Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la crĂ©ation de logements conventionnĂ©s Ă loyer modĂ©rĂ© par des personnes physiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide Ă la dĂ©molition de logements non amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui rĂ©habilitent un logement amĂ©liorable dans le cadre d'un bail Ă rĂ©habilitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la restructuration de logements amĂ©liorables et Ă la crĂ©ation de logements Ă partir de bĂątiments dont la vocation initiale n'est pas rĂ©sidentielle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide Ă l'embellissement extĂ©rieur des immeubles destinĂ©s principalement Ă l'habitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 février 2015;
Vu l'avis n° 57.153/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 mars 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 2 fĂ©vrier 2014 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du logement;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 19 mars 2015;
Sur la proposition du Ministre du Logement et de l'Ănergie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
2° coefficient de rĂ©sistance thermique, R: coefficient de rĂ©sistance thermique d'un Ă©lĂ©ment de construction tel que dĂ©fini Ă l'annexe VII de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 dĂ©terminant la mĂ©thode de calcul et les exigences, les agrĂ©ments et les sanctions applicables en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique et de climat intĂ©rieur des bĂątiments; pour les matĂ©riaux non visĂ©s par cette annexe, ce coefficient est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă la norme NBN B 62-002(2008). Ă partir du 1er mai 2015, le coefficient est dĂ©fini conformĂ©ment Ă l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments;
3° demandeur: personne physique inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des Ă©trangers qui est maĂźtre d'ouvrage des investissements conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4° estimateur public: la personne physique désignée en cette qualité par le Ministre parmi les membres des services du Gouvernement ou parmi les personnes désignées par la Société wallonne du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou parmi les personnes désignées à la demande du Ministre par tout service public dépendant de la Région;
5° Ministre: le Ministre compĂ©tent en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
6° rapport d'estimation: le rapport Ă©tabli par un estimateur public destinĂ© Ă dĂ©terminer le caractĂšre Ă©ligible des investissements de rĂ©novation visĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vertu de l'arrĂȘtĂ© du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1er, 19° Ă 22° bis , du Code wallon du Logement;
7° revenu imposable globalement: les revenus afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rÎle du ménage et sur tout certificat assimilé.
Champ d'application
Art. 2.
§1er. Les primes visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©servĂ©es au demandeur, ĂągĂ© de 18 ans au moins ou mineur Ă©mancipĂ© qui:
1° est titulaire d'un droit réel sur le logement, objet de la demande;
2° remplit ou s'engage à remplir au plus tard dans les 12 mois prenant cours à la date de liquidation de la prime, une des conditions suivantes:
a) occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter, pendant une durée minimale de 5 ans, à un usage professionnel, des piÚces du logement, concernées par une prime;
b) mettre le logement à la disposition d'une agence immobiliÚre sociale, d'une Société de Logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre, par un mandat de gestion pour une durée minimale de 6 ans;
c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxiÚme degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an.
§2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur personne physique, tels que définis à l'article 1er, 7°, entrent dans l'une des catégories suivantes:
| Catégorie de revenus | Revenus imposables globalement du ménage |
| C1 | < 21.900 euros |
| C2 | 21.900,01 << 31.100 euros |
| C3 | 31.100,01 << 41.100 euros |
| C4 | 41.100,01 << 93.000 euros |
Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément à l'article 203 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§3. Pour la détermination du revenu visé au paragraphe 2:
â sont pris en considĂ©ration tous les revenus du mĂ©nage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parentĂ©, Ă l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de mĂ©nage;
â une somme de 5.000 euros est dĂ©duite par enfant Ă charge, au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'un membre du mĂ©nage ou pour lequel un membre du mĂ©nage bĂ©nĂ©ficie de l'hĂ©bergement Ă©galitaire. Cette derniĂšre dĂ©duction n'est pas applicable lorsque les revenus affĂ©rents Ă l'avant-derniĂšre annĂ©e complĂšte prĂ©cĂ©dant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rĂŽle du mĂ©nage et sur tout certificat assimilĂ©, sont supĂ©rieurs Ă 93.000 âŹ.
Est considéré comme enfant à charge supplémentaire:
a) le demandeur handicapĂ© ou la personne du mĂ©nage reconnue handicapĂ©e, au sens de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 dĂ©finissant la notion de personne handicapĂ©e au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement, ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapĂ©;
b) l'enfant à charge reconnu handicapé.
Art. 3.
§1er. Aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la RĂ©gion octroie des primes pour la rĂ©alisation, en RĂ©gion wallonne, de travaux favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements.
§2. La prime est octroyĂ©e et liquidĂ©e aprĂšs la rĂ©alisation des travaux, moyennant la production des documents prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Le montant de la prime octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut en aucun cas excĂ©der septante pourcent T.V.A.C. du montant des factures, rĂ©duit aux postes relatifs aux investissements Ă©ligibles.
§4. Deux demandes de primes pour des travaux ayant le mĂȘme objet sur le mĂȘme logement sont espacĂ©es d'au minimum six ans.
§5. Sans prĂ©judice des articles 8 et 14, la prime n'est octroyĂ©e que pour des travaux rĂ©alisĂ©s par une entreprise inscrite Ă la Banque carrefour des Entreprises ou pour certains travaux effectuĂ©s par le demandeur, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Art. 4.
Lorsqu'une grille indicative des loyers sera entrée en vigueur, le bénéfice des primes s'étendra aux propriétaires d'un logement mis en location dans le respect de cette grille.
Art. 5.
Une prime ne peut ĂȘtre octroyĂ©e par l'Administration lorsque les travaux font l'objet d'un crĂ©dit et d'un subside en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Prime aux investissements économiseurs d'énergie
Investissements éligibles
Art. 6.
§1er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements, dont la premiÚre occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans à la date de la réception de la demande et ayant pour objet:
1° la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique en vue d'une rĂ©novation conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif Ă l'audit Ă©nergĂ©tique d'un logement;
2° l'isolation thermique du toit ou des combles au moyen d'un matĂ©riau isolant possĂ©dant un coefficient de rĂ©sistance thermique R supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 4.5mÂČ K/W.
Si le matĂ©riau isolant est placĂ© en plusieurs couches, la somme des rĂ©sistances thermiques des diffĂ©rentes couches doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale au coefficient dĂ©terminĂ© prĂ©citĂ©;
3° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égal ou supérieur:
a) Ă 1,5 mÂČ K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse;
b) Ă 2 mÂČ K/W pour l'isolation des murs par l'intĂ©rieur;
c) Ă 3,5 mÂČ K/W pour l'isolation des murs par l'extĂ©rieur de la paroi existante;
4° l'isolation thermique des planchers au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égal ou supérieur:
a) Ă 2 mÂČ K/W pour l'isolation par le dessus (dalle) de la structure du plancher;
b) Ă 3.5 mÂČ K/W pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher;
5° l'installation d'un des systĂšmes de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, respectant les critĂšres de performance Ă©tablis par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, suivants:
a) chaudiĂšre au gaz naturel Ă condensation;
b) pompe Ă chaleur pour l'eau chaude sanitaire;
c) pompe à chaleur chauffage ou combinée;
d) chaudiĂšre biomasse;
e) chauffe-eau solaire.
§2. Le Ministre est habilité à déterminer les investissements visés au paragraphe premier qui doivent faire l'objet d'un audit énergétique préalable à la demande de prime ainsi que les modalités de la réalisation de cet audit.
Détermination du montant de la prime
Art. 7.
Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.
Pour les investissements visĂ©s Ă l'article 6, 1° et 5°, les montants forfaitaires de base sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Pour les travaux visĂ©s Ă l'article 6, 2°, 3° et 4°, les montants forfaitaires de base par mĂštre carrĂ© et les plafonds Ă©ligibles sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Art. 8.
Lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, les montants de base calculés en exécution de l'article 7 sont réduits de soixante pourcent.
Art. 9.
Le montant de base tel que calculé en exécution des articles 7 et 8 est majoré de la maniÚre suivante:
1er. Le montant de base est multipliĂ© par le coefficient suivant, qui est fonction de la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage du demandeur de prime, telle que dĂ©finie Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
1° C1 coefficient 3,00;
2° C2 coefficient 2,00;
3° C3 coefficient 1,50;
4° C4 coefficient 1.
2. Si le demandeur rĂ©alise simultanĂ©ment plusieurs travaux repris Ă l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la somme des montants de base relatifs Ă ces travaux est majorĂ©e des coefficients suivants, selon la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage:
1° C1 coefficient 1,30;
2° C2 coefficient 1,20;
3° C3 coefficient 1,10;
4° C4 coefficient 1.
3. Lorsque le logement, objet de la demande, est situé dans une zone d'enjeu communal telle que définie dans le Code du Développement territorial, le montant de base est majoré de dix pourcent.
Art. 10.
§1er. Les travaux d'isolation thermique des murs visés à l'article 6, 3°, sont exclusifs l'un de l'autre.
§2. Les travaux d'isolation thermique des planchers visés à l'article 6, 4°, sont exclusifs l'un de l'autre.
Prime aux investissements de rénovation des logements
Dispositions générales
Art. 11.
Le logement faisant l'objet d'une demande de prime visĂ©e au prĂ©sent titre doit ĂȘtre un logement reconnu amĂ©liorable dont le rapport de l'estimateur public constate l'Ă©ligibilitĂ© des travaux.
Investissements éligibles
Art. 12.
§1er. Sont éligibles à l'octroi d'une prime, les investissements dans les logements dont la premiÚre occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans, à la date de réception de la demande et ayant pour objet:
1° les travaux de toiture:
a) le remplacement de la couverture d'au minimum un versant de toiture, en ce compris les lucarnes, tabatiÚres et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches et accessoires;
b) l'appropriation de la charpente du logement;
c) le remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
2° l'assÚchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol:
a) l'assÚchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants:
i. infiltration (mur extérieur);
ii. humidité ascensionnelle (pied de mur);
b) le renforcement des murs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser trente pourcent de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus);
c) le remplacement des supports (gĂźtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux (y compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que les plinthes);
d) les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des éléments immeubles attaqués;
e) les travaux suivants, lorsqu'ils sont de nature à éliminer le radon:
i. l'installation de tout dispositif assurant la ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés;
ii. les travaux rendant étanches les membranes ou les portes au sous-sol;
iii. tous travaux conseillés dans les rapports rédigés par les Services d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI);
3° l'appropriation de l'installation électrique comportant l'amélioration ou le remplacement du coffre électrique;
4° le remplacement des menuiseries extĂ©rieures qui soit, sont munies d'un simple vitrage soit, ne respectent pas les critĂšres d'Ă©tanchĂ©itĂ© fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1er,19° Ă 22° bis , du Code wallon du Logement.
§2. Les travaux visĂ©s aux a) et b) du 1° du paragraphe 1er doivent ĂȘtre accompagnĂ©s d'une isolation rĂ©alisĂ©e avec un matĂ©riau isolant dont le coefficient de rĂ©sistance thermique R est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 4.5.
L'Administration peut déroger à cette condition, sur avis d'un estimateur public:
1° lorsque les combles étaient aménagés en piÚces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de démolition ou;
2° pour des travaux de toiture relevant de critÚres urgents de salubrité et lorsque les revenus ou la situation du ménage bénéficiaire ne permet pas de supporter le coût supplémentaire de l'isolation.
Détermination du montant de la prime
Art. 13.
Le montant de la prime est calculé en fonction du montant de base déterminé pour chaque type de travaux du présent titre.
Pour les investissements visĂ©s Ă l'article 12, 1er, 1°, c) , et 3°, le montant forfaitaire de base est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Pour les travaux visĂ©s Ă l'article 12, 1er, 1°, a) et b) , 2° et 4°, les montants forfaitaires de base par m2 ou par mĂštre courant et les plafonds Ă©ligibles sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Art. 14.
Lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, les montants de base calculés en exécution de l'article 13 sont réduits de soixante pourcent.
Art. 15.
§1er. Le montant de base, calculĂ© en exĂ©cution des articles 13 et 14, est multipliĂ© par le coefficient suivant, qui est fonction de la catĂ©gorie de revenus du mĂ©nage du demandeur de subside, telle que dĂ©finie Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
1° C1 coefficient 3,00;
2° C2 coefficient 2,00;
3° C3 coefficient 1,50;
4° C4 coefficient 1.
§2. Lorsque le logement, objet de la demande, est situé dans une zone d'enjeu communal telle que définie dans le Code du Développement territorial, le montant de base est majoré de dix pourcent.
Procédure d'octroi des primes
Art. 16.
Le demandeur adresse à l'Administration un avertissement préalable à la réalisation des travaux via le formulaire mis à disposition par l'Administration.
Cet avertissement précise:
â la nature des travaux;
â l'adresse de rĂ©alisation des travaux;
â la date estimĂ©e de rĂ©alisation des travaux;
â la date estimĂ©e de l'introduction de la demande de la prime;
â le montant estimĂ© des travaux.
L'avertissement préalable relatif aux investissements visés au titre 2 est valable deux ans à dater de sa réception par l'Administration. Passé ce délai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement préalable.
L'avertissement préalable relatif aux investissements visés au titre 3 est valable deux ans à dater de la date figurant au rapport de l'estimateur public. Passé ce délai, les travaux font l'objet d'un nouvel avertissement préalable.
Art. 17.
§1er. La demande de prime est adressée à l'Administration dans les quatre mois suivant la date de la facture finale des travaux lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise et de la derniÚre facture des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur.
§2. Pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration visĂ©e Ă l'article 9, 2, liĂ©e Ă la rĂ©alisation simultanĂ©e de plusieurs travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie, le demandeur de prime doit envoyer simultanĂ©ment et dans un mĂȘme pli la demande et les factures concernĂ©es Ă l'Administration, la derniĂšre facture devant ĂȘtre datĂ©e d'au plus 4 mois.
§3. En ce qui concerne les primes visées au titre 3, si la demande se rapporte à plusieurs travaux, la demande de prime est adressée à l'Administration dans les quatre mois à dater de la facture finale du dernier ouvrage réalisé lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise ou de la facture de matériaux lorsque le dernier ouvrage est réalisé par le demandeur.
§4. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de prime est constituĂ©e:
1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration et de ses annexes, dûment complétés;
2° une déclaration sur l'honneur attestant:
a) de la réalisation de tous les travaux faisant l'objet de la demande de prime;
b) que le demandeur dispose d'un droit réel sur le bien, objet de la demande;
c) qu'à la date de réception de la demande, la premiÚre occupation du logement en tant que logement à titre principal date d'au minimum vingt ans;
d) que les travaux faisant l'objet de la demande de prime ont été réalisés dans le respect des rÚgles en matiÚre d'urbanisme;
3° un extrait du registre de la population établissant la composition actuelle du ménage du demandeur et datant de moins de trois mois à la date de l'introduction de la prime;
4° pour chaque personne du ménage faisant une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun;
5° de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 2, 2, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;
6° de l'attestation du Service public fédéral Sécurité sociale établissant la qualité de personne handicapée conformément au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 2 et précisant le taux de handicap reconnu;
7° une copie du rapport d'estimation rédigé par l'estimateur conformément à l'article 11;
8° le cas échéant, une copie du mandat de gestion du logement conventionné;
9° une copie de l'ensemble des factures liées aux travaux pour lesquels une prime est demandée;
10° tout autre document déterminé par le Ministre en fonction du type d'investissements.
Lorsque le Ministre estime que l'Administration peut obtenir directement auprÚs de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Administration.
Art. 18.
§1er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de son avertissement préalable et de sa demande de prime dans les quinze jours de la date de leur réception et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande.
Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi du courrier de demande d'information.
Le défaut de transmission des documents demandés dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraßne la clÎture du dossier.
§2. A dater de la réception d'un dossier complet, l'Administration le notifie au demandeur.
L'Administration notifie sa décision d'octroi ou de refus dans les trois mois suivant la notification susvisée.
Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa qui précÚde, est assimilé à un accord.
Art. 19.
Le Ministre peut autoriser la transmission de l'avertissement préalable, de la demande et de leurs piÚces justificatives à l'Administration et les échanges de toute information entre celle-ci et le demandeur par la voie électronique.
Recours
Art. 20.
Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision, pour introduire un recours contre le refus d'octroi de la prime ou contre le montant de la prime, auprÚs de l'Administration par un pli recommandé à la poste adressé à l'Administration.
L'Administration invite le demandeur à fournir, dans les septante jours, toutes les piÚces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. à défaut de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée.
L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.
ContrĂŽles
Art. 21.
L'Administration dispose d'un dĂ©lai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime pour vĂ©rifier la conformitĂ© de la demande aux conditions d'octroi visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 22.
Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration, dans le délai qu'elle fixe, tout document utile au contrÎle de son utilisation.
Le bĂ©nĂ©ficiaire autorise, Ă la demande de l'Administration, les agents dĂ©signĂ©s par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă constater sur place la rĂ©alisation des travaux couverts par un subside et la conformitĂ© de ces travaux avec les exigences dĂ©finies par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et avec les rĂšgles de l'art. Toute visite sur place est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prĂ©vue. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.
Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la prime dans sa totalité, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes.
Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.
En cas de non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur.
Dispositions diverses
Art. 23.
§1er. L'estimateur ne peut agir en cette qualité pour sa propre demande de prime, ni pour celle d'un parent ou allié jusqu'au deuxiÚme degré inclusivement.
§2. Les travaux, objet de la demande, ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par une entreprise dans laquelle l'estimateur a un intĂ©rĂȘt personnel soit directement, soit par personne interposĂ©e.
Dispositions finales
Art. 24.
L'article 98 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit:
« §6. Délégation est donnée au directeur de la Direction de l'Information et du ContrÎle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement. ».
Art. 25.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 99, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 2 rĂ©digĂ© comme suit:
« §2. DĂ©lĂ©gation est accordĂ©e Ă l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Ănergie et du BĂątiment durable pour dĂ©cider sur les recours introduits contre les dĂ©cisions de refus d'octroi des primes Ă©nergies. ».
Art. 26.
L'article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant Ă octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant Ă octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est remplacĂ© par:
« 2° « demandeur »: toute personne morale, Ă l'exception des personnes morales Ă©ligibles au programme UREBA, tel qu'instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif Ă l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique et l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie dans les bĂątiments (UREBA), ou au programme UREBA exceptionnel tel qu'instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif Ă l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique et l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie dans les bĂątiments (UREBA exceptionnel). ».
Art. 27.
Sont assimilĂ©s aux audits Ă©nergĂ©tiques tels que dĂ©finis par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© les audits Ă©nergĂ©tiques rĂ©alisĂ©s avant le 1er janvier 2015 conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalitĂ©s d'agrĂ©ment des auditeurs pour la rĂ©alisation d'audits Ă©nergĂ©tiques dans le secteur du logement.
Art. 28.
Sont abrogĂ©s Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la crĂ©ation de logements conventionnĂ©s Ă loyer modĂ©rĂ© par des personnes physiques;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide Ă la dĂ©molition de logements non amĂ©liorables;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui rĂ©habilitent un logement amĂ©liorable dans le cadre d'un bail Ă rĂ©habilitation;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la restructuration de logements amĂ©liorables et Ă la crĂ©ation de logements Ă partir de bĂątiments dont la vocation initiale n'est pas rĂ©sidentielle;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide Ă l'embellissement extĂ©rieur des immeubles destinĂ©s principalement Ă l'habitation;
â l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
â l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 2014 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2014.
Ces arrĂȘtĂ©s continuent cependant de s'appliquer aux demandes de subsides introduites avant le 1er janvier 2015.
Art. 29.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er avril 2015 et s'applique Ă tout investissement Ă©ligible Ă cette date.
( (...) â AGW du 11 janvier 2018, art. 1er)
Art. 30.
Le Ministre du Logement et de l'Ănergie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de lâĂnergie,
P. FURLAN