15 mai 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©finissant des zones pour lesquelles l'article 56, §3, alinĂ©a 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est temporairement pas d'application
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 56, §3;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 28 janvier 2014;
ConsidĂ©rant que la commune de Malmedy est propriĂ©taire de 18,6 ha de forĂȘts inscrites en zone naturelle au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith;
Considérant que ces terrains comportent majoritairement des peuplements d'épicéas, plantés entre 1929 et 1961;
Considérant que la commune de Malmedy souhaiterait régénérer ces peuplements par voie naturelle (ensemencement sous le couvert ou latéral) et en diversifier la composition par l'injection au sein des semis naturels de plants d'autres essences résineuses et feuillues;
ConsidĂ©rant que l'article 56, §3, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose qu'« il est interdit de planter ou de laisser se dĂ©velopper les semis des rĂ©sineux autres que l'if (taxus baccata) et le genĂ©vrier (juniperus communis), dans les zones mentionnĂ©es par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intĂ©rĂȘt scientifique ou rĂ©serves naturelles Â»;
ConsidĂ©rant toutefois que l'article 56, §3, alinĂ©a 2, de cette mĂȘme loi permet au Gouvernement, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, de dĂ©finir des zones pour lesquelles cette interdiction ne sera, temporairement, pas d'application;
ConsidĂ©rant la dĂ©libĂ©ration du conseil communal de Malmedy du 21 mars 2013 sollicitant que le Gouvernement wallon, accorde pour une pĂ©riode de 80 ans la levĂ©e des dispositions de l'article 56, §3 de la loi sur la conservation de la nature, sur le bloc de forĂȘt communale situĂ©e entre Ligneuville et Montenau qui est partiellement inscrit en zone naturelle et tel qu'il apparaĂźt sous teinte verte sur la carte annexĂ©e (parties des parcelles cadastrĂ©es Malmedy, 5e division (Ligneuville), section B, nos 1M, 1N, 1R et 1T pour une contenance de 18,6 ha);
ConsidĂ©rant que l'article 38 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie dispose que « la zone naturelle est destinĂ©e au maintien, Ă  la protection et Ă  la rĂ©gĂ©nĂ©ration de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espĂšces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espĂšces des milieux terrestres ou aquatiques;
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nĂ©cessaires Ă  la protection active ou passive de ces milieux ou espĂšces. Â»;
Considérant que les peuplements d'épicéas ont été installés avant l'adoption du plan de secteur de Malmedy- Saint-Vith en 1978 et qu'à cette époque ils étaient ùgés de 17 à 49 ans;
ConsidĂ©rant l'absence d'intĂ©rĂȘt biologique particulier de ce versant sud, inscrit sur des sols bruns acides parfaitement drainĂ©s et recouvert Ă  93 % par des pessiĂšres installĂ©es entre 1929 et 1961;
ConsidĂ©rant que ces terrains ne bĂ©nĂ©ficient pas de statut de protection en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant que le mode d'exploitation et de rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements d'Ă©picĂ©as ne portera pas atteinte Ă  des espĂšces protĂ©gĂ©es en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant ainsi que ces terrains ne comportent aucun milieu naturel de haute valeur biologique ou abritant des espĂšces dont la protection s'impose en vertu des dispositions de l'article 38 du CWATUPE;
ConsidĂ©rant que la demande de dĂ©rogation ne porte que sur une partie de la zone naturelle et ne vise par contre pas les terrains communaux de haute valeur biologique inscrit dans la mĂȘme zone naturelle et situĂ©s au nord, sur la banquette alluviale de l'AmblĂšve;
Considérant qu'au vu du contexte décrit ci-dessus, le fait de permettre l'exploitation des résineux et de laisser se développer les semis naturels dans les zones visées n'aura pas d'impact négatif en termes de conservation de la nature;
Considérant la haute valeur productive de ces terrains bénéficiant de conditions pédologiques favorables, à savoir des sols profonds et bien drainés sur lesquels se sont développés sous le couvert ou latéralement des semis naturels d'épicéas;
ConsidĂ©rant, par ailleurs, que, en application des articles 43 et 71 du Code forestier, la sylviculture d'Ă©picĂ©as est dĂ©sormais proscrite sur plusieurs centaines d'hectares de peuplements d'Ă©picĂ©as communaux installĂ©s sur des sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes Ă  nappe permanente, tels que dĂ©terminĂ©s par la carte pĂ©dologique de Wallonie; que ces peuplements d'Ă©picĂ©as sont destinĂ©s Ă  la transformation en peuplements mixtes comportant une majoritĂ© de pieds d'essences feuillues;
ConsidĂ©rant que les articles 1er et 31 du Code forestier exigent notamment « le maintien d'un Ă©quilibre entre les peuplements rĂ©sineux et les peuplements feuillus Â»;
ConsidĂ©rant, dĂšs lors, qu'en vue de maintenir cet Ă©quilibre, il est opportun de permettre la rĂ©gĂ©nĂ©ration par voie naturelle (ensemencement sous le couvert ou latĂ©ral) et la diversification de la composition par l'injection au sein des semis naturels de plants d'autres essences rĂ©sineuses et feuillues dans les terrains visĂ©s dans la dĂ©libĂ©ration du conseil communal de Malmedy datĂ©e du 21 mars 2013;
ConsidĂ©rant enfin qu'il est nĂ©cessaire de bĂ©nĂ©ficier de cycles longs pour permettre la rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle et la diversification des peuplements d'Ă©picĂ©as existants et que dĂšs lors une pĂ©riode de 80 ans paraĂźt appropriĂ©e,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

L'interdiction prĂ©vue Ă  l'article 56, §3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est pas d'application sur les parcelles cadastrĂ©es Malmedy, 5e division (Ligneuville), section B, nos 1M, 1N, 1R et 1T pour une contenance de 18,6 ha, figurĂ©es par un contour rouge sur le plan ci-annexĂ©.

Art. 2.

La dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l'article 1er est valable pour une durĂ©e de quatre-vingt ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date de sa signature.

Art. 4.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO