Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 6, 8, et 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.609/2, donné le 23 décembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er bis , alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, les mots « , à l'exception de la prime à la qualité, »
sont insérés entre les mots « présent arrêté » et les mots « sont conformes ».
Art. 2.
L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. »
Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).
Art. 3.
Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « 40 % » sont remplacés par les mots « 50 % »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « , le cas échéant, » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5:
« Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. »
Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).
Art. 4.
La phrase liminaire de l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et 12 décembre 2008 est remplacée par ce qui suit:
« Art. 27.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis , octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui: ».
Art. 5.
À l'exception des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2008, le présent arrêté s'applique aux demandes de prime introduites après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT