Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de des prises d'eau, à savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C) et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 22 février 2013 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date du 30 novembre 2009;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demande Ă ĂȘtre complĂ©tĂ© suivant les recommandations de l'administration en y ajoutant la pose de clĂŽture autour des drains;
Vu l'approbation de la S.P.G.E. en date du 20 janvier 2011 sur le programme d'action tel que modifié par l'administration;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 fĂ©vrier 2013 adressant au collĂšge communal d'Hotton le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « Menil-Favay supĂ©rieur », « Menil-Favay infĂ©rieur », « Menil-Favay haut et bas », « Bois Monseu 2 » et « Pouhons » sis sur le territoire de la commune d'Hotton pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 7 mars 2013 au 5 avril 2013 sur le territoire de la commune de Hotton duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une lettre de rĂ©clamation cosignĂ©e par 7 riverains;
Considérant que les remarques écrites ne sont pas de nature à modifier le tracé des zones de prévention, qu'il y a lieu toutefois d'en tenir compte lors de la délivrance des permis d'environnement pour l'exploitation des ouvrages dénommés « Menil-Favay haut et bas » et « Pouhons » de maniÚre à garantir un débit au niveau du ruisseau de la Chenna;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Hotton, rendu en date du 14 novembre 2013;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Menil-Favay haut et bas », que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le document 12 du dossier technique daté de janvier 2006 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert. Ces distances ont été adaptées aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code uniquement pour les ouvrages « Menil-Favay haut et bas ».
Les zones de prévention rapprochée sont valables pour les débits d'exploitation suivants:
â Bois Monseu 2: 5 m3/h;
â Menil-Favay supĂ©rieur: 4 m3/h;
â Menil-Favay infĂ©rieur: 6 m3/h.
§2. Les zones de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par le périmÚtre tracé sur le document 12 du dossier technique daté de janvier 2006 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© « Menil-Favay haut et bas »: Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§2. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es doivent ĂȘtre bornĂ©es.
§3. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant des prises d'eau;
â Ă l'administration communale d'Hotton;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l' enquĂȘte publique.
Ph. HENRY
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.

Délais des mesures visées à l'article 3.

Actions et délais maximum visés à l'article 4.
