27 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 1er, §1er, 4°, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 21 octobre 2013;
Vu l'avis 54.802/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° acteurs de la ruralitĂ©: associations de chasseurs, de propriĂ©taires, d'agriculteurs, de protection de la nature ou relatives Ă  la fonction socio-rĂ©crĂ©ative de la forĂŞt, qui se sont fait connaĂ®tre auprès du directeur en vue d'ĂŞtre invitĂ©es aux rĂ©unions visĂ©es Ă  l'article 12;

2° association reprĂ©sentative de propriĂ©taires privĂ©s: association de propriĂ©taires privĂ©s dĂ©signĂ©e par le Ministre, après appel Ă  candidatures publiĂ© au Moniteur belge ;

3° association reprĂ©sentative d'agriculteurs: association d'agriculteurs dĂ©signĂ©e par le Ministre, après appel Ă  candidatures publiĂ© au Moniteur belge ;

4° directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

5° directeur: le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts dans le ressort d'activitĂ©s duquel est situĂ©e la superficie la plus importante de l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique;

6° espace territorial: aire gĂ©ographique dont les limites sont arrĂŞtĂ©es par le ministre, après avis du ( pĂ´le « RuralitĂ© Â», section « Chasse Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 71) , et Ă  l'Ă©chelle de laquelle la gestion cynĂ©gĂ©tique est coordonnĂ©e par un conseil cynĂ©gĂ©tique;

7° inspecteur gĂ©nĂ©ral: l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts;

8° ministre: le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;

9° secteur: partie de l'espace territorial d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, constituĂ©e d'un ou plusieurs territoires de chasse contigus, pouvant revendiquer une certaine homogĂ©nĂ©itĂ© territoriale, gĂ©ographique, administrative ou Ă©cologique;

10° territoire de chasse: ensemble des Ă©tendues contigĂĽes comprises Ă  l'intĂ©rieur de l'espace territorial d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, soit en totalitĂ©, soit pour la majeure partie et sur lesquelles un membre ou une association de membres du conseil cynĂ©gĂ©tique possède et exerce son droit de chasse.

Art. 2.

Pour pouvoir ĂŞtre agréé au sens de l'article 1er, §1er, 4° de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, un conseil cynĂ©gĂ©tique doit pouvoir justifier du respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 3 et 5 Ă  7.

Art. 3.

Le conseil cynĂ©gĂ©tique doit ĂŞtre constituĂ© en ASBL, dont le but social principal est la coordination de la gestion cynĂ©gĂ©tique sur un ensemble de territoires de chasse regroupĂ©s au sein d'un des espaces territoriaux visĂ©s Ă  l'article 1er, 6°.

( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er)

Art. 4.

Lorsqu'un territoire de chasse se situe sur plusieurs espaces territoriaux et que le gibier peut y circuler librement, il peut relever d'un seul conseil cynégétique pour la totalité de sa superficie, moyennant l'accord des conseils cynégétiques concernés.

À défaut d'accord, le directeur décide du conseil cynégétique dont il relève, en tenant compte au mieux de l'intérêt de la gestion cynégétique.

Art. 5.

Les statuts du conseil cynégétique doivent:

1° permettre l'adhĂ©sion de toute personne physique ou morale, titulaire d'un droit de chasse sur un territoire compris Ă  l'intĂ©rieur de son espace territorial, soit en totalitĂ© soit en partie, pour autant que ce territoire remplisse les conditions fixĂ©es Ă  l'article 2 bis de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et pour autant que ce titulaire de droit de chasse souscrive aux statuts et au règlement d'ordre intĂ©rieur du conseil cynĂ©gĂ©tique;

2° attribuer Ă  chacun des membres visĂ©s au 1° une seule voix dĂ©libĂ©rative au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, quelle que soit la superficie du territoire de chasse qu'il reprĂ©sente, et ( prĂ©voir au sein du (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34) une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e d'au moins trois catĂ©gories de territoires de chasse en termes de superficie – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 2) ;

3° limiter Ă  deux procurations la possibilitĂ© pour un membre de reprĂ©senter d'autres membres au (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34) ou Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

4° prĂ©voir que seront en outre membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34), avec voix dĂ©libĂ©rative:

a)  au moins un reprĂ©sentant des personnes morales de droit public propriĂ©taires de bois ou de plaines dans l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, proposĂ©e par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

b)  au moins un propriĂ©taire privĂ© possĂ©dant au moins 10 ha de bois dans l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, prĂ©sentĂ©e par une association reprĂ©sentative de propriĂ©taires privĂ©s;

c)  au moins un agriculteur exploitant des terres dans l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, prĂ©sentĂ©e par une association reprĂ©sentative d'agriculteurs;

5° prĂ©voir l'invitation des directeurs et chefs de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts, territorialement compĂ©tents sur l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique, ou de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s, aux rĂ©unions du conseil d'administration et de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, accompagnĂ©e des documents de travail utiles, en vue d'une participation Ă  titre consultatif;

6° prĂ©voir l'approbation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du règlement d'ordre intĂ©rieur du conseil cynĂ©gĂ©tique et de ses modifications;

7° prĂ©voir l'approbation par le conseil d'administration du rapport d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'article 11 et sa prĂ©sentation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

8° donner la possibilitĂ© Ă  tout membre, lorsqu'il est menacĂ© d'une sanction, d'ĂŞtre convoquĂ© et entendu au prĂ©alable en ses explications et moyens de dĂ©fense, par l'organe du conseil cynĂ©gĂ©tique chargĂ© de prononcer la sanction Ă©ventuelle, laquelle doit ĂŞtre motivĂ©e;

9° dĂ©terminer, en cas de non-respect des dispositions du règlement d'ordre intĂ©rieur, des sanctions qui peuvent ĂŞtre d'ordre financier, concerner l'exclusion d'un membre, concerner les possibilitĂ©s (maxima) et obligations (minima) de tir imposĂ©es par un plan de tir ou consister, en cas de tir fautif, en la remise temporaire ou dĂ©finitive du trophĂ©e au profit du conseil cynĂ©gĂ©tique.

Art. 6.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur du conseil cynĂ©gĂ©tique s'applique aux territoires de chasse des membres visĂ©s Ă  l'article 5, 1°, sur toute leur Ă©tendue. Il doit au minimum:

1° fixer, le cas Ă©chĂ©ant, les limites des secteurs;

2° dĂ©finir les catĂ©gories de territoires de chasse dont question Ă  l'article 5, 2° ( (...) – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 3) ;

3° organiser la participation des membres Ă  l'Ă©laboration du rapport visĂ© Ă  l'article 11 et fixer les modalitĂ©s de rĂ©colte des donnĂ©es Ă  faire figurer dans ce rapport;

4° fixer des règles de gestion communes pour les espèces pour lesquelles il existe un rĂ©gime d'ouverture et de fermeture de la chasse propre aux conseils cynĂ©gĂ©tiques agréés, lorsque ces espèces gibiers sont prĂ©sentes dans l'espace territorial;

5° fixer, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s d'Ă©laboration des demandes de plans de tir tels que visĂ©s Ă  l'article 1er quater de la loi du 28 fĂ©vrier 1882, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, que le conseil cynĂ©gĂ©tique adresse au directeur pour approbation, ainsi que les modalitĂ©s d'exĂ©cution de ces plans de tir;

6° fixer les modalitĂ©s de recours des membres titulaires de droit de chasse contre les possibilitĂ©s (maxima) et obligations (minima) de tir qui leur sont rĂ©servĂ©es dans le projet de demande d'attribution d'un plan de tir tel que visĂ© Ă  l'article 1er quater de la loi du 28 fĂ©vrier 1882;

7° organiser la commande et la distribution des bracelets de traçabilitĂ© en temps utile;

8° inciter les membres Ă  contribuer Ă  un Ă©quilibre « faune gibier-flore Â» sur leurs territoires et encourager la prĂ©vention et la mĂ©diation en matière de dĂ©gâts de gibier;

9° obliger les membres Ă  assurer la recherche du gibier blessĂ©, tout en les encourageant Ă  faire appel aux personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă  cet effet;

10° obliger les membres Ă  collaborer Ă  toute action de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en vue de l'Ă©tude et de la gestion du gibier vivant Ă  l'Ă©tat sauvage, ou, le cas Ă©chĂ©ant, en vue de la lutte contre des maladies de la faune sauvage.

Art. 7.

Les statuts et le règlement d'ordre intérieur du conseil cynégétique ne peuvent contenir des dispositions:

1° restreignant contractuellement les pĂ©riodes d'ouverture de la chasse du sanglier, du brocard, des cerfs non-boisĂ©s, du daim et du mouflon;

2° prĂ©voyant comme sanction l'exclusion d'un membre pendant plus de deux annĂ©es consĂ©cutives, tout membre exclu ayant le droit de rĂ©intĂ©grer le conseil cynĂ©gĂ©tique pour autant qu'il souscrive Ă  nouveau Ă  ses statuts et Ă  son règlement d'ordre intĂ©rieur.

Art. 8.

La demande d'agrément d'un conseil cynégétique doit être adressée au directeur et être accompagnée des données et documents suivants:

1° une copie du règlement d'ordre intĂ©rieur approuvĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

2° le report sur carte I.G.N. au 1/25 000e ou au 1/20 000e du pĂ©rimètre des diffĂ©rents territoires de chasse des membres;

3° l'indication des superficies de bois et de plaine, pour chacun des territoires de chasse des membres.

Art. 9.

Après avoir reçu l'avis du directeur, l'inspecteur général statue sur la demande d'agrément. Il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la date de réception de la demande.

Il n'est agréé qu'un seul conseil cynégétique par espace territorial.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Art. 10.

Le conseil cynégétique peut adresser, par pli recommandé, un recours auprès du directeur général contre les décisions de l'inspecteur général prises en application du présent arrêté. À cette fin, il dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de notification de la décision de l'inspecteur général.

Le directeur gĂ©nĂ©ral dispose d'un dĂ©lai de soixante jours pour statuer, Ă  partir de la date de rĂ©ception du recours. Avant de statuer, il sollicite l'avis du ( pĂ´le « RuralitĂ© Â», section « Chasse Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 71) .

Art. 11.

§1er. Tout conseil cynĂ©gĂ©tique agréé est tenu d'Ă©laborer un rapport d'activitĂ©s annuel, dont le contenu est fixĂ© Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Le rapport annuel de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique « n/n+1 Â» est transmis au directeur au plus tard pour le 31 octobre de l'annĂ©e « n+1 Â». Les donnĂ©es des rapports annuels successifs s'ajoutent et se complètent durant la pĂ©riode couverte par l'arrĂŞtĂ© fixant les dates de l'ouverture, de la clĂ´ture et de la suspension de la chasse.

§2. Ă€ la demande des associations rĂ©unies conformĂ©ment Ă  l'article 12, le conseil cynĂ©gĂ©tique est tenu de leur communiquer son rapport.

Art. 12.

Le directeur, ou son délégué, organise une fois par an et par conseil cynégétique, une réunion rassemblant les membres du conseil et des représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaître auprès de lui.

Cette réunion a pour objet une concertation entre les membres du conseil cynégétique et les représentants locaux des acteurs de la ruralité concernant l'exercice de la chasse et la gestion des populations gibiers, et ce en vue d'assurer une meilleure cohabitation entre ces différents utilisateurs de l'espace rural et forestier.

Lors de cette rĂ©union, le conseil cynĂ©gĂ©tique prĂ©sente le rapport visĂ© Ă  l'article 11, ainsi que ses attentes vis-Ă -vis des acteurs de la ruralitĂ©. Les reprĂ©sentants locaux des acteurs de la ruralitĂ© font part de la contribution qu'ils sont prĂŞts Ă  apporter pour une meilleure prise en compte des intĂ©rĂŞts de la faune sauvage, ainsi que de leurs attentes vis-Ă -vis du conseil cynĂ©gĂ©tique, eu Ă©gard aux difficultĂ©s qu'ils rencontrent avec la faune gibier et avec l'exercice de la chasse.

Un procès-verbal de cette réunion est établi par le directeur ou son délégué et, après approbation du contenu par les membres participants, adressé aux membres du conseil cynégétique et aux représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaître. Les partenariats sont consignés dans ce procès-verbal et réexaminés lors de la réunion suivante.

Art. 13.

§1er. Tout projet de modification des statuts ou du règlement d'ordre intĂ©rieur d'un conseil cynĂ©gĂ©tique agréé conformĂ©ment Ă  l'article 9 est soumis prĂ©alablement Ă  l'avis au directeur.

§2. Lorsque le directeur constate qu'un conseil cynĂ©gĂ©tique agréé ne remplit plus les conditions d'agrĂ©ment ou n'assume plus ses missions, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral peut, après avoir entendu les reprĂ©sentants du conseil cynĂ©gĂ©tique, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment pour une durĂ©e qu'il fixe.

Un recours contre la dĂ©cision de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral est ouvert aux mĂŞmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l'article 10.

Art. 14.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques est abrogĂ©.

Art. 15.

Ă€ titre transitoire, les conseils cynĂ©gĂ©tiques agréés en application de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques conservent leur agrĂ©ment jusqu'au 30 juin 2015.

Le premier des rapports annuels visĂ©s Ă  l'article 11 concerne l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2015-2016.

Art. 16.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO