11 avril 2014 - Décret relatif au développement rural
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Aux fins du présent décret, on entend par:

1° atelier rural: un bâtiment polyvalent à vocation économique, rénové ou construit par la commune. Loué pour une durée limitée aux TPE et P.M.E., l'atelier rural facilite le lancement de nouvelles entreprises;

2° maison rurale: un bâtiment situé en milieu rural qui accueille des activités reconnues tant au titre des compétences de la Région wallonne que de la Communauté française;

3° maison multiservices: une infrastructure polyvalente pouvant accueillir des services, publics et privés, mise en place pour répondre aux besoins spécifiques de sa population rurale;

4°  ( pôle « Aménagement du territoire » : le pôle « Aménagement du territoire » tel que défini aux articles D.I.4 et D.I.5 du Code du Développement territorial; – Décret du 20 juillet 2016, art. 99)

5° administration: Département du Service public de Wallonie gestionnaire du développement rural.

Art. 2.

§1er. Une opération de développement rural est un processus participatif, mené par une commune, au service du milieu rural. Par ce processus, les mandataires, la population, les associations, les acteurs économiques, sociaux culturels et environnementaux élaborent et mettent en œuvre une stratégie pour leur territoire. L'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie se basent sur un diagnostic partagé tel que visé à l'article 13, §1er, alinéa 3, 3°, et s'inscrivent dans la démarche du développement durable au sens du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable.

L'opération est décrite dans un document appelé programme communal de développement rural. Le programme communal de développement rural doit être établi en cohérence avec les objectifs repris dans d'autres outils stratégiques communaux.

L'opération aboutit à un ensemble coordonné d'actions et de projets de développement global et intégré, dans le respect des caractères propres de la commune, avec pour but l'amélioration des conditions de vie des habitants aux points de vue économique, social, environnemental et culturel.

L'opération concerne l'ensemble du territoire de la commune.

§2. Dans le cadre de son opération de développement rural, la commune s'inscrit dans le développement durable tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable. Dès lors, la commune respecte les principes directeurs du développement durable, à savoir l'efficience, la résilience et la suffisance et intègre dans sa démarche les éléments prioritaires suivants, à savoir:

1° le souci de préserver les intérêts des générations futures;

2° l'intégration harmonieuse des enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux, énergétiques et de mobilité;

3° la participation la plus large des acteurs;

4° la mise en cohérence des politiques sectorielles dans un projet de territoire et une meilleure articulation entre les acteurs de terrain actifs en matière de développement rural;

5° la solidarité avec les autres territoires;

6° l'évaluation permanente.

En outre, simultanément à son programme communal de développement rural, la commune peut décider de procéder à l'élaboration d'un Agenda 21 local. Celui-ci se définit dans le cadre d'une élaboration conjointe à un programme communal de développement rural comme étant marqué entre autres par des efforts accrus en termes de concertation et d'implication tant des parties prenantes que des différents départements de l'administration locale, d'évaluation des impacts et de maîtrise de l'empreinte écologique. Dans ce cas, le programme communal de développement rural et l'Agenda 21 local font l'objet d'un seul et même document.

Art. 3.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder aux communes ou à leur régie communale autonome visée aux articles L-1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation des subventions pour des actions de développement définies par le présent décret.

§2. Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et notamment à:

1° la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux;

2° l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population;

3° la rénovation, la création et la promotion de l'habitat;

4° l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices;

5° la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti et naturel;

6° l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d'intérêt communal;

7° la réalisation d'opérations foncières;

8° l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie ou la cohésion sociale.

§3. Les subventions ne sont accordées par la Région qu'en faveur des projets inscrits dans une opération de développement rural dont le programme communal de développement rural est approuvé par le Gouvernement.

§4. Un projet concourant aux objectifs visés au paragraphe 2, réalisé par au moins deux communes en association disposant d'un programme communal de développement rural en cours de validité, peut faire l'objet d'une subvention, pour autant qu'il respecte la stratégie de développement définie dans le programme communal de développement rural des communes concernées. Par dérogation au paragraphe 3, le projet est repris explicitement dans au moins un des programmes communaux de développement rural concernés.

La contribution financière des communes et de la Région, d'une part, ainsi que les obligations réciproques des communes entre elles, d'autre part, sont réglées par voie de convention. Le Gouvernement arrête le modèle de convention conclue entre la Région et les communes associées.

§5. Pour des investissements dont la destination ne relève qu'en partie d'une compétence régionale, la Région peut accorder le cas échéant une subvention en proportion de cette partie.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la Région peut accorder des subventions pour l'acquisition, l'assainissement et la rénovation extérieure en tout ou en partie d'immeubles ou d'ensembles d'immeubles à destinations multiples, ainsi que l'aménagement intérieur ou extérieur de leurs parties à usage commun.

Art. 4.

Toute commune menant une opération de développement rural doit assurer la participation de toute la population.

La participation se compose de:

1° l'information;

2° la consultation;

3° la concertation;

4° la coproduction.

La participation commence par une étape préliminaire d'information de toute la population. Elle se poursuit par la consultation de toute la population.

La participation est au minimum assurée par une réunion dans chaque village. Une réunion commune est proposée à l'ensemble des associations ayant leur siège ou étant actives dans la commune.

La concertation et la coproduction s'effectuent dans le cadre des travaux de la commission locale de développement rural des groupes de travail visés à l'article 5.

Art. 5.

Dans les neuf mois qui suivent le lancement de la participation de la population visée à l'article 4, la commune crée une commission locale de développement rural.

La commission locale de développement rural peut constituer des groupes de travail. Chacun d'eux ayant pour objet, soit un projet, soit un thème de développement, soit un village particulier.

En cas d'élaboration simultanée d'un Agenda 21 local, la commune peut mettre en place une plate-forme interservices au sein de l'administration communale.

Dans son rapport annuel tel que visé par l'article 24, la commune fait état des démarches et actions menées par la plate-forme interservices.

Art. 6.

La commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou son représentant. Elle compte dix membres effectifs au moins et trente membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.

Un quart des membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du conseil communal.

Les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'âge de sa population.

Chaque groupe de travail visé par l'article 5 est représenté au sein de la commission locale de développement rural.

Art. 7.

Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d'une ( commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l'article D.I.7 du Code du développement territorial – Décret du 20 juillet 2016, art. 100) peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes.

Art. 8.

Assistent de droit aux séances de la commission locale de développement rural et y ont voix consultative:

1° le représentant de l'Administration;

2° la personne ou l'organisme chargé de l'accompagnement.

Art. 9.

§1er. Organe consultatif à la disposition de la commune, la commission locale de développement rural répond à toutes les demandes d'avis et s'exprime, au besoin, d'initiative.

La commission locale de développement rural se réunit au minimum quatre fois par an.

À la demande de la commune, la commission locale de développement rural dresse les axes directeurs et le cadre d'un projet de programme communal de développement rural.

Elle est associée à toutes les phases d'élaboration, de réalisation, de suivi, de mise à jour et de révision du programme communal de développement rural.

§2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la commission locale de développement rural établit un rapport à l'intention de la commune.

Ce rapport fait état des activités de la commission locale de développement rural ainsi que de l'avancement des différents projets du programme communal de développement rural au cours de l'année civile précédente et contient des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.

Les rapports et avis de la commission locale de développement rural sont consignés dans un registre qui peut être consulté à l'administration communale, pendant les heures d'ouverture des bureaux, aux jours fixés par la commune.

§3. Sur sa proposition, la commune arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission locale de développement rural.

Art. 10.

La plate-forme interservices proposée à l'article 5 a pour missions:

1° le suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme communal de développement rural et de l'Agenda 21 local au sein de l'administration communale;

2° la promotion et l'application des principes de bonne pratique du développement durable au sein des services;

3° l'articulation de la stratégie du programme communal de développement rural et de l'Agenda 21 local avec les autres plans et programmes sectoriels communaux.

Art. 11.

Le Gouvernement arrête les phases préalables à l'élaboration du projet de programme communal de développement rural. Celles-ci comportent au moins:

1° la décision de principe de la commune de réaliser une opération de développement rural et, éventuellement, de procéder à l'élaboration simultanée d'un Agenda 21 local;

2° la sollicitation éventuelle auprès de la Région d'un organisme d'accompagnement subventionné;

3° le choix de l'auteur de projet chargé d'élaborer et de mettre en forme le projet de programme communal de développement rural et le cas échéant l'Agenda 21 local, incluant éventuellement l'élaboration et l'estimation des projets du lot 1 du programme communal de développement

rural;

4° la participation de la population;

5° la création de groupes de travail;

6° la création de la commission locale de développement rural.

Art. 12.

Le Gouvernement agrée les auteurs de projet selon les conditions et la procédure qu'il détermine.

Art. 13.

§1er. Le programme communal de développement rural est un document fixant la stratégie de développement rural, conçue dans une démarche participative de développement durable.

Le programme communal de développement rural reprend, le cas échéant, une évaluation de l'opération de développement rural précédente.

Le programme communal de développement rural contient au moins six parties:

1° une analyse des caractéristiques de la commune;

2° les résultats de la participation de la population;

3° la rédaction d'un diagnostic partagé résultant de la confrontation des 1° et 2° et l'élaboration d'une vision synthétique du développement rural souhaité à un horizon de dix ans;

4° la stratégie de développement énoncée sous forme d'objectifs spécifiques à la commune;

5° les projets visant à atteindre les objectifs;

6° un tableau récapitulatif détaillant les différents projets, la planification temporelle, les intervenants financiers et les objectifs poursuivis.

§2. Sur base des propositions de la commission locale de développement rural, la commune donne des instructions à un auteur de projet pour qu'il rédige et lui présente un avant-projet de programme communal de développement rural.

Dans les quinze jours de son adoption par la commune, le projet de programme communal de développement rural est transmis ( au pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 101, 1°) et au Gouvernement.

( Le pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 101, 2°) dispose de deux mois pour remettre son avis au Gouvernement.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

§3. Le Gouvernement approuve ou rejette le projet de programme communal de développement rural dans un délai de trois mois à partir de la date de transmission de l'avis ( du pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 101, 3°) ou de la date de l'échéance du délai prévu au §2, alinéa 3.

L'arrêté qui rejette tout ou partie du programme communal de développement rural est motivé.

§4. Le programme communal de développement rural contient des indicateurs de réalisation et de résultat des projets.

Art. 14.

§1er. Sur avis ( du pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 102, 1°) et sur décision du Gouvernement, le programme communal de développement rural est approuvé pour un maximum de dix ans.

§2. Au terme des dix années de validité du programme communal de développement rural, la commune peut soumettre un nouveau programme communal de développement rural à l'approbation du Gouvernement, suivant la même procédure que l'élaboration initiale.

§3. Lorsque le programme communal de développement rural est approuvé pour une durée inférieure à dix ans, la commune peut solliciter sa prolongation en répondant aux observations formulées lors de l'adoption du programme communal de développement rural par le Gouvernement, sur avis ( du pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 102, 2°) .

La demande de prolongation est soumise à l'approbation du Gouvernement sur base de l'avis ( du pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 102, 3°) .

§4. Lorsque la commune souhaite, en cours de validité du programme communal de développement rural, introduire un nouveau projet, en restant conforme à la stratégie et aux objectifs initiaux, elle peut solliciter un addendum. Dans ce cas, seule la partie du programme communal de développement rural relative aux projets est modifiée.

Le document modifié est approuvé par le conseil communal, sur proposition de la commission locale de développement rural. Il est ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.

Une commune peut uniquement solliciter un addendum maximum par période de validité de cinq ans de son programme communal de développement rural. Celui-ci correspond à une opportunité difficilement décelable par la commune au moment de l'approbation du programme communal de développement rural.

Art. 15.

Les modalités d'octroi des subventions en vue de la réalisation de différents projets inscrits dans un programme communal de développement rural sont fixées entre la Région et la commune par voie de convention.

Le Gouvernement arrête les modalités et le contenu de la convention.

La convention peut lier l'octroi des subventions à l'état d'avancement des projets et au dépôt du rapport visé à l'article 24.

Lorsque les investissements mentionnés à la convention bénéficient de subventions en application conjointe du présent décret et des lois ou des règlements de l'État, ou des décrets et des règlements de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, la convention ne peut être conclue par le Gouvernement que si l'autorité nationale, le Gouvernement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone accepte d'y être aussi partie.

Art. 16.

Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 pour-cent de l'assiette définie aux articles 17, 18 et 19.

Par dérogation à l'alinéa premier, les projets visés à l'article 3, §4, peuvent bénéficier d'une subvention dont le taux peut atteindre maximum 90 pour-cent de l'assiette définie aux articles 17, 18 et 19.

La commune est tenue de solliciter les subventions existantes, autres que celles du développement rural. Lorsque, pour un même investissement, la commune perçoit d'autres subventions que les subventions qu'elle perçoit au titre du développement rural, le taux de ce dernier est adapté de manière à ce que le taux de subvention global ne dépasse pas le taux maximal autorisé aux alinéas 1er et 2.

Les travaux acceptés dans le cadre d'un plan d'investissement communal, au sens du décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un fonds régional pour les investissements communaux, ainsi que ceux acceptés dans le plan d'infrastructures de la Communauté germanophone de Belgique, ne peuvent pas faire l'objet d'une intervention complémentaire au titre du développement rural.

Art. 17.

En cas d'acquisition, l'assiette de la subvention est composée du prix d'achat et des frais accessoires tels que les frais légaux d'acquisition et la T.V.A.

Le prix d'achat des immeubles est plafonné au moins élevé des trois montants suivants:

1° l'estimation du comité d'acquisition d'immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes;

2° le prix approuvé par la commune;

3° l'indemnité définitive d'expropriation, le cas échéant.

Le prix d'achat des meubles est plafonné au plus intéressant des prix tel qu'il résulte de la procédure d'appel d'offres prévue par les dispositions applicables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Sont seuls pris en considération les frais accessoires relatifs aux montants plafonnés conformément aux paragraphes précédents.

Art. 18.

En cas de réalisation de travaux, l'assiette de la subvention est composée du coût réel et des frais accessoires tels que les honoraires, la T.V.A., les frais d'expropriation, d'emprise, de bornage, d'essais et de sondages.

Art. 19.

En cas d'investissement incorporel, l'assiette de la subvention est composée du coût réel de la prestation, préalablement approuvé par le Gouvernement selon des modalités qu'il détermine.

Art. 20.

§1er. En cas d'acquisition d'immeubles, la subvention est liquidée sur présentation d'une copie de l'acte authentique d'acquisition ou de la décision fixant définitivement le montant de l'indemnité en cas d'expropriation.

§2. En cas d'acquisition de meubles, la subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives de l'achat et de celles qui justifient le respect de la procédure visée à l'article 17, alinéa 3.

§3. En cas de travaux, la subvention est liquidée par tranches sur la base des états d'avancement approuvés par l'Administration, et au total à concurrence de 95 pour-cent du montant de l'intervention due au titre du développement rural.

Une avance correspondant à 20 pour-cent de la subvention peut toutefois être liquidée sur production de la notification faite à l'entreprise de l'ordre de commencer les travaux.

Sur présentation du décompte final approuvé par l'Administration, le solde de la subvention est liquidé, déduction faite des avances éventuellement consenties.

Art. 21.

La commune qui a bénéficié de subventions pour acquérir, construire ou rénover un bien peut disposer librement de ce dernier.

Cependant, le prix de vente doit être préalablement approuvé par le Gouvernement.

En cas de vente du bien, les subventions perçues sont remboursées à la Région ou réaffectées pour financer d'autres projets du programme communal de développement rural.

En cas de réaffectation du bien qui a fait l'objet d'une subvention, la réaffectation est approuvée par le Gouvernement, par avenant à la convention, préalablement à la vente. Lorsque la commune tire des bénéfices de l'exploitation d'un projet subventionné, un pourcentage des bénéfices, proportionnel à celui de la subvention accordée, est réaffecté pour financer d'autres projets du programme communal de développement rural.

Art. 22.

Lorsque la Région achète à une commune un immeuble acquis, construit ou rénové par celle-ci à l'aide de subventions perçues au titre du développement rural, le prix est diminué du montant de la subvention octroyée pour ce bien.

Art. 23.

La commune qui a bénéficié de subventions pour réaliser son programme communal de développement rural tient une comptabilité distincte où apparaissent, pour chacun des projets réalisés, le programme des investissements, les sources de financement et, s'il échet, le compte d'exploitation du projet.

Art. 24.

La commune dresse annuellement un rapport sur l'état d'avancement de l'opération.

Ce rapport comporte quatre parties:

1° un état d'avancement détaillant l'exécution des conventions visées à l'article 15;

2° le rapport de la commission locale de développement rural visé à l'article 9, §2;

3° le rapport fondé sur la comptabilité visée à l'article 23;

4° une programmation des projets à réaliser dans les trois ans ou dans la période prévue pour l'achèvement du programme communal de développement rural.

Ce rapport est adressé au Gouvernement, à l'Administration et ( au pôle « Aménagement du territoire » – Décret du 20 juillet 2016, art. 103) , avant le 31 mars de l'année qui suit.

Par dérogation à l'article 25, une commune, dont le programme communal de développement rural est arrivé à terme et dont tous les projets subventionnés par le développement rural sont au stade de la réception provisoire, est dispensée des parties 1°, 2° et 4°, du rapport annuel.

Art. 25.

Pour chaque projet subsidié à partir des crédits de développement rural, une commune remplit les obligations énumérées au présent chapitre pendant une période se clôturant dix ans après la date de l'approbation du décompte final.

Art. 26.

Le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural est abrogé.

Art. 27.

Les programmes communaux de développement rural dont l'élaboration a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les textes en vigueur au jour où cette élaboration a débuté.

Une fois approuvés par le Gouvernement, les programmes communaux de développement rural sont régis par le présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO