Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er, §1er, 4°, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 21 octobre 2013;
Vu l'avis 54.802/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° acteurs de la ruralitĂ©: associations de chasseurs, de propriĂ©taires, d'agriculteurs, de protection de la nature ou relatives Ă la fonction socio-rĂ©crĂ©ative de la forĂȘt, qui se sont fait connaĂźtre auprĂšs du directeur en vue d'ĂȘtre invitĂ©es aux rĂ©unions visĂ©es Ă l'article 12;
2° association représentative de propriétaires privés: association de propriétaires privés désignée par le Ministre, aprÚs appel à candidatures publié au Moniteur belge ;
3° association représentative d'agriculteurs: association d'agriculteurs désignée par le Ministre, aprÚs appel à candidatures publié au Moniteur belge ;
4° directeur général: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
5° directeur: le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts dans le ressort d'activitĂ©s duquel est situĂ©e la superficie la plus importante de l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique;
6° espace territorial: aire gĂ©ographique dont les limites sont arrĂȘtĂ©es par le ministre, aprĂšs avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Chasse » â AGW du 29 juin 2017, art. 71) , et Ă l'Ă©chelle de laquelle la gestion cynĂ©gĂ©tique est coordonnĂ©e par un conseil cynĂ©gĂ©tique;
7° inspecteur gĂ©nĂ©ral: l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts;
8° ministre: le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
9° secteur: partie de l'espace territorial d'un conseil cynégétique, constituée d'un ou plusieurs territoires de chasse contigus, pouvant revendiquer une certaine homogénéité territoriale, géographique, administrative ou écologique;
10° territoire de chasse: ensemble des Ă©tendues contigĂŒes comprises Ă l'intĂ©rieur de l'espace territorial d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, soit en totalitĂ©, soit pour la majeure partie et sur lesquelles un membre ou une association de membres du conseil cynĂ©gĂ©tique possĂšde et exerce son droit de chasse.
Art. 2.
Pour pouvoir ĂȘtre agréé au sens de l'article 1er, §1er, 4° de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, un conseil cynĂ©gĂ©tique doit pouvoir justifier du respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 3 et 5 Ă 7.
Art. 3.
Le conseil cynĂ©gĂ©tique doit ĂȘtre constituĂ© en ASBL, dont le but social principal est la coordination de la gestion cynĂ©gĂ©tique sur un ensemble de territoires de chasse regroupĂ©s au sein d'un des espaces territoriaux visĂ©s Ă l'article 1er, 6°.
( (...) â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 1er)
Art. 4.
Lorsqu'un territoire de chasse se situe sur plusieurs espaces territoriaux et que le gibier peut y circuler librement, il peut relever d'un seul conseil cynégétique pour la totalité de sa superficie, moyennant l'accord des conseils cynégétiques concernés.
Ă dĂ©faut d'accord, le directeur dĂ©cide du conseil cynĂ©gĂ©tique dont il relĂšve, en tenant compte au mieux de l'intĂ©rĂȘt de la gestion cynĂ©gĂ©tique.
Art. 5.
Les statuts du conseil cynégétique doivent:
1° permettre l'adhésion de toute personne physique ou morale, titulaire d'un droit de chasse sur un territoire compris à l'intérieur de son espace territorial, soit en totalité soit en partie, pour autant que ce territoire remplisse les conditions fixées à l'article 2 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour autant que ce titulaire de droit de chasse souscrive aux statuts et au rÚglement d'ordre intérieur du conseil cynégétique;
2° attribuer Ă chacun des membres visĂ©s au 1° une seule voix dĂ©libĂ©rative au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, quelle que soit la superficie du territoire de chasse qu'il reprĂ©sente, et ( prĂ©voir au sein du (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34) une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e d'au moins trois catĂ©gories de territoires de chasse en termes de superficie â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 2) ;
3° limiter à deux procurations la possibilité pour un membre de représenter d'autres membres au (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34) ou à l'assemblée générale;
4° prévoir que seront en outre membres de l'assemblée générale et du (organe d'administration - AGW du 20 juillet 2023, art.34), avec voix délibérative:
a) au moins un représentant des personnes morales de droit public propriétaires de bois ou de plaines dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, proposée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
b) au moins un propriétaire privé possédant au moins 10 ha de bois dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, présentée par une association représentative de propriétaires privés;
c) au moins un agriculteur exploitant des terres dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, présentée par une association représentative d'agriculteurs;
5° prĂ©voir l'invitation des directeurs et chefs de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts, territorialement compĂ©tents sur l'espace territorial du conseil cynĂ©gĂ©tique, ou de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s, aux rĂ©unions du conseil d'administration et de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, accompagnĂ©e des documents de travail utiles, en vue d'une participation Ă titre consultatif;
6° prévoir l'approbation par l'assemblée générale du rÚglement d'ordre intérieur du conseil cynégétique et de ses modifications;
7° prévoir l'approbation par le conseil d'administration du rapport d'activités visé à l'article 11 et sa présentation à l'assemblée générale;
8° donner la possibilitĂ© Ă tout membre, lorsqu'il est menacĂ© d'une sanction, d'ĂȘtre convoquĂ© et entendu au prĂ©alable en ses explications et moyens de dĂ©fense, par l'organe du conseil cynĂ©gĂ©tique chargĂ© de prononcer la sanction Ă©ventuelle, laquelle doit ĂȘtre motivĂ©e;
9° dĂ©terminer, en cas de non-respect des dispositions du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, des sanctions qui peuvent ĂȘtre d'ordre financier, concerner l'exclusion d'un membre, concerner les possibilitĂ©s (maxima) et obligations (minima) de tir imposĂ©es par un plan de tir ou consister, en cas de tir fautif, en la remise temporaire ou dĂ©finitive du trophĂ©e au profit du conseil cynĂ©gĂ©tique.
Art. 6.
Le rÚglement d'ordre intérieur du conseil cynégétique s'applique aux territoires de chasse des membres visés à l'article 5, 1°, sur toute leur étendue. Il doit au minimum:
1° fixer, le cas échéant, les limites des secteurs;
2° dĂ©finir les catĂ©gories de territoires de chasse dont question Ă l'article 5, 2° ( (...) â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 3) ;
3° organiser la participation des membres à l'élaboration du rapport visé à l'article 11 et fixer les modalités de récolte des données à faire figurer dans ce rapport;
4° fixer des rÚgles de gestion communes pour les espÚces pour lesquelles il existe un régime d'ouverture et de fermeture de la chasse propre aux conseils cynégétiques agréés, lorsque ces espÚces gibiers sont présentes dans l'espace territorial;
5° fixer, le cas échéant, les modalités d'élaboration des demandes de plans de tir tels que visés à l'article 1er quater de la loi du 28 février 1882, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, que le conseil cynégétique adresse au directeur pour approbation, ainsi que les modalités d'exécution de ces plans de tir;
6° fixer les modalités de recours des membres titulaires de droit de chasse contre les possibilités (maxima) et obligations (minima) de tir qui leur sont réservées dans le projet de demande d'attribution d'un plan de tir tel que visé à l'article 1er quater de la loi du 28 février 1882;
7° organiser la commande et la distribution des bracelets de traçabilité en temps utile;
8° inciter les membres à contribuer à un équilibre « faune gibier-flore » sur leurs territoires et encourager la prévention et la médiation en matiÚre de dégùts de gibier;
9° obliger les membres à assurer la recherche du gibier blessé, tout en les encourageant à faire appel aux personnes spécialement désignées à cet effet;
10° obliger les membres à collaborer à toute action de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en vue de l'étude et de la gestion du gibier vivant à l'état sauvage, ou, le cas échéant, en vue de la lutte contre des maladies de la faune sauvage.
Art. 7.
Les statuts et le rÚglement d'ordre intérieur du conseil cynégétique ne peuvent contenir des dispositions:
1° restreignant contractuellement les périodes d'ouverture de la chasse du sanglier, du brocard, des cerfs non-boisés, du daim et du mouflon;
2° prévoyant comme sanction l'exclusion d'un membre pendant plus de deux années consécutives, tout membre exclu ayant le droit de réintégrer le conseil cynégétique pour autant qu'il souscrive à nouveau à ses statuts et à son rÚglement d'ordre intérieur.
Art. 8.
La demande d'agrĂ©ment d'un conseil cynĂ©gĂ©tique doit ĂȘtre adressĂ©e au directeur et ĂȘtre accompagnĂ©e des donnĂ©es et documents suivants:
1° une copie du rÚglement d'ordre intérieur approuvé par l'assemblée générale;
2° le report sur carte I.G.N. au 1/25 000e ou au 1/20 000e du périmÚtre des différents territoires de chasse des membres;
3° l'indication des superficies de bois et de plaine, pour chacun des territoires de chasse des membres.
Art. 9.
AprÚs avoir reçu l'avis du directeur, l'inspecteur général statue sur la demande d'agrément. Il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la date de réception de la demande.
Il n'est agréé qu'un seul conseil cynégétique par espace territorial.
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 10.
Le conseil cynĂ©gĂ©tique peut adresser, par pli recommandĂ©, un recours auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral contre les dĂ©cisions de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral prises en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ă cette fin, il dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă partir de la date de notification de la dĂ©cision de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral.
Le directeur gĂ©nĂ©ral dispose d'un dĂ©lai de soixante jours pour statuer, Ă partir de la date de rĂ©ception du recours. Avant de statuer, il sollicite l'avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Chasse » â AGW du 29 juin 2017, art. 71) .
Art. 11.
§1er. Tout conseil cynĂ©gĂ©tique agréé est tenu d'Ă©laborer un rapport d'activitĂ©s annuel, dont le contenu est fixĂ© Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le rapport annuel de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique « n/n+1 » est transmis au directeur au plus tard pour le 31 octobre de l'annĂ©e « n+1 ». Les donnĂ©es des rapports annuels successifs s'ajoutent et se complĂštent durant la pĂ©riode couverte par l'arrĂȘtĂ© fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse.
§2. à la demande des associations réunies conformément à l'article 12, le conseil cynégétique est tenu de leur communiquer son rapport.
Art. 12.
Le directeur, ou son délégué, organise une fois par an et par conseil cynégétique, une réunion rassemblant les membres du conseil et des représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaßtre auprÚs de lui.
Cette réunion a pour objet une concertation entre les membres du conseil cynégétique et les représentants locaux des acteurs de la ruralité concernant l'exercice de la chasse et la gestion des populations gibiers, et ce en vue d'assurer une meilleure cohabitation entre ces différents utilisateurs de l'espace rural et forestier.
Lors de cette rĂ©union, le conseil cynĂ©gĂ©tique prĂ©sente le rapport visĂ© Ă l'article 11, ainsi que ses attentes vis-Ă -vis des acteurs de la ruralitĂ©. Les reprĂ©sentants locaux des acteurs de la ruralitĂ© font part de la contribution qu'ils sont prĂȘts Ă apporter pour une meilleure prise en compte des intĂ©rĂȘts de la faune sauvage, ainsi que de leurs attentes vis-Ă -vis du conseil cynĂ©gĂ©tique, eu Ă©gard aux difficultĂ©s qu'ils rencontrent avec la faune gibier et avec l'exercice de la chasse.
Un procÚs-verbal de cette réunion est établi par le directeur ou son délégué et, aprÚs approbation du contenu par les membres participants, adressé aux membres du conseil cynégétique et aux représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaßtre. Les partenariats sont consignés dans ce procÚs-verbal et réexaminés lors de la réunion suivante.
Art. 13.
§1er. Tout projet de modification des statuts ou du rÚglement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé conformément à l'article 9 est soumis préalablement à l'avis au directeur.
§2. Lorsque le directeur constate qu'un conseil cynégétique agréé ne remplit plus les conditions d'agrément ou n'assume plus ses missions, l'inspecteur général peut, aprÚs avoir entendu les représentants du conseil cynégétique, suspendre ou retirer l'agrément pour une durée qu'il fixe.
Un recours contre la dĂ©cision de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral est ouvert aux mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă l'article 10.
Art. 14.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques est abrogĂ©.
Art. 15.
Ă titre transitoire, les conseils cynĂ©gĂ©tiques agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des conseils cynĂ©gĂ©tiques conservent leur agrĂ©ment jusqu'au 30 juin 2015.
Le premier des rapports annuels visés à l'article 11 concerne l'année cynégétique 2015-2016.
Art. 16.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO