13 juillet 2014 - ArrĂȘtĂ© royal relatif aux exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans le cadre de certains marchĂ©s publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet a pour objet de transposer la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, en particulier l'article 6 et l'annexe III de cette directive pour ce qui concerne l'acquisition de produits, de services et de bùtiments à haute performance énergétique par les gouvernements centraux.
La directive visĂ©e, qui doit ĂȘtre transposĂ©e pour le 5 juin 2014 au plus tard, s'inscrit dans le cadre de la StratĂ©gie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente et a pour objectif d'Ă©tablir un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans l'Union europĂ©enne en vue d'assurer la rĂ©alisation de l'objectif fixĂ© par l'Union d'accroĂźtre de 20 % l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique d'ici 2020 et de prĂ©parer la voie pour de nouvelles amĂ©liorations de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au-delĂ  de cette date.
Compte tenu du volume important que reprĂ©sentent les dĂ©penses publiques au regard du produit intĂ©rieur brut de l'Union europĂ©enne, la Directive 2012/27/UE considĂšre le secteur public comme un moteur important pour stimuler la transformation du marchĂ© dans le sens de produits, bĂątiments et services plus performants et impose, dĂšs lors, des obligations en termes d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique aux marchĂ©s passĂ©s par les gouvernements centraux des Etats membres. ConformĂ©ment Ă  la directive, les autres pouvoirs adjudicateurs sont nĂ©anmoins encouragĂ©s Ă  prendre les mĂȘmes mesures. Le projet comprend quatre chapitres.
Le premier chapitre contient les dispositions gĂ©nĂ©rales, dont notamment les dĂ©finitions. Le chapitre 2 contient les dispositions proprement dites relatives aux exigences en matiĂšre d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour certaines catĂ©gories de produits, de services et de bĂątiments, conformĂ©ment Ă  l'annexe III de la Directive 2012/27/UE. Ce chapitre rend contraignante Ă  l'Ă©gard des gouvernements centraux l'application des exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique visĂ©es, du moins pour les marchĂ©s publics (selon la dĂ©finition fonctionnelle utilisĂ©e dans le prĂ©sent projet) dont la valeur estimĂ©e atteint le seuil applicable pour la publicitĂ© europĂ©enne. Le chapitre 3 prĂ©voit ensuite l'application volontaire des mĂȘmes exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique aux marchĂ©s Ă©manant des mĂȘmes gouvernements centraux se situant en dessous du seuil concernĂ©, ainsi qu'aux marchĂ©s publics de tous les autres pouvoirs adjudicateurs (secteurs classiques d'une part et les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© d'autre part), quel que soit leur montant. Le chapitre 4 contient les dispositions finales.
Le projet a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 56.301/1 du 5 juin 2014.
Article 1er. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 2. Cet article regroupe des dĂ©finitions fonctionnelles utilisĂ©es dans le prĂ©sent projet, en vue d'en faciliter la lecture. La disposition au 5° se rĂ©fĂšre Ă  la DĂ©cision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative Ă  la signature et Ă  la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique et l'Union europĂ©enne concernant la coordination des programmes d'Ă©tiquetage relatifs Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des Ă©quipements de bureau. Cette dĂ©cision a pour vocation de remplacer la DĂ©cision 2006/1005/CE ayant le mĂȘme objet, mentionnĂ©e Ă  l'annexe III de la directive relative Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Une dĂ©finition fonctionnelle de la notion de marchĂ© public est apportĂ©e au 7°. A cet Ă©gard, il convient d'indiquer que la terminologie de la Directive 2012/27/UE, dans laquelle il est uniquement fait rĂ©fĂ©rence Ă  la notion d'achat ne correspond pas Ă  celle de la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics. En vue d'une application adĂ©quate des mesures d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique envisagĂ©es par le prĂ©sent projet dans le cadre des marchĂ©s publics, il est dĂšs lors important que la notion soit comprise dans son acception large, fonctionnelle. Cette notion recouvre ainsi Ă©galement les concours de projets, les marchĂ©s publics de promotion de travaux, les concessions de travaux publics et les accords-cadres relevant du Titre II (secteurs classiques) de la loi relative aux marchĂ©s publics, ainsi que les marchĂ©s publics, les marchĂ©s publics de promotion de travaux et les accords-cadres relevant de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© (Ă  l'exception toutefois des marchĂ©s de fournitures d'Ă©quipement militaire tels que visĂ©s par les articles 3, 16°, et 15, 1°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Cette exception, insĂ©rĂ©e conformĂ©ment Ă  la directive, concerne plus particuliĂšrement les fournitures d'Ă©quipement militaire - y compris de leurs piĂšces dĂ©tachĂ©es, composants, et/ou sous-assemblages - conçu ou adaptĂ© Ă  des fins militaires, destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© comme arme, munitions ou matĂ©riel de guerre).
Le 8° définit ce que l'on doit entendre par gouvernements centraux. Cette notion englobe les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a), de la loi relative aux marchés publics et de la loi défense et sécurité, à savoir l'Etat (belge), ainsi que les organismes fédéraux de droit public qui dépendent de l'Etat belge.
Les autres définitions n'appellent pas de commentaire.
Art. 3. Cet article détermine le champ d'application ratione personae et ratione materiae du chapitre 2 du projet, lequel comprend le volet obligatoire, qui est uniquement applicable aux gouvernements centraux. S'agissant du champ d'application ratione personae, l'on peut renvoyer à la définition visée à l'article 2, 8°.
Par ailleurs, en ce qui concerne le champ d'application ratione materiae, il convient de prĂ©ciser, outre le commentaire concernant la dĂ©finition de marchĂ© public Ă  l'article 2, 7°, que le chapitre 2 est uniquement applicable aux marchĂ©s publics passĂ©s par les gouvernements centraux (selon la dĂ©finition fonctionnelle de l'article 2, 7°, du prĂ©sent projet) dont le montant estimĂ© (hors T.V.A.) atteint le seuil le plus bas mentionnĂ© Ă  l'article 32, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques (pour l'heure, le seuil en question s'Ă©lĂšve Ă  134.000 euros). Il s'agit du seuil de publicitĂ© europĂ©enne applicable aux marchĂ©s publics de fournitures pour les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 (les services publics fĂ©dĂ©raux, les services publics fĂ©dĂ©raux de programmation, la RĂ©gie des BĂątiments, l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale, etc., ainsi que le MinistĂšre de la DĂ©fense pour les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe 2 en question). Ce seuil correspond le mieux au champ d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux dispositions concernĂ©es de la Directive 2012/27/UE. Dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il s'agit d'un seuil unique, peu importe la nature du marchĂ© (donc Ă©galement en cas de marchĂ©s publics de travaux et de services) ou le fait que le gouvernement central figure ou non Ă  l'annexe 2 prĂ©citĂ©e (cette annexe ne reprend en effet pas tous les organismes fĂ©dĂ©raux de droit public qui dĂ©pendent de l'Etat).
Le seuil visĂ©, qui fait l'objet d'une adaptation tous les deux ans, doit Ă©galement ĂȘtre appliquĂ© aux marchĂ©s en matiĂšre de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, mĂȘme si ces marchĂ©s sont, selon les rĂšgles de passation applicables, visĂ©s par des seuils de publicitĂ© europĂ©enne plus Ă©levĂ©s (voir notamment l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©). En effet, l'article 6.1, alinĂ©a 2, de la Directive 2012/27/UE renvoie uniquement aux seuils visĂ©s Ă  l'article 7 de la Directive 2004/18/CE. Cette derniĂšre disposition a Ă©tĂ© transposĂ©e par le biais de l'article 32 susmentionnĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 prĂ©citĂ©. Le seuil visĂ© est Ă©galement applicable Ă  l'achat pur ou Ă  la location pure de bĂątiments existants, Ă©tant donnĂ© que le seuil applicable Ă  ces marchĂ©s exclus est le seuil de publicitĂ© europĂ©enne qui est applicable aux services (et qui correspond Ă  celui des fournitures, hormis quelques exceptions). En effet, conformĂ©ment Ă  l'article 18, 2°, de la loi relative aux marchĂ©s publics ainsi qu'Ă  l'article 18, § 2, 5°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, l'achat pur ou la location pure de bĂątiments existants est considĂ©rĂ©(e) comme un marchĂ© de services, mĂȘme si cette catĂ©gorie de marchĂ©s est exclue du champ d'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'article 41/1 de la loi relative aux marchĂ©s publics ainsi que l'article 40/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Articles 4 à 7. Ces articles fixent les exigences en matiÚre d'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, des équipements de bureaux et des pneumatiques dans le cadre des marchés publics passés par les gouvernements centraux. Il s'agit plus particuliÚrement :
- des produits liĂ©s Ă  l'Ă©nergie relevant de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 2011 ;
- des produits liés à l'énergie ne relevant pas du premier point mais régis par une mesure d'exécution visée à l'article 14 ter , 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptée aprÚs le 20 novembre 2009 ;
- des équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE ;
- des pneumatiques tels que visés par le RÚglement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009. Il est à ce sujet renvoyé à l'annexe III de la Directive 2012/27/UE.
Art. 8. Le prĂ©sent article vise Ă  fixer les exigences en matiĂšre d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. Il est stipulĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er que les gouvernements centraux n'acquiĂšrent que des bĂątiments conformes au moins aux exigences minimales en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique applicables dans la rĂ©gion concernĂ©e pour la construction ou la transformation de bĂątiments, dans la mesure oĂč cela est compatible avec l'efficacitĂ© par rapport au coĂ»t, la faisabilitĂ© Ă©conomique, la durabilitĂ© au sens large, l'adĂ©quation technique et un niveau de concurrence suffisant (et ce, conformĂ©ment Ă  la rĂ©fĂ©rence aux conditions de l'article 41/1, § 1er, alinĂ©a 4, de la loi relative aux marchĂ©s publics et de l'article 40/1, § 1er, alinĂ©as 3 et 5, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©).
Conformément à l'article 41/1, § 1er, alinéa 2, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 40/1, § 1er, alinéa 2, de la loi défense et sécurité, l'acquisition d'un bùtiment ne concerne pas uniquement l'achat d'un bùtiment, mais également la location et l'acquisition de droits réels sur celui-ci (au moyen de l'emphytéose ou de la superficie). Ainsi, des performances en matiÚre d'efficacité énergétique sont imposées non seulement pour l'achat ou la location de bùtiments, mais aussi pour l'acquisition de droits réels sur ceux-ci. Dans le projet, l'on donne ainsi une interprétation un peu plus large que la formulation de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE dans laquelle des exigences sont imposées exclusivement pour l'achat de bùtiments ou la conclusion de nouveaux contrats de location. Puisque ces derniers concepts n'ont pas été définis dans la Directive 2012/27/UE, il convient de les préciser davantage au niveau de la réglementation belge. L'interprétation contenue dans ce projet a été inspirée par la volonté de suivre en la matiÚre l'interprétation donnée dans la législation relative aux marchés publics (article 18, 2°, de la loi relative aux marchés publics et article 18, § 2, 5°, de la loi défense et sécurité) aux marchés publics de services liés à l'acquisition de bùtiments. Par ailleurs, l'on entend aussi supprimer de cette maniÚre la possibilité de se soustraire systématiquement à l'obligation d'acquérir des bùtiments à haute performance énergétique, en utilisant purement et simplement des dispositifs juridiques liés à l'achat.
L'alinĂ©a 2 stipule ensuite que les obligations seront vĂ©rifiĂ©es au moyen des certificats de performance Ă©nergĂ©tique utilisĂ©s et dĂ©livrĂ©s conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur dans la rĂ©gion oĂč le bĂątiment est situĂ©.
Enfin, l'alinĂ©a 3 reprend une sĂ©rie d'exceptions, Ă  savoir les cas dans lesquels des bĂątiments peuvent ĂȘtre acquis sans que les exigences minimales posĂ©es ne doivent ĂȘtre obligatoirement appliquĂ©es. Ces exceptions ont Ă©tĂ© reprises de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE. Il convient de souligner Ă  cet Ă©gard que les exceptions ne s'appliquent qu'Ă  l'achat de bĂątiments ou Ă  l'acquisition de droits rĂ©els sur ceux-ci et donc pas Ă  la conclusion de contrats de location de bĂątiments.
Art. 9. Cet article vise d'une part, Ă  assurer que les gouvernements centraux puissent Ă©galement appliquer les exigences en matiĂšre d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique visĂ©es au chapitre 2 en-dessous du seuil visĂ© Ă  l'article 3 et, d'autre part, Ă  assurer que les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, puissent Ă©galement appliquer les mĂȘmes exigences en matiĂšre d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (au-dessus et en deçà du seuil visĂ© Ă  l'article 3). Vu l'article 6.3 de la Directive 2012/27/UE et, respectivement, l'article 41/1, § 1er, alinĂ©a 3, de la loi relative aux marchĂ©s publics et l'article 40/1, § 1er, alinĂ©a 4, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, et notamment ceux au niveau rĂ©gional ou local, sont fortement encouragĂ©s Ă  suivre l'exemple des gouvernements centraux en n'acquĂ©rant, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent projet, que des produits, des services et des bĂątiments Ă  haute performance Ă©nergĂ©tique. Il convient de rĂ©pĂ©ter que le volet qui est d'application volontaire ne concerne que les marchĂ©s dans les secteurs classiques et dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, et donc pas les marchĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux.
Art. 10. Cet article contient la disposition d'entrée en vigueur.
Le paragraphe 1er, applicable aux marchés publics qui sont soumis, de maniÚre générale, à la loi relative aux marchés publics ou à la loi défense et sécurité, contient la disposition transitoire classique prévoyant que les dispositions du projet ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir de la date d'entrée en vigueur (soit par le biais d'une publication, soit par le biais d'une invitation à introduire une offre).
Le paragraphe 2, applicable aux marchés publics visés aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchés publics et à l'article 18 de la loi défense et sécurité, ne contient pas la disposition transitoire précitée. En effet, ces marchés ne sont soumis qu'aux articles 41/1 de la loi relative aux marchés publics, aux articles 18, § 3, 40/1 et 45 de la loi défense et sécurité, ainsi qu'aux dispositions du présent projet, et donc pas aux rÚgles générales de la législation relative aux marchés publics, en particulier aux rÚgles de passation, en ce compris aux rÚgles de publication. La disposition transitoire précitée ne s'applique donc pas à ces marchés.
Art. 11. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté,
les trĂšs respectueux
et trĂšs fidĂšles serviteurs,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-PremiÚre Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET

Art. 1er.

Cet arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2012 relative Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

1° la loi relative aux marchĂ©s publics : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services;

2° la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© : la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

3° la loi relative aux normes de produits : la loi du 21 dĂ©cembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santĂ© et des travailleurs;

4° l'arrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 2011 : l'arrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 2011 concernant l'indication, par voie d'Ă©tiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en Ă©nergie et en autres ressources des produits liĂ©s Ă  l'Ă©nergie;

5° la DĂ©cision 2013/107/UE : la DĂ©cision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative Ă  la signature et Ă  la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique et l'Union europĂ©enne concernant la coordination des programmes d'Ă©tiquetage relatifs Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des Ă©quipements de bureau;

6° le RĂšglement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009 : le RĂšglement n° 1222/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'Ă©tiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacitĂ© en carburant et d'autres paramĂštres essentiels;

7° marchĂ© public : chaque marchĂ© public, concours de projets, marchĂ© public de promotion de travaux, concession de travaux publics et accord-cadre dĂ©fini Ă  l'article 3, 1° Ă  4°, 10° Ă  12° et 15°, de la loi relative aux marchĂ©s publics ainsi qu'Ă  l'article 3, 1° Ă  4°, 11° et 12°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, Ă  l'exception des marchĂ©s de fournitures d'Ă©quipement militaire tels que visĂ©s par les articles 3, 16°, et 15, 1°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Toutefois, en ce qui concerne la loi relative aux marchĂ©s publics, cet arrĂȘtĂ© ne s'applique qu'aux marchĂ©s publics, aux concours de projets, aux marchĂ©s publics de promotion de travaux, aux concessions de travaux publics et aux accords-cadres relevant du titre II de cette loi;

8° gouvernements centraux : les pouvoirs adjudicateurs soumis Ă  l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 1er, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou Ă  l'article 40/1, §1er, alinĂ©a 1er, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Art. 3.

Ce chapitre s'applique aux marchĂ©s publics des gouvernements centraux dont le montant estimĂ© hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e atteint le seuil le plus bas mentionnĂ© Ă  l'article 32, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques.

Art. 4.

En vue de l'acquisition de produits relevant de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 2011 et rĂ©gis par des actes d'exĂ©cution du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformĂ©ment Ă  l'article 12 dudit arrĂȘtĂ©, les gouvernements centraux ne passent que des marchĂ©s publics pour des produits conformes au critĂšre d'appartenance Ă  la classe d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique la plus Ă©levĂ©e possible, compte tenu de la nĂ©cessitĂ© de garantir un niveau de concurrence suffisant.

En vue de l'acquisition de produits ne relevant pas de l'alinĂ©a 1er, mais rĂ©gis par une mesure d'exĂ©cution visĂ©e Ă  l'article 14ter, 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptĂ©e aprĂšs le 20 novembre 2009, les gouvernements centraux ne passent que des marchĂ©s publics pour des produits conformes aux valeurs de rĂ©fĂ©rence de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©tablis dans cette mesure d'exĂ©cution.

Les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article ne s'appliquent que dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 4, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinĂ©as 3 et 5, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©s sont remplies.

Art. 5.

En vue de l'acquisition d'Ă©quipements de bureaux relevant de la DĂ©cision 2013/107/UE, dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 4 de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinĂ©as 3 et 5, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchĂ©s publics pour des Ă©quipements de bureaux conformes Ă  des exigences d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au moins aussi strictes que celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe C de l'accord joint Ă  ladite dĂ©cision.

Art. 6.

En vue de l'acquisition de pneumatiques, dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 4, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinĂ©as 3 et 5 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchĂ©s publics pour des pneumatiques conformes au critĂšre d'appartenance Ă  la classe d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en carburant la plus Ă©levĂ©e, tel que dĂ©fini par le RĂšglement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009. Cette obligation n'empĂȘche toutefois pas les gouvernements centraux de choisir, pour des motifs de sĂ©curitĂ© ou de santĂ© publique, des pneumatiques de la classe d'adhĂ©rence sur sol mouillĂ© la plus Ă©levĂ©e ou de la classe du bruit de roulement externe la plus Ă©levĂ©e.

Art. 7.

Dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 4, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinĂ©as 3 et 5, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© sont remplies, les gouvernements centraux exigent dans les documents du marchĂ© public que les prestataires de services n'utilisent, lors de l'exĂ©cution du marchĂ©, que des produits conformes aux articles 4 Ă  6. L'obligation d'utilisation de produits conformes aux articles 4 Ă  6 ainsi que la mention de cette obligation dans les documents du marchĂ© ne s'applique qu'aux nouveaux produits acquis par les prestataires de services en partie ou entiĂšrement aux fins de l'exĂ©cution du marchĂ©.

Art. 8.

Dans la mesure oĂč les conditions de l'article 41/1, §1er, alinĂ©a 4, de la loi relative aux marchĂ©s publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinĂ©as 3 et 5 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© sont remplies, les gouvernements centraux n'acquiĂšrent que des bĂątiments conformes au moins aux exigences minimales en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique applicables dans la rĂ©gion concernĂ©e pour la construction ou la transformation de bĂątiments.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique utilisés conformément à la réglementation régionale concernée et délivrés pour tous les bùtiments ou unités de bùtiments construits, vendus ou loués à un nouveau locataire et pour certains bùtiments occupés par une autorité publique.

En ce qui concerne plus particuliĂšrement l'achat de bĂątiments ou l'acquisition de droits rĂ©els sur ceux-ci, les exigences minimales prĂ©citĂ©es ne doivent pas ĂȘtre appliquĂ©es lorsque cet achat ou cette acquisition vise :

1° une rĂ©novation en profondeur ou une dĂ©molition;

2° la revente du bĂątiment sans que les gouvernements centraux ne l'utilisent Ă  leurs propres fins; ou

3° la prĂ©servation de bĂątiments officiellement protĂ©gĂ©s comme faisant partie d'un environnement classĂ© ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spĂ©cifique.

Art. 9.

Les gouvernements centraux peuvent appliquer les exigences en matiĂšre d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique reprises au chapitre 2 aux marchĂ©s publics dont le montant estimĂ© n'atteint pas le seuil visĂ© Ă  l'article 3.

Indépendamment du montant estimé des marchés publics à passer, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, peuvent appliquer les exigences en matiÚre d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2.

Art. 10.

§1er. Cet arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchĂ©s publics, autres que ceux visĂ©s par le paragraphe 2, qui relĂšvent du champ d'application de la loi relative aux marchĂ©s publics ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© pour lesquels une publication est envoyĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne ou au Bulletin des adjudications Ă  partir de cette date, ou pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne constitue le point de dĂ©part des marchĂ©s publics visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er qui sont aussi bien publiĂ©s au niveau europĂ©en qu'au niveau belge.

§2. Cet arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchĂ©s publics visĂ©s aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  l'article 18 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Art. 11.

Le Premier Ministre, le ministre qui a la DĂ©fense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-PremiĂšre Ministre et Ministre de l’IntĂ©rieur,

Mme J. MILQUET