Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, §2, et D.242;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, les articles 10, §2, et 12, §1er et 2, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, et les articles 15/1, §3, 15/2, 15/3, alinĂ©a 2, et 15/6, §2, insĂ©rĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des paiements des aides en octobre et décembre 2013. Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure. Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les nouveaux critÚres d'admissibilité des surfaces déclarées auront été fixés;
Vu l'urgence Ă©galement motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter les nouvelles rĂšgles d'admissibilitĂ© des surfaces agricoles au 1er pilier de la PAC, qui se doivent d'ĂȘtre officialisĂ©es et connues sans ambigĂŒitĂ© par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 mai 2014, Ă©tant donnĂ© qu'au delĂ de cette date, le demandeur des aides n'a plus la possibilitĂ© de modifier sa dĂ©claration de superficie rentrĂ©e Ă l'administration;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission;
Vu l'avis 56.407/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 28 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les demandes d'aides pour les régimes suivants sont effectuées via la demande unique:
1° le régime de paiement unique;
2° le régime de la prime à l'herbe;
3° les aides agroenvironnementales;
4° les aides à l'agriculture biologique;
5° les indemnités compensatoires en régions défavorisées;
6° les indemnités Natura 2000.
Art. 2.
La demande unique parvient à l'organisme payeur au plus tard le 31 mars de la campagne concernée.
La demande unique électronique est transmise par le demandeur à l'organisme payeur au plus tard le 30 avril de la campagne concernée.
Art. 3.
§1er. Les activités définies à l'annexe peuvent faire l'objet d'une dérogation pour une utilisation non agricole des surfaces concernées. Les demandes d'autorisation pour ces activités sont à adresser à la Direction extérieure du Département des Aides compétente pour gérer la demande unique du demandeur au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire défini par ce Département. La Direction extérieure compétente statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critÚres énoncés dans l'annexe.
Les demandes relatives aux activitĂ©s visĂ©es en annexe qui sont projetĂ©es dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000 sont Ă©galement notifiĂ©es par courrier adressĂ© au Directeur du Service extĂ©rieur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts concernĂ©.
Pour les cas non dĂ©finis Ă l'annexe, les demandes sont adressĂ©es Ă la Direction des Surfaces agricoles du DĂ©partement des Aides suivant les mĂȘmes modalitĂ©s que celles Ă©tablies Ă l'alinĂ©a 1er.
§2. Les rencontres et les compĂ©titions de tractors-pulling, de dragsters et de monsterstruck ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur les surfaces agricoles.
Les activitĂ©s de gymkhana, de compĂ©titions de vĂ©lo tout terrain, de vĂ©lo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentrations de tracteurs agricoles et d'autres matĂ©riels agricoles ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es en site Natura 2000.
Le dĂ©veloppement d'activitĂ©s non agricoles sur des surfaces agricoles en mode de production biologique ne peut ĂȘtre autorisĂ© que moyennant l'accord de l'organisme de certification agréé pour le mode de production biologique.
Le dĂ©veloppement d'activitĂ©s non agricoles ne peut ĂȘtre autorisĂ© sur les surfaces agricoles qui font l'objet des mĂ©thodes agroenvironnementales suivantes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă l'octroi d'aides agroenvironnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi de subventions agroenvironnementales:
1° la méthode 2: Prairie naturelle;
2° la méthode 3.a: TourniÚre enherbée en bord de culture;
3° la méthode 3.b: Bande de prairie extensive, pour la partie de parcelle concernée par cette mesure;
4° la méthode 8: Prairie de haute valeur biologique;
5° la méthode 9: Bande de parcelle aménagée.
Art. 4.
Les surfaces situées au sein du périmÚtre des aéroports, des terrains militaires, des terrains de sport, en bordure des voiries et des bùtiments, en bordure des cours d'eau sur lesquelles il n'y a pas de production agricole sont considérées comme des surfaces utilisées à des fins non agricoles.
Art. 5.
Les dĂ©pĂŽts visĂ©s Ă l'article 15/3, alinĂ©a 1er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 concernent l'entreposage de produits non agricoles qui ne permettent pas l'exploitation agricole de la surface concernĂ©e tel que l'entreposage permanent de matĂ©riel agricole, de bois, de dĂ©chets de construction et de terrassement, de dĂ©chets divers, de pneus, de bĂąches.
Art. 6.
Les coefficients de rĂ©duction visĂ©s Ă l'article 15/6, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 sont fixĂ©s comme suit:
1° 0 à 10 % de couverture non admissible: 100 % de la surface admissible;
2° 10 à 30 % de couverture non admissible: 90 % de la surface admissible;
3° 30 à 50 % de couverture non admissible: 70 % de la surface admissible;
4° plus de 50 % de couverture non admissible: surface non admissible.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
C. DI ANTONIO
Chapitre 1 erLes cas assortis de contraintes faiblesArt. 1 er.La promenade organisĂ©e, ainsi que le passage de promeneurs Ă cheval ou Ă vĂ©lo peuvent ĂȘtre autorisĂ©s sans restriction.
L'organisation de festivitĂ©s, hors sports moteurs et courses d'engins motorisĂ©s, peut ĂȘtre autorisĂ©e durant au maximum une semaine par an;
L'organisation d'activitĂ©s de tir, d'aĂ©romodĂ©lisme, d'ultra lĂ©gers motorisĂ©s, de parapentes et para-moteurs, d'Ă©quitation peut ĂȘtre autorisĂ©e au maximum un week-end par mois;
L'installation de parkings, de chapiteaux de cirque, de stands et de kiosques peut ĂȘtre autorisĂ©e durant quinze jours au maximum par an;
L'installation de camps de mouvements de jeunesse ou similaire peut ĂȘtre autorisĂ©e durant un mois et demi au maximum par an.
Chapitre 2Les cas assortis de contraintes fortesArt. 2.Les activitĂ©s de gymkhana, de vĂ©lo tout terrain, de vĂ©lo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matĂ©riels agricoles peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous les conditions suivantes:
1° que les activités n'aient lieu qu'une fois par an;
2° que les activités soient limitées à quatre jours au maximum par an;
3° que les activités ne modifient pas de maniÚre définitive le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis unique;
4° que l'évacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'élimination de tous les déchets soient réalisées dans un laps de temps de huit jours aprÚs l'activité.
Dans la situation oĂč la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de captage, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisĂ©s, ainsi que leur rĂ©glage et leur entretien, s'effectuent sur une aire Ă©tanche amĂ©nagĂ©e Ă cet effet.
L'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 relatif Ă la mise en application des dispositions relatives Ă la demande unique et Ă l'admissibilitĂ© des surfaces de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Namur, le 24 juin 2014.