15 décembre 2013 - Arrêté royal relatif au document d'immatriculation pour les bateaux de plaisance et modifiant diverses dispositions en matière de rétributions pour la navigation
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37;
Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 :

Art. 1er.

Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1992 et 20 juillet 2000, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Le montant de la rétribution visée au § 1 er, alinéa 4, est adapté annuellement au 1 erjanvier et pour la première fois au 1 erjanvier 2014 à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de la rétribution tel que fixé au § 1 er, alinéa 4, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution sera adapté conformément à l'alinéa 1 er.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. ».

Art. 3.

L'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au document d'immatriculation s'applique :

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993. ».

Art. 4.

Dans l'article 2.07. de l'annexe du même arrêté, les mots « la plaque d'immatriculation » sont chaque fois remplacés par les mots « le document d'immatriculation ».

Art. 5.

Dans l'article 9.01. de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont appartées :

1° les mots « de la plaque d'immatriculation » sont chaque fois remplacés par les mots « du document d'immatriculation ».

2° les mots « L'apposition du numéro de la plaque d'immatriculation comme indiquée dans la phrase précédente n'est toutefois pas obligatoire pour : a) les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 5 m, pour autant qu'ils ne naviguent pas à grande vitesse; b) les bateaux mus par la force musculaire dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m. » sont abrogés.

Art. 6.

Dans l'article 9.03. de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de l'article 9.03. est remplacé par ce qui suit :

« Document d'immatriculation »;

2° les mots « la plaque d'immatriculation » sont chaque fois remplacés par les mots « le document d'immatriculation »;

3° dans le 1. les mots « une plaque d'immatriculation » sont remplacés par les mots « un document d'immatriculation »;

4° un 1/1. rédigé comme suit est inséré entre les 1. et 2. :

« 1/1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, seul un bateau de plaisance ayant un lien avec la Belgique peut obtenir un document d'immatriculation. Il y a un lien avec la Belgique :

a) en ce qui concerne les personnes physiques :

si le bateau de plaisance appartient pour moitié à des personnes inscrites en Belgique soit au registre de la population, soit au registre des étrangers;

b) en ce qui concerne les personnes morales :

si le bateau de plaisance appartient à des personnes morales inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises. »;

5° le 2. est remplacé par ce qui suit :

« 2. La rétribution due pour l'examen de la demande d'obtention d'un document d'immatriculation pour un bateau de plaisance s'élève à 50 EUR. Toute demande illégitime ou incomplète est refusée. Le refus est motivé sur la demande. Celle-ci est renvoyée au demandeur.

Le montant de la rétribution visée au présent alinéa est adapté annuellement au 1 erjanvier et pour la première fois au 1 er janvier 2014 à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de la rétribution tel que fixé au présent alinéa multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution sera adapté conformément au présent alinéa.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. »;

6° dans le 3., les a) et c) sont remplacés par ce qui suit :

« a) après paiement du montant mentionné à l'alinéa 2;

c) sur présentation de sa carte d'identité s'il s'agit d'une personne physique ou sur présentation de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises s'il s'agit d'une personne morale; »;

7° le 4. est remplacé par ce qui suit :

« 4. Le document d'immatriculation, sur lequel figure le numéro d'immatriculation, est définitif et reste attaché au bateau de plaisance, même en cas de changement de propriétaire, sauf si le lien avec la Belgique, tel que défini à l'alinéa 1 er, n'existe plus.

Le propriétaire du bateau de plaisance signale sans délai au service qui a délivré le document d'immatriculation que le bateau de plaisance est définitivement détruit ou que le lien avec la Belgique, tel que défini à l'alinéa 1/1 du présent article, n'existe plus. Dans ces cas, un avis de radiation est remis par le service ayant délivré le document d'immatriculation. »;

8° le 5. est remplacé par ce qui suit :

« 5. Le document d'immatriculation ou une copie de celui-ci doit se trouver à bord du bateau de plaisance. »;

9° le 6. est complété par un d) rédigé comme suit :

« d) canoës et kayaks et autres bateaux de plaisance mus par la force musculaire. ».

Art. 7.

Dans l'article 9.07. de l'annexe du même arrêté, les mots « de la plaque d'immatriculation » sont remplacés par les mots « du document d'immatriculation ».

Art. 8.

L'article 9.08. de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9.08. Bateaux de plaisance étrangers

Outre la lettre ou combinaison de lettres visée à l'appendice 1, ou le pavillon du pays d'enregistrement du bateau de plaisance ou, à défaut, du pays du port d'attache du bateau de plaisance, un bateau de plaisance étranger doit porter les marques d'identification prescrites par le pays d'enregistrement du bateau de plaisance ou, à défaut, par le pays du port d'attache du bateau de plaisance et doit être en possession des documents de bord du pays d'enregistrement du bateau de plaisance ou, à défaut, du pays du port d'attache du bateau de plaisance. ».

Art. 9.

Les dispositions relatives à la plaque d'immatriculation d'un bateau de plaisance figurant dans l'annexe du même arrêté, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à s'appliquer aux bateaux de plaisance munis d'une plaque d'immatriculation avant l'entrée en vigeur du présent arrêté.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.

Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions et le ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité

M. WATHELET