Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 12 janvier 2010;
Vu l'avis favorable du collÚge provincial de la province de Luxembourg, donné le 12 novembre 2012;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e en vertu du Code de l'Environnement qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Marche-en-Famenne du 26 avril 2012 au 25 mai 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Chùteau de Jemeppe » à Hargimont (Marche-en-Famenne) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de mise à disposition de terrains de la société « Tijs Blom beheer BV » à la Région wallonne en vue d'y ériger la réserve naturelle domaniale du Chùteau de Jemeppe, signée le 12 juillet 2007;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur du site qui, de par ses zones de mĂ©gaphorbiaies d'intĂ©rĂȘt communautaire, prĂ©sente un potentiel biologique remarquable;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
ConsidĂ©rant que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
ConsidĂ©rant qu'on peut citer Ă titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă l'avance comment la situation va Ă©voluer;
ConsidĂ©rant qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
ConsidĂ©rant qu'aucune objection ni information Ă©crite ou orale n'a Ă©tĂ© formulĂ©e dans le cadre de l'enquĂȘte publique qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Marche-en-Famenne;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Chùteau de Jemeppe » les 13 ha 33 a de terrains appartenant à la société « Tijs Blom beheer BV » et cadastrés ou l'ayant été comme suit:
| Commune |
Division |
Section |
Lieu-dit |
Parcelle |
Surface (ha) |
| Marche-en-Famenne |
3e |
B |
ChĂąteau de Jemeppe |
393g pie |
7,55 |
| Marche-en-Famenne |
3e |
B |
ChĂąteau de Jemeppe |
419a pie |
5,78 |
| TOTAL |
13,33 |
La rĂ©serve naturelle domaniale est dĂ©limitĂ©e sur la carte figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.
Art. 2.
L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.
Art. 3.
Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve.
Art. 4.
Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Nature » â AGW du 29 juin 2017, art. 67) .
Art. 5.
Le public n'est autorisĂ© Ă pĂ©nĂ©trer qu'accompagnĂ© du personnel du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou d'une personne mandatĂ©e par cette administration.
Art. 6.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO