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17 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux lignes directes électriques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier son article 20;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 29, §2, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014;
Vu l'avis no CD-15d27-CWaPE-1432 de la Commission wallonne pour l'Énergie du 23 avril 2015;
Vu l'avis n° 57.936/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que la notion de ligne directe est une exception par rapport à l'obligation de raccordement au réseau et que l'objectif premier d'une ligne directe ne peut être la suppression ou la diminution de la puissance existante de raccordement aux réseaux;
Considérant l'avis no A.1216 du Conseil économique et social wallon du 11 mai 2015;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 28 avril 2015;
Sur proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° décret: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° demandeur: toute personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de la Commission wallonne pour l'Énergie, ci-après CWaPE, en vue de la construction d'une ligne directe ou de régularisation d'une ligne directe existante;

3° site de production isolé: le site de production qui:

a)  soit n'est pas raccordé au réseau de distribution ou de transport local;

b)  soit nécessite un renforcement du raccordement existant;

c)  soit est situé sur le même site que le client qu'il alimente ou qu'il est destiné à alimenter en électricité;

4° client isolé: le client qui n'est pas raccordé au réseau de distribution ou de transport local ou qui nécessite un renforcement du raccordement existant, ou qui est situé sur le même site que le site de production qui l'alimente ou qui est destiné à l'alimenter en électricité;

5° site: le terrain ou l'ensemble de terrains contigus dont une même personne physique ou morale est titulaire d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel.

Art. 2.

Le demandeur personne physique est, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'octroi de l'autorisation de construction de la ligne directe, domicilié et réside effectivement en Belgique ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen.

Si le demandeur est une personne morale, celle-ci est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa 1er et dispose en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art. 3.

§1er. Tout demandeur dispose, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'autorisation de construction de la ligne directe, de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande. La ligne directe est soumise aux prescriptions applicables du règlement technique.

§2. Afin de permettre la vérification de ses capacités techniques, le demandeur fournit les documents suivants:

1° une description des moyens techniques envisagés pour la construction et l'exploitation de la ligne directe, ainsi que la durée d'exploitation envisagée;

2° les moyens mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement technique, notamment en vue d'assurer la sécurité de la ligne directe;

3° tout autre document de nature à démontrer qu'il dispose de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande, ces documents sont fournis d'initiative par le demandeur ou à la demande de la CWaPE.

§3. S'il envisage de se faire assister ou de sous-traiter l'exploitation de la ligne directe, le demandeur transmet à la CWaPE la copie du contrat conclu avec la personne morale ou physique en question.

Le cocontractant du demandeur apporte les éléments de preuves visés aux paragraphes 1er et 2. Le demandeur ou son sous-traitant se couvre pour les risques en matière de responsabilité civile engendrés par la nouvelle ligne directe, sur base des critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances.

Art. 4.

§1er. Le demandeur justifie la construction d'une ligne directe ou la régularisation d'une ligne directe au moyen d'une note reprenant la situation du demandeur et les arguments permettant d'attester que les deux conditions suivantes sont remplies:

1° la ligne directe correspond à une des situations suivantes:

– ligne électrique reliant un site de production isolé à un client isolé;

– ligne électrique qui permet à un producteur d'électricité ou une entreprise de fourniture d'électricité d'approvisionner directement ses propres établissements, filiales et clients;

2° le demandeur s'est vu refuser l'accès au réseau ou ne dispose pas d'une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques ou économiques raisonnables.

§2. Une ligne directe est techniquement ou économiquement justifiée lorsqu'elle correspond à une des hypothèses suivantes:

1° la ligne directe se situe intégralement sur un seul et même site, lorsque le demandeur est titulaire de droits réels sur le site et la ligne pendant la durée réelle d'amortissement de l'installation de production, telle qu'approuvée par la CWaPE;

2° la ligne directe ne dépasse pas la moitié de la longueur du câble requis pour raccorder un client final « basse tension » isolé au réseau de distribution, lorsque la longueur du câble susmentionné totalise au minimum cinq cents mètres et que d'autre part, ce raccordement est posé sur un ou plusieurs terrains privés;

3° le coût de la ligne directe, attesté par devis certifié sincère et véritable portant sur des prestations équivalentes à celles de l'offre du gestionnaire de réseau, est inférieur de moitié au moins au coût de raccordement au réseau mentionné dans l'offre du gestionnaire de réseau et dont le raccordement est posé sur terrain privé;

4° la ligne directe pour laquelle le gestionnaire de réseau constate, par une note motivée, que le raccordement au réseau est techniquement déraisonnable.

5° la ligne directe raccordée à un réseau privé ou à un réseau fermé professionnel autorisés.

§3. N'est pas considérée comme ligne directe et ne nécessite donc pas d'autorisation:

1° la ligne requise en situation d'autoproduction lorsque le producteur est titulaire de droits réels sur tout le site traversé par celle-ci, en ce compris les situations de tiers investisseurs ou de location de l'installation de production;

2° le raccordement temporaire qui n'excède pas 6 mois.

§4. Lorsque la qualification de ligne directe résulte d'une scission du site d'autoproduction visé par l'article 4, §3, 1°, ou d'un démembrement du droit de propriété sur celui-ci au profit de plusieurs personnes physiques ou morales, une demande de maintien de la ligne directe est adressée à la CWaPE par le propriétaire de celle-ci, ou par la personne titulaire d'un droit réel sur celle-ci, dans un délai de 3 mois à dater de la scission ou du démembrement du droit de propriété. La demande est accompagnée d'une note démontrant que les opérations de scission ou de démembrement ayant mené à la qualification de ligne directe sont justifiées par des considérations économiques ou stratégiques distinctes des avantages tirés à l'origine de l'application du paragraphe 3, 1°.

Art. 5.

§1er. La demande d'autorisation relative à la construction d'une nouvelle ligne directe ou à la régularisation d'une ligne directe existante est envoyée en un exemplaire par recommandé ou déposée contre remise d'un accusé de réception au siège de la CWaPE et, le cas échéant, envoyée par courrier électronique.

Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi visés au chapitre II.

§2. Lors de l'introduction de la demande, le demandeur verse sur le compte de la CWaPE une redevance d'un montant de 500 euros indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année civile précédant la date d'introduction de la demande et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2014.

§3. Une demande peut être introduite par le même demandeur pour un ensemble d'installations similaires de puissance maximale fixée par la CWaPE. Le demandeur déclare néanmoins à la CWaPE chaque ligne directe établie suite à l'autorisation de ces installations. La CWaPE peut vérifier que les lignes directes établies ultérieurement à l'autorisation correspondent en tous points aux installations autorisées. À défaut, la régularisation de la ligne directe est requise conformément au présent arrêté.

Art. 6.

§1er. La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires à l'examen de la demande sont en sa possession et envoie un accusé de réception au demandeur.

Si la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai, qui ne peut excéder, sauf justification dûment motivée et acceptée par la CWaPE, vingt et un jours, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

§2. Sur la base des critères visés au chapitre II, la CWaPE vérifie si la demande est recevable.

Lorsque la CWaPE estime la demande non-recevable, elle en informe le demandeur par recommandé dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande ou des compléments obtenus en application du paragraphe premier. Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai de trente jours maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par recommandé ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE entend le demandeur qui en fait la requête.

Art. 7.

Lorsque la demande est déclarée recevable, la CWaPE consulte le gestionnaire du réseau qui vérifie s'il n'y a pas d'autres alternatives techniquement et économiquement raisonnables. Le gestionnaire du réseau notifie son avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis de la CWaPE.

La CWaPE notifie au demandeur sa décision d'autorisation ou de refus de la ligne directe par recommandé dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de la demande ou le cas échéant, des compléments, observations et justifications visés à l'article 6, paragraphes 1er et 2. La CWaPE informe l'Administration de sa décision.

L'autorisation est délivrée pour la durée d'exploitation de la ligne directe.

Art. 8.

§1er. Toute modification d'une ligne directe autorisée par la CWaPE fait l'objet d'une demande de révision de l'autorisation pour autant que la modification concerne:

1° un changement significatif de tracé;

2° une augmentation de la tension ou de la puissance maximale;

3° une modification significative du mode de pose, aérien ou souterrain, des supports ou du nombre, de la nature ou de la section de conducteurs;

4° une situation visée à l'article 11.

§2. La demande relative à la modification est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre III.

Art. 9.

§1er. Les droits attachés à l'autorisation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

§2. Lorsque les conditions mentionnées dans l'autorisation ou les obligations du titulaire visées au chapitre V ne sont pas remplies, la CWaPE, par recommandé, met le titulaire de l'autorisation en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations et de lui adresser un dossier contenant les éléments probants, dans un délai de nonante jours.

Après réception du dossier susvisé ou, à défaut, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWaPE statue quant à l'éventuel retrait de l'autorisation ou l'adaptation des conditions de l'autorisation.

§3. Toute demande de renonciation à l'autorisation est adressée à la CWaPE qui statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. Son acceptation est subordonnée à l'exécution des mesures requises visées à l'article 12, 2°.

§4. Toute autorisation délivrée conformément au présent arrêté expire de plein droit si la mise en exploitation de la ligne directe n'est pas réalisée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'autorisation délivrée par la CWaPE.

Art. 10.

La CWaPE fixe la procédure, le délai et les conditions dans lesquelles elle peut imposer le démantèlement d'une ligne directe non régularisée en vertu de l'article 13, sans préjudice de l'application d'une amende administrative.

Art. 11.

Le titulaire d'une autorisation informe la CWaPE de:

1° toute modification des informations ayant donné lieu à l'autorisation de la ligne directe;

2° tout projet de transfert de propriété ainsi que de mise en location ou en leasing de la ligne directe;

3° toute modification notable de nature à modifier ses capacités techniques.

Dans le cas mentionné au 1°, le cas échéant, le titulaire d'une autorisation adresse à la CWaPE copie de toute modification des statuts ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées.

Art. 12.

Le titulaire d'une autorisation:

1° assure l'exploitation de la ligne directe conformément aux dispositions applicables du règlement technique;

2° prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité de la ligne directe, lors de sa construction, au cours de son exploitation et de la cessation de l'exploitation;

3° fournit à la CWaPE et aux gestionnaires de réseaux les données techniques et économiques relatives à la ligne directe nécessaires à l'élaboration du plan d'adaptation du réseau de transport local ou du réseau de distribution telles que précisées dans l'autorisation.

Art. 13.

§1er. Les lignes établies sans autorisation avant la date d'entrée en vigueur du décret sont considérées comme régulières sans autre formalité à accomplir.

§2. Les lignes établies sans autorisation entre la date d'entrée en vigueur du décret et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci sont déclarées gratuitement à la CWaPE, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sous peine d'amendes administratives conformément aux articles 53 à 54 du décret, cette déclaration entraîne la régularisation automatique de la ligne concernée.

§3. Les lignes établies sans autorisation postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci sont déclarées à la CWaPE, en vue d'une procédure de régularisation, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sous peine d'amendes administratives conformément aux articles 53 à 54 du décret. Le déclarant paye la redevance visée à l'article 5, §2.

§4. Les lignes directes ayant fait l'objet, entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 et la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001, d'un avis positif de la CWaPE transmis au Ministre selon l'article 29 du décret tel qu'alors en vigueur sont qualifiées de régulières.

Art. 14.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN