Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, notamment l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de Marie-Mouchon Ă Ciney (Leignon);
Vu l'avis favorable conditionné du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e en vertu du Code de l'Environnement qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Ciney du 10 septembre 2013 au 10 octobre 2013;
Vu l'avis favorable du CollÚge provincial de la province de Namur, donné le 20 février 2014;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon » à Leignon (Ciney) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de location signée le 2 mai 2011 entre la commune de Ciney et la Région wallonne en vue de porter extension de la réserve naturelle domaniale de Marie-Mouchon;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt du site qui, situĂ© au sein du pĂ©rimĂštre du site Natura 2000 du Bassin de l'IwĂšne, abrite une grande variĂ©tĂ© d'habitats comme une prairie humide oligotrophe Ă scorsonĂšre (Scorzonera humilis), orchis Ă larges feuilles (Dactylorhiza majalis) et platanthĂšre Ă fleurs vertes (Platanthera chlorantha), un bas-marais acide Ă violette des marais (Viola palustris) et une prairie de fauche accueillant une plante parasite rare, l'orobanche du trĂšfle (Orobanche minor);
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de « Marie-Mouchon » Ă Ciney (Leignon) est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon » les 5 ha 81 a 03 ca de terrains appartenant à la Commune de Ciney, cadastrés ou l'ayant été comme suit:
| Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Grande Haie Canaille | 108 pie | 0,5130 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | Les Cresses | 109 a | 0,2982 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | Les Cresses | 110 v pie | 1,0219 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 112 c pie | 0,2328 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 b pie | 0,3008 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 c 2 pie | 0,3527 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 d 2 pie | 0,3563 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 e 3 pie | 0,0822 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 f 2 | 1,3910 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 f 3 pie | 0,2328 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 m 2 pie | 0,0364 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 n 2 pie | 0,0276 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 r 3 pie | 0,6795 |
| Ciney | 4 - Leignon | D | La Golette des HĂȘtres | 121 v 3 pie | 0,2851 |
| Total: | 5,8103 |
La rĂ©serve naturelle domaniale et son extension sont dĂ©limitĂ©es sur la carte figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La superficie totale de la réserve est ainsi portée à 23 ha 89 a 07 ca.
Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve. ».
Art. 2.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant. ».
Art. 3.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Par dĂ©rogation Ă l'article 11, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut ĂȘtre exercĂ© sur les terrains de la commune Ă©rigĂ©s en rĂ©serve et louĂ© au profit de cette derniĂšre.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégùts de gibier. »
Art. 4.
L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve. ».
Art. 5.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature. ».
Art. 6.
L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'accÚs du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés. ».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7 rĂ©digĂ© comme suit:
« Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO