Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
15 mai 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'amĂ©nagement foncier des biens ruraux
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, §2, 6°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s provinciaux de remembrement Ă  l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă  la construction du T.G.V.;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux membres des comitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'État dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 27 fĂ©vrier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 20 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en DĂ©veloppement durable, donnĂ© le 6 mars 2014;
Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 12 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Code Â» le Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.

Le Ministre institue les comitĂ©s d'amĂ©nagement foncier visĂ©s Ă  l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.

Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.

Art. 3.

L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code est soit :
1° le Département des Aides;
2° le Département du Développement;
3° la Direction du Développement rural.
L'administration visĂ©e Ă  l'article D.269, § 1er, alinĂ©a 2, 3°, du Code, est le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts.
L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.
L'administration visée à l'article D.269, § 2, du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

Art. 4.

A la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, § 1er, 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.
A la demande du Ministre, l'administration invite le CollÚge provincial visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.
A la demande du Ministre, l'administration invite la Chambre provinciale d'Agriculture visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.

Art. 5.

En cas d'amĂ©nagement transitoire, Ă  la demande du Ministre, l'administration invite le maĂźtre de l'ouvrage visĂ© Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 3 du Code Ă  lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressĂ©e, l'identitĂ© des membres effectif et supplĂ©ant qui le reprĂ©sentent.

Art. 6.

Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.

Art. 7.

Le Ministre institue le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier visĂ© Ă  l'article D.335 du Code selon les modalitĂ©s visĂ©es aux articles 2 Ă  4 et fixe son siĂšge.

Art. 8.

Le comité d'aménagement foncier établit son rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type, visé à l'article D.279, § 3, du Code, figurant en annexe 1re.
 

Art. 9.

Le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type, visĂ© Ă  l'article D.335, §2 du Code, figurant en annexe 1re.

Art. 10.

Les comitĂ©s de remembrement adaptent si nĂ©cessaire leur rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type figurant en annexe 1re s'ils sont instituĂ©s sous l'empire de, soit:

1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux;

2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux.

Art. 11.

La commission consultative Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type, visĂ© Ă  l'article D. 279, §3, du Code figurant en annexe 2.

Art. 12.

La commission consultative instituĂ©e sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux adapte si nĂ©cessaire son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type figurant en annexe 2.

Art. 13.

Les membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'Etat, de la Région, de la Communauté, des Provinces ou des Communes ont droit à un jeton de présence et à une indemnité de parcours et de séjour, qui leur sont octroyés selon les modalités suivantes :
1° un jeton de prĂ©sence de cinquante euros pour une participation le mĂȘme jour Ă  une ou plusieurs rĂ©unions de comitĂ©s ou de commissions consultatives dont ils font partie;
2° une indemnité de parcours qui :
a) correspond au débours réel en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;
b) est calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre 1er en cas d'utilisation d'un vĂ©hicule personnel;
3° une indemnitĂ© de sĂ©jour calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II.

Art. 14.

Les jetons et indemnitĂ©s visĂ©s Ă  l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comitĂ©s et comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncieret des commissions consultatives qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d'autres formes de rĂ©tributions de mĂȘme nature.

Art. 15.

La Région wallonne procÚde au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincÚre et véritable par le membre concerné.

Art. 15/1.

(§ 1 er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes :

1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;

2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;

3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;

§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités.- AGW du 04 avril 2019, art.7)

Art. 16.

Les modifications qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les intĂ©ressĂ©s sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable des comitĂ©s ou comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier sont :
1° les travaux de construction;
2° les travaux de plantation;
3° l'établissement de clÎtures;
4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;
5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;
6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;
7° la remise en culture de pùtures, de chemins ou de sentiers.

Art. 17.

Le Ministre approuve le plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau, ainsi que des ouvrages connexes, à créer, à modifier ou à améliorer visé à l'article D.283 du Code.

Art. 18.

Dans le cadre ou Ă  la suite de l'exĂ©cution des travaux visĂ©s Ă  l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier:

1° Ă  faire les emprises nĂ©cessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique pour exĂ©cuter les travaux en-dehors du bloc;

2° Ă  exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou Ă  cĂ©der des terres par voie d'Ă©change ou autrement pour les distraire du bloc.

Art. 19.

Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e directement par les comitĂ©s d'amĂ©nagement foncier aux titulaires de droits rĂ©els sans l'intervention de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

Art. 20.

Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.

Art. 21.

Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.

Art. 22.

La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit:

1° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de crĂ©ation, d'amĂ©nagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'Ă©coulement d'eau et ouvrages d'art connexes;

2° septante pour-cent du montant total de la dĂ©pense lors de la mise en Ɠuvre de revĂȘtements en bĂ©ton de ciment bi-bandes pour les travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de chemins visĂ©s au 1°;

3° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de nivellement, d'amĂ©nagement du parcellaire, de lutte contre l'Ă©rosion et les inondations;

4° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les mesures d'amĂ©nagement rural;

5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;

6° trente pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux d'installation des rĂ©seaux de distribution d'Ă©lectricitĂ© et d'adduction d'eau;

7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de plantation rĂ©alisĂ©s avec des plantes indigĂšnes;

8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour l'Ă©tablissement d'un plan d'amĂ©nagement des sites et pour l'exĂ©cution des travaux prĂ©vus dans ce plan;

 

9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonné en vue de la réalisation des travaux visés au 2°.

Art. 23.

Le montant total de la dépense comprend:

1° le coĂ»t rĂ©el des travaux fixĂ© par le dĂ©compte de ceux-ci;

2° les frais gĂ©nĂ©raux liĂ©s aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sĂ©curitĂ©-santĂ©, les essais et Ă©tudes gĂ©otechniques, les essais sur matĂ©riaux;

3° les frais pour dĂ©gĂąts aux cultures, dĂ©gĂąts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour dĂ©placement de conduites et de cĂąbles;

4° les frais de communication et de promotion des travaux rĂ©alisĂ©s.

Art. 24.

Pour cause d'utilitĂ© publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liĂ©s Ă  l'amĂ©nagement foncier rural en Ă©tant prĂ©vus Ă  l'article D.266, ïżœÂ§2 et 3, du Code, la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux mentionnĂ©s Ă  l'article 22 peut ĂȘtre augmentĂ©e par le Gouvernement.

Art. 25.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;

2° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s de remembrement;

3° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les ComitĂ©s de remembrement;

4° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

5° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

6° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s provinciaux de remembrement Ă  l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;

7° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;

8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă  la construction du T.G.V.;

9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux membres des ComitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;

10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;

11° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'État dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 fĂ©vrier 2008;

12° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux.

Art. 26.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 Ă  D.352, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du Code.

Art. 27.

Le Ministre de l'Agriculture et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe 1
 

Annexe 1re RÚglement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier

Art. 1er

Le comitĂ© se rĂ©unit chaque fois que les opĂ©rations d'amĂ©nagement foncier le requiĂšrent. Le prĂ©sident fixe les rĂ©unions et arrĂȘte l'ordre du jour.
Lorsque trois membres au moins le demandent, le président réunit le comité dans les trente jours de la demande et inscrit à l'ordre du jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.

Art. 2

Hormis le cas d'urgence, dont le procÚs-verbal de la séance contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Art. 3

Tout membre empĂȘchĂ© d'assister Ă  la rĂ©union invite son supplĂ©ant Ă  l'y remplacer.
Lorsqu'un membre nommĂ© sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture et son supplĂ©ant sont empĂȘchĂ©s d'assister Ă  la rĂ©union, le supplĂ©ant invite le supplĂ©ant de l'autre membre nommĂ© sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture Ă  l'y remplacer.

Art. 4,

Le président ouvre et clÎt les réunions, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des séances.
Sans prĂ©judice des dispositions des articles 1 er et 2, le prĂ©sident communique Ă  la fin de la sĂ©ance et dans la mesure du possible, les jours, heure et lieu de la prochaine rĂ©union, ainsi que les points qui sont portĂ©s Ă  l'ordre du jour.
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent rÚglement.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident et du prĂ©sident supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe en son sein un membre qui prĂ©side la rĂ©union.

Art. 5

Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procÚs-verbal des séances.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire et du secrĂ©taire supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe, Ă©ventuellement en dehors des membres du comitĂ©, une personne qui assume le secrĂ©tariat de la sĂ©ance.

Art. 6

Sauf accord de la majorité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

Art. 7

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le comité exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, selon la décision du président qui vote en dernier lieu.

Art. 8

En cas d'urgence, dûment justifiée, le président ou le secrétaire peut adresser aux membres du comité, dans le cadre d'une procédure exclusivement écrite, une demande de statuer sur un point particulier. Le délai dans lequel le vote est exprimé est expressément indiqué dans l'invitation à statuer. Les quorums de présence et de vote restent applicables dans le cadre de la procédure écrite.

Art. 9

Le comité peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.

Art. 10

Chaque fois qu'il y a lieu, le comité entend les fonctionnaires de la Direction de l'Aménagement foncier rural au sujet des tùches dont la direction a été chargée dans l'exécution des opérations d'aménagement foncier.

Art. 11

Un membre du comitĂ© ne peut pas ĂȘtre prĂ©sent aux dĂ©libĂ©rations ni participer Ă  un vote concernant des dossiers auxquels il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂȘt personnel et direct.

Art. 12

Au cours de chaque séance, le comité approuve le procÚs-verbal de la séance précédente, sauf s'il décide de reporter l'approbation à une séance ultérieure. Le procÚs-verbal est soumis à la signature du président et du secrétaire de la séance d'approbation.

Art. 13

Les procÚs-verbaux des séances sont consignés, les uns à la suite des autres et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont paraphées par le président. Le registre et les procÚs-verbaux de séance sont conservés dans les archives du comité.

Art. 14

Le secrétaire conserve les archives du comité et est chargé de la gestion journaliÚre du comité.

Art. 15

Les membres et les membres suppléants du comité reçoivent chacun un exemplaire du présent rÚglement.
Annexe 2
 
Annexe 2 RÚglement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives

Art. 1er

La commission se rĂ©unit dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier. Le prĂ©sident fixe les rĂ©unions et arrĂȘte l'ordre du jour.

Art. 2

Hormis le cas d'urgence, dont le procÚs-verbal de la séance contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres de la commission par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Art. 3

Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des propriĂ©taires et usufruitiers ou dans le groupe des exploitants, est empĂȘchĂ© d'assister Ă  une rĂ©union, il invite son supplĂ©ant Ă  l'y remplacer. Si le supplĂ©ant est Ă©galement empĂȘchĂ© d'assister Ă  la rĂ©union, il invite l'autre membre supplĂ©ant choisi dans le mĂȘme groupe Ă  l'y remplacer.

Art. 4

Le président ouvre et clÎt les séances, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des séances.
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent rÚglement.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident et du prĂ©sident supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe en son sein un membre qui prĂ©side la rĂ©union.

Art. 5

Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procÚs-verbal des séances.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire et du secrĂ©taire supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe, Ă©ventuellement en dehors des membres de la commission, une personne qui assume le secrĂ©tariat de la sĂ©ance.

Art. 6

Sauf accord de la majorité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

Art. 7

La commission émet son avis, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. La commission exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, selon la décision du président qui vote en dernier lieu.

Art. 8

La commission peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis.

Art. 9

Un membre de la commission ne peut pas ĂȘtre prĂ©sent aux dĂ©libĂ©rations ni participer au vote concernant des dossiers auxquels il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂȘt personnel et direct.

Art. 10

Le procÚs-verbal de chaque séance est rédigé et approuvé séance tenante et est aussitÎt signé par le président et le secrétaire de séance.

Art. 11

Les procÚs-verbaux des séances sont consignés, les uns à la suite des autres et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont paraphées par le président. Le registre et les procÚs-verbaux de séance sont conservés dans les archives de la commission.

Art. 12

Le secrétaire conserve les archives de la commission. A la fin des opérations d'aménagement foncier pour lequel la commission a été créée, il les transmet au comité que celle-ci a assisté. Le secrétaire est chargé de la gestion journaliÚre de la commission.

Art. 13

Les membres et les membres suppléants de la commission reçoivent chacun un exemplaire du présent rÚglement.