24 juin 2014 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  la mise en application des dispositions relatives Ă  la demande unique et Ă  l'admissibilitĂ© des surfaces de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, §2, et D.242;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, les articles 10, §2, et 12, §1er et 2, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, et les articles 15/1, §3, 15/2, 15/3, alinĂ©a 2, et 15/6, §2, insĂ©rĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu l'urgence motivĂ©e par le fait que suite aux conclusions dĂ©finitives de l'audit surface de 2013 qui ont Ă©tĂ© transmises le 25 mars 2014, les dĂ©rogations d'inĂ©ligibilitĂ© accordĂ©es aux zones Ă  statut particulier dĂ©clarĂ©es par les agriculteurs sous le code 613, ont Ă©tĂ© retirĂ©es dans le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour consĂ©quences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des paiements des aides en octobre et dĂ©cembre 2013. Que ce sont les exploitations fortement engagĂ©es dans la gestion de surfaces naturelles qui sont le plus impactĂ©es par cette mesure. Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les nouveaux critĂšres d'admissibilitĂ© des surfaces dĂ©clarĂ©es auront Ă©tĂ© fixĂ©s;
Vu l'urgence Ă©galement motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter les nouvelles rĂšgles d'admissibilitĂ© des surfaces agricoles au 1er pilier de la PAC, qui se doivent d'ĂȘtre officialisĂ©es et connues sans ambigĂŒitĂ© par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 mai 2014, Ă©tant donnĂ© qu'au delĂ  de cette date, le demandeur des aides n'a plus la possibilitĂ© de modifier sa dĂ©claration de superficie rentrĂ©e Ă  l'administration;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission;
Vu l'avis 56.407/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 28 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les demandes d'aides pour les régimes suivants sont effectuées via la demande unique:

1° le rĂ©gime de paiement unique;

2° le rĂ©gime de la prime Ă  l'herbe;

3° les aides agroenvironnementales;

4° les aides Ă  l'agriculture biologique;

5° les indemnitĂ©s compensatoires en rĂ©gions dĂ©favorisĂ©es;

6° les indemnitĂ©s Natura 2000.

Art. 2.

La demande unique parvient Ă  l'organisme payeur au plus tard le 31 mars de la campagne concernĂ©e.

La demande unique Ă©lectronique est transmise par le demandeur Ă  l'organisme payeur au plus tard le 30 avril de la campagne concernĂ©e.

Art. 3.

§1er. Les activitĂ©s dĂ©finies Ă  l'annexe peuvent faire l'objet d'une dĂ©rogation pour une utilisation non agricole des surfaces concernĂ©es. Les demandes d'autorisation pour ces activitĂ©s sont Ă  adresser Ă  la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement des Aides compĂ©tente pour gĂ©rer la demande unique du demandeur au plus tard trente jours ouvrables avant la date prĂ©vue pour l'activitĂ© non agricole Ă  l'aide du formulaire dĂ©fini par ce DĂ©partement. La Direction extĂ©rieure compĂ©tente statue sur la demande d'autorisation de rĂ©aliser l'activitĂ© non agricole sur les surfaces agricoles concernĂ©es en fonction des critĂšres Ă©noncĂ©s dans l'annexe.

Les demandes relatives aux activitĂ©s visĂ©es en annexe qui sont projetĂ©es dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000 sont Ă©galement notifiĂ©es par courrier adressĂ© au Directeur du Service extĂ©rieur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts concernĂ©.

Pour les cas non dĂ©finis Ă  l'annexe, les demandes sont adressĂ©es Ă  la Direction des Surfaces agricoles du DĂ©partement des Aides suivant les mĂȘmes modalitĂ©s que celles Ă©tablies Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Les rencontres et les compĂ©titions de tractors-pulling, de dragsters et de monsterstruck ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur les surfaces agricoles.

Les activitĂ©s de gymkhana, de compĂ©titions de vĂ©lo tout terrain, de vĂ©lo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentrations de tracteurs agricoles et d'autres matĂ©riels agricoles ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es en site Natura 2000.

Le dĂ©veloppement d'activitĂ©s non agricoles sur des surfaces agricoles en mode de production biologique ne peut ĂȘtre autorisĂ© que moyennant l'accord de l'organisme de certification agréé pour le mode de production biologique.

Le dĂ©veloppement d'activitĂ©s non agricoles ne peut ĂȘtre autorisĂ© sur les surfaces agricoles qui font l'objet des mĂ©thodes agroenvironnementales suivantes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides agroenvironnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agroenvironnementales:

1° la mĂ©thode 2: Prairie naturelle;

2° la mĂ©thode 3.a: TourniĂšre enherbĂ©e en bord de culture;

3° la mĂ©thode 3.b: Bande de prairie extensive, pour la partie de parcelle concernĂ©e par cette mesure;

4° la mĂ©thode 8: Prairie de haute valeur biologique;

5° la mĂ©thode 9: Bande de parcelle amĂ©nagĂ©e.

Art. 4.

Les surfaces situées au sein du périmÚtre des aéroports, des terrains militaires, des terrains de sport, en bordure des voiries et des bùtiments, en bordure des cours d'eau sur lesquelles il n'y a pas de production agricole sont considérées comme des surfaces utilisées à des fins non agricoles.

Art. 5.

Les dĂ©pĂŽts visĂ©s Ă  l'article 15/3, alinĂ©a 1er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 concernent l'entreposage de produits non agricoles qui ne permettent pas l'exploitation agricole de la surface concernĂ©e tel que l'entreposage permanent de matĂ©riel agricole, de bois, de dĂ©chets de construction et de terrassement, de dĂ©chets divers, de pneus, de bĂąches.

Art. 6.

Les coefficients de rĂ©duction visĂ©s Ă  l'article 15/6, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 sont fixĂ©s comme suit:

1° 0 Ă  10 % de couverture non admissible: 100 % de la surface admissible;

2° 10 Ă  30 % de couverture non admissible: 90 % de la surface admissible;

3° 30 Ă  50 % de couverture non admissible: 70 % de la surface admissible;

4° plus de 50 % de couverture non admissible: surface non admissible.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

C. DI ANTONIO

Conditions d'octroi des dérogations pour usages non agricoles de surfaces agricoles

Chapitre 1 erLes cas assortis de contraintes faiblesArt. 1 er.La promenade organisĂ©e, ainsi que le passage de promeneurs Ă  cheval ou Ă  vĂ©lo peuvent ĂȘtre autorisĂ©s sans restriction.
L'organisation de festivitĂ©s, hors sports moteurs et courses d'engins motorisĂ©s, peut ĂȘtre autorisĂ©e durant au maximum une semaine par an;
L'organisation d'activitĂ©s de tir, d'aĂ©romodĂ©lisme, d'ultra lĂ©gers motorisĂ©s, de parapentes et para-moteurs, d'Ă©quitation peut ĂȘtre autorisĂ©e au maximum un week-end par mois;
L'installation de parkings, de chapiteaux de cirque, de stands et de kiosques peut ĂȘtre autorisĂ©e durant quinze jours au maximum par an;
L'installation de camps de mouvements de jeunesse ou similaire peut ĂȘtre autorisĂ©e durant un mois et demi au maximum par an.
Chapitre 2Les cas assortis de contraintes fortesArt. 2.Les activitĂ©s de gymkhana, de vĂ©lo tout terrain, de vĂ©lo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matĂ©riels agricoles peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous les conditions suivantes:
1° que les activitĂ©s n'aient lieu qu'une fois par an;
2° que les activitĂ©s soient limitĂ©es Ă  quatre jours au maximum par an;
3° que les activitĂ©s ne modifient pas de maniĂšre dĂ©finitive le relief du sol, sauf si l'activitĂ© a obtenu au prĂ©alable un permis unique;
4° que l'Ă©vacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'Ă©limination de tous les dĂ©chets soient rĂ©alisĂ©es dans un laps de temps de huit jours aprĂšs l'activitĂ©.
Dans la situation oĂč la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de captage, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisĂ©s, ainsi que leur rĂ©glage et leur entretien, s'effectuent sur une aire Ă©tanche amĂ©nagĂ©e Ă  cet effet.
L'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 relatif Ă  la mise en application des dispositions relatives Ă  la demande unique et Ă  l'admissibilitĂ© des surfaces de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Namur, le 24 juin 2014.
C. DI ANTONIO