06 novembre 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et modifiant l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier de l'Environnement, notamment les articles D. 66, §2, et D. 67;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3 modifié par le décret du 22 novembre 2007, 17, alinéa 1er, 21, alinéa 3, 83 et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 14 avril 2014;
Vu l'avis 56.321/4 du Conseil d'État donné le 4 juin 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que le traitement de la matière minérale en carrière est réalisé par une succession d'opérations d'exploitation qui vont du front d'abattage jusqu'aux produits finis commercialisables; que pour une carrière de roche dure, la suite des opérations peut être résumée comme suit:
– abattage de la roche;
– chargement vers un concasseur primaire par des chargeurs ou pelles hydrauliques et transport par dumper vers le concasseur primaire;
– concassage primaire qui réduit une première fois la taille des blocs abattus;
– transport de la roche, souvent via des bandes transporteuses;
– concassage secondaire, tertiaire voire quaternaire et criblages successifs qui permettent d'obtenir des concassés de différentes granulométries;
– mise en stock;
Considérant que les installations étant interconnectées, la capacité de la chaîne de production ne peut excéder la capacité de l'installation la plus « faible »; qu'en d'autres termes, un concasseur primaire d'une capacité de production supérieure à 1 200 000 tonnes ne pourra jamais fonctionner à cette capacité si le concasseur secondaire possède une capacité inférieure;
Considérant, par ailleurs, que les effets environnementaux de ces techniques sont relativement bien connus (essentiellement des émissions de poussières et le bruit), tout comme les techniques à mettre en œuvre pour les atténuer; que ces impacts sont fonction de la production réelle et non de la capacité maximale de production;
Considérant qu'à l'expérience, l'application de la rubrique actuelle se relève insatisfaisante; que l'estimation de la capacité nominale d'une installation s'effectue en effet suivant un calcul qui ne tient pas compte de la réalité de l'exploitation;
Considérant qu'une capacité de traitement théorique telle que calculée actuellement conduit à une surévaluation des impacts attendus d'un projet et, partant, à une surestimation des moyens techniques et/ ou économiques à mettre en œuvre pour garantir une gestion intégrée des nuisances et pollution qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation;
Considérant qu'il convient que le critère de classification soit plus précis et réponde de manière plus adéquate au prescrit de l'article D.67, §3 du Livre Ier du Code de l'Environnement qui dispose que la notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus;
Considérant que ce critère devrait prendre mieux la mesure des impacts à attendre d'un projet, permettre d'avoir une meilleure évaluation des mesures ou alternatives à envisager pour prévenir et réduire les nuisances, mesures ou alternatives qui doivent se baser sur les meilleures technologies disponibles conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il est proposé de modifier la rubrique de façon à affiner l'appréciation à porter sur l'installation en fonction des facteurs objectifs qui permettent de calculer la capacité de production: limites techniques de l'installation conformément aux données du constructeur, bridage technique, interaction des équipements et horaires d'exploitation. De cette manière, l'autorité compétente aura une meilleure appréciation des incidences de l'établissement puisque l'installation sera décrite avec davantage de précision; que l'application des éléments à prendre concrètement en compte pour calculer la capacité de production rendra ainsi parfaitement compte de ce qu'une installation déterminée ne sera pas de celles qui génèrent des incidences notables sur l'environnement au sens des articles D.66, §2, et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

À l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique 14.90.01. est remplacée par ce qui suit:

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI

14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre
14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/anCapacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants :
1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance
2° le bridage technique des équipements;
3° les interactions éventuelles des équipements entre eux;
4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande.
1 X AWAC, DPP, DGO1
14.90.01.02. autres installations
2
DPP, DGO1

Art.  2.

Le paragraphe 1er de l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par le paragraphe 3 suivant:

« §3. Toute demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant une installation visée à la rubrique 14.90.: Dépendances de carrière, comporte les indications et pièces suivantes:
1° capacité de production annuelle indiquée par le fournisseur pour chaque équipement;
2° durée des mises à l'arrêt obligatoires pour les interventions maintenance de chaque équipement;
3° s'il est effectué le ou les bridage(s) technique(s) des équipements;
4° description des éventuelles interactions des équipements entre eux;
5° horaires d'exploitation. ».

Art.  3.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO