de rétention est dépourvu de trop plein ou de conduite aboutissant vers l'extérieur du dépôt et est constitué d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.

Art. 6.

Le local, l'armoire ou le dispositif équivalent de stockage de produits phytopharmaceutiques n'est pas en communication directe avec un local d'habitation.

Art. 7.

Un accès à partir de la voie publique vers le dépôt est assuré au service d'incendie territorialement compétent, conformément aux instructions de celui-ci.

Art. 8.

Le dépôt contient uniquement des pesticides tels que définis par la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et les déchets contaminés par des pesticides.

D'autres produits peuvent être stockés à condition qu'ils:

1° ne soient pas destinés à l'alimentation humaine ou animale;

2° ne soient pas des médicaments;

3° ne présentent pas un danger d'incendie ou d'explosion;

4° soient rangés séparément, sur des étagères distinctes et de manière à éviter tout risque de contact direct avec les pesticides.

Le matériel spécifique destiné à l'application des produits stockés peut être présent dans le dépôt.

Art. 9.

L'exploitant veille à ce que des produits absorbants soient présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.

Art. 10.

Les produits phytopharmaceutiques sont placés de manière à faciliter l'identification de ceux-ci.

Art. 11.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et des services d'incendie et de secours les documents permettant d'identifier la nature des produits stockés et les risques inhérents à leur présence.

Art. 12.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent des mesures prises et des équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 13.

L'exploitant met en place à proximité du dépôt un système d'extinction des incendies adapté aux produits stockés et conforme aux prescriptions du service d'incendie territorialement compétent. Ce système est régulièrement vérifié et entretenu selon les prescriptions des fabricants, des installateurs ou les consignes prescrites par le service d'incendie territorialement compétent.

Art. 14.

L'exploitant prend les mesures adéquates afin de contenir tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques.

Art. 15.

Tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques en eaux de surface ou en zone de prévention telle que définie à l'article D.2, 94° du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans les égouts publics est signalé par l'exploitant au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 16.

Les PPNU sont stockés dans le local, l'armoire ou le dispositif équivalent de stockage de produits phytopharmaceutiques dans une zone clairement identifiée par une pancarte portant la mention « PPNU/périmé » et sont conservés dans leur emballage d'origine.

Art. 17.

Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé réservé à cet effet d'une manière telle qu'ils ne se déversent pas accidentellement ou n'entrent pas en contact avec d'autres produits, substances ou matières.

Art. 18.

Le registre visé par les articles 59 et suivants de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 19.

L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités.

Art. 20.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 ne s'applique pas aux établissements existants, les articles 6, 7, 12, 13 et 19 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2015 et l'article 5 s'applique aux établissements existants à dater du 1er juin 2019.

Art. 21.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. DEMOTTE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY