Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 30, §5;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 fixant les conditions de remboursement des frais de parcours et de sĂ©jour des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 juillet 2012;
Vu l'avis 51.960/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 19 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Considérant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du 20 novembre 2008, les décrets des 3 avril 2009 et le décret du 22 juillet 2010, l'article 2, §1er, 16°;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifiĂ©, les articles 519 Ă 545;
Considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement des Commissions de conservation des sites Natura 2000, il s'avÚre indispensable de permettre la juste rétribution de la présence de ses membres aux réunions desdites Commissions, ainsi que le remboursement des frais de déplacement y liés;
Considérant qu'au regard du principe d'égalité, il convient d'aligner le remboursement des frais de parcours des membres des Commissions de conservation sur celui octroyé aux membres des autre conseils et commissions consultatives de la Région wallonne, à savoir sur les indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les fonctions de membre d'une Commission de conservation d'un site Natura 2000 ne sont pas rémunérées.
Art. 2.
Les membres de la Commission de conservation, ainsi que les personnes invitées à participer aux réunions de la Commission de conservation bénéficient en matiÚre de frais de parcours des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.
Art. 3.
Pour bénéficier de l'indemnité pour frais de parcours et de séjour, une déclaration de créance établie sur base du modÚle fourni par le secrétariat de la Commission de conservation, datée et signée par le demandeur, est envoyée annuellement auprÚs du secrétariat, qui la transmet au service compétent de l'administration pour paiement.
Art. 4.
L'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 2003 fixant les conditions de remboursement des frais de parcours et de sĂ©jour des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000 est abrogĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO