04 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article L2212-7, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux sanctions en cas d'absentéisme des conseillers provinciaux exerçant des fonctions spéciales
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article L2212-7, §1er, alinéa 10, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis 52.494/4 du Conseil d'État, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

La période de 12 mois visée à l'article L2212-7, §1er, alinéa 9, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prend cours lors de l'installation du conseil provincial.

La retenue s'effectue à l'issue du mois qui suit la période de référence. À chaque nouveau mois s'opère un glissement, de sorte que la période de référence soit toujours égale à douze mois.

Chaque mois, le greffier effectue le décompte des présences lors des séances du mois qui précède. Les absences dûment justifiées sont écartées de ce décompte.

Le décompte est porté à la connaissance de chaque membre concerné. Le greffier calcule ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur leur rémunération.

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale.

Art. 3.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN