Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 mai 2013;
Vu le protocole de négociation n° 608 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 12 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'article 53;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Inscriptions et convocations
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° « secrétaire général »: le secrétaire général du Service public de Wallonie;
2° « Département de la Gestion des Ressources humaines »: le Département de la Gestion des Ressources humaines du Secrétariat général du Service public de Wallonie;
3° « Direction de la Sélection »: la Direction de la Sélection du Département de la Gestion des Ressources humaines;
4° « examen d'aptitude à l'encadrement »: un examen d'aptitude à l'encadrement visé à l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
5° « organisme »: un organisme d'intérêt public visé à l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
6° « service du personnel »: la Direction de l'Administration du Personnel du Département des Affaires générales du Secrétariat général du Service public de Wallonie et le service chargé de la gestion du personnel au sein de chaque organisme.
Art. 2.
Le service du personnel annonce, par courrier postal et courrier électronique, aux agents qui remplissent les conditions de participation, l'organisation d'un examen d'aptitude à l'encadrement. Il leur communique la description de fonction, le programme de l'examen, ainsi qu'un formulaire d'inscription.
Art. 3.
La demande de participation à l'examen d'aptitude à l'encadrement est adressée au service du personnel selon les modalités fixées dans le programme de l'examen. Le service du personnel dresse la liste des candidats et la transmet à la Direction de la Sélection.
Art. 4.
Le candidat qui souhaite que les conditions de déroulement de l'examen d'aptitude à l'encadrement soient adaptées aux contraintes liées à son handicap en fait la demande dans le formulaire d'inscription, en précisant les adaptations souhaitées.
Art. 5.
Les candidats sont convoqués au moins quinze jours avant la date de chaque épreuve.
Les épreuves ne sont pas organisées durant les périodes de vacances scolaires.
Les candidats absents peuvent prétendre à l'organisation d'une seule nouvelle épreuve, ou partie d'épreuve.
La convocation indique la manière dont le présent arrêté peut être consulté ou obtenu sur simple demande.
Composition et fonctionnement du jury
Art. 6.
Pour chaque épreuve, le jury est composé d'un président et de deux membres au minimum à cinq membres au maximum, possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine du management ou dans le domaine des ressources humaines.
Le secrétaire général désigne le président du jury et son suppléant, choisis parmi les agents du Département de la Gestion des Ressources humaines.
Sur avis du président du jury, le secrétaire général désigne les autres membres du jury et leurs suppléants, dont un membre au moins, ainsi que son suppléant, est issu du Service public de Wallonie ou d'un organisme.
Art. 7.
Le président du jury est d'un rang supérieur à celui des emplois à pourvoir.
Les membres du jury qui font partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme sont d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir.
Art. 8.
Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 9.
Le jury siège uniquement si trois membres au moins, effectifs ou suppléants, sont présents, et délibère à huis clos.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 10.
Chaque jury peut être assisté par un secrétaire désigné par le secrétaire général parmi les agents de la Direction de la Sélection.
Le secrétaire assiste aux délibérations mais n'y participe pas.
Organisation des épreuves
Art. 11.
L'examen d'aptitude à l'encadrement évalue l'adéquation entre la description de fonction mentionnée à l'article 2, d'une part, et, d'autre part, les compétences des candidats dans le domaine de l'aptitude à l'encadrement. Une première épreuve éliminatoire facultative est organisée par niveau, si le nombre de candidats à l'examen d'aptitude à l'encadrement est dix fois supérieur au nombre de postes déclarés vacants par niveau. Cette première épreuve éliminatoire facultative est annoncée dans l'appel aux candidats.
L'examen d'aptitude à l'encadrement comporte trois parties d'épreuves:
1° un exercice de groupe opérationnel décontextualisé, qui évalue le comportement des candidats dans le travail avec autrui. Cet exercice n'est pas éliminatoire et s'organise en préalable à l'entretien;
2° un questionnaire d'attitude professionnelle qui évalue le comportement des candidats typique dans le travail. Ce questionnaire n'est pas éliminatoire et s'organise en préalable à l'entretien;
3° un entretien d'évaluation des compétences des candidats dans le domaine de l'aptitude à l'encadrement, qui est éliminatoire et clôture l'examen.
Art. 12.
La Direction de la Sélection arrête les questions ou les consignes relatives aux questions lorsqu'il s'agit d'épreuves ou parties d'épreuve orales. À cet effet, la Direction de la Sélection demande les avis des membres du jury.
Les membres du jury sont tenus au secret concernant le contenu des épreuves.
Art. 13.
A son arrivée à l'épreuve, chaque candidat présente sa convocation ainsi que son passeport, sa carte d'identité ou son permis de conduire afin d'attester valablement son identité.
À défaut de convocation, la présence du candidat dans la liste des inscrits est vérifiée. Au besoin, un duplicata de la convocation est établi.
À défaut de document d'identité, le candidat présente l'épreuve sous condition. L'épreuve sera considérée comme nulle et non avenue pour le candidat qui ne présente pas, en personne, une des pièces d'identité requises, dans les 15 jours, auprès de la Direction de la Sélection.
Art. 14.
Un candidat ne peut pas quitter les lieux de l'épreuve sans avoir remis ses feuilles de réponses et ses brouillons éventuels ainsi que tous les documents mis à sa disposition.
Art. 15.
Les épreuves sont soumises à surveillance par le personnel désigné par le secrétaire général.
Les surveillants assurent le maintien de l'ordre sous l'autorité du président. Ils ne peuvent pas fournir d'explication aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président ou le secrétaire.
Art. 16.
Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de frauder est exclu par le président.
Les candidats ne peuvent pas, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée, ni utiliser un ordinateur portable, un téléphone, un baladeur ou tout moyen multimédia similaire.
Ils peuvent uniquement faire usage des feuilles de réponses et de brouillon ainsi que de l'ordinateur éventuellement mis à leur disposition.
Art. 17.
Aucun candidat n'est admis à l'épreuve au-delà de son ouverture, sauf accord du président qui peut autoriser l'entrée jusqu'à 15 minutes après l'ouverture de l'épreuve.
Les candidats quittent seulement les lieux de l'épreuve après l'expiration du temps mentionné dans la convocation, sauf accord du président.
Résultats
Art. 18.
Les résultats ne tiennent pas compte des réponses qui n'ont pas été données conformément aux instructions.
Art. 19.
Hormis dans le cas d'une épreuve ou partie d'épreuve informatisée, les membres du jury attribuent les cotes au moyen d'une grille d'évaluation. La grille d'évaluation est établie préalablement par la Direction de la Sélection qui demande les avis des membres du jury.
La réussite à la première épreuve éliminatoire facultative est fixée à 50 points sur 100.
La réussite à l'entretien d'évaluation des compétences est fixée à 60 points sur 100.
Art. 20.
Après délibération du jury, un procès-verbal est établi par la Direction de la Sélection.
Art. 21.
Chaque candidat est informé, par courrier postal et courrier électronique, de ses résultats à la première épreuve éliminatoire facultative, lorsque celle-ci est organisée, et à l'examen d'aptitude à l'encadrement.
La liste des lauréats est communiquée au service du personnel dont ils dépendent.
Délégations
Art. 22.
Les délégations dont le secrétaire général est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des Ressources humaines ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au directeur de la Direction de la Sélection.
Dispositions transitoires et finales
Art. 23.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux examens d'aptitude à l'encadrement annoncés par la Direction de la Sélection aux services du personnel avant son entrée en vigueur.
Art. 24.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET