Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, publié le 30 juillet 2013, l'article 14, §2;
Vu le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui organise l'éligibilité des investissements non productifs liés à la réalisation des engagements pris au titre des paiements agroenvironnementaux ou d'autres objectifs agroenvironnementaux, l'article 41, a) ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 juin 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.788/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 20 fĂ©vrier 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a pour but principal d'atteindre un « bon état » de toutes les eaux communautaires en décembre 2015;
Considérant que ce bon état implique le respect de normes de qualité contraignantes tant pour l'état écologique que pour la composition chimique du milieu;
Considérant qu'une demande de modification du programme wallon de développement rural proposant une mesure d'aide aux investissements non productifs en application de l'article 41 du RÚglement (CE) no 1698/2005 a été introduite auprÚs du comité de suivi du 22 décembre 2010 et approuvée par la Commission européenne en date du 3 août 2011;
Considérant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les articles 16 bis , 17, alinéa 2, 3°, et 23, §3, insérés par les articles 12 à 14 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clĂŽturer les terres pĂąturĂ©es situĂ©es en bordure des cours d'eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° abreuvoir: tout dispositif placé de maniÚre permanente dans une prairie bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;
2° bétail: les animaux concourant à la production agricole, à l'exception de la volaille;
3° clĂŽture: tout dispositif placĂ© de maniĂšre permanente dans le but d'empĂȘcher l'accĂšs du bĂ©tail au cours d'eau;
4° Ă©leveur: au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, toute personne physique ou morale qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:
â exerce une activitĂ© d'Ă©levage du bĂ©tail sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;
â dispose d'un siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;
â dispose d'un numĂ©ro de producteur;
( 5° RĂšglement no 702/2014: le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. â AGW du 12 mai 2016, art. 2)
Régime de subvention
Art. ( 1er/1 .
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă 10, 12, 13 et 14 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E. , L.193, 1er juillet 2014, p. 1. â AGW du 12 mai 2016, art. 3)
Art. 2.
Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit:
1° une déclaration de superficie pour l'année en cours;
2° une demande d'aide de modÚle CB recevable, via le site internet de l'Administration;
3° une dĂ©claration d'investissement avec les piĂšces jointes ( , conformĂ©ment Ă l'article 7, §1er, du RĂšglement no 702/2014, â AGW du 12 mai 2016, art. 4) pour le 30 juin 2015 au plus tard.
Art. 3.
§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, les Ă©leveurs bĂ©nĂ©ficient d'une subvention afin de couvrir les frais liĂ©s Ă l'installation d'abreuvoirs et de clĂŽtures destinĂ©es Ă empĂȘcher l'accĂšs du bĂ©tail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Ces investissements sont réalisés au plus tard:
1° le 31 mars 2014 dans les zones visĂ©es Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clĂŽturer les terres pĂąturĂ©es au bord des cours d'eau;
2° le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire.
Art. 4.
Seules les prairies pùturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clÎtures et de l'installation d'abreuvoirs.
Pour bĂ©nĂ©ficier de cette subvention, les clĂŽtures sont placĂ©es Ă une distance comprise entre un et quinze mĂštres de la crĂȘte de berge. Lorsque deux clĂŽtures sont prĂ©sentes sur cette distance, seule la clĂŽture la moins longue fait l'objet d'une subvention.
Art. 5.
§1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention est fixé comme suit:
1° un abreuvoir de type « pompe à museau » par tranche d'un hectare de prairie;
2° un abreuvoir de type « bac » par tranche de trois hectares de prairie.
§2. Un abreuvoir de type « bac » n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacité minimale d'un mÚtre cube.
§3. Toute tranche entamée est admissible au régime de subvention.
Art. 6.
Pour ĂȘtre admis au rĂ©gime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes:
1° dĂ©buter au plus tĂŽt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complĂšte et recevable Ă l'Administration ( , la subvention ayant ainsi un effet incitatif au sens de l'article 6, 2°, du RĂšglement no 702/2014; â AGW du 12 mai 2016, art. 5)
2° ĂȘtre facturĂ©s au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;
3° ĂȘtre facturĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 pour le reste du territoire.
Art. 7.
§1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant à un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.
La subvention est payable en une seule tranche aprĂšs admission de la demande par l'Administration.
( ConformĂ©ment Ă l'article 7, §2 du RĂšglement no 702/2014, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est exclue du montant admissible de l'aide. â AGW du 12 mai 2016, art. 6)
§2. Lorsqu'un éleveur exploite des pùtures l'objet des 2 cas de figure visés au de l'article 3, §2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande.
§3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixé à 500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit:
| 1° clÎture |
1,65 EUR/mĂštre courant |
| 2° abreuvoir type « pompe à museau », alimentation en eau comprise |
350,00 EUR/piĂšce |
| 3° abreuvoir type « bac », alimentation en eau comprise |
700,00 EUR/piĂšce |
§4. Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend l'achat du matériel, ainsi que les travaux de pose des clÎtures, le montant global de la facture est pris en considération pour établir le montant de l'investissement admissible.
Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend uniquement l'achat de matériel, le montant de la facture est majoré d'un montant de 1,15 euro par mÚtre courant, sans préjudice des montants visés au §3.
Art. 8.
L'Administration procÚde à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.
La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur aprÚs la rédaction du rapport d'acceptation.
Dispositions finales
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 10.
Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO