23 juillet 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinĂ©a 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu le rapport du 17 juillet 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 16 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 19 mars 2015;
Vu l'avis 57.710/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 15 juillet 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) no 1301/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et aux dispositions particuliĂšres relatives Ă  l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi Â», et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1080/2006;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
ConsidĂ©rant qu'il est fondamental d'assurer, aprĂšs le 30 juin 2014, la continuitĂ© dans l'octroi des aides Ă  l'investissement cofinancĂ©es par le Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional (F.E.D.E.R.) et de confĂ©rer une base lĂ©gale aux demandes d'aides introduites depuis le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sĂ©curitĂ© juridique;
Qu'une suspension du rĂ©gime d'aides Ă  l'investissement cofinancĂ©es par le F.E.D.E.R. serait prĂ©judiciable Ă  la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que, dĂšs lors, toutes les mesures visant Ă  Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en Ɠuvre;
ConsidĂ©rant l'approbation par la Commission europĂ©enne, le 16 dĂ©cembre 2014, du programme opĂ©rationnel FEDER 2014-2020 « Wallonie-2020.EU Â»;
ConsidĂ©rant l'approbation par le Gouvernement wallon, le 5 fĂ©vrier 2015, du Programme opĂ©rationnel F.E.D.E.R. « Wallonie-2020.EU Â» et de son complĂ©ment de programmation;
Que, au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il importe que la rĂ©glementation wallonne rĂ©troagisse au 1er juillet 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

À l'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 24° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 24° complĂ©ment de programmation « Wallonie - 2020.EU Â»: la mise en Ɠuvre de la mesure 1.1.1. « Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en crĂ©ation Â» du complĂ©ment de programmation du Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « F.E.D.E.R. Â», conformĂ©ment Ă  l'article 3 du RĂšglement (UE) no 1301/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et aux dispositions particuliĂšres relatives Ă  l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi Â», et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1080/2006; Â»;

b)  le 25° est abrogĂ©.

Art. 2.

Dans l'article 2 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, la phrase liminaire est remplacĂ©e par la phrase suivante:

« Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer une prime Ă  l'investissement financĂ©e Ă  60 % Ă  charge du budget de la RĂ©gion et Ă  40 % Ă  charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complĂ©ment de programmation « Wallonie - 2020.EU Â» Ă  la moyenne entreprise qui, outre les conditions visĂ©es Ă  l'article 2: Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, le mot « dix Â» est remplacĂ© par le mot « six Â»;

3° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 3°, le m) est remplacĂ© par ce qui suit:

«  m)  l'appui logistique Ă  l'exception de la manutention Ă  l'aide de grues; Â»;

4° au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, les mots « secteurs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « codes NACE-BEL associĂ©s aux activitĂ©s visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er Â»;

5° au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacĂ©e par la phrase suivante:

« Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer une prime Ă  l'investissement financĂ©e Ă  60 % Ă  charge du budget de la RĂ©gion et Ă  40 % Ă  charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complĂ©ment de programmation « Wallonie - 2020.EU Â» Ă  la petite entreprise qui, outre les conditions visĂ©es Ă  l'article 2: Â»;

6° au paragraphe 2, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° crĂ©e quatre emplois minimum; Â»;

7° le paragraphe 4 est abrogĂ©.

Art. 3.

Dans l'article 6, 1er, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « Â« convergence Â» ou du complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi Â» Â» sont remplacĂ©s par les mots « Â« Wallonie - 2020.EU Â» Â».

Art. 4.

À l'article 10 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, les mots « Â« convergence Â», est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă  l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Â« Wallonie - 2020.EU Â», est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă  l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 16 septembre 2014 Â»;

2° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1°  a) une aide de base de 15 % du programme d'investissement admis pour la moyenne entreprise et de 18 % du programme d'investissement admis pour la petite entreprise;
b)  1 % par emploi créé au delĂ  des seuils minima d'emplois créés visĂ©s Ă  l'article 2 bis , 1er, alinĂ©a 1er, 2°, ou 2, 2°, avec un plafond de 5 %; Â»;

3° au paragraphe 1er, 2°, le a) , est remplacĂ© par ce qui suit:

«  a)  5 % s'il s'agit d'une crĂ©ation d'entreprise; Â»;

4° au paragraphe 1er, 2°, b) , les mots « s'ajoutant aux 5 % visĂ©s au a) Â» sont abrogĂ©s;

5° au paragraphe 1er, 2°, c) , les mots « s'ajoutant aux 5 % visĂ©s au a) Â» sont abrogĂ©s;

6° au paragraphe 1er, 2°, le e) , est abrogĂ©;

7° au paragraphe 1er, 2°, j) , les mots « et les Ă©nergies renouvelables Â» sont abrogĂ©s;

8° au paragraphe 1er, 2°, k) , les mots « et les Ă©nergies renouvelables Â» sont abrogĂ©s;

9° le paragraphe 2 est abrogĂ©;

10° le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§3. Le montant de la prime Ă  l'investissement comprenant les aides visĂ©es au paragraphe 1er, 1°, ne peut pas excĂ©der 75.000 euros par emploi créé.
Cependant, si au moins un des critĂšres de l'aide complĂ©mentaire visĂ©e au paragraphe 1er, 2°, est rempli, le montant de la prime Ă  l'investissement comprenant les aides visĂ©es au paragraphe 1er, 1°, est portĂ© Ă  un maximum de 100.000 euros par emploi créé. Â».

Art. 5.

Dans l'article 17 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « 2°, d) Ă  k) , ou 2, 1°, 2°, b) Ă  i) , si au moins 80 % Â» sont remplacĂ©s par les mots « a), 2°, d) et f) Ă  k) , si au moins 75 % Â».

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 7.

Le Ministre de l'Économie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE,

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT