24 avril 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de Marie-Mouchon Ă  Ciney (Leignon)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifiĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989, notamment l'article 9, l'article 11 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 41 modifiĂ© par les dĂ©crets du 7 septembre 1989 et du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de Marie-Mouchon Ă  Ciney (Leignon);
Vu l'avis favorable conditionnĂ© du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 27 novembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau (Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donnĂ© le 12 avril 2013;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e en vertu du Code de l'Environnement qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Ciney du 10 septembre 2013 au 10 octobre 2013;
Vu l'avis favorable du CollĂšge provincial de la province de Namur, donnĂ© le 20 fĂ©vrier 2014;
Vu le plan particulier de gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon Â» Ă  Leignon (Ciney) Ă©tabli par le Ministre de la Nature;
ConsidĂ©rant la convention de location signĂ©e le 2 mai 2011 entre la commune de Ciney et la RĂ©gion wallonne en vue de porter extension de la rĂ©serve naturelle domaniale de Marie-Mouchon;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt du site qui, situĂ© au sein du pĂ©rimĂštre du site Natura 2000 du Bassin de l'IwĂšne, abrite une grande variĂ©tĂ© d'habitats comme une prairie humide oligotrophe Ă  scorsonĂšre (Scorzonera humilis), orchis Ă  larges feuilles (Dactylorhiza majalis) et platanthĂšre Ă  fleurs vertes (Platanthera chlorantha), un bas-marais acide Ă  violette des marais (Viola palustris) et une prairie de fauche accueillant une plante parasite rare, l'orobanche du trĂšfle (Orobanche minor);
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de « Marie-Mouchon Â» Ă  Ciney (Leignon) est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Sont constituĂ©s en tant qu'extension de la rĂ©serve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon Â» les 5 ha 81 a 03 ca de terrains appartenant Ă  la Commune de Ciney, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Ciney 4 - Leignon D La Grande Haie Canaille 108 pie 0,5130
Ciney 4 - Leignon D Les Cresses 109 a 0,2982
Ciney 4 - Leignon D Les Cresses 110 v pie 1,0219
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 112 c pie 0,2328
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 b pie 0,3008
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 c 2 pie 0,3527
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 d 2 pie 0,3563
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 e 3 pie 0,0822
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 f 2 1,3910
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 f 3 pie 0,2328
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 m 2 pie 0,0364
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 n 2 pie 0,0276
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 r 3 pie 0,6795
Ciney 4 - Leignon D La Golette des HĂȘtres 121 v 3 pie 0,2851
Total: 5,8103

La rĂ©serve naturelle domaniale et son extension sont dĂ©limitĂ©es sur la carte figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La superficie totale de la rĂ©serve est ainsi portĂ©e Ă  23 ha 89 a 07 ca.

Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve. Â».

Art. 2.

L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Il est assistĂ© par la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles domaniales de Dinant. Â».

Art. 3.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut ĂȘtre exercĂ© sur les terrains de la commune Ă©rigĂ©s en rĂ©serve et louĂ© au profit de cette derniĂšre.

Cette dĂ©rogation n'est toutefois autorisĂ©e que dans le respect des modalitĂ©s dĂ©finies par l'agent dĂ©signĂ© Ă  l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visĂ©s par la constitution de la rĂ©serve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les Ă©ventuelles indemnisations dues Ă  des dĂ©gĂąts de gibier. Â»

Art. 4.

L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve. Â».

Art. 5.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature. Â».

Art. 6.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'accĂšs du public dans la rĂ©serve est limitĂ© aux chemins et endroits dĂ»ment signalĂ©s. Â».

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Â».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO