11 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, §4, alinéa 4;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, l'article 4, §5;
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines, l'article 32;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 1er, 16°, l'article 3, alinéa 4, inséré par le décret du 22 novembre 2007, l'article 21, alinéa 3, l'article 81, §2, alinéa 2, et l'article 87, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment les articles D.29-5 et D.66;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 mai 2012;
Vu l'avis n° 52.959/4 du Conseil d'État, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a décidé le 6 décembre 2006 de réorganiser son administration, devenue le Service public de Wallonie; qu'il convient de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de se référer aux nouvelles dénominations des instances impliquées dans les procédures relatives au permis d'environnement; que la même adaptation est apportée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le point 3 de l'article R.81 du Livre Ier du Code de l'environnement, en ce qu'il fait référence à un article R.79, lequel a été abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;
Considérant que la rubrique 92.53 vise les parcs zoologiques et les ménageries permanentes, que le terme « ménagerie » n'est pas défini; que la pratique administrative consiste à considérer comme « ménagerie permanente » la détention d'un seul animal appartenant à une espèce exotique; que force est de constater que dans certains cas, les impacts sur l'homme et sur l'environnement résultant de la détention d'un animal appartenant à une espèce exotique ne justifient pas que cette activité soit répertoriée comme une activité de classe 2;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par parc zoologique, toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;
Considérant qu'au vu de l'engouement du public pour la détention à titre privé d'animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques, il y a lieu d'attacher une attention particulière à cette détention et de l'encadrer de manière claire;
Considérant qu'il convient donc de modifier la rubrique 92.53 afin d'apporter diverses précisions quant aux classes applicables à la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants appartenant à une espèce exotique non domestique, et ce, compte tenu de l'importance des impacts sur l'homme et sur l'environnement que peut générer la détention de certaines espèces d'animaux;
Considérant qu'il convient d'entendre par « espèce domestique » toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage et par « espèce exotique », toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l'aire naturelle de répartition n'inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional;
Considérant qu'il est opportun d'encadrer la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal appartenant à une espèce protégée par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (annexe A) en la soumettant à permis d'environnement en vue d'apporter une attention particulière à la préservation des espèces menacées;
Considérant qu'il convient également de soumettre à permis d'environnement la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal ou d'un groupe d'animaux visé à l'annexe V en raison de leur caractère dangereux et appartenant à une espèce exotique non domestique;
Considérant qu'il importe de préciser à la rubrique 01.3 qu'elle ne s'applique pas à la détention d'animaux visée à la rubrique 92.53.02;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 52.48.04 afin d'encadrer clairement dès l'amont la commercialisation d'un animal de compagnie appartenant à une espèce protégée par l'annexe A du Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que la commercialisation d'un animal ou d'un groupe d'animaux de compagnie faisant partie des animaux visés à l'annexe V et appartenant à une espèce exotique non domestique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article R.81, 3°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots « l'article 79 » sont remplacés par les mots « l'article R.41-4
 ».

Art.  2.

§1er. Dans l'article 1er, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les 1° et 3° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° CWATUPE: Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;
3° DPA: Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

b)  le 4° est abrogé.

Art.  3.

Dans les articles 62, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 et 120 du même arrêté, les mots « la DPA » sont chaque fois remplacés par les mots « le DPA
 ».

Art.  4.

L'article 118 du même arrêté est abrogé.

Art.  5.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er: Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° agriculteur: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° AWAC: l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3° BOFAS: le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4° CGT: le Commissariat général au Tourisme;
5° CWATUPE: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;
6° DCENN: la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
7° DDR: la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
8° DEBD: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la DGO4;
9° DESO: la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
10° DESU: la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
11° DET: le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12° DEV: la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
13° DGO1: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
14° DGO2: la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
15° DGO3: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
16° DGO4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
17° DIGD: la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
18° DOF: la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19° DPD: la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20° DPP: la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21° DPS: la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22° DNF: le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23° DRIGM: la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24° DSD: le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
25° zone agricole: la zone visée à l'article 35 du CWATUPE;
26° zone d'activité économique industrielle: la zone visée à l'article 30 bis du CWATUPE;
27° zone d'activité économique mixte: la zone visée à l'article 30 du CWATUPE;
28° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article 31 du CWATUPE;
29° zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel: la zone visée à l'article 34 du CWATUPE;
30° zone d'habitat: la zone visée à l'article 26 du CWATUPE;
31° zone d'habitat à caractère rural: la zone visée à l'article 27 du CWATUPE;
32° zone de loisirs: la zone visée à l'article 29 du CWATUPE;
33° zone de services publics et d'équipement communautaire: la zone visée à l'article 28 du CWATUPE. ».

Art.  6.

L'article 2, §5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« §5 Dans la quatrième colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient. ».

Art.  7.

L'article 2, §6, alinéa 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:
en zone d'activité économique mixte;
en zone d'activité économique industrielle;
en zone d'activité économique spécifique
ou en zone d'aménagement concertée à caractère industriel. ».

Art.  8.

Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot « DGATLP » est remplacé par le mot « DGO4
 »;

2° dans le même alinéa, le mot « CWATUP » est remplacé par « CWATUPE
 »;

3° dans l'alinéa 2, les mots « la DNF » sont remplacés par les mots « le DNF
 »;

4° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: « La DDR est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole
 ».

Art.  9.

Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par ce qui suit:

Art.  10.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art.  11.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  12.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY