02 avril 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, l'article 44, alinéa 2;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 janvier 2014;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.092/2 du Conseil d'État, donné le 9 mars 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 10 février 2014;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 11 février 2014;
Considérant l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 14 février 2014;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 février 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « décret », le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Art. 2.

Le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 44, alinéa 1er, 1° du décret est précisé par les deux sous-critères suivants:

1° favoriser la mixité commerciale;

2° éviter le risque de rupture d'approvisionnement de proximité.

Art. 3.

Le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 44, alinéa 1er, 2° du décret est précisé par les deux sous-critères suivants:

1° la vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir;

2° l'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain.

Art. 4.

Le critère relatif à la politique sociale visé à l'article 44, alinéa 1er, 3° du décret est précisé par les deux sous-critères suivants:

1° la densité de l'emploi;

2° la qualité et la durabilité de l'emploi.

Art. 5.

Le critère relatif à la contribution à une mobilité plus durable visé à l'article 44, alinéa 1er, 4° du décret est précisé par les deux sous-critères suivants:

1° la mobilité durable;

2° l'accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité.

Art. 6.

Le logiciel informatique « LOGIC » est l'outil d'aide à la décision tel que visé à l'article 44, alinéa 2 du décret.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 8.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO