15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §1er et 4, D.7, D.17, D.61, D.179 à D.183 et D.426, §2, 3°;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000517 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 28 février 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2014, approuvée le 10 mars 2014;
Vu l'avis 55.884/4 du Conseil d'État, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « accréditation »: attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065;

2° « Code »: Code wallon de l'Agriculture;

3° « ISO/CEI 17065 »: la norme internationale ISO/CEI 17065 qui fixe les exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes certificateurs de produits;

4° « opérateur »: personne physique ou morale, intervenant dans le processus de production, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de commercialisation d'un produit ou d'un groupe de produits agroalimentaires d'une filière, et entretenant des relations avec d'autres personnes physiques ou morales concernées par cette filière;

5° « promoteur »: personne physique ou morale chargée de porter le cahier des charges de qualité différenciée, d'organiser la production ainsi que la commercialisation des produits de qualité différenciée;

(« service »: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'administration désignée comme autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional - AGW du 28 avril 2022, art.1);

Art.  2.

(...) – AGW du 14 juillet 2016, art. 90)

Art. 3.

§1er. Les exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges d'un secteur de production, arrêtées sur la base de l'article D.179, paragraphe 4, alinéa 2, du Code, imposent les principes suivants:

1° le caractère familial des exploitations agricoles, selon lequel, pour la production concernée, le chef d'exploitation et sa famille sont indépendants économiquement, prennent les décisions, contrôlent la gestion et fournissent l'essentiel du capital et du travail par l'utilisation d'une main d'œuvre assimilée au chef d'exploitation et à ses parents aux premier et deuxième degrés;

2° la répartition équitable des marges à travers la filière garantissant une plus value significative à l'agriculteur;

3° une relation équilibrée entre le développement de l'agriculture et les attentes de la société;

4° le recours exclusif à des produits non étiquetés comme contenant des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

5° une différenciation par rapport à une production standard via l'application d'objectifs repris parmi les éléments suivants:

a)  l'approvisionnement local à divers stades de la filière;

b)  l'impact sur l'environnement;

c)  l'impact sur la santé humaine;

d)  le bien-être animal;

e)  l'éthique et la responsabilité sociétale des opérateurs de la filière;

f)  la qualité organoleptique des produits;

g)  la qualité nutritionnelle et diététique des produits;

h)  la qualité sanitaire des produits ou leur traçabilité.

§2. Les exigences minimales sectorielles fixent l'obligation que les cahiers des charges proposés à l'agrément objectivent toute différence par rapport à la production standard servant de référence sur le marché, au moyen de critères contrôlables.

Les exigences minimales sectorielles fixent, le cas échéant, pour le secteur concerné, l'obligation que les cahiers des charges proposés à l'agrément soient ciblés sur des produits dont la différenciation est claire et univoque.

Art. 4.

§1er. Les exigences minimales sectorielles visées à l'article 3 comprennent:

1° le champ d'application et les définitions applicables au secteur de production concerné;

2° les modes d'organisation de la production en filière, en groupement ou individuelle;

3° la description de la filière;

4° l'obligation d'établir une convention liant l'agriculteur et la filière;

5° les éléments objectifs et pertinents garantissant le caractère familial des exploitations agricoles;

6° les éléments objectifs et pertinents formalisant les réponses de la filière aux attentes de la société dans le secteur concerné;

7° le champ d'application des cahiers des charges pour le secteur de production donné;

8° la structure des cahiers des charges pour le secteur de production donné, tenant compte de la structure minimale décrite à l'article 7 et à l'annexe 1re;

9° la mise en œuvre des guides d'autocontrôle sectoriels approuvés au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

10° les éléments obligatoires constituant le socle minimal de différenciation;

11° les éléments de différenciation facultatifs parmi lesquels le promoteur effectue un choix en fonction de l'orientation qu'il donne à son cahier des charges, et le nombre minimal imposé parmi les éléments visés;

12° le plan de contrôle minimal établissant les lignes directrices pour la rédaction des plans de contrôle dans les cahiers des charges;

13° les éléments pertinents concernant l'organisation de la certification par des organismes certificateurs;

14° les éléments concernant la valorisation et la commercialisation des produits;

15° le pourcentage de produits qui sont mis à disposition du consommateur sous la dénomination reconnue;

16° les éléments permettant d'objectiver la plus-value destinée à l'agriculteur;

17° le cas échéant, une identification des exigences auxquelles il peut être dérogé, en décrivant les circonstances et les conditions de dérogations.

§2. Les exigences minimales sectorielles permettent au promoteur d'un cahier des charges de prévoir des éléments supplémentaires conduisant à d'autres caractéristiques de différenciation de son produit.

§3. La convention, visée au paragraphe 1er, 4°, garantit une relation contractuelle équitable entre l'agriculteur et la filière via la définition des droits et devoirs des parties contractantes.

Elle comporte au minimum les éléments suivants:

1° les coordonnées du promoteur de la filière;

2° l'identification de l'agriculteur et des unités de production concernées par l'application du cahier des charges;

3° l'engagement de l'agriculteur à produire et à livrer les produits de qualité différenciée à la filière conformément au cahier des charges, annexé à la convention;

4° l'engagement du promoteur de la filière à informer l'agriculteur de la procédure de sanction de l'organisme certificateur;

5° l'engagement de l'agriculteur à prendre connaissance de la procédure de sanction de l'organisme certificateur;

6° l'engagement du promoteur de la filière à accepter, sauf raison exceptionnelle justifiée par écrit à l'agriculteur, les produits de qualité différenciée inscrits dans la filière et répondant au cahier des charges, au prix incluant la plus-value garantie dans le cahier des charges.

Art. 5.

Le Ministre définit, dans le respect des principes fixés aux articles 3 et 4, des exigences minimales sectorielles constituant un socle de base commun pour l'élaboration et pour la reconnaissance de cahiers des charges au titre du système régional de qualité différenciée.

Art. 6.

( (...) – AGW du 14 juillet 2016, art. 91)

Art. 7.

§1er. Tout cahier des charges de produits de qualité différenciée respecte la structure rédactionnelle et le contenu fixés à l'annexe 1re.

§2. Sauf si les exigences minimales sectorielles l'interdisent, le cahier des charges identifie les possibilités de dérogation en décrivant les circonstances et les conditions de dérogations.

§3. Lorsque des exigences minimales sectorielles sont fixées par le Ministre, tout cahier des charges pour le secteur concerné les respecte.

Lorsqu'aucune exigence minimale sectorielle n'a été fixée par le Ministre, tout cahier des charges répond aux principes fixés aux articles 3 et 4 visant à l'élaboration de produits de qualité différenciée.

§4. Tout cahier des charges prévoit l'obligation pour chaque opérateur:

1° de notifier son activité auprès d'un organisme certificateur agréé pour le cahier des charges;

2° d'autoriser l'organisme certificateur à réaliser en sa présence tous les contrôles nécessaires, tels que prévus dans le plan de contrôle annexé au cahier des charges, et à vérifier la conformité du produit de qualité différenciée.
 

(§ 5. A titre exceptionnel, pour faire face à un cas de force majeure, dûment justifié quant à son caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, et qui affecte l'application d'un cahier des charges de produits de qualité différenciée, le fonctionnaire dirigeant du service ou son délégué peut définir des mesures temporaires pour maintenir la certification des produits émargeant au cahier des charges affecté, en ce compris si nécessaire une communication portée sur le produit pour informer le consommateur.

Les mesures temporaires n'ont pas d'impact significatif sur le produit final. - AGW du 28 avril 2022, art.2)

Art.  8.

§1er. Toute demande d'agrément d'un cahier des charges au titre du système régional de qualité différenciée est introduite par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès du service qui en accuse réception dans les dix jours.

§2. Le dossier de demande comprend le cahier des charges rédigé conformément aux dispositions de l'article 7, avec ses annexes et le nom du ou des organismes certificateurs qui se sont portés candidats pour réaliser la certification des produits de qualité différenciée issus du cahier des charges. Tout élément utile à l'objectivation du caractère différencié du mode de production ou des produits est joint au dossier.

Le service procède à l'examen du dossier de demande par rapport aux exigences de l'alinéa 1er et, le cas échéant, requiert du demandeur les éléments manquants.

( §3. Un groupe de minimum trois experts indépendants, dénommé groupe d'experts, est constitué temporairement et spécifiquement (par le service - AGW du 28 avril 2022, art. 3) pour l'évaluation de la demande et la remise d'un avis. ((...) - AGW du 28 avril 2022, art. 3) – AGW du 14 juillet 2016, art. 92, 1°). (Le service en assure le secrétariat. - AGW du 28 avril 2022, art. 3)
 

(Les experts bénéficient d'une expérience scientifique ou professionnelle pertinente d'au moins 5 années dans le secteur de la production agricole ou de la production alimentaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de difficulté à réunir trois experts indépendants, ce nombre peut être réduit à deux. Dans un tel cas, le service justifie la restriction. - AGW du 28 avril 2022, art. 3)

Dans les ( soixante – AGW du 14 juillet 2016, art. 92, 2°) jours qui suivent la réception d'un dossier de demande conforme aux exigences du paragraphe 2, alinéa 1er, le service transmet le dossier de demande ( au groupe d'experts aux fins qu'il – AGW du 14 juillet 2016, art. 92, 3°) :

1° évalue la conformité du cahier des charges aux exigences réglementaires, dont les exigences minimales sectorielles;

2° évalue la pertinence et le niveau de différenciation de chaque élément de différenciation intégré dans le cahier des charges;

3° évalue la pertinence du plan de contrôle annexé au cahier des charges;

4° évalue, le cas échéant, l'orientation et le caractère de différenciation du cahier des charges en fonction, notamment, de l'importance de la différenciation par rapport au produit standard servant de référence sur le marché ou par rapport à son mode de production, et de sa portée pour le consommateur;

5° évalue la pertinence de la plus-value pour l'agriculteur, de la convention et de la motivation marketing;

6° (participe à une réunion en vue de la rédaction d'un avis sur la demande d'agrément, dans un délai de trois mois après la transmission du dossier. - AGW du 28 avril 2022, art. 3)

( §4. ((...) - AGW du 28 avril 2022, art. 3) Si le dossier de demande est incomplet, le groupe d'experts peut solliciter du requérant les explications supplémentaires nécessaires de manière à compléter sa demande. Dans ce cas, (le groupe d'experts remet son avis dans un délai de trois mois après réception des informations réclamées. En l'absence de réponse du requérant dans un délai de 12 mois, la demande est réputée retirée d'office et le groupe d'experts est dissout. - AGW du 28 avril 2022, art. 3) - AGW du 14 juillet 2016, art. 92, 4°)

Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis ( du groupe d'experts – AGW du 14 juillet 2016, art. 92, 5°) , le service soumet une proposition motivée d'agrément à l'approbation du Ministre.

§5. Le Ministre agrée le cahier des charges au titre de la qualité différenciée sous condition de l'agrément d'au moins un organisme certificateur en application de l'article 9. L'agrément du cahier des charges est publié dans le même acte que l'agrément du ou des organismes certificateurs pour le cahier des charges.

L'agrément du cahier des charges est publié au Moniteur belge . L'agrément du cahier des charges et le contenu du cahier des charges sont publiés sur le site Internet du Portail de l'agriculture wallonne.

§6. (Toute modification d'un cahier des charges fait l'objet d'une demande auprès du service qui évalue si la modification est majeure ou mineure.

Une modification est qualifiée de majeure si elle concerne des exigences qui conditionnent directement la différenciation du produit ou de son mode de production. Dans ce cas, la demande de modification est soumise à un groupe d'experts conformément aux paragraphes 3 et 4.

Toute modification qui n'est pas qualifiée de majeure est qualifiée de mineure et est traitée par le service, qui soumet une proposition motivée d'agrément du cahier des charges modifié à l'approbation du ministre. - AGW du 28 avril 2022, art. 3)

§7. En application des articles D.6, §5, et D.10 du Code, le cahier des charges est évalué tous les trois ans par le service.

Si l'évaluation conclut que le contenu du cahier des charges est toujours valable, l'arrêté ministériel agréant le cahier des charges continue à produire ses effets.

Si l'évaluation conclut que le contenu du cahier des charges n'est plus valable, le Ministre agrée un nouveau cahier des charges suivant la procédure visée au présent chapitre. En l'absence d'agrément d'un nouveau cahier des charges, le Ministre retire l'agrément du cahier des charges.

Art. 9.

§1er. Seuls les organismes certificateurs accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17065 peuvent être agréés pour la certification de la conformité des produits aux exigences d'un cahier des charges donné.

§2. L'organisme certificateur ne délègue pas les activités d'inspection nécessaires à la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges. Il peut déléguer les activités analytiques.

§3. À défaut de disposer de l'accréditation visée au paragraphe 1er, un organisme certificateur peut aussi être agréé s'il remplit les conditions suivantes:

1° est accrédité dans le secteur agroalimentaire selon la norme ISO/CEI 17065 dans le même domaine sectoriel;

2° est en cours d'extension d'accréditation pour la certification de la conformité des produits aux exigences dudit cahier des charges;

3° applique les exigences de la norme ISO/CEI 17065 au cahier des charges au moment de la demande d'agrément même s'il n'est pas encore accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17065 pour le cahier des charges.

(§ 4. Le domaine d'application de l'accréditation conformément à la norme ISO/CEI 17065, peut être un domaine d'application flexible en application des exigences de l'organisme d'accréditation. - AGW du 28 avril 2022, art. 4)

Art. 10.

§1er. L'organisme certificateur candidat à la certification des produits de qualité différenciée en application d'un cahier des charges donné, introduit une demande d'agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès du service, qui en accuse réception dans les dix jours.

§2. La demande d'agrément comprend:

1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur candidat;

2° l'identification des sites sur le territoire de la Région wallonne où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle du cahier des charges;

3° les preuves d'accréditation visées à l'article 9;

4° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme certificateur candidat;

5° l'identification du responsable des activités de certification;

6° le manuel qualité de l'organisme certificateur candidat;

7° le schéma général de contrôle basé sur le plan de contrôle annexé au cahier des charges et comprenant les opérations d'inspection, d'audit et d'analyse;

8° la check-list d'audit;

9° le plan de contrôle analytique;

10° la procédure de certification;

11° la définition des non-conformités mineures et majeures et les mesures prises à l'encontre de tout opérateur suite à la détection des différents types de non-conformités;

12° la liste des mesures prises à l'encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations découlant de son adhésion au cahier des charges, selon un barème de sanctions proportionnées et non discriminatoires.

(Le service est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 1 er. La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre au service de communiquer et d'effectuer les missions de contrôle qui lui sont confiées en vertu du Code et du présent arrêté. Les données sont conservées aussi longtemps que l'organisme certificateur conserve son agrément et pour une durée maximale de cinq ans après que l'organisme certificateur a cessé ses activités ou perdu son agrément. - AGW du 28 avril 2022, art. 5)

§3. Le service procède à l'examen de la demande d'agrément et, le cas échéant, requiert de l'organisme certificateur candidat des justifications supplémentaires.

Le service examine la pertinence des éléments du dossier de demande. ( (...) – AGW du 14 juillet 2016, art. 93)

§4. Le service soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément à l'approbation du Ministre, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément. Ce délai est prolongé lorsque le cahier des charges concerné est en cours d'agrément.

§5. Le Ministre agrée l'organisme certificateur dans le même acte que celui agréant le cahier des charges conformément à l'article  8, §5 .

Lorsque plusieurs organismes certificateurs vérifient le respect d'un cahier des charges donné, le Ministre peut, lors de l'octroi de l'agrément, contraindre les organismes certificateurs à mettre en œuvre des éléments de contrôle et de certification jugés nécessaires pour harmoniser le contrôle et la certification du cahier des charges.

Le service notifie la décision du Ministre à l'organisme certificateur dans les dix jours qui suivent la date de la décision.

(Au cas où la mission de certification n'est pas momentanément déléguée à un organisme certificateur agréé, le contrôle peut être assuré transitoirement par le service. - AGW du 28 avril 2022, art. 5)

§6. L'organisme certificateur peut, à tout moment, renoncer à son agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine, conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, adressé au service et ce, au moins trois mois avant que la renonciation ne prenne effet.

§7. En cas de modification du cahier des charges, le promoteur en informe l'organisme certificateur qui procède aux modifications éventuelles des éléments de son dossier de demande d'agrément et les transmet au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code.

Art. 11.

§1er. Dans le respect de l'article D.9 du Code, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme certificateur s'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article  9 , ou aux obligations fixées aux articles  13 à 15 , selon la procédure fixée aux paragraphes 2 à 7.

§2. L'organisme certificateur est informé des motifs justifiant la mesure envisagée.

§3. Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du service, désigné comme délégué du Ministre, invite l'organisme certificateur, dans le cadre d'une audition, à faire valoir son point de vue au sujet des motifs exposés justifiant la mesure envisagée.

§4. Après instruction du dossier par lui ou son délégué, le Ministre décide, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme certificateur.

§5. En cas de renonciation à l'agrément telle que mentionnée à l'article  10 , paragraphe 6, ou en cas de suspension ou retrait d'agrément, le service avertit sans retard le promoteur du cahier des charges de la décision ministérielle et attire son attention sur la nécessité urgente de pallier la défection par les services d'un autre organisme certificateur agréé ou, à défaut, de rechercher au plus vite un organisme certificateur candidat en mesure de le remplacer. Dans ce dernier cas, une demande d'agrément est introduite comme indiqué à l'article  11 .

Le promoteur du cahier des charges concerné porte sans retard et à ses propres frais la décision officielle de retrait d'agrément à la connaissance de tous les opérateurs de la filière et attire l'attention de ceux-ci sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme certificateur agréé.

§6. Tout agrément, toute suspension, tout retrait d'agrément ou toute renonciation à un agrément telle que mentionnée à l'article  10, §6 , est publié au Moniteur belge et sur le site Internet du Portail de l'agriculture wallonne.

§7. A peine d'irrecevabilité, l'organisme introduit un recours auprès du Ministre ou de son délégué par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision relative au refus ou à la suspension ou au retrait de l'agrément.

Conformément à l'article D.17, §2 du Code, le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par le Ministre ou son délégué.

Art. 12.

Le service est chargé de la supervision des organismes certificateurs agréés. À cette fin, le service:

1° participe aux audits de surveillance et d'extension d'accréditation organisés par l'organisme d'accréditation lié à l'organisme certificateur;

2° fait partie du Comité consultatif de certification de l'organisme certificateur à titre d'observateur;

3° peut effectuer un audit administratif visant à vérifier la bonne application de la norme ISO/CEI 17065, de manière générale ou pour un cahier des charges donné;

4° peut accompagner un auditeur technique sur le terrain pour vérifier ses aptitudes et la manière dont sont réalisées les inspections;

5° peut effectuer de sa propre initiative des inspections auprès des opérateurs sous certification.

Art. 13.

Les obligations suivantes s'appliquent aux organismes certificateurs agréés:

1° toute modification dans les informations requises en application de l'article 10, est communiquée sans délai au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code;

2° l'organisme certificateur agréé certifie des produits de qualité différenciée suivant les prescriptions du cahier des charges correspondant et suivant la procédure de certification présentée lors de la demande d'agrément;

3° l'organisme certificateur remet à l'opérateur se mettant sous son contrôle le cahier des charges concerné, une grille d'évaluation des non-conformités et une grille de sanctions s'y rapportant;

4° l'organisme certificateur délivre une attestation de conformité aux opérateurs en ordre de contrôle pour le cahier des charges correspondant;

5° lorsqu'un opérateur sous contrôle ne répond plus aux prescriptions qui lui incombent, l'organisme certificateur peut lui retirer son attestation de conformité, en informe sans délai le service et le promoteur du cahier des charges;

6° dans le cas où un opérateur change d'organisme certificateur, le premier organisme certificateur transmet immédiatement à l'organisme suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant l'opérateur;

7° en cas de renonciation d'agrément de la part d'un organisme certificateur ou en cas de retrait d'agrément d'un organisme certificateur, ledit organisme certificateur transmet à l'organisme certificateur désigné par un opérateur l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant cet opérateur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'organisme certificateur:

1° prend les mesures adéquates pour exclure l'opérateur du processus de production, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de commercialisation des produits de qualité différenciée concernés par l'exclusion;

2° informe les opérateurs en relation avec l'opérateur en défaut de la décision.

Art. 14.

(§ 1. - AGW du 28 avril 2022, art. 6) En application de l'article D.8, 3° du Code, l'organisme certificateur agréé remet au service un rapport d'activité annuel clôturé au 31 décembre, pour le 31 janvier de l'année qui suit au plus tard. Le rapport reprend ((...) - AGW du 28 avril 2022, art. 6) :

1° le nombre d'opérateurs sous son contrôle pour le cahier des charges concerné;

2° la liste des opérateurs sous contrôle;

3° les volumes individuels produits par opérateur sous contrôle par produit de qualité différenciée;

4° le nombre de contrôles effectués sur l'année civile par opérateur;

5° les non-conformités relevées par opérateur;

6° les actions correctives découlant des non-conformités relevées.
(7° la liste du personnel qualifié pour les contrôles du cahier des charges concerné. - AGW du 28 avril 2022, art. 6)
 

(§ 2. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, contient :

1° le numéro d'enregistrement auprès de la banque carrefour des entreprises et, s'il en dispose, le numéro d'enregistrement au Système Intégré de Gestion et de Contrôle, SIGEC ;

2° le nom et le prénom, ou ceux du responsable s'il s'agit d'une société, l'adresse ainsi que les numéros de téléphone fixe et mobile et l'adresse de courrier électronique.

§ 3. A des fins de transparence et de communication sur le système régional de qualité différenciée, l'organisme certificateur agréé publie, par cahier des charges, la liste des noms et localités des opérateurs sous son contrôle.

§ 4. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 7°, contient le nom et le prénom.

§ 5. Le service est responsable du traitement des données visées au paragraphe 1 er. Le service conserve ces données à des fins de contrôle et de traçabilité. Elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après que l'organisme certificateur a cessé ses activités ou perdu son agrément. - AGW du 28 avril 2022, art. 6)

Art. 15.

L'organisme certificateur agréé donne libre accès à toute personne du service à ses locaux et aux documents et fournit toute information demandée.

Art.  16.

§1er. Une dénomination de produit telle que fixée dans un cahier des charges agréé, peut uniquement être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des denrées alimentaires conformes audit cahier des charges.

(Pour obtenir le bénéfice de l'usage d'une dénomination et du signe de qualité, tout opérateur notifie son activité auprès d'un organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée et se place sous son contrôle en vue de faire certifier la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges correspondant à ladite dénomination. - AGW du 28 avril 2022, art. 7)

§2. Le signe de qualité destiné à rendre le système régional de qualité différenciée visible, tel que visé à l'article D.183, §1er du Code, est matérialisé sous une forme reproduite conformément à l'annexe 2.

Le signe de qualité figure uniquement sur l'étiquetage des produits de qualité différenciée conformes à un cahier des charges agréé. Il est placé à un endroit visible et est accompagné de la dénomination de produit telle que fixée dans le cahier des charges.

Le signe de qualité et la dénomination de produit telle que fixée dans le cahier des charges agréé peuvent être utilisés sur les supports publicitaires ayant pour but de communiquer sur les produits conformes au cahier des charges agréé.

§3. L'organisme certificateur agréé pour la certification des produits de qualité différenciée d'un cahier des charges donné vérifie l'usage de la dénomination de produit fixée par le cahier des charges. Il vérifie l'usage du signe de qualité.

Lorsque l'organisme certificateur agréé constate un usage abusif de la dénomination de produit ou du signe de qualité, il prend les mesures qu'appelle cette constatation.

Art. 17.

§1er. Le Ministre est habilité à compléter les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément visées aux articles  8 , 10 et 11 en ajoutant des conditions supplémentaires purement procédurales requises pour le traitement des demandes d'agrément, et en modifiant la liste des documents à joindre aux demandes d'agrément.

§2. Le Ministre est habilité à définir les informations et les données dont la transmission peut se faire de manière électronique pour l'application du présent arrêté. Il détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes au moyen de formulaires électroniques.

Art. 18.

§1er. Lorsqu'un opérateur saisit l'organisme certificateur d'une réclamation, et lorsqu'au terme du traitement de cette réclamation selon les procédures fixées en application de la norme ISO/CEI 17065 l'opérateur conteste la décision rendue par l'organisme certificateur à l'issue de la procédure de traitement de la réclamation, il peut introduire un recours administratif (auprès du Ministre ou de son délégué.

Pour l'application du présent article, l'inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal est désigné comme délégué du Ministre.​​​​​​​ - AGW du 28 avril 2022, art. 8)

Il introduit ses moyens de défense par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, à l'adresse du Ministre ou de son délégué, dans un délai maximal de trente jours à dater de la réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.

§2. Si l'opérateur demande à être entendu en application de l'article D.17, §2 du Code, le Ministre ou son délégué procède à son audition et établit un rapport succinct de l'entretien qui est cosigné par le Ministre ou son délégué et l'intéressé. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.

§3. Le Ministre ou son délégué prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée ou par tout envoi conférant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code.

§4. Si des frais d'expertise sont engagés par le Service public de Wallonie et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement des frais est jointe à la lettre recommandée ou à l'envoi conférant une date certaine, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.

Art. 19.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code.

Art. 20.

§1er. L'arrêté ministériel du 2 septembre 2011 définissant les modalités de reconnaissance de cahiers des charges au titre de la qualité différenciée dans le secteur de la production de volailles continue à produire ses effets tant que des exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges pour la production de volailles de qualité différenciée, ne sont pas définies conformément aux articles  5 et 6 .

§2. L'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine continue à produire ses effets tant que des exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges pour la production de porcs de qualité différenciée, ne sont pas définies conformément aux articles  5 et 6 .

§3. Les cahiers des charges agréés précédemment au titre de la qualité différenciée poursuivent leurs effets tant que la procédure d'évaluation des cahiers des charges n'est pas mise en place conformément à l'article  8, §7 .

§4. Les organismes certificateurs agréés actuellement pour la certification au titre de la qualité différenciée poursuivent leurs missions tant que la procédure d'agrément des organismes certificateurs n'est pas mise en place conformément aux articles  10 et 11 .

Art. 21.

Le Titre 7, Chapitre II, du Code, comprenant les articles D.178 à D. 183, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité,

de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe 1. - Structure des cahiers des charges

  Article N. 1er. Tout cahier des charges respecte la structure rédactionnelle suivante :
  1° Chapitre 1er : Identification du promoteur du cahier des charges;
  2° Chapitre 2 : Dénomination de produit, utilisée pour l'étiquetage des produits de qualité différenciée; cette dénomination est aussi celle du cahier des charges;
  3° Chapitre 3 : Méthode de production;
  4° Chapitre 4 : Traçabilité;
  5° Chapitre 5 : Procédures de contrôle;
  6° Chapitre 6 : Différenciation, comprenant :
  a) Eléments de différenciation du mode de production;
  b) Eléments établissant la plus-value qualitative des produits;
  7° Annexes : plan de contrôle tenant compte des exigences minimales sectorielles visées à l'article 3 et du contenu minimal mentionné à l'article 4, § 1er, (12° – AGW du 14 juillet 2016, art. 95).
  Art. N. 2. Les diverses étapes de production sont décrites intégralement dans le cahier des charges. Chaque stade susceptible de correspondre à lui seul à une unité de production est distingué. La méthode de production associée à chacun de ces stades est décrite de manière exhaustive.
  Art. N. 3. Suivant le secteur, la description du Chapitre 3 : Méthode de production, mentionnée au paragraphe 1er, intègre, en tenant compte des exigences minimales sectorielles visées à l'article 3, les éléments suivants :
  1° le modèle de développement des exploitations agricoles y compris le type de spéculation, le type et la taille des exploitations;
  2° l'infrastructure des exploitations agricoles y compris les caractéristiques environnementales et citoyennes;
  3° les espèces, races, variétés utilisées;
  4° l'origine des animaux ou des végétaux;
  5° l'alimentation des animaux y compris la liste positive des ingrédients;
  6° la conduite culturale y compris le mode de culture, les traitements phytosanitaires, la nature et l'utilisation des intrants;
  7° les soins vétérinaires y compris la liste positive des médicaments;
  8° le logement des animaux;
  9° le bien-être des animaux;
  10° le transport des animaux y compris les conditions de préparation, de chargement et de déchargement des animaux;
  11° l'abattage des animaux;
  12° le traitement des carcasses;
  13° les procédés de transformation;
  14° le conditionnement des produits de qualité différenciée;
  15° la commercialisation;
  16° ((...) - AGW du 28 avril 2022, art.9);
  17° des précisions sur les relations éventuelles entre les fournisseurs ou prestataires de services et l'agriculteur.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 7°, on entend par " liste positive ", une liste reprenant de manière exhaustive les éléments pouvant être utilisés par les opérateurs dans le cadre de ce cahier des charges.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, on entend par " intrants ", les différents produits extérieurs apportés au sein de l'exploitation agricole, tels les semences, les engrais, les amendements du sol.
  Art. N. 4. Dans un souci d'information, le texte du Chapitre 6 : Différenciation, mentionné au paragraphe 1er, fournit au consommateur une information fondée relative au cahier des charges.
  Art. N. 5. Pour les secteurs et les produits structurés en filière, au sens de l'article D.178, 3°, du Code, la structure de tout cahier des charges, mentionnée à l'article N.1er. de la présente annexe, est complétée des éléments suivants :
  1° le Chapitre 1er : Identification du promoteur inclut la description de la filière comprenant un organigramme, le statut juridique et la relation de la filière avec les agriculteurs;
  2° le Chapitre 2 : Dénomination de produit inclut le nom de la filière;
  3° les Annexes incluent la motivation marketing, le calcul de la plus-value pour l'agriculteur et la convention.
  La motivation marketing, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, est définie comme la description des débouchés commerciaux actuels et prévisibles des produits de qualité différenciée obtenus conformément à un cahier des charges agréé et comprend :
  1° une description de la filière, de son caractère différencié et de ses objectifs en matière de qualité différenciée;
  2° une description du caractère différencié des produits, rédigée dans un souci de promotion à destination du grand public;
  3° une description chiffrée de la production en volume de production et en chiffre d'affaires, éventuellement ventilée par type de produit;
  4° les débouchés commerciaux actuels et prévisibles;
  5° la gamme de prix;
  6° le ou les circuits de commercialisation actuels et à développer éventuellement;
  7° les techniques de promotion mises en oeuvre ou envisagées;
  8° les objectifs de développement : axes sur lesquels les efforts devraient se porter à l'avenir (court, moyen et long termes).
 
(Annexe 2. Signe régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

   Art. N. 1er. Le signe de qualité différenciée en couleur est conforme au modèle ci-dessous dont la référence typo est Helvetica Neue Light & Bold et les couleurs sont :
  • Rouge CMJN 2|98|85|7 RVB 201|40|45 Hexa #C9282D
  • Noir CMJN 40|20|20|100 RVB 10|5|22 Hexa #0A0F16
  • Vert 1 CMJN 85|22|100|10 RVB 44|132|41 Hexa #2C8429
  • Vert 2 CMJN 84|12|100|4 RVB 40|149|42 Hexa #28952A
  • Vert 3 CMJN 75|7|100|0 RVB 83|164|37 Hexa #53A425
  • Vert 4 CMJN 63|4|100|0 RVB 118|176|25 Hexa #76B019
  • Vert 5 CMJN 57|0|100|0 RVB 133|186|13 Hexa #85BA0D
  • Vert 6 CMJN 45|1|97|0 RVB 164|196|15 Hexa #A4C40F
  • Vert 7 CMJN 36|3|95|0 RVB 186|202|16 Hexa #BACA10
  • Vert 8 CMJN 22|3|93|0 RVB 217|216|5 Hexa #D9D805



   Art. N. 2. Le signe de qualité différenciée peut être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, uniquement si l'ensemble de l'étiquetage est en noir et blanc.



   Art. N. 3. Si le fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, le signe de qualité différenciée peut être reproduit en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

   Art. N. 4. Si le signe de qualité différenciée est reproduit en couleurs sur un fond en couleurs qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du signe afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

   Art. N. 5. Lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le signe de qualité différenciée peut être reproduit dans la même couleur.

   Art. N. 6. La dimension minimale du signe de qualité est de 10 mm de diamètre. - AGW du 28 avril 2022, art. 10)