26 mars 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2014 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2015;
Vu l'avis n° 57.153/4 du Conseil d'État, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 2 février 2014 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du logement;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 19 mars 2015;
Sur la proposition du Ministre du Logement et de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

2° coefficient de résistance thermique, R: coefficient de résistance thermique d'un élément de construction tel que défini à l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; pour les matériaux non visés par cette annexe, ce coefficient est déterminé conformément à la norme NBN B 62-002(2008). À partir du 1er mai 2015, le coefficient est défini conformément à l'article 2, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

3° demandeur: personne physique inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers qui est maître d'ouvrage des investissements conformément au présent arrêté;

4° estimateur public: la personne physique désignée en cette qualité par le Ministre parmi les membres des services du Gouvernement ou parmi les personnes désignées par la Société wallonne du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou parmi les personnes désignées à la demande du Ministre par tout service public dépendant de la Région;

5° Ministre: le Ministre compétent en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

6° rapport d'estimation: le rapport établi par un estimateur public destiné à déterminer le caractère éligible des investissements de rénovation visés dans le présent arrêté en vertu de l'arrêté du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon du Logement;

7° revenu imposable globalement: les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage et sur tout certificat assimilé.

Art. 2.

§1er. Les primes visées au présent arrêté sont réservées au demandeur, âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé qui:

1° est titulaire d'un droit réel sur le logement, objet de la demande;

2° remplit ou s'engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de liquidation de la prime, une des conditions suivantes:

a)  occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter, pendant une durée minimale de 5 ans, à un usage professionnel, des pièces du logement, concernées par une prime;

b)  mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de Logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre, par un mandat de gestion pour une durée minimale de 6 ans;

c)  mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an.

§2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur personne physique, tels que définis à l'article 1er, 7°, entrent dans l'une des catégories suivantes:

Catégorie de revenus Revenus imposables globalement du ménage
C1 < 21.900 euros
C2 21.900,01 << 31.100 euros
C3 31.100,01 << 41.100 euros
C4 41.100,01 << 93.000 euros

Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément à l'article 203 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§3. Pour la détermination du revenu visé au paragraphe 2:

– sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage;

– une somme de 5.000 euros est déduite par enfant à charge, au sens du présent arrêté, d'un membre du ménage ou pour lequel un membre du ménage bénéficie de l'hébergement égalitaire. Cette dernière déduction n'est pas applicable lorsque les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage et sur tout certificat assimilé, sont supérieurs à 93.000 €.

Est considéré comme enfant à charge supplémentaire:

a)  le demandeur handicapé ou la personne du ménage reconnue handicapée, au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement, ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé;

b)  l'enfant à charge reconnu handicapé.

Art. 3.

§1er. Aux conditions prévues par le présent arrêté, la Région octroie des primes pour la réalisation, en Région wallonne, de travaux favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements.

§2. La prime est octroyée et liquidée après la réalisation des travaux, moyennant la production des documents prévus par le présent arrêté.

§3. Le montant de la prime octroyée en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder septante pourcent T.V.A.C. du montant des factures, réduit aux postes relatifs aux investissements éligibles.

§4. Deux demandes de primes pour des travaux ayant le même objet sur le même logement sont espacées d'au minimum six ans.

§5. Sans préjudice des articles 8 et 14, la prime n'est octroyée que pour des travaux réalisés par une entreprise inscrite à la Banque carrefour des Entreprises ou pour certains travaux effectués par le demandeur, déterminés par arrêté ministériel.

Art. 4.

Lorsqu'une grille indicative des loyers sera entrée en vigueur, le bénéfice des primes s'étendra aux propriétaires d'un logement mis en location dans le respect de cette grille.

Art. 5.

Une prime ne peut être octroyée par l'Administration lorsque les travaux font l'objet d'un crédit et d'un subside en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Art. 6.

§1er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements, dont la première occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans à la date de la réception de la demande et ayant pour objet:

1° la réalisation d'un audit énergétique en vue d'une rénovation conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

2° l'isolation thermique du toit ou des combles au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique R supérieur ou égal à 4.5m² K/W.

Si le matériau isolant est placé en plusieurs couches, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé précité;

3° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égal ou supérieur:

a)  à 1,5 m² K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse;

b)  à 2 m² K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur;

c)  à 3,5 m² K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante;

4° l'isolation thermique des planchers au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égal ou supérieur:

a)  à 2 m² K/W pour l'isolation par le dessus (dalle) de la structure du plancher;

b)  à 3.5 m² K/W pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher;

5° l'installation d'un des systèmes de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, respectant les critères de performance établis par arrêté ministériel, suivants:

a)  chaudière au gaz naturel à condensation;

b)  pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire;

c)  pompe à chaleur chauffage ou combinée;

d)  chaudière biomasse;

e)  chauffe-eau solaire.

§2. Le Ministre est habilité à déterminer les investissements visés au paragraphe premier qui doivent faire l'objet d'un audit énergétique préalable à la demande de prime ainsi que les modalités de la réalisation de cet audit.

Art. 7.

Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.

Pour les investissements visés à l'article 6, 1° et 5°, les montants forfaitaires de base sont déterminés par arrêté ministériel.

Pour les travaux visés à l'article 6, 2°, 3° et 4°, les montants forfaitaires de base par mètre carré et les plafonds éligibles sont déterminés par arrêté ministériel.

Art. 8.

Lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, les montants de base calculés en exécution de l'article 7 sont réduits de soixante pourcent.

Art. 9.

Le montant de base tel que calculé en exécution des articles 7 et 8 est majoré de la manière suivante:

 1er. Le montant de base est multiplié par le coefficient suivant, qui est fonction de la catégorie de revenus du ménage du demandeur de prime, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté:

1° C1 coefficient 3,00;

2° C2 coefficient 2,00;

3° C3 coefficient 1,50;

4° C4 coefficient 1.

 2. Si le demandeur réalise simultanément plusieurs travaux repris à l'article 6 du présent arrêté, la somme des montants de base relatifs à ces travaux est majorée des coefficients suivants, selon la catégorie de revenus du ménage:

1° C1 coefficient 1,30;

2° C2 coefficient 1,20;

3° C3 coefficient 1,10;

4° C4 coefficient 1.

 3. Lorsque le logement, objet de la demande, est situé dans une zone d'enjeu communal telle que définie dans le Code du Développement territorial, le montant de base est majoré de dix pourcent.

Art. 10.

§1er. Les travaux d'isolation thermique des murs visés à l'article 6, 3°, sont exclusifs l'un de l'autre.

§2. Les travaux d'isolation thermique des planchers visés à l'article 6, 4°, sont exclusifs l'un de l'autre.

Art. 11.

Le logement faisant l'objet d'une demande de prime visée au présent titre doit être un logement reconnu améliorable dont le rapport de l'estimateur public constate l'éligibilité des travaux.

Art. 12.

§1er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements dont la première occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans, à la date de réception de la demande et ayant pour objet:

1° les travaux de toiture:

a)  le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches et accessoires;

b)  l'appropriation de la charpente du logement;

c)  le remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

2° l'assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol:

a)  l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants:

i.  infiltration (mur extérieur);

ii. humidité ascensionnelle (pied de mur);

b)  le renforcement des murs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser trente pourcent de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus);

c)  le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux (y compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que les plinthes);

d)  les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des éléments immeubles attaqués;

e)  les travaux suivants, lorsqu'ils sont de nature à éliminer le radon:

i.  l'installation de tout dispositif assurant la ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés;

ii. les travaux rendant étanches les membranes ou les portes au sous-sol;

iii. tous travaux conseillés dans les rapports rédigés par les Services d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI);

3° l'appropriation de l'installation électrique comportant l'amélioration ou le remplacement du coffre électrique;

4° le remplacement des menuiseries extérieures qui soit, sont munies d'un simple vitrage soit, ne respectent pas les critères d'étanchéité fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er,19° à 22° bis , du Code wallon du Logement.

§2. Les travaux visés aux a) et b) du 1° du paragraphe 1er doivent être accompagnés d'une isolation réalisée avec un matériau isolant dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 4.5.

L'Administration peut déroger à cette condition, sur avis d'un estimateur public:

1° lorsque les combles étaient aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de démolition ou;

2° pour des travaux de toiture relevant de critères urgents de salubrité et lorsque les revenus ou la situation du ménage bénéficiaire ne permet pas de supporter le coût supplémentaire de l'isolation.

Art. 13.

Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.

Pour les investissements visés à l'article 12, 1er, 1°, c) , et 3°, le montant forfaitaire de base est déterminé par arrêté ministériel.

Pour les travaux visés à l'article 12, 1er, 1°, a) et b) , 2° et 4°, les montants forfaitaires de base par m2 ou par mètre courant et les plafonds éligibles sont déterminés par arrêté ministériel.

Art. 14.

Lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, les montants de base calculés en exécution de l'article 13 sont réduits de soixante pourcent.

Art. 15.

§1er. Le montant de base, calculé en exécution des articles 13 et 14, est multiplié par le coefficient suivant, qui est fonction de la catégorie de revenus du ménage du demandeur de subside, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté:

1° C1 coefficient 3,00;

2° C2 coefficient 2,00;

3° C3 coefficient 1,50;

4° C4 coefficient 1.

§2. Lorsque le logement, objet de la demande, est situé dans une zone d'enjeu communal telle que définie dans le Code du Développement territorial, le montant de base est majoré de dix pourcent.

Art. 16.

Le demandeur adresse à l'Administration un avertissement préalable à la réalisation des travaux via le formulaire mis à disposition par l'Administration.

Cet avertissement précise:

– la nature des travaux;

– l'adresse de réalisation des travaux;

– la date estimée de réalisation des travaux;

– la date estimée de l'introduction de la demande de la prime;

– le montant estimé des travaux.

L'avertissement préalable relatif aux investissements visés au titre 2 est valable deux ans à dater de sa réception par l'Administration. Passé ce délai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement préalable.

L'avertissement préalable relatif aux investissements visés au titre 3 est valable deux ans à dater de la date figurant au rapport de l'estimateur public. Passé ce délai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement préalable.

Art. 17.

§1er. La demande de prime est adressée à l'Administration dans les quatre mois suivant la date de la facture finale des travaux lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise et de la dernière facture des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur.

§2. Pour bénéficier de la majoration visée à l'article 9, 2, liée à la réalisation simultanée de plusieurs travaux économiseurs d'énergie, le demandeur de prime doit envoyer simultanément et dans un même pli la demande et les factures concernées à l'Administration, la dernière facture devant être datée d'au plus 4 mois.

§3. En ce qui concerne les primes visées au titre 3, si la demande se rapporte à plusieurs travaux, la demande de prime est adressée à l'Administration dans les quatre mois à dater de la facture finale du dernier ouvrage réalisé lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise ou de la facture de matériaux lorsque le dernier ouvrage est réalisé par le demandeur.

§4. Pour être considérée comme complète, la demande de prime est constituée:

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° une déclaration sur l'honneur attestant:

a)  de la réalisation de tous les travaux faisant l'objet de la demande de prime;

b)  que le demandeur dispose d'un droit réel sur le bien, objet de la demande;

c)  qu'à la date de réception de la demande, la première occupation du logement en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans;

d)  que les travaux faisant l'objet de la demande de prime ont été réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme;

3° un extrait du registre de la population établissant la composition actuelle du ménage du demandeur et datant de moins de trois mois à la date de l'introduction de la prime;

4° pour chaque personne du ménage faisant une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun;

5° de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 2, 2, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;

6° de l'attestation du Service public fédéral Sécurité sociale établissant la qualité de personne handicapée conformément au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 2 et précisant le taux de handicap reconnu;

7° une copie du rapport d'estimation rédigé par l'estimateur conformément à l'article 11;

8° le cas échéant, une copie du mandat de gestion du logement conventionné;

9° une copie de l'ensemble des factures liées aux travaux pour lesquels une prime est demandée;

10° tout autre document déterminé par le Ministre en fonction du type d'investissements.

Lorsque le Ministre estime que l'Administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Administration.

Art. 18.

§1er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de son avertissement préalable et de sa demande de prime dans les quinze jours de la date de leur réception et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande.

Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi du courrier de demande d'information.

Le défaut de transmission des documents demandés dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraîne la clôture du dossier.

§2. A dater de la réception d'un dossier complet, l'Administration le notifie au demandeur.

L'Administration notifie sa décision d'octroi ou de refus dans les trois mois suivant la notification susvisée.

Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa qui précède, est assimilé à un accord.

Art. 19.

Le Ministre peut autoriser la transmission de l'avertissement préalable, de la demande et de leurs pièces justificatives à l'Administration et les échanges de toute information entre celle-ci et le demandeur par la voie électronique.

Art. 20.

Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision, pour introduire un recours contre le refus d'octroi de la prime ou contre le montant de la prime, auprès de l'Administration par un pli recommandé à la poste adressé à l'Administration.

L'Administration invite le demandeur à fournir, dans les septante jours, toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. À défaut de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée.

L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.

Art. 21.

L'Administration dispose d'un délai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au présent arrêté.

Art. 22.

Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration, dans le délai qu'elle fixe, tout document utile au contrôle de son utilisation.

Le bénéficiaire autorise, à la demande de l'Administration, les agents désignés par le Ministre ou son délégué à constater sur place la réalisation des travaux couverts par un subside et la conformité de ces travaux avec les exigences définies par ou en vertu du présent arrêté et avec les règles de l'art. Toute visite sur place est précédée d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prévue. Le bénéficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.

Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la prime dans sa totalité, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.

En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur.

Art. 23.

§1er. L'estimateur ne peut agir en cette qualité pour sa propre demande de prime, ni pour celle d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.

§2. Les travaux, objet de la demande, ne peuvent être exécutés par une entreprise dans laquelle l'estimateur a un intérêt personnel soit directement, soit par personne interposée.

Art. 24.

L'article 98 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« §6. Délégation est donnée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement. ».

Art. 25.

Dans le même arrêté, l'article 99, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

« §2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable pour décider sur les recours introduits contre les décisions de refus d'octroi des primes énergies. ».

Art. 26.

L'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est remplacé par:

« 2° « demandeur »: toute personne morale, à l'exception des personnes morales éligibles au programme UREBA, tel qu'instauré par l'arrêté Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), ou au programme UREBA exceptionnel tel qu'instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel). ».

Art. 27.

Sont assimilés aux audits énergétiques tels que définis par le présent arrêté les audits énergétiques réalisés avant le 1er janvier 2015 conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Art. 28.

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté:

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

– l'arrêté ministériel du 24 juin 2014 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014.

Ces arrêtés continuent cependant de s'appliquer aux demandes de subsides introduites avant le 1er janvier 2015.

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et s'applique à tout investissement éligible à cette date.

( (...) – AGW du 11 janvier 2018, art. 1er)

Art. 30.

Le Ministre du Logement et de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN