19 mai 2014 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif au format et Ă  la prĂ©sentation de la plaquette qui sera apposĂ©e sur tout systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au Code de l'Eau
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement portant le Code de l'Eau, notamment l'article R. 414,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Tout systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé Ă  partir du 1er juin 2014 doit ĂȘtre muni d'une plaquette en polycarbonate de teinte blanc crĂšme RAL 9001 d'une Ă©paisseur de 3 mm, d'une longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm.

Les inscriptions visĂ©es, de teinte noire, d'une hauteur minimum de 7 mm en police majuscule « Lucida console Â», se prĂ©sentent en plusieurs lignes centralisĂ©es:

1re ligne: le terme « AGREMENT SPW Â» en caractĂšre gras;

2e ligne: le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;

3e ligne: l'appellation commerciale du produit et sa capacité maximale exprimée en EH séparées par un tiret;

4e ligne: le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de l'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'article 2;

5e ligne: un numéro de série du produit référencé auprÚs du fabricant ou de l'exploitant sous licence.

Art. 2.

Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit:

– premiĂšre partie: l'annĂ©e, en quatre chiffres, durant laquelle l'agrĂ©ment a Ă©tĂ© accordĂ©;

– deuxiĂšme partie: numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence, en deux chiffres, du fabricant/exploitant sous licence;

– troisiĂšme partie: numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence, en trois chiffres supĂ©rieur Ă  100, du type de fabrication;

– quatriĂšme partie: la lettre, en majuscule, correspondant Ă  la version de modification du type de fabrication.

Cette numĂ©rotation sera Ă©tablie sous la police « atlanta Â» en caractĂšre gras d'une hauteur minimum de 10 mm dont les parties sont sĂ©parĂ©es par la barre oblique « / Â».

Art. 3.

Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge . Il prend cours le jour de sa publication pour un délai maximum de cinq ans.

Art. 4.

La plaquette doit ĂȘtre fixĂ©e mĂ©caniquement Ă  hauteur du prĂ©traitement du systĂšme d'Ă©puration individuelle par les soins du fabricant ou exploitant sous licence Ă  un endroit permettant une lecture aisĂ©e depuis un regard de visite. Elle sera orientĂ©e dans le mĂȘme plan que celui du sol.

Art. 5.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 janvier 2009 relatif au format et Ă  la prĂ©sentation de la plaquette qui sera apposĂ©e sur tout systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle est abrogĂ© au 31 mai 2014.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Ph. HENRY