Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement portant le Code de l'Eau, notamment l'article R. 414,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Tout systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé Ă partir du 1er juin 2014 doit ĂȘtre muni d'une plaquette en polycarbonate de teinte blanc crĂšme RAL 9001 d'une Ă©paisseur de 3 mm, d'une longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm.
Les inscriptions visées, de teinte noire, d'une hauteur minimum de 7 mm en police majuscule « Lucida console », se présentent en plusieurs lignes centralisées:
1re ligne: le terme « AGREMENT SPW » en caractÚre gras;
2e ligne: le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;
3e ligne: l'appellation commerciale du produit et sa capacité maximale exprimée en EH séparées par un tiret;
4e ligne: le numéro de référence de l'agrément conformément à l'article 2;
5e ligne: un numéro de série du produit référencé auprÚs du fabricant ou de l'exploitant sous licence.
Art. 2.
Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit:
â premiĂšre partie: l'annĂ©e, en quatre chiffres, durant laquelle l'agrĂ©ment a Ă©tĂ© accordĂ©;
â deuxiĂšme partie: numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence, en deux chiffres, du fabricant/exploitant sous licence;
â troisiĂšme partie: numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence, en trois chiffres supĂ©rieur Ă 100, du type de fabrication;
â quatriĂšme partie: la lettre, en majuscule, correspondant Ă la version de modification du type de fabrication.
Cette numérotation sera établie sous la police « atlanta » en caractÚre gras d'une hauteur minimum de 10 mm dont les parties sont séparées par la barre oblique « / ».
Art. 3.
Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge . Il prend cours le jour de sa publication pour un délai maximum de cinq ans.
Art. 4.
La plaquette doit ĂȘtre fixĂ©e mĂ©caniquement Ă hauteur du prĂ©traitement du systĂšme d'Ă©puration individuelle par les soins du fabricant ou exploitant sous licence Ă un endroit permettant une lecture aisĂ©e depuis un regard de visite. Elle sera orientĂ©e dans le mĂȘme plan que celui du sol.
Art. 5.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 janvier 2009 relatif au format et Ă la prĂ©sentation de la plaquette qui sera apposĂ©e sur tout systĂšme d'Ă©puration individuelle agréé conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă l'installation d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle est abrogĂ© au 31 mai 2014.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Ph. HENRY