13 mars 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxiĂšme partie du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ© relatif Ă  l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, articles 261, 266, 273, 274;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'AWIPH, donnĂ© le 22 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 4 fĂ©vrier 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 21 fĂ©vrier 2013;
Vu l'avis 54.681/4.du Conseil d'État, donnĂ© le 30 dĂ©cembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 18 avril 2013;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, deuxiĂšme partie, livre V, titre VII, Chapitre V, les sections 1 Ă  3 sont remplacĂ©es par ce qui suit:

Section 1reDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 784.Pour l'application des sections 1re Ă  3 du prĂ©sent chapitre, il convient d'entendre par:
1° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration: les produits d'assistance, les prestations de services et les amĂ©nagements, destinĂ©s Ă  compenser le handicap ou Ă  prĂ©venir son aggravation;
2° le produit d'assistance: tout produit, instrument, Ă©quipement ou systĂšme technique adaptĂ© ou spĂ©cialement conçu pour amĂ©liorer le fonctionnement d'une personne handicapĂ©e, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe 82.
Section 2Conditions de prise en chargeSous-section 1reDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 785.Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, une prise en charge de tout ou partie des frais liĂ©s Ă  l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration peut ĂȘtre accordĂ©e en faveur des personnes handicapĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions des sections 1re Ă  3 et de l'annexe 82.
Art. 786.§1er La prise en charge de l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration est accordĂ©e Ă  la personne handicapĂ©e pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nĂ©cessaires Ă  ses activitĂ©s et sa participation Ă  la vie en sociĂ©tĂ©.
Les frais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er constituent des frais supplĂ©mentaires Ă  ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
§2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapĂ©e sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature dĂ©finitive soit d'une durĂ©e prĂ©visible d'un an soit Ă  caractĂšre Ă©volutif.
§3. Le montant des frais liĂ©s Ă  l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration est Ă©tabli par l'AWIPH sur base d'une Ă©tude comparative compte tenu des caractĂ©ristiques et des qualitĂ©s des diffĂ©rentes aides individuelles Ă  l'intĂ©gration.
§4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions Ă©quivalentes en termes de fonctionnalitĂ©, le montant de l'intervention de l'AWIPH Ă©quivaut au coĂ»t de la solution la moins onĂ©reuse.
Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spĂ©cifique est, Ă  efficacitĂ© Ă©gale, moins onĂ©reuse qu'un dispositif entiĂšrement spĂ©cifique rendant le mĂȘme service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'Ă©lĂ©ment d'utilisation courante.
Art. 787.Pour la personne handicapĂ©e ayant atteint l'Ăąge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les frais dĂ©coulent directement du handicap constatĂ© par l'AWIPH avant l'Ăąge de soixante-cinq ans.
Art. 788.La demande d'intervention est accompagnĂ©e des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nĂ©cessaire, rĂ©clame des devis ou des offres de prix.
Art. 789.L'annexe 82 dĂ©termine, selon la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, l'importance et la nature de la limitation des capacitĂ©s telles que visĂ©es Ă  l'article 261 de la deuxiĂšme partie du Code dĂ©crĂ©tal nĂ©cessaires pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge de la prestation.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, l'AWIPH se rĂ©fĂšre aux dĂ©finitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santĂ© Ă©tablie par l'Organisation mondiale de la SantĂ©.
ComplĂ©mentairement aux donnĂ©es pluridisciplinaires visĂ©es aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, un bilan fonctionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©terminer le type de donnĂ©es pluridisciplinaires requises.
Art. 790.§1er. Lorsque le handicap de la personne handicapĂ©e est consĂ©cutif Ă  un accident, les frais exposĂ©s par celle-ci en matiĂšre d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapĂ©e a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition lĂ©gale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du mĂȘme dommage et en raison du mĂȘme handicap.
La personne handicapĂ©e fait valoir ses droits Ă  l'indemnisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.
Dans l'attente de l'indemnisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, l'AWIPH accorde Ă  la personne handicapĂ©e, Ă  sa demande, une avance dont le montant est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section et de l'annexe 82.
Pour bĂ©nĂ©ficier de l'avance, la personne handicapĂ©e subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours Ă  l'encontre du tiers Ă  qui incombe l'indemnisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.
§2. Les frais exposĂ©s par la personne handicapĂ©e en matiĂšre d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si:
1° la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie sur base du mĂȘme handicap et des mĂȘmes besoins que ceux visĂ©s dans les sections 1 Ă  3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe 82;
2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordĂ©e en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxiĂšme partie du Code dĂ©crĂ©tal ou du livre V de la deuxiĂšme partie du prĂ©sent Code.
Art. 791.Les prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration sont prises en charge uniquement si elles sont livrĂ©es ou prestĂ©es au plus tĂŽt le jour de la date de la demande d'intervention.
Sous-section 2RĂ©paration et renouvellement des produits d'assistanceA. RĂ©paration
Art. 792.L'AWIPH intervient pour les rĂ©parations des produits d'assistance Ă©lectriques et Ă©lectroniques si elle a octroyĂ© un montant d'intervention lors de son achat et que le dĂ©lai de garantie est expirĂ©.
Sauf exceptions prĂ©vues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limitĂ© Ă  quarante pour cent du montant d'intervention liquidĂ© par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut ĂȘtre fractionnĂ©.
Art. 793.L'AWIPH intervient pour la rĂ©paration d'une aide Ă  la mobilitĂ© si un montant d'intervention a Ă©tĂ© octroyĂ© par l'Assurance soins de santĂ© obligatoire lors de son achat et que le dĂ©lai de garantie est expirĂ©.
Le montant d'intervention pour la rĂ©paration Ă©quivaut Ă  quarante pour cent du montant de remboursement accordĂ© par l'Assurance soins de santĂ© obligatoire. Ce montant d'intervention peut ĂȘtre fractionnĂ©.
Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et aprÚs expiration du délai de garantie.
Art. 794.L'AWIPH intervient pour la rĂ©paration d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyĂ© un montant d'intervention lors de son achat et que le dĂ©lai de garantie est expirĂ©.
Le montant d'intervention est limitĂ© Ă  quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limitĂ© au montant forfaitaire prĂ©vu Ă  l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut ĂȘtre fractionnĂ©.
B. Renouvellement des produits d'assistance
Art. 795.§1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixĂ©es Ă  l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y dĂ©roger.
§2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prĂ©voit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants:
1° en cas d'aggravation du handicap;
2° en cas d'impossibilitĂ© de rĂ©paration du produit d'assistance;
3° lorsque le coĂ»t de la rĂ©paration du produit d'assistance est supĂ©rieur Ă  septante-cinq pour cent du montant plafond prĂ©vu Ă  l'annexe 82 ou du montant liquidĂ© suite Ă  une dĂ©cision prise par le ComitĂ© de gestion pour un produit d'assistance non prĂ©vu dans l'annexe 82;
§3 Les dĂ©lais de renouvellement mentionnĂ©s dans l'annexe 82 se comptent Ă  partir de la date de la facture de l'intervention prĂ©cĂ©dente.
§4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.
Sous-section 3ExclusionsArt. 796.La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas Ă©chĂ©ant, sur leurs rĂ©parations:
1° les produits d'assistance au traitement mĂ©dical (dont l'ISO 04) et paramĂ©dical, Ă  l'Ă©ducation et la rééducation des capacitĂ©s (ISO 05) et Ă  l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris Ă  l'annexe 82;
2° les prestations de services, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe 82 ainsi que les frais d'Ă©tudes, d'agrĂ©ation et d'architecte visĂ©s Ă  l'article 796/1, §1er;
3° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration prĂȘtĂ©e, louĂ©e, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration d'occasion, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe 82;
5° les constructions et adaptations dans les bĂątiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des tentes solaires;
8° les voiturettes, scooters Ă©lectroniques, systĂšmes de station debout, tricycles orthopĂ©diques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prĂ©vention des escarres, systĂšmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, chĂąssis pour siĂšge-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santĂ© obligatoire, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe 82;
9° les orthĂšses et prothĂšses;
10° les aliments;
11 l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
12 les coussins de positionnement.
Sous-section 4Montant de l'intervention financiĂšreArt. 796/1.Les frais exposĂ©s correspondent au coĂ»t de la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, de la taxe « recupel Â» s'il Ă©chet, ainsi qu'aux frais d'Ă©tudes, aux frais affĂ©rents Ă  la livraison et aux frais d'agrĂ©ation et d'architecte qui y sont Ă©ventuellement liĂ©s, augmentĂ©s de la T.V.A.
Art. 796/2.§1er. Les frais exposĂ©s sont pris en considĂ©ration uniquement jusqu'Ă  concurrence:
1° des frais visĂ©s Ă  l'article 786;
2° pour les prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration figurant Ă  l'annexe 82, du montant fixĂ© dans cette annexe;
3° pour les produits d'assistance visĂ©s au point 1.3. des dispositions gĂ©nĂ©rales de l'annexe 82, d'un montant forfaitaire.
§2. Du montant des frais visĂ©s au paragraphe 1er, est dĂ©duit le montant de l'indemnisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er du paragraphe 1er de l'article 790, obtenue par la personne handicapĂ©e.
Sous-section 5Conditions de liquidation de l'intervention financiĂšreArt. 796/3.Sans prĂ©judice de l'article 791, les prestations relatives Ă  la rĂ©paration d'une aide individuelle Ă  l'intĂ©gration peuvent ĂȘtre prises en charge mĂȘme si la date de la facture relative Ă  ces prestations est antĂ©rieure de moins de six mois Ă  la date de la demande d'intervention de rĂ©paration.
Art. 796/4.§1er. La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnĂ©e par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la notification de la dĂ©cision d'intervention. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© d'un an si la prestation d'aide individuelle est placĂ©e dans l'habitation du demandeur uniquement aprĂšs rĂ©alisation de travaux d'amĂ©nagement ou de construction pour lesquels le demandeur a obtenu un accord prĂ©alable de l'AWIPH.
§2. Par dĂ©rogation au §1er, la liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnĂ©e pour:
1° les adaptations et constructions, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la notification de la dĂ©cision d'intervention;
2° des produits d'assistance pour absorber les urines et matiĂšres fĂ©cales, des prestations de service et entretiens repris Ă  l'annexe 82, des rĂ©parations ainsi que des chiens-guides, par la remise des factures relatives Ă  ces prestations, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date de la facture;
3° des produits d'assistance divers visĂ©s au point 6 de l'annexe 82, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date de la facture, si celles-ci concernent des produits d'assistance tels que visĂ©s Ă  l'article 784, 2°.
Art. 796/5.La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est en outre subordonnĂ©e Ă  la production pour:
1° des adaptations pour voitures, d'une copie du certificat de rĂ©ception europĂ©en ou de rĂ©ception individuelle Ă©tabli par le Service public fĂ©dĂ©ral MobilitĂ© et Transports;
2° des chiens-guides, d'un rapport de suivi positif Ă©tabli par un instructeur ou une association agréée, trois mois aprĂšs la date de la mise Ă  disposition du chien-guide auprĂšs de la personne handicapĂ©e;
3° des dispositifs de changement de niveau, de l'attestation positive de mise en service rĂ©alisĂ©e par un organisme agréé et accrĂ©ditĂ© aprĂšs installation du dispositif de changement de niveau;
4° des entretiens et rĂ©parations pour les dispositifs de changement de niveau, d'un document Ă©tabli et signĂ© par l'agent de la firme attestant qu'il a rĂ©alisĂ© effectivement les entretiens et les rĂ©parations et contresignĂ© par le demandeur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal;
5° de l'accompagnement pĂ©dagogique, d'un rapport d'Ă©valuation, signĂ© par le demandeur, Ă  la fin de chaque annĂ©e acadĂ©mique ou en fin de cycle pour les formations courtes;
6° des transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolaritĂ©, d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modĂšle est Ă©tabli par l'AWIPH, signĂ©e par le demandeur Ă  la fin de chaque annĂ©e acadĂ©mique.
Section 3ProcĂ©dure devant le ComitĂ© de gestionArt. 796/6.Sous rĂ©serve de l'application de l'article 795, §1er de l'article 796 et des exclusions expressĂ©ment mentionnĂ©es dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle Ă  l'intĂ©gration rĂ©pond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne rĂ©pond pas Ă  certaines conditions d'octroi reprises Ă  cette annexe, cette demande est soumise Ă  l'avis du Conseil pour l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration puis au ComitĂ© de gestion pour dĂ©cision. Â»

Art. 3.

L'article 1385 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit: « Les articles 784 Ă  796/6 sont applicables aux demandes d'intervention introduites Ă  partir de la date de leur entrĂ©e en vigueur. Les dĂ©cisions individuelles antĂ©rieures restent valables jusqu'Ă  leur date d'Ă©chĂ©ance.

Les articles 797 Ă  820 sont applicables aux demandes d'intervention introduites Ă  partir du 1er aoĂ»t 2009. Les dĂ©cisions individuelles antĂ©rieures restent valables jusqu'Ă  leur date d'Ă©chĂ©ance. Â».

Art. 4.

L'annexe 82 du mĂȘme Code est remplacĂ©e par l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

La Ministre qui a la politique des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX