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30 janvier 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 6, 8, et 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 12 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.609/2, donnĂ© le 23 dĂ©cembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 1er bis , alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008, les mots « , Ă  l'exception de la prime Ă  la qualitĂ©, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « prĂ©sent arrĂȘtĂ© Â» et les mots « sont conformes Â».

Art. 2.

L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 6 dĂ©cembre 2007, est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Le montant de la prime Ă  l'investissement liĂ© Ă  l'objectif de crĂ©ation d'emplois ne peut ĂȘtre liquidĂ© Ă  l'entreprise qu'aprĂšs vĂ©rification du respect de cet objectif au trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© dans l'annexe Ă  la dĂ©cision d'octroi.
Si l'objectif de crĂ©ation d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde Ă  l'adaptation ou Ă  l'annulation de la partie de la prime qui correspond Ă  l'objectif non atteint. Â»

Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).

Art. 3.

Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006, 27 avril 2006 et 6 dĂ©cembre 2007, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, les mots « 40 % Â» sont remplacĂ©s par les mots « 50 % Â»;

2° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 4°, les mots « , le cas Ă©chĂ©ant, Â» sont abrogĂ©s;

3° dans le paragraphe 2, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 4 et 5:

« Le montant de la prime Ă  l'investissement liĂ© Ă  l'objectif de crĂ©ation d'emplois ne peut ĂȘtre liquidĂ© Ă  l'entreprise qu'aprĂšs vĂ©rification du respect de cet objectif au trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© dans l'annexe Ă  la dĂ©cision d'octroi.
Si l'objectif de crĂ©ation d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde Ă  l'adaptation ou Ă  l'annulation de la partie de la prime qui correspond Ă  l'objectif non atteint. Â»

Cet article entrera en vigueur le 23 février 2014 (voyez l'article 5 ).

Art. 4.

La phrase liminaire de l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 fĂ©vrier 2006 et 12 dĂ©cembre 2008 est remplacĂ©e par ce qui suit:

« Art. 27.Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, en tenant compte du RĂšglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© CE aux aides de minimis , octroyer une prime Ă  la qualitĂ© Ă  l'entreprise qui: Â».

Art. 5.

À l'exception des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 31 dĂ©cembre 2008, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux demandes de prime introduites aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de celui-ci.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT