Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéa 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu le rapport du 17 juillet 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 16 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 mars 2015;
Vu l'avis 57.710/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 15 juillet 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant le RÚglement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particuliÚres relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le RÚglement (CE) no 1080/2006;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, aprÚs le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites depuis le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'une suspension du rĂ©gime d'aides Ă l'investissement cofinancĂ©es par le F.E.D.E.R. serait prĂ©judiciable Ă la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que, dĂšs lors, toutes les mesures visant Ă Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en Ćuvre;
Considérant l'approbation par la Commission européenne, le 16 décembre 2014, du programme opérationnel FEDER 2014-2020 « Wallonie-2020.EU »;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon, le 5 février 2015, du Programme opérationnel F.E.D.E.R. « Wallonie-2020.EU » et de son complément de programmation;
Que, au vu de ce qui précÚde, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 24° est remplacé par ce qui suit:
« 24° complĂ©ment de programmation « Wallonie - 2020.EU »: la mise en Ćuvre de la mesure 1.1.1. « Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en crĂ©ation » du complĂ©ment de programmation du Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « F.E.D.E.R. », conformĂ©ment Ă l'article 3 du RĂšglement (UE) no 1301/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et aux dispositions particuliĂšres relatives Ă l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1080/2006; »;
b) le 25° est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article 2 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:
« Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2: »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot « dix » est remplacé par le mot « six »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le m) est remplacé par ce qui suit:
« m) l'appui logistique à l'exception de la manutention à l'aide de grues; »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « secteurs visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « codes NACE-BEL associés aux activités visées à l'alinéa 1er »;
5° au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:
« Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2: »;
6° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° crée quatre emplois minimum; »;
7° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article 6, 1er, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « « convergence » ou du complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi » » sont remplacĂ©s par les mots « « Wallonie - 2020.EU » ».
Art. 4.
Ă l'article 10 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, les mots « « convergence », est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'Ătat Ă finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 » sont remplacĂ©s par les mots « « Wallonie - 2020.EU », est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'Ătat Ă finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 16 septembre 2014 »;
2° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit:
« 1° a) une aide de base de 15 % du programme d'investissement admis pour la moyenne entreprise et de 18 % du programme d'investissement admis pour la petite entreprise;
b) 1 % par emploi créé au delà des seuils minima d'emplois créés visés à l'article 2 bis , 1er, alinéa 1er, 2°, ou 2, 2°, avec un plafond de 5 %; »;
3° au paragraphe 1er, 2°, le a) , est remplacé par ce qui suit:
« a) 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise; »;
4° au paragraphe 1er, 2°, b) , les mots « s'ajoutant aux 5 % visés au a) » sont abrogés;
5° au paragraphe 1er, 2°, c) , les mots « s'ajoutant aux 5 % visés au a) » sont abrogés;
6° au paragraphe 1er, 2°, le e) , est abrogé;
7° au paragraphe 1er, 2°, j) , les mots « et les énergies renouvelables » sont abrogés;
8° au paragraphe 1er, 2°, k) , les mots « et les énergies renouvelables » sont abrogés;
9° le paragraphe 2 est abrogé;
10° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, ne peut pas excéder 75.000 euros par emploi créé.
Cependant, si au moins un des critÚres de l'aide complémentaire visée au paragraphe 1er, 2°, est rempli, le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, est porté à un maximum de 100.000 euros par emploi créé. ».
Art. 5.
Dans l'article 17 ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « 2°, d) Ă k) , ou 2, 1°, 2°, b) Ă i) , si au moins 80 % » sont remplacĂ©s par les mots « a), 2°, d) et f) Ă k) , si au moins 75 % ».
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 7.
Le Ministre de l'Ăconomie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE,
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de lâInnovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT