17 octobre 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ( organisant un rĂ©gime de subvention en faveur des Ă©leveurs pour l'Ă©quipement des pĂątures le long des cours d'eau en conformitĂ© avec le RĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne – AGW du 12 mai 2016, art. 1er)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, publiĂ© le 30 juillet 2013, l'article 14, §2;
Vu le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) qui organise l'Ă©ligibilitĂ© des investissements non productifs liĂ©s Ă  la rĂ©alisation des engagements pris au titre des paiements agroenvironnementaux ou d'autres objectifs agroenvironnementaux, l'article 41, a) ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 4 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 juin 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donnĂ© le 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.788/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 20 fĂ©vrier 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la Directive 2000/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2000 Ă©tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a pour but principal d'atteindre un « bon Ă©tat Â» de toutes les eaux communautaires en dĂ©cembre 2015;
Considérant que ce bon état implique le respect de normes de qualité contraignantes tant pour l'état écologique que pour la composition chimique du milieu;
ConsidĂ©rant qu'une demande de modification du programme wallon de dĂ©veloppement rural proposant une mesure d'aide aux investissements non productifs en application de l'article 41 du RĂšglement (CE) no 1698/2005 a Ă©tĂ© introduite auprĂšs du comitĂ© de suivi du 22 dĂ©cembre 2010 et approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne en date du 3 aoĂ»t 2011;
ConsidĂ©rant la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les articles 16 bis , 17, alinĂ©a 2, 3°, et 23, §3, insĂ©rĂ©s par les articles 12 Ă  14 du dĂ©cret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle en agriculture;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clĂŽturer les terres pĂąturĂ©es situĂ©es en bordure des cours d'eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° abreuvoir: tout dispositif placĂ© de maniĂšre permanente dans une prairie bordĂ©e d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bĂ©tail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;

2° bĂ©tail: les animaux concourant Ă  la production agricole, Ă  l'exception de la volaille;

3° clĂŽture: tout dispositif placĂ© de maniĂšre permanente dans le but d'empĂȘcher l'accĂšs du bĂ©tail au cours d'eau;

4° Ă©leveur: au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, toute personne physique ou morale qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:

– exerce une activitĂ© d'Ă©levage du bĂ©tail sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

– dispose d'un siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

– dispose d'un numĂ©ro de producteur;

( 5° RĂšglement no 702/2014: le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. – AGW du 12 mai 2016, art. 2)

Art. (  1er/1 .

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă  10, 12, 13 et 14 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E. , L.193, 1er juillet 2014, p. 1. – AGW du 12 mai 2016, art. 3)

Art.  2.

Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit:

1° une dĂ©claration de superficie pour l'annĂ©e en cours;

2° une demande d'aide de modĂšle CB recevable, via le site internet de l'Administration;

3° une dĂ©claration d'investissement avec les piĂšces jointes ( , conformĂ©ment Ă  l'article 7, §1er, du RĂšglement no 702/2014, – AGW du 12 mai 2016, art. 4) pour le 30 juin 2015 au plus tard.

Art.  3.

§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, les Ă©leveurs bĂ©nĂ©ficient d'une subvention afin de couvrir les frais liĂ©s Ă  l'installation d'abreuvoirs et de clĂŽtures destinĂ©es Ă  empĂȘcher l'accĂšs du bĂ©tail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Ces investissements sont rĂ©alisĂ©s au plus tard:

1° le 31 mars 2014 dans les zones visĂ©es Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clĂŽturer les terres pĂąturĂ©es au bord des cours d'eau;

2° le 31 dĂ©cembre 2014 dans le reste du territoire.

Art.  4.

Seules les prairies pùturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clÎtures et de l'installation d'abreuvoirs.

Pour bĂ©nĂ©ficier de cette subvention, les clĂŽtures sont placĂ©es Ă  une distance comprise entre un et quinze mĂštres de la crĂȘte de berge. Lorsque deux clĂŽtures sont prĂ©sentes sur cette distance, seule la clĂŽture la moins longue fait l'objet d'une subvention.

Art.  5.

§1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention est fixĂ© comme suit:

1° un abreuvoir de type « pompe Ă  museau Â» par tranche d'un hectare de prairie;

2° un abreuvoir de type « bac Â» par tranche de trois hectares de prairie.

§2. Un abreuvoir de type « bac Â» n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacitĂ© minimale d'un mĂštre cube.

§3. Toute tranche entamĂ©e est admissible au rĂ©gime de subvention.

Art.  6.

Pour ĂȘtre admis au rĂ©gime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes:

1° dĂ©buter au plus tĂŽt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complĂšte et recevable Ă  l'Administration ( , la subvention ayant ainsi un effet incitatif au sens de l'article 6, 2°, du RĂšglement no 702/2014; – AGW du 12 mai 2016, art. 5)

2° ĂȘtre facturĂ©s au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;

3° ĂȘtre facturĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 pour le reste du territoire.

Art.  7.

§1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant Ă  un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.

La subvention est payable en une seule tranche aprĂšs admission de la demande par l'Administration.

( ConformĂ©ment Ă  l'article 7, §2 du RĂšglement no 702/2014, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est exclue du montant admissible de l'aide. – AGW du 12 mai 2016, art. 6)

§2. Lorsqu'un Ă©leveur exploite des pĂątures l'objet des 2 cas de figure visĂ©s au de l'article 3, §2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande.

§3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixĂ© Ă  500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit:

1° clÎture
1,65 EUR/mĂštre courant
2° abreuvoir type « pompe à museau », alimentation en eau comprise
350,00 EUR/piĂšce
3° abreuvoir type « bac », alimentation en eau comprise
700,00 EUR/piĂšce

§4. Lorsque la facture jointe Ă  la dĂ©claration d'investissement comprend l'achat du matĂ©riel, ainsi que les travaux de pose des clĂŽtures, le montant global de la facture est pris en considĂ©ration pour Ă©tablir le montant de l'investissement admissible.

Lorsque la facture jointe Ă  la dĂ©claration d'investissement comprend uniquement l'achat de matĂ©riel, le montant de la facture est majorĂ© d'un montant de 1,15 euro par mĂštre courant, sans prĂ©judice des montants visĂ©s au §3.

Art.  8.

L'Administration procÚde à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.

La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur aprÚs la rédaction du rapport d'acceptation.

Art.  9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  10.

Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO