03 septembre 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exĂ©cution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le règlement d'exĂ©cution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques remplaçant l'arrĂŞtĂ© du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agro-environnementales, les articles 4, �§2 et 3, alinĂ©a 3, 5, �§1er, alinĂ©a 1er, et 2, 6, §1er, alinĂ©as 1eret 5, 8, alinĂ©a 2, 9, �§1er, 3° et 4° , et 3, alinĂ©a 2, 11, alinĂ©as 3, 3° , et 4, 12, §1er, alinĂ©as 1eret 2 et §5, 13, alinĂ©as 2 et 3, 17, alinĂ©a 2, 19, §1er, 2° et §2, 20, alinĂ©as 1eret 2 et 21, §1er, alinĂ©a 2, 2° , et §2, alinĂ©a 2, 2° , 4° et 6°;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 30 janvier 2015;
Vu le rapport du 5 fĂ©vrier 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° , du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 26 fĂ©vrier 2015 et le 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.819/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 19 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;
ConsidĂ©rant le programme wallon de dĂ©veloppement rural, tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon et adoptĂ© par la Commission europĂ©enne le 20 juillet 2015, lequel doit ĂŞtre mis en Ĺ“uvre,
ArrĂŞte:

 

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 8

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° arrĂŞtĂ© du Gouvernement: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;

2° arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂŞtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particulières qui y sont applicables;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 8

3° arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale;

4° loi du 12 juillet 1973: la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 2.

En application de l'article 6, §1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, le bĂ©nĂ©ficiaire introduit une demande d'aide au plus tard pour le 31 octobre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de son engagement.

Le courrier visĂ© Ă  l'article 6, §1er, alinĂ©a 5 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, est envoyĂ© par l'organisme payeur au plus tard pour le 20 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de son engagement.

Art. 3.

ConformĂ©ment Ă  l'article 4, §2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, les mĂ©thodes ciblĂ©es, prĂ©vues au programme de dĂ©veloppement rural sont, la:

1° mĂ©thode 3: prairies inondables;

2° mĂ©thode 4: prairies de haute valeur biologique;

3° mĂ©thode 7: parcelles amĂ©nagĂ©es;

4° mĂ©thode 8: bandes amĂ©nagĂ©es;

5° mĂ©thode 10: plan d'action agroenvironnemental.

Art. 4.

En application de l'article 4, §3, alinĂ©a 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, on entend par culture sous labour toute culture Ă  l'exception:

1° des prairies;

2° des cultures forestières Ă  rotation courte;

3° du miscanthus;

4° des boisements de terre agricole;

5° des parcelles agricoles sous couvert forestier;

6° des fruits Ă  coque;

7° des cultures maraĂ®chères sous verre;

8° des pĂ©pinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales;

9° des sapins de NoĂ«l;

10° des pĂ©pinières de plants forestiers;

11° des cultures fruitières pluriannuelles.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 9, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 9, 2°

Art. 5.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 9, 1°

En application de l'article 8, alinĂ©a 2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, l'organisme payeur notifie par un document la recevabilitĂ© ou l'irrecevabilitĂ© (...) de la demande de paiement au bĂ©nĂ©ficiaire au plus tard pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande de paiement.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 9, 2°

En application de l'article 12, §1er, alinĂ©a 3 , l'avis d'expert est rendu au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e d'introduction de la demande d'aide.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10

Art. 6.

§1er. Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  dĂ©clarer les Ă©lĂ©ments du maillage, Ă  ne pas les dĂ©truire, Ă  les entretenir et, si possible, Ă  amĂ©liorer les Ă©lĂ©ments du maillage de son exploitation, peut obtenir des aides pour ces Ă©lĂ©ments, dans les conditions dĂ©crites aux sous-sections 2 et 3.

L'engagement contient suffisamment d'Ă©lĂ©ments du maillage pour attribuer une aide d'au minimum 100 euros au bĂ©nĂ©ficiaire.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10

§2. Les Ă©lĂ©ments du maillage sont situĂ©s sur des terres agricoles (...) de l'exploitation du bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 7.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  dĂ©clarer des haies et des bandes boisĂ©es et Ă  les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 25 euros par tranche de 200 mètres.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 3°

Art. 8.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 1°

1° les haies situĂ©es dans des terres agricoles sont des tronçons continus composĂ©s d'arbres, d'arbustes indigènes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mètres, en ce compris les espaces de maximum "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 6, a)) entre les Ă©lĂ©ments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mètres au pied;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 2°

2°  (...)

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 11, 3°

3° le bĂ©nĂ©ficiaire s'abstient de tout traitement herbicide Ă  moins d'un mètre du pied de la haie et sur la haie et la bande boisĂ©e, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours.

En ce qui concerne les haies mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° , en aucun cas, les lisières de bois, de forĂŞt ou leur envahissement sur les terres agricoles ne sont considĂ©rĂ©s comme des haies ou des bandes boisĂ©es. Sont cependant reconnus comme haies des alignements d'arbres feuillus indigènes situĂ©s dans les terres agricoles, Ă  l'exclusion des plantations ou rangĂ©es monospĂ©cifiques de peupliers. La distance maximale entre les "couronnes des arbres d'un alignement est de cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 6, b))

En ce qui concerne les tronçons mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° leur largeur maximale est de 10 mètres. En cas de haie, des vides de 2 mètres au maximum entre deux tronçons sont comptabilisables.

Art. 9.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  dĂ©clarer des arbres, arbustes, buissons et bosquets isolĂ©s, arbres fruitiers Ă  haute tige et Ă  les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 25 euros par tranche de vingt Ă©lĂ©ments. Ces vingt Ă©lĂ©ments Ă©quivalent Ă  200 mètres de haies.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 3°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 4°

Art. 10.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10

1° les Ă©lĂ©ments admissibles situĂ©s dans des terres agricoles (...) sont constituĂ©s:

a)  d'arbres fruitiers Ă  haute tige, situĂ©s en prairie;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 1°

b) d'arbres isolĂ©s, morts ou vivants, d'essence feuillue indigène dont les couronnes sont situĂ©es Ă  plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 1°) de tout autre arbre , haie, bande boisĂ©e ou bosquet, et dont la circonfĂ©rence du tronc, mesurĂ©e Ă  1,50 mètre de hauteur, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 centimètres et dont la couronne est d'au minimum 4 mètres sauf en cas de taille;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 2°

c) de buissons et arbustes d'essence feuillue indigène situĂ©s Ă  plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 2°) de tout autre arbre, haie, bande boisĂ©e ou bosquet, prĂ©sentant une hauteur de plus d'1,5 mètre;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 3°

d) de bosquets de moins de 4 ares situĂ©s Ă  plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 3°) de tout autre arbre, arbuste isolĂ©, bande boisĂ©e ou haie;

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 12, 4°

2° le bĂ©nĂ©ficiaire s'abstient de tout traitement herbicide Ă  moins d'un mètre du pied des arbres, arbustes, buissons et bosquets isolĂ©s et arbres fruitiers Ă  haute tige, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours ;

3° les Ă©ventuels travaux d'entretien, dont la taille, sont autorisĂ©s du 1er juillet et au 15 avril inclus.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10

Art. 11.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 10

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  dĂ©clarer des mares situĂ©es dans des terres agricoles (...) et Ă  les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par mare. Chaque mare Ă©quivaut Ă  400 mètres de haies.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13

Art. 12.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 13

1° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrĂ©s entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, Ă  l'exclusion des rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique;

2° une bande de minimum six mètres de large autour de la mare n'est jamais labourĂ©e;

3° une bande de minimum 2 mètres de large est inaccessible au bĂ©tail; un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut ĂŞtre amĂ©nagĂ©, Ă  condition que la partie accessible ne dĂ©passe pas 25 pour cent de la superficie et du pĂ©rimètre de la mare;

4° toute fertilisation et traitement phytosanitaire Ă  moins de douze mètres des berges est interdit;

5° toute introduction de dĂ©chet et tout Ă©levage de poissons ou palmipèdes sont interdits;

6° en cas d'envasement ou d'atterrissement, le bĂ©nĂ©ficiaire procède Ă  un curage de la mare.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14

Art. 13.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  gĂ©rer certaines surfaces de prairie selon le cahier des charges repris Ă  l'article 14 peut obtenir une aide annuelle de 200 euros par hectare de prairie naturelle.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 14

L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires Â», « prairies habitats d'espèces Â», « bandes extensives Â», « zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publiques Â», visĂ©es Ă  l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

Le seuil minimal d'engagement pour la mĂ©thode est fixĂ© Ă  100 euros d'aide au niveau de l'exploitation.

Le seuil maximal d'engagement pour la méthode est fixé à 50 pour cent de la superficie de prairies de l'exploitation. Les 10 premiers hectares sont exemptés de ce plafonnement.

AM du 2 février 2017, art. 15, 1°AM du 2 février 2017, art. 15, 2°AM du 2 février 2017, art. 15, 3°

Art. 14.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 15, 1°

1° aucune intervention sur la terre agricole du 1er novembre (...) au 15 juin inclus, Ă  l'exception d'un nivellement superficiel, par Ă©taupinage ou d'une rĂ©paration de dĂ©gâts de sangliers;

2° l'apport de fertilisant est limitĂ© Ă  un Ă©pandage annuel d'engrais de ferme du 16 juin au 15 aoĂ»t inclus;

AM du 2 février 2017, art. 15, 2°

3° entre le 16 juin et le 31 octobre inclus, la gestion de la terre agricole peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e soit par pâturage, soit par fauche avec rĂ©colte et maintien d'au moins 5 pour-cent de zones refuges non fauchĂ©es jusqu'Ă  la fauche ou jusqu'au pâturage suivant;

4° le bĂ©tail ne reçoit aucun concentrĂ© et aucun fourrage sur la parcelle agricole;

AM du 2 février 2017, art. 15, 3°

5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. .

La localisation de la zone refuge mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° , peut varier Ă  chaque fauche.

AM du 2 février 2017, art. 16

Art. 15.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  gĂ©rer certaines terres agricoles de prairies selon le cahier des charges repris Ă  l'article 16 peut obtenir une aide annuelle de 200 euros par hectare. Le seuil minimum d'admissibilitĂ© Ă  la mĂ©thode est de 100 euros par engagement.

AM du 2 février 2017, art. 16

L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverets prioritaires Â», « prairies habitats d'espèces Â», « bandes extensives Â», « zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publique Â» visĂ©es Ă  l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15° de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 17

Art. 16.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° un diagnostic relatif au risque de crue et Ă  l'intĂ©rĂŞt de la mise temporaire sous eau de la parcelle en cas de pic de crue donne lieu Ă  un avis d'expert prĂ©alable comprenant les dispositions spĂ©cifiques Ă  la situation locale, dont des conditions de charge en bĂ©tail en cas de gestion par pâturage;

2° une submersion temporaire mais rĂ©currente de la surface est favorisĂ©e par un amĂ©nagement hydraulique vĂ©gĂ©talisĂ©, par l'utilisation d'une prĂ©disposition naturelle du relief ou par une levĂ©e de terre de manière Ă  augmenter localement la surface inondĂ©e;

3° sauf justification dans l'avis d'expert, est interdit tout travail de:

a. drainage;

b. curage des fossés;

c. remblai;

d. nature Ă  perturber l'inondation du terrain;

4° aucune intervention n'a lieu sur la surface pendant une pĂ©riode prĂ©cisĂ©e dans l'avis d'expert;

5° sur la zone inondable et sur une zone tampon de 6 mètres de large autour de la zone inondable, aucun apport de fertilisants et amendements n'a lieu, Ă  l'exception des restitutions par les animaux au pâturage;

6° la gestion de la surface peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e soit par pâturage, soit par fauche avec rĂ©colte et ramassage de foin, comme repris dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 17

7° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours.

L'amĂ©nagement mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , peut Ă©galement consister en une ou plusieurs ouvertures du bourrelet de berge le long d'un cours d'eau pour permettre l'inondation de la prairie.

Toutefois, en ce qui concerne l'alinĂ©a 1er, 4° , une intervention unique de nivellement superficiel par Ă©taupinage ou rĂ©paration de dĂ©gâts de sangliers est tolĂ©rĂ©e du 1er janvier au 15 avril inclus.

AM du 2 février 2017, art. 18, 1°AM du 2 février 2017, art. 18, 2°

Art. 17.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  gĂ©rer certaines surfaces de prairie selon le cahier des charges « prairies de haute valeur biologique Â» peut obtenir une aide annuelle de 450 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 18, 1°

Cette aide est rĂ©duite Ă  250 euros par hectare sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires Â», « prairies habitats d'espèces Â», « zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publique Â», visĂ©es par Ă  l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15° de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011

AM du 2 février 2017, art. 18, 2°

Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

En application de l'article 9, §3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, cette mĂ©thode est accessible Ă  des gestionnaires de terres non agriculteurs pour les surfaces de prairies Ă  contraintes fortes au sein des pĂ©rimètres Natura 2000. Le montant de l'aide est fixĂ©e Ă  € 0 pour les gestionnaires de terre non agriculteurs.

AM du 2 février 2017, art. 19

Art. 18.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° un diagnostic prĂ©alable relatif Ă  la valeur biologique de la surface donne lieu Ă  un avis d'expert conformĂ©ment Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, comprenant les dispositions spĂ©cifiques Ă  la situation locale;

2° aucune intervention sur la surface pendant une pĂ©riode prĂ©cisĂ©e dans l'avis d'expert et s'Ă©tendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier Ă  une date en juillet prĂ©cisĂ©e dans cet avis n'est autorisĂ©e;

3° le bĂ©tail prĂ©sent sur la surface ne reçoit ni concentrĂ©, ni fourrage;

4° aucun apport de fertilisants et amendements n'a lieu, Ă  l'exception des restitutions par les animaux lors du pâturage et sauf exception dĂ»ment motivĂ©e dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 19

5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite , Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. ;

6° le semis ou le sur-semis, sauf cas particuliers motivĂ©s dans l'avis d'expert sont interdits;

7° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisĂ©e;

8° sauf justification dans l'avis d'expert, les travaux de drainage ou de curage des fossĂ©s sont interdits.

Toutefois, en ce qui concerne l'alinĂ©a 1er, 2° , une intervention unique de nivellement superficiel par Ă©taupinage ou rĂ©paration de dĂ©gâts de sangliers est tolĂ©rĂ©e du 1er janvier au 15 avril inclus.

Pour les cas de gestion autre que par pâturage, visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 7° , au moins 10 pour cent de la superficie de la surface sont maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchĂ©es. Ă€ chaque fauche, une telle zone refuge est maintenue jusqu'Ă  la fauche suivante. Toutefois, la localisation de la zone refuge peut varier Ă  chaque fauche, en fonction de l'avis d'expert. En cas de pâturage après la fauche dans le dĂ©lai prĂ©vu dans l'avis d'expert, la zone refuge pourra ĂŞtre pâturĂ©e. L'avis d'expert prĂ©cise les autres modalitĂ©s Ă©ventuelles de pâturage.

Art. 19.

Les bĂ©nĂ©ficiaires qui s'engagent Ă  gĂ©rer des bords de champs en respectant le cahier des charges « tournières enherbĂ©es Â» peuvent obtenir une aide annuelle de 21,60 euros par tronçon de 20 mètres de longueur sur une largeur standard de 12 mètres.

Cette mĂ©thode n'est pas accessible aux surfaces bĂ©nĂ©ficiant d'une indemnitĂ© au titre de l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» dans les conditions fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 pour les prairies Ă  contraintes fortes.

AM du 2 février 2017, art. 20, a) AM du 2 février 2017, art. 20, b) AM du 2 février 2017, art. 20, c)

Art. 20.

§1er. Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° la tournière enherbĂ©e est implantĂ©e en remplacement d'une superficie de culture sous labour ou d'une ancienne tournière ou bande amĂ©nagĂ©e;

2° la tournière enherbĂ©e est maintenue durant la durĂ©e de l'engagement sur tout ou partie du pĂ©rimètre d'une superficie consacrĂ©e durant cette pĂ©riode Ă  une culture sous labour;

3° la tournière enherbĂ©e n'est pas implantĂ©e le long d'une prairie sauf si une haie sĂ©pare la prairie de la tournière enherbĂ©e;

4° la largeur de ces tournières est, en tout point, de 12 mètres;

5° la longueur minimale par engagement est de 200 mètres, par tronçons de 20 mètres au moins;

AM du 2 février 2017, art. 20, a)

6° la superficie cumulĂ©e des tournières enherbĂ©es, parcelles amĂ©nagĂ©es et bandes amĂ©nagĂ©es n'excède pas 9 pour cent de la superficie en culture sous labour de l'exploitation telle qu'Ă©tablie par l'organisme payeur sur la base des superficies dĂ©terminĂ©es de culture sous labour mentionnĂ©es dans la demande unique du bĂ©nĂ©ficiaire pour l'annĂ©e de la demande de paiement des aides agro-environnementales et climatiques concernĂ©es;

7° en cas d'installation, la tournière est ensemencĂ©e avec un mĂ©lange diversifiĂ© dont les espèces sont fixĂ©es au paragraphe 2 et dont la composition est prĂ©sentĂ©e Ă  l'organisme payeur ou Ă  son organisme dĂ©lĂ©guĂ© en cas de contrĂ´le sur place;

8° la tournière enherbĂ©e ne reçoit pas de fertilisant ou d'amendement;

AM du 2 février 2017, art. 20, b)

9° elle n'est pas traitĂ©e avec un produit phytopharmaceutique, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours ;

10° le seul mode de gestion autorisĂ© est la fauche du 16 juillet au 30 septembre inclus, avec rĂ©colte obligatoire;

11° la tournière enherbĂ©e n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs et ne sert pas de chemin ou au passage de charroi;

12° aucun dĂ©pĂ´t d'engrais, d'amendement ou de rĂ©colte n'est tolĂ©rĂ© sur la tournière;

13° en cas de coulĂ©e boueuse ou de dĂ©pĂ´t de sĂ©diment sur une Ă©paisseur de plus de 10 centimètres, ou de dĂ©gâts occasionnĂ©s par des travaux temporaires d'utilitĂ© publique, un nettoyage ou une rĂ©implantation du couvert herbacĂ© sont rĂ©alisĂ©s.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2° , deux tournières enherbĂ©es ne sont pas contiguĂ«s longitudinalement. Toutefois, il peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© Ă  ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considĂ©rĂ©e de la superficie de culture sous labour sur laquelle la tournière enherbĂ©e a Ă©tĂ© installĂ©e prĂ©sentait une largeur comprise entre 24 et 36 mètres.

AM du 2 février 2017, art. 20, c)

(...)

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 10° , une bande refuge non fauchĂ©e sera maintenue Ă  chaque fauche sur une largeur minimale de 2 mètres. Cette bande refuge est maintenue jusqu'Ă  la fauche suivante. La localisation de la bande refuge peut varier Ă  chaque fauche. Par dĂ©rogation, une coupe d'Ă©tĂŞtage sans rĂ©colte peut nĂ©anmoins ĂŞtre rĂ©alisĂ©e dans les douze semaines qui suivent le semis.

§2. Le choix de la composition du mĂ©lange diversifiĂ© mentionnĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 7° , est laissĂ© Ă  l'apprĂ©ciation du bĂ©nĂ©ficiaire, pour autant que les conditions suivantes soient respectĂ©es, compte tenu de la liste des espèces vĂ©gĂ©tales pour tournières prĂ©vue au paragraphe 3:

1° graminĂ©es de base:

1/. le pourcentage en poids des semences est compris entre 50 et 85 pour cent du mélange;

2/. les espèces non pérennes ou très intensives, tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold, ainsi que les bromes cultivés sont exclues;

3/. le ray-grass anglais, la fléole, le dactyle et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 pour cent du mélange;

2° lĂ©gumineuses de base:

1/ le pourcentage en poids de semences est compris entre 15 et 40 pour cent du mélange;

2/ trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 pour cent du mélange;

3° autres dicotylĂ©es: d'autres dicotylĂ©es peuvent ĂŞtre intĂ©grĂ©es au mĂ©lange Ă  condition qu'aucune espèce ne soit prĂ©sente Ă  concurrence de plus de 5 pour cent du mĂ©lange.

§3. La liste des espèces vĂ©gĂ©tales pour tournières est la suivante:

1° LĂ©gumineuse de base:

1. Lotier corniculĂ©;

2. Luzerne lupuline ou Minette;

3. Luzerne cultivĂ©e;

4. Sainfoin ou Esparcette;

5. Trèfle violet;

6. Trèfle blanc;

2° autre dicotylĂ©es:

1. Cerfeuil sauvage;

2. Bleuet;

3. ChicorĂ©e sauvage;

4. Carotte sauvage;

5. VipĂ©rine;

6. Eupatoire chanvrine;

7. Herbe aux mille trous ou millepertuis;

8. Knautie;

9. Grande marguerite;

10. Lychnis fleur de coucou;

11. Salicaire;

12. Mauve musquĂ©e;

13. Mauve sauvage;

14. Melilot blanc;

15. Melilot officinal;

16. Menthe aquatique;

17. Origan;

18. Pavot douteux ou petit coquelicot;

19. Grand coquelicot;

20. Plantain lanceole;

21. Brunelle commune;

22. Reseda jaune;

23. Oseille des prĂ©s;

24. Scrofulaire noueuse;

25. Consoude rude;

26. Consoude officinale;

27. Consoude hybride;

28. Trèfle hybride;

29. Trèfle incarnat.

Art. 21.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  pratiquer les cultures favorables Ă  l'environnement reçoit une aide annuelle de 200 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 21

Art. 22.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă  pratiquer la mĂ©thode sur une superficie au moins Ă©gale Ă  celle mentionnĂ©e pour cette mĂ©thode dans son engagement initial, et ce, chaque annĂ©e de l'engagement;

2° cultiver un mĂ©lange de cĂ©rĂ©ales et de lĂ©gumineuses, la deuxième espèce reprĂ©sentant au moins 20 pour cent du mĂ©lange;

3° tout apport de fertilisant ou d'amendement est interdit pour la culture visĂ©e et couvre au moins une pĂ©riode allant jusqu'au 15 septembre pour la parcelle considĂ©rĂ©e;

AM du 2 février 2017, art. 21

4° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite , Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours ;

5° la demande ne porte que sur la culture qui est rĂ©coltĂ©e durant l'annĂ©e civile concernĂ©e, c'est la culture en place au 31 mai qui dĂ©termine ce qui est cultivĂ©.

La superficie minimale mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° , est celle qui ouvre le droit Ă  l'aide correspondante. La superficie supplĂ©mentaire sur laquelle est pratiquĂ©e la mĂ©thode ne donne droit Ă  aucune aide au titre de l'engagement considĂ©rĂ©.

AM du 2 février 2017, art. 22

Art. 23.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui adopte la mĂ©thode « parcelles amĂ©nagĂ©es Â» peut obtenir une aide annuelle de 600 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 22

Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 23, a) AM du 2 février 2017, art. 23, b)

Art. 24.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° la parcelle amĂ©nagĂ©e est implantĂ©e en remplacement d'une superficie de culture sous labour et elle n'est pas contigĂĽe Ă  une surface de l'exploitation engagĂ©e dans les mĂ©thodes « tournières enherbĂ©es Â» ou « bandes amĂ©nagĂ©es Â»;

2° la parcelle amĂ©nagĂ©e est maintenue durant la durĂ©e de l'engagement;

3° la superficie de ces surfaces agricoles est comprise entre 0,5 et 1,5 hectare, sauf exception spĂ©cifiĂ©e et argumentĂ©e dans l'avis d'expert;

4° les objectifs particuliers de la parcelle amĂ©nagĂ©e ainsi que le choix de la localisation, des dimensions, de la composition du couvert, des dates et modalitĂ©s de gestion, sont prĂ©cisĂ©s dans l'avis d'expert tel que dĂ©fini Ă  l'article 11 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale;

AM du 2 février 2017, art. 23, a)

5° en aucun cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées excède neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées;

6° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisĂ©, sauf exception spĂ©cifiĂ©e et argumentĂ©e dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 23, b)

7° aucune utilisation de produits phytosanitaires, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours;

8° en cas de prĂ©sence de balsamine de l'Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire;

9° les surfaces agricoles concernĂ©es ne sont pas accessibles Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs et ne servent pas de chemin ou de passage pour le charroi;

10° aucun dĂ©pĂ´t d'engrais, d'amendement ou de rĂ©colte n'est tolĂ©rĂ© sur la parcelle amĂ©nagĂ©e.

AM du 2 février 2017, art. 24, 1°AM du 2 février 2017, art. 24, 2°

Art. 25.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui adopte la mĂ©thode « bandes amĂ©nagĂ©es Â» peut obtenir une aide annuelle de 30 euros par tronçon de 20 mètres de longueur sur une largeur standard de 12 mètres.

AM du 2 février 2017, art. 24, 1°

Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 24, 2°

(...)

AM du 2 février 2017, art. 25, a) AM du 2 février 2017, art. 25, b) AM du 2 février 2017, art. 25, c)

Art. 26.

Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° la bande amĂ©nagĂ©e est implantĂ©e en remplacement d'une superficie de culture sous labour, en ce compris une ancienne tournière ou une ancienne bande amĂ©nagĂ©e;

2° la bande amĂ©nagĂ©e est maintenue sur tout ou partie du pĂ©rimètre d'une superficie consacrĂ©e durant cette pĂ©riode Ă  une culture sous labour;

3° la largeur standard de ces bandes est de 12 mètres;

AM du 2 février 2017, art. 25, a)

4° la surface minimale par engagement est de 2400 m², ce qui correspond à une longueur de 200 mètres sur 12 mètres de large; cette surface est atteinte par des tronçons de 240 m² au moins;

5° les objectifs particuliers de la bande amĂ©nagĂ©es ainsi que le choix de la localisation, de la largeur, de la composition du couvert, des dates et modalitĂ©s de gestion, sont prĂ©cisĂ©s dans l'avis d'expert, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale;

AM du 2 février 2017, art. 25, b)

6° en aucune cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées n'excède pas neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées;

7° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisĂ©, sauf exception spĂ©cifiĂ©e et argumentĂ©e dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 25, c)

8° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. ;

9° en cas de prĂ©sence de balsamine de l'Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire;

10° les bandes amĂ©nagĂ©es concernĂ©es ne sont pas accessibles Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs et elles ne servent pas de chemin ou de passage pour le charroi;

11° aucun dĂ©pĂ´t d'engrais, d'amendement ou de rĂ©coltes n'est tolĂ©rĂ© sur ces bandes amĂ©nagĂ©es;

12° un tronçon de 20 mètres de longueur de bande amĂ©nagĂ©e a une influence sur 0,3 hectare.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2° , deux bandes de parcelle amĂ©nagĂ©e ne sont pas contiguĂ«s longitudinalement. Toutefois, il peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© Ă  ces principes lorsque la configuration initiale de la partie considĂ©rĂ©e de la superficie de culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle amĂ©nagĂ©e a Ă©tĂ© installĂ©e prĂ©sentait une largeur entre 3 et 42 mètres.

Toutefois, pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3° la largeur admissible aux aides peut ĂŞtre ramenĂ©e Ă  3 mètres ou Ă©tendue jusqu'Ă  30 mètres. L'aide est adaptĂ©e proportionnellement Ă  la largeur effective.

En dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 10, le passage du tracteur est autorisĂ© Ă  l'occasion des travaux agricoles Ă  mener dans la surface attenante et lorsque spĂ©cifiĂ© et argumentĂ© dans l'avis d'expert.

AM du 2 février 2017, art. 26, 1°AM du 2 février 2017, art. 26, 2°

Art. 27.

§1er. Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage dans la mĂ©thode « Autonomie fourragère Â» peut obtenir une aide annuelle suivante, pour une charge moyenne infĂ©rieure Ă :

1° 1,4 UGB/ha: 100 euros par hectare de prairie;

AM du 2 février 2017, art. 26, 1°

2° 1,8 UGB/ha hors zone vulnĂ©rable: 50 euros par hectare de prairie admissible localisĂ©e hors zone vulnĂ©rable .

AM du 2 février 2017, art. 26, 2°

(...)

Le seuil minimum d'admissibilitĂ© de la mĂ©thode est fixĂ© Ă  250 euros par engagement au niveau de l'exploitation. Lorsque la charge en bĂ©tail est infĂ©rieure Ă  0,6 UGB par hectare, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide sont limitĂ©es aux superficies nĂ©cessaires pour atteindre ce seuil.

§2. Pour l'application des dispositions de la section 9, on entend par:

1° UGB: l'unitĂ© de gros bĂ©tail ou l'unitĂ© de rĂ©fĂ©rence permettant d'agrĂ©ger le bĂ©tail de diffĂ©rentes espèces et de diffĂ©rents âges en utilisant des coefficients spĂ©cifiques Ă©tablis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal;

2° zones vulnĂ©rables: l'ensemble des zones dĂ©signĂ©es par le Ministre comme zone vulnĂ©rable en application de l'article R.212 du Code wallon de l'Environnement, Livre II.

AM du 2 février 2017, art. 27, 1°AM du 2 février 2017, art. 27, 2°AM du 2 février 2017, art. 27, 3°AM du 2 février 2017, art. 27, 4°

Art. 28.

§1er. Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° la charge moyenne en bĂ©tail de l'exploitation est infĂ©rieure Ă  1,4 UGB par hectare de superficie fourragère, telles que reprises dans le groupe de cultures « Prairies et cultures fourragères Â» telles que dĂ©finie Ă  l'article 5, §1er de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă  l'agriculture biologique;

AM du 2 février 2017, art. 27, 1°

2° hors d'une zone vulnĂ©rable, la charge moyenne en bĂ©tail de l'exploitation estinfĂ©rieure Ă  1,8 UGB par hectare de superficie fourragère, telles que reprises dans le groupe de cultures « Prairies et cultures fourragères Â» telles que dĂ©finie Ă  l'article 5, §1er de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă  l'agriculture biologique;

3° les seuls Ă©pandages de matières organiques autorisĂ©s sur les prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi Ă  Ă©tablir la charge;

AM du 2 février 2017, art. 27, 2°

4° Ă  l'exception du traitement localisĂ© sous les clĂ´tures Ă©lectriques, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les prairies admissibles Ă  l'aide, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours.

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants:

1° la moyenne des donnĂ©es journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins;

2° le nombre d'Ă©quidĂ©s dĂ©clarĂ©s par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e;

3° l'inventaire annuel relatif Ă  l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins.

Le calcul du nombre d'UGB relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants:

1° bovins de deux ans et plus, Ă©quidĂ©s de plus de six mois: 1 UGB;

2° bovins de 0 Ă  six mois: 0,4 UGB;

3° bovins de six mois Ă  deux ans: 0,6 UGB;

4° ovins ou caprins de plus de 6 mois: 0,15 UGB;

5° cervidĂ©s de plus de six mois: 0,25 UGB.

AM du 2 février 2017, art. 27, 3°

Par dĂ©rogation, Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° , l'apport d'autres effluents organiques est autorisĂ© sur les prairies qui ne reçoivent aucun engrais minĂ©ral pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que dĂ©fini dans le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau soit infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,6.

§2. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire respecte les conditions du paragraphe 1er, il bĂ©nĂ©ficie de l'aide prĂ©vu Ă  l'article 27, §1er, alinĂ©a 1er, 1° .

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire respecte les conditions au paragraphe 1er, Ă  l'exception de la condition prĂ©vue au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1° , il bĂ©nĂ©ficie de l'aide prĂ©vue Ă  l'article 27, §1er, alinĂ©a 1er, 2° .

AM du 2 février 2017, art. 27, 4°

(...)

Art. 29.

Tout bĂ©nĂ©ficiaire exploitant une ou des terres agricoles en RĂ©gion wallonne qui applique la mĂ©thode « plan d'action agro-environnemental Â» peut bĂ©nĂ©ficier d'une aide calculĂ©e selon la formule dĂ©finie Ă  l'article 5, §2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement.

Art. 30.

§1er. Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° Ă©tablir avant l'introduction de la demande d'aide un plan d'action agro-environnemental, avec l'avis d'expert visĂ© Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 3 septembre 2015;

2° exĂ©cuter ce plan d'action durant la durĂ©e de l'engagement en intĂ©grant les mises Ă  jour prĂ©vues au point 3°;

3° chaque annĂ©e, Ă  partir de la deuxième annĂ©e de l'engagement, mettre Ă  jour le plan d'action avec l'expert en Ă©valuant l'exĂ©cution du plan d'action et en identifiant explicitement les freins Ă©ventuels Ă  la mise en Ĺ“uvre;

4° au terme de l'engagement, un rapport rĂ©alisĂ© avec l'aide d'un agent d'encadrement prĂ©sentera les rĂ©sultats, conclusions et perspectives du plan d'action eu Ă©gard aux objectifs initialement fixĂ©s;

5° les points forts et les points faibles de l'exploitation en matière agroenvironnementale et climatique sont passĂ©s en revue en considĂ©rant la liste indicative des Ă©lĂ©ments suivants et en tenant compte des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques de l'exploitation:

a)  gestion de la fertilisation et du sol au moyen, entre autre, d'un cahier d'Ă©pandage, plans de fumure, compostage, biomĂ©thanisation, participation Ă  des banques d'effluents, couverture hivernale du sol, adoption de conseils pour une fertilisation raisonnĂ©e, bilan d'azote, analyse de fourrages et calcul de rations, analyse d'effluents organiques, prĂ©sence de cultures Ă  fortes rĂ©duction d'intrants et applications localisĂ©es, analyses de terres agricoles;

b)  gestion des traitements phytopharmaceutiques;

c)  gestion du paysage et amĂ©nitĂ© des abords de ferme comprenant l'intĂ©gration architecturale des diffĂ©rents bâtiments, l'entretien des abords de ferme, la visibilitĂ© d'Ă©lĂ©ments nĂ©gatifs Ă©ventuels vis-Ă -vis des riverains et du public en gĂ©nĂ©ral, l'utilisation de plantations pour l'amĂ©nagement des abords de ferme ou le caractère indigène des plantations;

d)  gestion des Ă©lĂ©ments de la biodiversitĂ© et du paysage dans la zone agricole comprenant la proportion occupĂ©e par le rĂ©seau Ă©cologique dans l'exploitation, l'exploitation appropriĂ©e des prairies marginales, l'adoption d'actions agro-environnementales de dĂ©veloppement du rĂ©seau Ă©cologique et du paysage ainsi que de prĂ©servation de l'environnement en bordure des terres agricoles, la proportion de cours d'eau protĂ©gĂ©e, la proportion d'Ă©lĂ©ments ligneux entretenus chaque annĂ©e, exploitation extensive de milieux naturels pour le compte d'associations ou de la RĂ©gion, la crĂ©ation de milieux naturels tels que des mares ou des plantations, l'accueil de la petite faune infĂ©odĂ©e aux bâtiments agricoles, par exemple des hirondelles, des chouettes effraies ou des chauve-souris, ou des actions de conservation du patrimoine agricole;

e)  effort d'Ă©puration et d'autres aspects environnementaux.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3° , en cas de modifications importantes de l'exploitation ou en fonction d'Ă©ventuels nouveaux Ă©lĂ©ments facilitant ou retardant la mise en Ĺ“uvre du plan, le bĂ©nĂ©ficiaire en informe l'agent d'encadrement afin que ce plan soit amendĂ©.

Suite au rapport d'Ă©valuation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4° , une Ă©valuation positive du plan fondĂ©e sur une exĂ©cution satisfaisante des objectifs est une condition de reconduction du plan Ă  cette Ă©chĂ©ance.

§2. Le plan d'action visĂ© au paragraphe 1er, point 1° , comprend les Ă©lĂ©ments suivants:

1° un diagnostic environnemental de l'exploitation qui met en Ă©vidence:

a)  les enjeux environnementaux prioritaires du territoire;

b)  les points forts et les points faibles en matière d'application des bonnes pratiques agricoles;

c) les points forts et les points faibles spĂ©cifiques Ă  l'exploitation en matière d'effort agro-environnemental et identifiĂ©s selon le canevas du §1er, point 5° , avec un accent particulier sur ceux en relation avec les enjeux environnementaux prioritaires identifiĂ©s Ă  l'Ă©chelle du territoire;

2° des objectifs Ă  court terme, soit un an, Ă  moyen terme, soit cinq ans, et Ă  long terme, soit des perspectives, qui concernent les points faibles et valorisent les atouts en relation avec des enjeux environnementaux prioritaires du territoire;

3° une liste d'actions agro-environnementales prĂ©cises, comprenant entre autre l'adoption de bonnes pratiques, adoption de mĂ©thodes agro-environnementales ou autres types d'actions susceptibles de contribuer Ă  la solution des problèmes et de valoriser les points forts identifiĂ©s, est dressĂ©e en regard des objectifs retenus aux trois Ă©chĂ©ances.

Le plan d'action ainsi que chacune de ses mises à jour font l'objet d'un rapport cosigné par l'agent d'encadrement et par le bénéficiaire concerné.

En ce qui concerne les objectifs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , les facteurs qui s'opposeraient Ă  l'adoption d'objectifs rĂ©pondant Ă  l'un ou l'autre de ces enjeux prioritaires sont identifiĂ©s et repris explicitement.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3° , les actions relatives aux objectifs Ă  court et moyen termes sont localisĂ©es et programmĂ©es de manière rĂ©aliste dans le temps dans un calendrier prĂ©visionnel d'exĂ©cution.

AM du 2 février 2017, art. 28, 1°AM du 2 février 2017, art. 28, 2°

Art. 31.

AM du 2 février 2017, art. 28, 1°

Les cultures sous labour concernĂ©es par l'autonomie protĂ©ique en application de l'article 5, §2, dernier alinĂ©a , de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 sont:

1° les lĂ©gumineuses;

2° les mĂ©langes cĂ©rĂ©ales - lĂ©gumineuses;

3° les prairies temporaires.

AM du 2 février 2017, art. 28, 2°

Afin de bénéficier de l'aide, les superficies de culture sous labours sont préalablement validées dans l'avis d'expert comme superficies contribuant à l'autonomie protéique de l'exploitation.

Art. 32.

Le bĂ©nĂ©ficiaire qui s'engage Ă  dĂ©tenir des animaux de races locales menacĂ©es figurant dans la liste ci-dessous peut bĂ©nĂ©ficier d'une aide annuelle de 120 euros par bovin, 200 euros par cheval et 30 euros par mouton.

AM du 2 février 2017, art. 29

Art. 33.

§1er. Les conditions Ă  respecter sont les suivantes:

1° le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă  dĂ©tenir un nombre d'animaux admissibles au moins Ă©gal au nombre mentionnĂ© pour cette mĂ©thode dans sa demande d'aide et ce, chaque annĂ©e de l'engagement;

2° les animaux concernĂ©s rĂ©pondent au standard originel de la race reconnue comme menacĂ©e de disparition;

3° les animaux concernĂ©s sont enregistrĂ©s dans le livre gĂ©nĂ©alogique agréé de la race ou ce qui en tient lieu;

4° pour les races qui ne sont pas au bord de l'extinction, soit le cheval de trait belge et le mouton ardennais roux, ne peuvent faire l'objet de la mĂ©thode que les animaux de race pure qui sont inscrits dans la section principale du livre gĂ©nĂ©alogique, c'est-Ă -dire dont tous les parents et grands parents sont inscrits dans le livre gĂ©nĂ©alogique agrĂ©e de la race ou ce qui en tient lieu;

5° les animaux concernĂ©s sont âgĂ©s d'au moins 2 ans pour les chevaux et les bovins et d'au moins 6 mois pour les ovins;

6° les animaux sont enregistrĂ©s dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, s'il s'agit de bovins ou d'ovins;

7° le bĂ©nĂ©ficiaire fournit lors de sa demande d'aide et lors de chaque contrĂ´le un listing des diffĂ©rents animaux, admissibles Ă  l'aide, dĂ©tenus.

Le nombre mentionné à l'aliéna 1er, 1° , est celui qui ouvre le droit à l'aide correspondante. Les animaux supplémentaires ne donnent droit à aucune aide au titre de l'engagement considéré.

AM du 2 février 2017, art. 29

Le listing visé à l'aliéna 1er, 6° , est établi, daté et certifié par l'organisme gestionnaire du livre généalogique et comprend les informations permettant d'identifier l'animal, sa race et son détenteur.

§2. La liste des races locales menacĂ©es admissibles Ă  l'aide est arrĂŞtĂ©e Ă  ce qui suit:

1° races bovines:

a)  blanc-bleu mixte;

b)  pie-rouge de l'Est;

2° races ovines:

a)  mouton laitier belge;

b)  mouton Entre-Sambre et Meuse;

c)  mouton ardennais tachetĂ©;

d)  mouton ardennais roux;

e)  mouton Mergelland;

3° races chevalines:

a)  cheval de trait ardennais;

b)  cheval de trait belge.

AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 2°AM du 2 février 2017, art. 30, 3°

Art. 34.

§1er. Le tableau des cumuls, partie culture, prĂ©vu Ă  l'article 11, alinĂ©a 4 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement est le suivant:

AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°

A. Culture Tournières Cultures extensives X X Natura
Bande extensive
Agriculture biologique SIE
Éléments du paysage
X
Éléments du paysage C C C C C C X C
Tournières
X X X X O C X
Cultures extensives

X X X O C X
Bandes aménagées


X X O C C-21,6
Parcelles aménagées



X O C C-250
Natura Bande extensive




O C X
Agriculture biologique





C O

§2. La lĂ©gende du tableau prĂ©vu au paragraphe 1er est la suivante:

C = cumul des primes autorisé

X = Non cumulable

O = pas d'aide Ă  l'agriculture biologique.

(...)

AM du 2 février 2017, art. 30, 2°

(...)

AM du 2 février 2017, art. 30, 3°

Par « aide Ă  l'agriculture biologique Â» au sens du paragraphe 1er, il faut entendre l'aide au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique.

Par « Natura 2000 bande extensive Â» au sens du paragraphe 1er, il faut entendre une bande extensive visĂ©e Ă  l'article 1er, 9° , de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012.

Art. 35.

§1er. Le tableau des cumuls, partie prairie, prĂ©vu Ă  l'article 11, alinĂ©a 4 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement, est le suivant:

B. Prairie Prairie naturelle Prairie inondable Prairie de
haute valeur biologique
Autonomie fouragère Agriculture biologique Natura
Prairie Ă  contraintes faibles
Natura
Prairie Ă  contraintes fortes
Natura
Bande extensive
Éléments du paysage C C C C C C X C
Prairie naturelle
X X C C C X X
Prairie inondable

X C C C X X
Prairie de haute valeur biologique


C C C C-200 X
Autonomie fouragère



C C C C
Agriculture biologique




C O O
Natura Prairie Ă  contraintes faibles





X X
Natura Prairie Ă  contraintes fortes






x

§2. La lĂ©gende du tableau prĂ©vu au paragraphe 1er est la suivante:

C = cumul des primes possible

X = cumul interdit

O = pas d'aide Ă  l'agriculture biologique

C-200 = cumul possible sous rĂ©serve de la soustraction de 200 euros par hectare.

Par « aide Ă  l'agriculture biologique Â» au sens du paragraphe 1er, il faut entendre l'aide au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique.

Par « Natura 2000 bande extensive Â» au sens du paragraphe 1er, il faut entendre une bande extensive visĂ©e Ă  l'article 1er, 9° , de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012.

AM du 2 février 2017, art. 31, 1°AM du 2 février 2017, art. 31, 2°

Art. 36.

Les transformations autorisĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 19, §2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement sont:

1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mĂ©thodes dĂ©crites au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 10 « Plan d'action agro-environnemental Â» dĂ©crite au chapitre 3;

AM du 2 février 2017, art. 31, 1°

1°/1 la transformation d'un engagement pour la mĂ©thode 2 « Prairies naturelles Â» visĂ©e au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 3 « Prairie inondable Â» visĂ©e au chapitre 3;

2° la transformation d'un engagement pour les mĂ©thodes 2 « Prairies naturelles Â» et 3 « Prairies inondables Â» visĂ©es au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 4 « Prairies de haute valeur biologique Â» visĂ©e au chapitre 3;

3° la transformation d'un engagement pour la mĂ©thode 5 « Tournières enherbĂ©es Â» visĂ©e Ă  au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 8 « Bandes amĂ©nagĂ©es Â» visĂ©e au chapitre 3;

4° la transformation d'un engagement pour la mĂ©thode 6 « Cultures favorables Ă  l'environnement Â» visĂ©e au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 7 « Parcelles amĂ©nagĂ©es Â» visĂ©e au chapitre 3;

AM du 2 février 2017, art. 31, 2°

5° la transformation d'un engagement au sens de l'article 27, Â§1er, 2°, en un engagement au sens de l'article 27, Â§1er, 1°.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 32

Art. 37.

Les demandes d'extension prĂ©vues Ă  l'article 21, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande de paiement visĂ©e Ă  l'article 6, Â§2, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 32

Les demandes de transformation et de remplacement, respectivement prĂ©vues aux articles 19, Â§1eret 21, Â§2, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande d'aide visĂ©e Ă  l'article 6, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement.

Art. 38.

Pour l'application de l'article 12, §5 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, le service est reprĂ©sentĂ© par l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de l'administration.

Le recours visĂ© Ă  l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement est introduit au moyen d'une lettre recommandĂ©e Ă  la poste ou tout autre moyen confĂ©rant une date certaine, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂą le bĂ©nĂ©ficiaire a eu connaissance de la dĂ©cision querellĂ©e.

R. COLLIN

TABLEAU