03 janvier 2014 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s « Menil-Favay supĂ©rieur », « Menil-Favay infĂ©rieur », « Menil-Favay haut et bas », « Bois Monseu 2 » et « Pouhons », sis sur le territoire de la commune d'Hotton
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 Ă  D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, et R.165 Ă  R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de des prises d'eau, Ă  savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C) et la S.P.G.E. signĂ© le 2 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 22 fĂ©vrier 2013 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'A.I.E.C.;
Vu le programme d'actions proposĂ© par l'exploitant en date du 30 novembre 2009;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demande Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© suivant les recommandations de l'administration en y ajoutant la pose de clĂŽture autour des drains;
Vu l'approbation de la S.P.G.E. en date du 20 janvier 2011 sur le programme d'action tel que modifiĂ© par l'administration;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 fĂ©vrier 2013 adressant au collĂšge communal d'Hotton le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « Menil-Favay supĂ©rieur Â», « Menil-Favay infĂ©rieur Â», « Menil-Favay haut et bas Â», « Bois Monseu 2 Â» et « Pouhons Â» sis sur le territoire de la commune d'Hotton pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 7 mars 2013 au 5 avril 2013 sur le territoire de la commune de Hotton duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une lettre de rĂ©clamation cosignĂ©e par 7 riverains;
ConsidĂ©rant que les remarques Ă©crites ne sont pas de nature Ă  modifier le tracĂ© des zones de prĂ©vention, qu'il y a lieu toutefois d'en tenir compte lors de la dĂ©livrance des permis d'environnement pour l'exploitation des ouvrages dĂ©nommĂ©s « Menil-Favay haut et bas Â» et « Pouhons Â» de maniĂšre Ă  garantir un dĂ©bit au niveau du ruisseau de la Chenna;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal d'Hotton, rendu en date du 14 novembre 2013;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
ConsidĂ©rant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© « Menil-Favay haut et bas Â», que des mesures de protection complĂ©mentaires s'avĂšrent nĂ©cessaires,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.

§1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le document 12 du dossier technique datĂ© de janvier 2006 consultable Ă  l'administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert. Ces distances ont Ă©tĂ© adaptĂ©es aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code uniquement pour les ouvrages « Menil-Favay haut et bas Â».

Les zones de prévention rapprochée sont valables pour les débits d'exploitation suivants:

– Bois Monseu 2: 5 m3/h;

– Menil-Favay supĂ©rieur: 4 m3/h;

– Menil-Favay infĂ©rieur: 6 m3/h.

§2. Les zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le document 12 du dossier technique datĂ© de janvier 2006 consultable Ă  l'administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e aux bassins d'alimentation prĂ©sumĂ©s des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© « Menil-Favay haut et bas Â»: Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

§2. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es doivent ĂȘtre bornĂ©es.

§3. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'exploitant des prises d'eau;

– Ă  l'administration communale d'Hotton;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

– Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l' enquĂȘte publique.

Ph. HENRY

Annexe I
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.
Annexe II
Délais des mesures visées à l'article 3.

Annexe III
Actions et délais maximum visés à l'article 4.