19 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dispositions relatives aux centres de télé-accueil
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 624/1 à 624/26;
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 insĂ©rant dans la partie dĂ©crĂ©tale du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© des dispositions relatives aux centres de tĂ©lĂ©-accueil;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 6 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 16 janvier 2014;
Vu l'avis n° 56.212/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 21 mai 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission wallonne de la SantĂ©, donnĂ© le 21 fĂ©vrier 2014;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au chapitre 2 du titre 3 du livre 7 de la deuxième partie du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, la section 4, intitulĂ©e « Centres de tĂ©lĂ©-accueil Â» est remplacĂ©e par les dispositions suivantes:

Section 4. — Centres de tĂ©lĂ©-accueilSous-section 1reCentres de tĂ©lĂ©-accueilArt. 1830.Les services d'aide et de soins visĂ©s Ă  l'article 624/2, §1er du Code dĂ©crĂ©tal comprennent notamment:
1° les services de santĂ© mentale agréés en vertu des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal;
2° les services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes agréés en vertu des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal;
3° les centres de planning et de consultation familiale et conjugale agréés en vertu des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal;
4° les associations de santĂ© intĂ©grĂ©es agréées en vertu des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal;
5° l'organisme chargĂ© de la lutte contre la maltraitance des aĂ®nĂ©s, reconnu en vertu des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal;
6° les plateformes violences conjugales;
7° les Ă©quipes SOS Enfants;
8° la Ligue Alzheimer;
9° les partenaires du projet Psy107 de la zone, le cas Ă©chĂ©ant.
Art. 1831.Le plan d'actions du centre, visĂ© Ă  l'article 624/8, 5°, du Code dĂ©crĂ©tal, se compose des Ă©lĂ©ments suivants:
1° son environnement en termes territorial et institutionnel;
2° son organisation gĂ©nĂ©rale;
3° les objectifs stratĂ©giques et opĂ©rationnels poursuivis;
4° les actions mises en Ĺ“uvre pour rĂ©aliser ces objectifs;
5° le personnel et les moyens affectĂ©s aux actions;
6° l'Ă©valuation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.
Art. 1832.Outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 624/8, alinĂ©a 2, du Code dĂ©crĂ©tal, la demande d'agrĂ©ment du centre comporte le questionnaire relatif aux missions visĂ©es aux articles 624/2 Ă  624/5 du Code dĂ©crĂ©tal, Ă©tabli par l'administration et complĂ©tĂ© par le centre.
Art. 1833.La demande est introduite par envoi recommandĂ© ou par le recours Ă  des procĂ©dĂ©s de recommandĂ© Ă©lectronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identitĂ© de l'expĂ©diteur.
Art. 1834.§1er. L'administration accuse rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment dans un dĂ©lai de dix jours Ă  dater de la rĂ©ception du dossier.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.
Si, au terme d'un délai de deux mois à dater de la réclamation des documents manquants, le centre n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.
Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet, l'administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet au centre.
Le centre dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 5, l'administration transmet le dossier complet, accompagnĂ© de son avis et des observations Ă©ventuelles du centre, au Ministre pour dĂ©cision.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
§2. L'administration organise, conformĂ©ment Ă  l'article 1848, §1er, une inspection visant Ă  Ă©valuer de manière participative le plan d'actions du centre dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de l'octroi de l'agrĂ©ment.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas Ă©chĂ©ant, les procĂ©dures visĂ©es aux articles 1849 Ă  1849/3.
Art. 1835.Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 624/9, alinĂ©a 1er, du Code dĂ©crĂ©tal est fixĂ© Ă  neuf mois Ă  dater de la notification de l'agrĂ©ment.
Art. 1836.Les modifications survenues au sein du centre et qui ont trait aux normes d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 624/2 et suivants du Code dĂ©crĂ©tal, dont notamment le contenu du plan d'actions, sont communiquĂ©es Ă  l'administration qui en accuse rĂ©ception dans les dix jours.
Art. 1837.Le directeur du service assure l'intĂ©gration du centre dans la sociĂ©tĂ©, ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes mĂ©dicaux, psycho-sociaux, juridiques et d'enseignement.
Le directeur assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité.
Le directeur assure la continuitĂ© du service offert, notamment par le biais de la signature de conventions dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre de l'article 624/12 du Code dĂ©crĂ©tal.
Le directeur garantit la cohérence de l'action du centre avec celles développées par les autres centres agréés.
Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un diplôme universitaire en sciences humaines.
Art. 1838.§1er. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activitĂ© des volontaires s'assure de la qualitĂ© et l'efficacitĂ© de l'Ă©coute de l'usager.
Pour pouvoir ĂŞtre engagĂ©, le candidat Ă  ce poste prĂ©sente un extrait de casier judiciaire vierge et se prĂ©vaut du titre de psychologue, conformĂ©ment Ă  la loi du 8 novembre 1993 protĂ©geant le titre de psychologue.
Le directeur veille à une coordination efficace entre les travailleurs responsables de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires.
§2. Le centre a le droit de faire appel Ă  des conseillers qualifiĂ©s dans des disciplines autres que celles reprĂ©sentĂ©es par le personnel de cadre, en fonction des besoins de formation des volontaires.
Art. 1839.Pour pouvoir ĂŞtre engagĂ© au poste de secrĂ©taire, le candidat prĂ©sente un extrait de casier judiciaire vierge et dĂ©tient un certificat d'enseignement secondaire supĂ©rieur ou tout autre diplĂ´me Ă©quivalent reconnu par la CommunautĂ© française.
Art. 1840.Les informations relatives Ă  la composition du personnel et Ă  ses modifications sont soumises Ă  l'administration, prĂ©alablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnĂ©es des attestations permettant de dĂ©terminer l'anciennetĂ©, d'une copie du contrat de travail ou de son avenant et d'une copie du diplĂ´me ou titre obtenu.
Les modifications apportées à la composition du personnel sont soumises à l'approbation du Ministre ou de son délégué.
Les informations reçues au-delĂ  du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er sont prises en compte pour l'exercice suivant.
Art. 1841.Le centre conclut avec chacun de ses volontaires une convention dĂ©finissant les droits et devoirs rĂ©ciproques.
Le document est signĂ© par le reprĂ©sentant du centre d'une part, et par le volontaire concernĂ© d'autre part. Il y est spĂ©cifiĂ© que le volontaire ne peut pas se prĂ©senter Ă  l'usager comme professionnel.
Art. 1842.Lorsque le centre se trouve dans la situation visĂ©e Ă  l'article 624/12, §2, du Code dĂ©crĂ©tal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire.
Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en œuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Art. 1843.La formation des volontaires est organisĂ©e comme suit:
1° une formation prĂ©alable d'apprentissage Ă  l'Ă©coute d'une durĂ©e minimum de vingt heures;
2° un stage, qui comprend au moins douze heures d'Ă©coute supervisĂ©e.
Art. 1844.Dans le cadre de leur travail, les volontaires sont soumis Ă  une supervision qui comprend au minimum:
1° une supervision mensuelle en groupe;
2° un entretien personnel de supervision ou d'Ă©valuation avec un membre du personnel du cadre, selon les nĂ©cessitĂ©s du service, et au moins une fois tous les deux ans.
Art. 1845.Les rĂ©unions visĂ©es Ă  l'article 624/16 du Code dĂ©crĂ©tal font l'objet de procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont tenus à disposition de l'administration durant cinq ans.
Art. 1846.§1er. Il est octroyĂ© annuellement au centre agréé, une subvention, destinĂ©e Ă  couvrir uniquement les dĂ©penses de personnel minimum, visĂ© Ă  l'article 624/11, §1er, du Code, rĂ©partie comme suit:
1° pour un Ă©quivalent temps plein chargĂ© de la direction et de l'organisation du centre:
a)  59.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 0 Ă  4 ans;
b)  66.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique 5 Ă  9 ans;
c)  71.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 10 Ă  14 ans;
d)  78.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 15 Ă  19 ans;
e)  83.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 20 ans et plus;
2° pour un Ă©quivalent temps plein de secrĂ©tariat:
a)  37.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 0 Ă  4 ans;
b)  40.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique 5 Ă  9 ans;
c)  45.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 10 Ă  14 ans;
d)  49.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 15 Ă  19 ans;
e)  52.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 20 Ă  24 ans;
f)  56.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 25 ans;
3° pour un Ă©quivalent temps plein responsable de la formation et de la supervision de l'activitĂ© d'Ă©coute des volontaires:
a)  59.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 0 Ă  4 ans;
b)  66.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique 5 Ă  9 ans;
c)  71.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 10 Ă  14 ans;
d)  78.500 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 15 Ă  19 ans;
e)  83.000 euros pour du personnel bĂ©nĂ©ficiant d'une anciennetĂ© barĂ©mique de 20 ans et plus.
Les montants sont rattachĂ©s Ă  l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice-santĂ©, conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.
§2. Il est octroyĂ© annuellement au centre agréé un montant de 3.600 euros pour l'octroi d'une prime au personnel chargĂ© de la direction et de l'organisation du centre.
Le montant est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est liĂ© aux fluctuations de l'indice-santĂ©, conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.
§3. Il est octroyĂ© annuellement au centre agréé un forfait de fonctionnement de 28.200 euros.
Le montant est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 2 aoĂ»t 1971 organisant un rĂ©gime de liaison de l'indice des prix Ă  la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions Ă  charge du TrĂ©sor public, de certaines prestations sociales, des limites de rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul de certaines cotisations de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposĂ©es en matière sociale aux travailleurs indĂ©pendants.
Seule la première indexation de l'exercice, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, est appliquĂ©e au forfait visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.
Art. 1847.§1er. Sont admises Ă  charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dĂ©penses relatives au personnel qui sont dĂ©finies par le Ministre.
La rĂ©munĂ©ration du personnel visĂ© Ă  l'article 624/11, §1er, du Code dĂ©crĂ©tal est uniquement prise Ă  charge de la subvention Ă  concurrence des Ă©chelles barĂ©miques admises par la commission paritaire dont dĂ©pendent les centres, en ce compris la valorisation des heures inconfortables prestĂ©es par le personnel affectĂ© aux missions rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l'agrĂ©ment.
§2. Les frais de fonctionnement pouvant ĂŞtre mis Ă  charge des subventions, ainsi que les règles d'amortissement des biens de type patrimonial sont dĂ©finis par le Ministre.
Art. 1848.§1er. Le contrĂ´le et l'Ă©valuation des activitĂ©s du centre sont menĂ©s par l'inspection organisĂ©e par l'administration qui:
1° vĂ©rifie la conformitĂ© aux dispositions adoptĂ©es par ou en application du chapitre 2/1 du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie du Code dĂ©crĂ©tal, notamment le respect des conditions d'agrĂ©ment et du maintien de celui-ci;
2° Ă©value le plan d'actions.
Pour le premier volet, le directeur veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles et la comptabilité.
Pour le second volet, le directeur veille à la présence de tous les employés lors de l'inspection.
§2. Les conclusions de l'inspection sont portĂ©es Ă  la connaissance du pouvoir organisateur, dans le respect de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 1834, §2, alinĂ©a 2.
§3. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent Ă  intervalle rĂ©gulier de trois ans au moins.
Art. 1849.Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixĂ©es par ou en application du chapitre 2/1 du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie du Code dĂ©crĂ©tal, elle notifie par toute voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur, ainsi que le dĂ©lai de mise en conformitĂ©.
Art. 1849/1.Au terme du dĂ©lai, elle Ă©met, le cas Ă©chĂ©ant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrĂ©ment qu'elle notifie au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant.
Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme du délai visé, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
Art. 1849/2.Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un dĂ©lai de deux mois.
Art. 1849/3.En cas de suspension de l'agrĂ©ment, il appartient au pouvoir organisateur de notifier Ă  l'administration qu'il s'est mis en conformitĂ© avec les conditions d'agrĂ©ment.
L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.
Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.
Sous-section 2Cellule de coordinationArt. 1849/4.Un appel Ă  dĂ©poser une demande de reconnaissance est publiĂ© au Moniteur belge accompagnĂ© d'un formulaire Ă©tabli par le Ministre, qui contient au moins les Ă©lĂ©ments suivants:
1° l'identification du pouvoir organisateur;
2° la description de son organigramme;
3° le programme d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'article 624/25, §2, alinĂ©a 2, du Code dĂ©crĂ©tal;
4° l'Ă©valuation des objectifs atteints et non atteints lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.
Art. 1849/5.Les demandes sont introduites par envoi recommandĂ© ou par le recours Ă  des procĂ©dĂ©s de recommandĂ© Ă©lectronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identitĂ© de l'expĂ©diteur.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier.
L'administration accuse réception de toute demande de reconnaissance dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet.
Les demandes sont transmises à la Commission wallonne de la Santé.
La Commission rend son avis selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 3, 10° du Code dĂ©crĂ©tal.
L'avis est transmis au Ministre qui dispose de deux mois pour statuer.
La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités tel qu'approuvé pour la période de reconnaissance.
Toute modification apportée au programme d'activités en cours de reconnaissance est soumise à l'approbation du Ministre.
Art. 1849/6.§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement alloue Ă  la Cellule de Coordination reconnue une subvention d'un montant de 60.000 euros.
Le montant est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 2 aoĂ»t 1971 organisant un rĂ©gime de liaison de l'indice des prix Ă  la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions Ă  charge du TrĂ©sor public, de certaines prestations sociales, des limites de rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul de certaines cotisations de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposĂ©es en matière sociale aux travailleurs indĂ©pendants.
§2. Sont admises Ă  charge des subventions, les dĂ©penses effectuĂ©es par la Cellule aux fins de la mise en Ĺ“uvre de son programme d'activitĂ©s, conformĂ©ment Ă  l'article 1846, §2.
Art. 1849/7.Lorsque la Cellule est reconnue, elle se soumet Ă  l'Ă©valuation organisĂ©e annuellement par l'administration.
L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants:
1° les moyens affectĂ©s aux missions et le contenu des actions rĂ©alisĂ©es;
2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activitĂ©s. Â»

Art. 3.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 1839 du mĂŞme code, insĂ©rĂ© par l'article 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les secrĂ©taires employĂ©es par un centre agréé au jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et ne rĂ©pondant pas aux conditions de diplĂ´me requises peuvent continuer Ă  occuper la fonction de secrĂ©tariat visĂ© Ă  l'article 624/11, §1er, 2°, du Code dĂ©crĂ©tal.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 12/1, §1er, du mĂŞme Code, pour le premier et le deuxième exercice Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, une avance de nonante pour cent de la subvention de l'annĂ©e en cours est liquidĂ©e au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e de la subvention.

Art. 5.

Le plan d'actions, visĂ© Ă  l'article 37 du dĂ©cret du 27 mars 2014 insĂ©rant, dans la partie dĂ©crĂ©tale du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, des dispositions relatives aux centres de tĂ©lĂ©-accueil, est introduit par le centre, dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, auprès de l'administration, par envoi recommandĂ© ou par le recours Ă  des procĂ©dĂ©s de recommandĂ© Ă©lectronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identitĂ© de l'expĂ©diteur.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX