Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 6, 8, et 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 54.609/2, donnĂ© le 23 dĂ©cembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'article 1er bis , alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « , Ă l'exception de la prime Ă la qualitĂ©, »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « prĂ©sent arrĂȘtĂ© » et les mots « sont conformes ».
Art. 2.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 6 dĂ©cembre 2007, est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:
« Le montant de la prime Ă l'investissement liĂ© Ă l'objectif de crĂ©ation d'emplois ne peut ĂȘtre liquidĂ© Ă l'entreprise qu'aprĂšs vĂ©rification du respect de cet objectif au trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© dans l'annexe Ă la dĂ©cision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procÚde à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. »
Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).
Art. 3.
Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 6 dĂ©cembre 2007, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « 40 % » sont remplacés par les mots « 50 % »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « , le cas échéant, » sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5:
« Le montant de la prime Ă l'investissement liĂ© Ă l'objectif de crĂ©ation d'emplois ne peut ĂȘtre liquidĂ© Ă l'entreprise qu'aprĂšs vĂ©rification du respect de cet objectif au trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© dans l'annexe Ă la dĂ©cision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procÚde à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. »
Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).
Art. 4.
La phrase liminaire de l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006 et 12 dĂ©cembre 2008 est remplacĂ©e par ce qui suit:
« Art. 27.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du RÚglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis , octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui: ».
Art. 5.
Ă l'exception des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 31 dĂ©cembre 2008, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux demandes de prime introduites aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de celui-ci.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT