Le Ministre de l'Environnement,
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment l'article D.6-1;
Vu la partie réglementaire Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article R.142 ter , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013;
Considérant que l'article R.142 ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau prévoit que le Ministre de l'Environnement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, §1er, 1°;
Considérant que l'article D.22, §1er, 1°, définit pour les eaux de surface les objectifs suivants:
« a) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;
b) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015 conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;
c) de protéger et d'améliorer toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015 conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;
d) de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;
e) de contrôler les émissions dans les eaux de surface selon l'approche combinée; »;
Considérant qu'il y a lieu de protéger la qualité des eaux de certains cours d'eau, en interdisant l'accès du bétail aux tronçons des cours d'eau exerçant une influence directe sur la qualité de l'eau des zones de baignade et zones d'amont;
Considérant que la présence du bétail dans les eaux de surface peut compromettre l'atteinte ou le maintien du bon état des masses d'eau; en ce que le piétinement des berges supprime la végétation rivulaire et donc le tissu racinaire des végétaux qui stabilisait les berges; que cela provoque une érosion et un effondrement des berges qui vient amplifier la quantité de sédiments dans les cours d'eau et porte atteinte à l'hydromorpholgie des berges;
Considérant que la végétation rivulaire et les bandes riveraines altérées par le piétinement du bétail ne réduisent plus la pollution diffuse;
Considérant que la présence du bétail dans les cours d'eau altère les paramètres biologiques et les paramètres physico-chimiques soutenant la biologie, ceux-ci comprenant le bilan en oxygène ainsi que la présence de matières azotées et de matières en suspension; que ces paramètres influencent donc l'état des masses d'eaux;
Considérant de plus qu'au vu de l'existence de zones de baignades, le libre accès du bétail a également pour conséquence, entre autre, d'altérer la qualité bactériologique de l'eau et peut donc rendre la qualité des eaux de baignades insuffisante,
Arrête:
Art. 1er.
L'accès du bétail au cours d'eau est interdit sur les tronçons des cours d'eau visés ci-dessous:
1° l'Ourthe, depuis le barrage de Nisramont jusqu'au pont de chemin de fer à Hony (Esneux);
2° l'Amblève, sur tout son cours en voie hydraulique, soit depuis le côté aval du pont de Sougné à Aywaille jusqu'au confluent avec l'Ourthe à Comblain-au-Pont;
3° la Semois, sur tout son cours en voie hydraulique, soit depuis le moulin Deleau près d'Herbeumont jusqu'à la frontière française à Vresse-sur-Semois (Bohan).
Art. 2.
Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Ph. HENRY